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Loi du 10 septembre 2009
publié le 28 décembre 2009

Loi portant assentiment au Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, fait à Londres le 2 mai 1996

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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28/12/2009
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10/09/2009
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10 SEPTEMBRE 2009. - Loi portant assentiment au Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, fait à Londres le 2 mai 1996 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, fait à Londres le 2 mai 1996, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Les modifications de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, telle que modifiée par le Protocole de 1996 y relatif, qui sont adoptées en application de l'article 8 du Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, sans que la Belgique s'oppose à leur adoption, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 septembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Affaires étrangères, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Note (1) Session 2008-2009. Sénat.

Documents.- Projet de loi déposé le 23 février 2009, n° 4-1192/1. - Rapport, n° 4-1192/2 Annales parlementaires. - Discussion, séance du 2 avril 2009. - Vote, séance du 2 avril 2009.

Chambre des représentants Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1934/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-1934/3. - Rapport, n° 52-1934/2 Annales parlementaires. - Discussion, séance du 14 mai 2009. - Vote, séance du 14 mai 2009.

Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes LES PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE, Considérant qu'il est souhaitable de modifier la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976, afin d'offrir une indemnisation accrue et d'établir une procédure simplifiée pour la mise à jour des montants de limitation, Sont convenues de ce qui suit : Article 1er Au sens du présent Protocole, 1. « Convention » signifie la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes.2. « Organisation » signifie l'Organisation maritime internationale.3. « Secrétaire général » signifie le Secrétaire général de l'Organisation. Article 2 L'alinéa a. de l'article 3 de la Convention est remplacé par le texte ci-après : « a. aux créances du chef d'assistance ou de sauvetage, y compris, dans les cas applicables, toute créance pour une indemnité spéciale en vertu de l'article 14 de la Convention internationale de 1989 sur l'assistance, telle que modifiée, ou aux créances du chef de contribution en avarie commune; ».

Article 3 Le paragraphe 1er de l'article 6 de la Convention est remplacé par le texte ci-après : « 1. Les limites de la responsabilité à l'égard des créances autres que celles mentionnées à l'article 7, nées d'un même événement, sont fixées comme suit : a. s'agissant des créances pour mort ou lésions corporelles, i.à 2 millions d'unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux, ii. pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s'ajouter au montant indiqué à l'alinéa i) : pour chaque tonneau de 2 001 à 30 000 tonneaux, 800 unités de compte; pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 600 unités de compte; et pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 400 unités de compte, b. s'agissant de toutes les autres créances, i.à 1 million d'unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux, ii. pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s'ajouter au montant indiqué à l'alinéa i. : pour chaque tonneau de 2 001 à 30 000 tonneaux, 400 unités de compte; pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 300 unités de compte; et pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 200 unités de compte. » Article 4 Le paragraphe 1er de l'article 7 de la Convention est remplacé par le texte ci-après : « 1. Dans le cas de créances résultant de la mort ou de lésions corporelles des passagers d'un navire et nées d'un même événement, la limite de la responsabilité du propriétaire du navire est fixée à un montant de 175 000 unités de compte multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter conformément à son certificat. » Article 5 Le paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention est remplacé par le texte ci-après : 2. Toutefois, les Etats qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d'appliquer les dispositions du paragraphe 1 peuvent, au moment de la signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou encore à tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues dans la présente Convention et applicables sur leur territoire sont fixées comme suit : a.en ce qui concerne l'alinéa a du paragraphe 1er de l'article 6 : i. à 30 millions d'unités monétaires pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux; ii. pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s'ajouter au montant indiqué à l'alinéa i. : pour chaque tonneau de 2 001 à 30 000 tonneaux, 12 000 unités monétaires; pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 9 000 unités monétaires; et pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 6 000 unités monétaires; et b. en ce qui concerne l'alinéa b.du paragraphe 1er de l'article 6 : i. à 15 millions d'unités monétaires pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux; ii. pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s'ajouter au montant indiqué à l'alinéa i. : pour chaque tonneau de 2 001 à 30 000 tonneaux, 6 000 unités monétaires; pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 4 500 unités monétaires; et pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 3 000 unités monétaires; et c. en ce qui concerne le paragraphe 1er de l'article 7, à un montant de 2 625 000 unités monétaires multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter conformément à son certificat. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 s'appliquent en conséquence aux alinéas a. et b. du présent paragraphe.

Article 6 Le texte suivant est ajouté en tant que paragraphe 3bis à l'article 15 de la Convention : « 3bis Nonobstant la limite de la responsabilité prescrite au paragraphe 1er de l'article 7, un Etat Partie peut stipuler aux termes de dispositions expresses de sa législation nationale quel régime de responsabilité s'applique aux créances pour mort ou lésions corporelles des passagers d'un navire, sous réserve que la limite de la responsabilité ne soit pas inférieure à celle prescrite au paragraphe 1er de l'article 7. Un Etat Partie qui fait usage de la faculté prévue au présent paragraphe notifie au Secrétaire général les limites de la responsabilité adoptées ou le fait que de telles limites ne sont pas prévues. » Article 7 Le paragraphe 1er de l'article 18 de la Convention est remplacé par ce qui suit : 1. Tout Etat peut, lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou à tout moment par la suite, se réserver le droit : a.d'exclure l'application des alinéas d. et e. du paragraphe 1 de l'article 2, b. d'exclure les créances pour dommages au sens de la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses ou de tout amendement ou protocole y relatif. Aucune autre réserve portant sur une question de fond de la présente Convention n'est recevable.

Article 8 Modification des limites 1. A la demande d'au moins la moitié et, en tout cas, d'un minimum de six des Etats Parties au présent Protocole, toute proposition visant à modifier les limites prévues au paragraphe 1 de l'article 6, au paragraphe 1er de l'article 7 et au paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention telle que modifiée par le présent Protocole, est diffusée par le Secrétaire général à tous les Membres de l'Organisation et à tous les Etats contractants.2. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité juridique de l'Organisation (le Comité juridique) pour que ce dernier l'examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé.3. Tous les Etats contractants à la Convention telle que modifiée par le présent Protocole, qu'ils soient ou non Membres de l'Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d'examiner et d'adopter les amendements.4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Etats contractants à la Convention telle que modifiée par le présent Protocole, présents et votants au sein du Comité juridique, élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des Etats contractants à la Convention telle que modifiée par le présent Protocole soient présents au moment du vote.5. Lorsqu'il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites, le Comité juridique tient compte de l'expérience acquise en matière d'événements et, en particulier, du montant des dommages qui en résultent, des fluctuations de la valeur des monnaies et de l'incidence de l'amendement proposé sur le coût des assurances.6. a.Aucun amendement visant à modifier les limites en vertu du présent article ne peut être examiné avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole a été ouvert à la signature, ni d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur d'un amendement antérieur adopté en vertu du présent article. b. Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans la Convention telle que modifiée par le présent Protocole majorée de six pour cent par an, en intérêt composé, à compter de la date à laquelle le présent Protocole a été ouvert à la signature.c. Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans la Convention telle que modifiée par le présent Protocole.7. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 est notifié par l'Organisation à tous les Etats contractants.L'amendement est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un délai de dix-huit mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des Etats qui étaient des Etats contractants au moment de l'adoption de l'amendement ne fassent savoir au Secrétaire général qu'ils ne l'acceptent pas, auquel cas l'amendement est rejeté et n'a pas d'effet. 8. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation.9. Tous les Etats contractants sont liés par l'amendement, à moins qu'ils ne dénoncent le présent Protocole, conformément aux paragraphes 1er et 2 de l'article 12, six mois au moins avant l'entrée en vigueur de cet amendement.Cette dénonciation prend effet lorsque l'amendement entre en vigueur. 10. Lorsqu'un amendement a été adopté mais que le délai d'acceptation de dix-huit mois n'a pas encore expiré, tout Etat devenant Etat contractant durant cette période est lié par l'amendement si celui-ci entre en vigueur.Un Etat qui devient Etat contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un Etat est lié par un amendement à compter de la date d'entrée en vigueur de l'amendement ou de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de cet Etat, si cette dernière date est postérieure.

Article 9 1. La Convention et le présent Protocole sont, entre les Parties au présent Protocole, considérés et interprétés comme formant un seul instrument.2. Un Etat qui est Partie au présent Protocole mais n'est pas Partie à la Convention est lié par les dispositions de la Convention telle que modifiée par le présent Protocole à l'égard des autres Etats Parties au Protocole, mais n'est pas lié par les dispositions de la Convention à l'égard des Etats Parties uniquement à la Convention.3. La Convention telle que modifiée par le présent Protocole ne s'applique qu'aux créances nées d'événements postérieurs à l'entrée en vigueur, pour chaque Etat, du présent Protocole.4. Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux obligations qu'a un Etat Partie à la fois à la Convention et au présent Protocole à l'égard d'un Etat qui est Partie à la Convention mais qui n'est pas Partie au présent Protocole. CLAUSES FINALES Article 10 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les Etats au Siège de l'Organisation du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997.2. Tout Etat peut exprimer son consentement à être lié par le présent Protocole par : a.signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou b. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou c. adhésion.3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.4. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur d'un amendement à la Convention telle que modifiée par le présent Protocole est réputé s'appliquer à la Convention ainsi modifiée et telle que modifiée par ledit amendement. Article 11 Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle dix Etats ont exprimé leur consentement à être liés par lui.2. Pour tout Etat qui exprime son consentement à être lié par le présent Protocole après que les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ont été remplies, le présent Protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle ce consentement a été exprimé. Article 12 Dénonciation 1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l'un quelconque des Etats Parties à tout moment à compter de la date à laquelle il entre en vigueur à l'égard de cet Etat Partie.2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général.3. La dénonciation prend effet douze mois après la date du dépôt de l'instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.4. Entre les Etats Parties au présent Protocole, la dénonciation par l'un quelconque d'entre eux de la Convention en vertu de l'article 19 de ladite convention n'est en aucun cas interprétée comme une dénonciation de la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole. Article 13 Révision et modification 1. L'Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou de modifier le présent Protocole.2. L'Organisation convoque une conférence des Etats contractants au présent Protocole, ayant pour objet de le réviser ou de le modifier, à la demande du tiers au moins des Parties contractantes. Article 14 Dépositaire 1. Le présent Protocole et tous les amendements acceptés en vertu de l'article 8 sont déposés auprès du Secrétaire général.2. Le Secrétaire général : a.informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré : i. de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument, et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus; ii. de toute déclaration et communication effectuées en vertu du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention telle que modifiée par le présent Protocole et en vertu du paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention; iii. de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole; iv. de toute proposition visant à modifier les limites qui a été présentée conformément au paragraphe 1 de l'article 8; v. de tout amendement qui a été adopté conformément au paragraphe 4 de l'article 8; vi. de tout amendement qui est réputé avoir été accepté en vertu du paragraphe 7 de l'article 8, ainsi que de la date à laquelle cet amendement entre en vigueur, conformément aux paragraphes 8 et 9 de cet article; vii. du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent Protocole, ainsi que de la date à laquelle ce dépôt est intervenu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet; b. transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats signataires et à tous les Etats qui y adhèrent.3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général en transmet le texte au Secrétariat de l'Organisation des Nations unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies. Article 15 Langues Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi.

Fait à Londres ce deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

RESERVE « Conformément à l'article 18, paragraphe 1er, (a) de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, telle que modifiée par le Protocole de 1996, le Royaume de Belgique se réserve le droit dexclure l'application des alinéas (d) et (e) du paragraphe 1er de l'article 2 de la Convention de 1976, telle que modifiée par le Protocole de 1996.»

Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, fait à Londres le 2 mai 1996

Etats/

Date Authentification

Type de consentement

Date de consentement

Entrée en vigueur locale

ALBANIE

Adhésion

07/06/2004

05/06/2004

ANTIGUA & BARBUDA

Adhésion

12/10/2009

10/01/2010

ALLEMAGNE

02/05/1996

Ratification

03/09/2001

13/05/2004

AUSTRALIE

Adhésion

08/10/2002

13/05/2004

BULGARIE

Adhésion

04/07/2005

02/10/2005

Belgique

Adhésion

09/10/2009

07/01/2010

CANADA

02/05/1996

Ratification

09/05/2008

07/08/2008

CHYPRE

Adhésion

23/12/2005

23/03/2006

COOK (ILES)

Adhésion

12/03/2007

10/06/2007

CROATIE

Adhésion

15/05/2006

13/08/2006

DANEMARK

02/05/1996

Ratification

12/04/2002

13/05/2004

ESPAGNE

Adhésion

10/01/2005

10/04/2005

FINLANDE

02/05/1996

Acceptation

15/09/2000

13/05/2004

FRANCE

02/05/1996

Ratification

24/04/2007

14/07/2007

GRECE

Adhésion

06/07/2009

04/10/2009

HONGRIE

Adhésion

04/07/2008

02/10/2008

ISLANDE

Adhésion

17/11/2008

15/02/2009

JAMAIQUE

Adhésion

19/08/2005

17/11/2005

JAPON

Adhésion

03/05/2006

01/08/2006

LETTONIE

Adhésion

18/04/2007

17/07/2007

LIBERIA

Adhésion

18/09/2008

17/12/2008

LITUANIE

Adhésion

14/09/2007

13/12/2007

LUXEMBOURG

Adhésion

21/11/2005

19/02/2006

MALAISIE

Adhésion

12/11/2008

10/02/2009

MALTE

Adhésion

13/02/2004

13/05/2004

MARSHALL (ILES)

Adhésion

30/01/2006

30/04/2006

NORVEGE

02/05/1996

Ratification

17/10/2000

13/05/2004

PAYS-BAS

02/05/1996


ROUMANIE

Adhésion

12/03/2007

10/06/2007

ROYAUME-UNI

02/05/1996

Ratification

11/06/1999

13/05/2004

RUSSIE

Adhésion

25/05/1999

13/05/2004

SAINTE LUCIE

Adhésion

20/05/2004

18/08/2004

SAMOA

Adhésion

18/05/2004

16/08/2004

SIERRA LEONE

Adhésion

01/11/2001

13/05/2004

SUEDE

02/05/1996

Ratification

22/07/2004

20/10/2004

SYRIE

Adhésion

02/09/2005

01/12/2005

TONGA

Adhésion

18/09/2003

13/05/2004

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