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Loi du 11 avril 1999
publié le 12 juin 1999

Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, en ce qui concerne les amendes administratives pouvant être infligées par la commission disciplinaire de marché et les autorités de marché

source
ministere des finances
numac
1999003279
pub.
12/06/1999
prom.
11/04/1999
ELI
eli/loi/1999/04/11/1999003279/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AVRIL 1999. - Loi modifiant la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, en ce qui concerne les amendes administratives pouvant être infligées par la commission disciplinaire de marché et les autorités de marché (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 20septies de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « en ce qui concerne les violations des dispositions visées à l'article 19, alinéa 2, 1°, d) et 3° » sont supprimés et les mots « avertir, adresser un blâme ou » sont remplacés par les mots « avertir, adresser un blâme et/ou infliger une amende par jour calendrier.Elle peut aussi »; 2° le second alinéa du § 1er est supprimé;3° il est inséré un § 1erbis, libellé comme suit : « § 1erbis.1° Par dérogation au § 1er, premier alinéa, mais sans préjudice du pouvoir de la commission disciplinaire de marché visée à l'article 20bis d'avertir, adresser un blâme, prononcer une suspension ou une exclusion conformément audit paragraphe premier, alinéa premier, les infractions aux dispositions visées à l'article 19, alinéa 2, 1°, d) et 3°, font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative conformément au § 1er, deuxième alinéa. Le ministère public décide, compte tenu de la gravité des faits, s'il y a lieu ou non à poursuites pénales. De telles poursuites excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.

Le ministère public dispose d'un délai de six mois à compter de la réception conformément à l'article 20ter, § 2, des informations de la commission disciplinaire de marché visée à l'article 20bis pour notifier à ladite commission sa décision quant à l'intentement de poursuites pénales. 2° Dans le cas où le ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé au 1°, deuxième alinéa, la commission disciplinaire de marché ou l'autorité de marché décide, après avoir mis le contrevenant en demeure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.»

Art. 3.Le Roi règle l'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat, Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1998-1999. Chambre des représentants : Documents. - 1929, n° 1 : Projet de loi. - 1929, n° 2 : Rapport. - 1929, n° 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat . - 1928, n° 1 : Projet de loi. - 1928, nos 2 et 3 : Amendements. - 1928, n° 4 : Rapport.- 1928, n° 5 : Texte adopté par la commission. - 1928, n° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat (article 78 de la Constitution). Annales. - 23 et 25 février 1999.

Sénat : Documents. - 1286, n° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - 1286, n° 2 : Rapport. - 1286, n° 3 : Texte adopté par la commission.

Annales. - 25 mars 1999.

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