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Loi du 10 novembre 2022
publié le 25 janvier 2023

Loi modifiant la loi du 15 mai 2014 relative aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires

source
service public federal mobilite et transports
numac
2022042863
pub.
25/01/2023
prom.
10/11/2022
moniteur
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10 NOVEMBRE 2022. - Loi modifiant la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014014287 source service public federal mobilite et transports Loi relative aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires fermer relative aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014014287 source service public federal mobilite et transports Loi relative aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires fermer relative aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires

Art. 2.Dans l'article 2 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014014287 source service public federal mobilite et transports Loi relative aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires fermer relative aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires le 1° est remplacé par ce qui suit: « 1° « règlement » : le règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte); ».

Art. 3.A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéa 1er et 2 : « La plainte est introduite dans un délai de trois mois soit à compter de la réception des informations fournies par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de la gare sur le rejet de la plainte, introduite conformément à l'article 28 du règlement, soit à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant l'introduction de la plainte auprès de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de la gare en l'absence de réponse dans ce délai.2° dans le paragraphe 2, les mots « l'entreprise qui fait l'objet de la plainte » sont remplacés par les mots « l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de la gare qui fait l'objet de la plainte » »;3° dans le paragraphe 3, 2°, les mots « le 3 décembre 2009, date à laquelle le règlement est entré en vigueur » sont remplacés par les mots « le 7 juin 2023, date à partir de laquelle le règlement est applicable;».

Art. 4.A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le délai de traitement de la plainte prend cours à partir de la réception de la plainte et arrive à échéance après trois mois.Si le dossier est complexe, le délai de traitement prend cours à partir de la réception de la plainte et arrive à échéance après six mois. Dans ce cas, le membre du personnel désigné informe le voyageur des motifs de cette prolongation et de la durée probable de la procédure. »; 2° l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit : « Elle informe également l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de la gare concernés dans le cas où elle ne conclut pas à une violation du règlement.».

Art. 5.L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « L'entreprise ferroviaire, le gestionnaire de la gare, le gestionnaire de l'infrastructure, les vendeurs de billets et les voyagistes répondent aux demandes d'informations de l'autorité dans les trente jours. ».

Art. 6.L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Sont constitutifs d'une infraction les comportements suivants : 1° le non-respect par une entreprise ferroviaire, un vendeur de billets ou un voyagiste de l'obligation de proposer des conditions contractuelles et des tarifs non discriminatoires conformément à l'article 5 du règlement;2° le refus par une entreprise ferroviaire d'autoriser un voyageur à emporter sa bicyclette dans le train dans les conditions fixées par l'article 6, paragraphes 1er et 2, du règlement;3° l'absence de publication par une entreprise ferroviaire de ses conditions de transport de bicyclettes, y compris des informations actualisées sur la disponibilité des capacités, sur son site web officiel conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement;4° le non-respect par une entreprise ferroviaire lorsqu'elle lance des procédures de passation de marché pour du nouveau matériel roulant de veiller à ce que les compositions de trains dans lesquelles ce matériel roulant est utilisé soient équipées de huit emplacements pour les bicyclettes ou lorsqu'elle procède à un réaménagement majeur du matériel roulant existant qui nécessite une nouvelle autorisation de mise sur le marché du véhicule conformément à l'article 21, paragraphe 12, de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne, de veiller à ce que les compositions de trains dans lesquelles ce matériel roulant est utilisé soient équipées d'au moins quatre emplacements pour les bicyclettes et ce conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement;5° la limitation ou l'exonération des obligations envers les voyageurs résultant du règlement par les entreprises ferroviaires conformément à l'article 7 du règlement;6° l'absence d'information préalable à la mise en oeuvre des décisions d'interrompre le service conformément à l'article 8 du règlement;7° l'absence de fourniture d'information sur les voyages avant et pendant ceux-ci conformément à l'article 9 du règlement;8° l'absence de l'accès aux informations sur le trafic et les voyages conformément à l'article 10 du règlement;9° le non-respect des obligations relatives à la disponibilité des billets et des réservations conformément à l'article 11 du règlement;10° le non-respect des obligations relatives aux billets directs conformément à l'article 12 du règlement;11° le non-respect des obligations en matière de responsabilité en cas de décès et de blessures des voyageurs conformément à l'article 13 du règlement;12° le non-respect des obligations en matière de responsabilité pour les colis à main, les animaux, les bagages et les véhicules conformément à l'article 13 du règlement;13° le non-respect de l'obligation en qui concerne l'assurance et la couverture de la responsabilité conformément à l'article 14 du règlement;14° le non-respect de l'obligation de versement d'avances à la personne physique ayant droit à une indemnisation si un voyageur est tué ou blessé, conformément à l'article 15 du règlement;15° le non-respect de l'obligation d'assister le voyageur réclamant une indemnisation à des tiers en cas de préjudice corporel, conformément à l'article 16 du règlement;16° le non-respect des obligations relatives à la responsabilité en matière de retards, de correspondances manquées et d'annulations, déterminée par le titre IV, chapitre II, de l'annexe Ire du règlement, conformément à l'article 17 du règlement;17° le non-respect de l'obligation de proposer le remboursement ou le réacheminement en cas de retard de soixante minutes ou plus conformément et dans les conditions fixées à l'article 18 du règlement;18° le non-respect de l'obligation d'indemniser les voyageurs lorsque le retard n' a pas donné lieu au remboursement du billet conformément à l'article 19 du règlement;19° le non-respect de l'obligation d'informer les voyageurs de la situation en cas de retard ou d'annulation du service et de leur prêter assistance en cas d'annulation du service ou de retard de soixante minutes ou plus conformément à l'article 20 du règlement;20° le non-respect de l'obligation d'assurer des règles d'accès non discriminatoires applicables au transport de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite conformément à l'article 21, paragraphe 1er, du règlement;21° le non-respect de l'interdiction de traitement discriminatoire des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lors de la réservation ou de l'achat de billets conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement;22° le non-respect de l'obligation de fournir aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite des informations dans des formats accessibles sur l'accessibilité de la gare et des installations associées et des services ferroviaires ainsi que sur les conditions d'accès au matériel roulant et de communiquer, sur demande, les raisons par écrit de l'exercice de la dérogation prévue à l'article 21, paragraphe 2, du règlement, dans un délai de cinq jours ouvrables conformément à l'article 22, paragraphes 1er et 2, du règlement;23° le non-respect de l'obligation de fournir aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite des informations dans des formats accessibles dans les gares non dotées de personnel conformément à l'article 22, paragraphe 3, du règlement;24° le non-respect de l'obligation de fournir assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite dans les gares et à bord des trains conformément à l'article 23 du règlement;25° le non-respect des obligations relatives aux conditions dans lesquelles est fournie l'assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite conformément à l'article 24 du règlement;26° le non-respect de l'obligation d'indemnisation en cas de perte ou d'endommagement d'équipements de mobilité tels que des fauteuils roulants, ou de dispositifs d'assistance ou de perte ou de blessure de chiens d'assistance utilisés par des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite conformément à l'article 25 du règlement;27° le non-respect de l'obligation de former le personnel sur le handicap conformément à l'article 26 du règlement;28° le non-respect de l'obligation de prendre les mesures appropriées pour assurer la sûreté personnelle des voyageurs conformément à l'article 27 du règlement;29° le non-respect de l'obligation, pour les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares, d'établir un mécanisme de traitement des plaintes, d'informer les voyageurs de leurs coordonnées et de leurs langues de travail, de traiter les plaintes reçues dans certains délais, de conserver les données pour évaluer la plainte pendant la durée de la procédure, de rendre accessible les détails de la procédure à toutes personnes ainsi qu'aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, conformément à l'article 28, paragraphes 1er à 3, du règlement;30° le non-respect de l'obligation pour les entreprises ferroviaires de publier, dans le rapport visé à l'article 29, § 2 du règlement le nombre et les types de plaintes reçues, de plaintes traitées, les délais de réponse et les éventuelles mesures prises pour améliorer la situation conformément à l'article 28, paragraphe 4, du règlement;31° le non-respect de l'obligation pour les entreprises ferroviaires de définir des normes de qualité du service et de mettre en oeuvre un système de gestion de la qualité conformément à l'article 29, paragraphe 1er, du règlement;32° le non-respect de l'obligation pour les entreprises ferroviaires d'évaluer leurs activités d'après les normes de qualité du service qu'elles ont définies et de publier un rapport sur la qualité du service sur leur site internet conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement;33° le non-respect de l'obligation pour les gestionnaires de gares de définir des normes de qualité du service, de contrôler leurs activités conformément à ces normes de qualité et de permettre aux autorités publiques nationales d'avoir accès aux informations relatives à leurs activités, conformément à l'article 29, paragraphe 3, du règlement;34° le non-respect de l'obligation d'informer les voyageurs sur les droits que leur confère le règlement, conformément à l'article 30 du règlement;35° le fait, pour l'entreprise ferroviaire, le gestionnaire de la gare, le gestionnaire de l'infrastructure, le vendeur de billets ou le voyagiste, de ne pas répondre à la demande d'information formulée par l'autorité conformément à l'article 8.».

Art. 7.L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Les infractions au règlement sont réparties en trois degrés : 1° les infractions du premier degré sont d'ordre individuel et provoquent un inconfort ou un préjudice moyen au voyageur. Elles sont punies d'amendes comprises entre 750 et 1 500 euros.

Constituent des infractions du premier degré, les infractions définies à l'article 9, 2°, 7°, 9°, 10°, 15° à 19°, 21° à 27° et 35° ; 2° les infractions du second degré sont d'ordre structurel et provoquent un inconfort ou sont d'ordre individuel et provoquent un préjudice grave. Elles sont punies d'amendes comprises entre 2 000 et 4 000 euros.

Constituent des infractions du second degré, les infractions définies à l'article 9, 3°, 4°, 6°, 8°, 11°, 12°, 14° et 20° ; 3° les infractions du troisième degré sont structurelles et provoquent un préjudice moyen à grave. Elles sont punies d'amendes comprises entre 6 000 et 12 000 euros.

Constituent des infractions du troisième degré, les infractions définies à l'article 9, 1°, 5°, 13°, et 28° à 34°. ".

Art. 8.L'article 22 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'article 9, 4° modifié par la loi du 10 novembre 2022 modifiant la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014014287 source service public federal mobilite et transports Loi relative aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires fermer relative aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires entre en vigueur le 7 juin 2025 ». CHAPITRE 3. - Disposition transitoire

Art. 9.Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par les dispositions légales et réglementaires qui étaient en vigueur au moment de l'introduction de la procédure.

La présente loi ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 10.La présente loi entre en vigueur le 7 juin 2023.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Session 2021-2022 Chambre des représentants Documents.- Projet de loi, 55-2728, N° 1 - Corrigendum, 55-2728, N° 2 - Rapport, 55-2728, N° 3 - Articles adoptés au 1er vote, 55-2728, N° 4 - Amendement, 55-2728, N° 5 - Rapport, 55-2728, N° 6 - Texte adopté en deuxième lecture par la Commission, 55-2728, N° 7 - Texte adopté par la séance plénière, 55-2728 - N° 8.

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