Etaamb.openjustice.be
Loi du 10 juillet 2000
publié le 23 août 2000

Loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2000

source
ministere des finances
numac
2000003417
pub.
23/08/2000
prom.
10/07/2000
ELI
eli/loi/2000/07/10/2000003417/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DES FINANCES


10 JUILLET 2000. - Loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. 1-01-1 La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.

Art. 1-01-2 Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 est ajusté : 1° - en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;2° - en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux ajustés, annexés à la présente loi. CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements Section 12. - Ministère de la Justice Art. 2.12.1 L'article 2.12.7, Programme 40/3 - Etudes et documentation, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 24/02/2000 numac 2000003030 source ministere des finances Loi contenant le huitième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 24/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000003028 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 est complété comme suit : « 4. Subvention à la Chambre nationale des Notaires. » Section 13. - Ministère de l'Intérieur Art. 2.13.1 Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à prélever sur l'article budgétaire spécifique prévu à l'article 1er, § 2quater, alinéa 2, de la loi du 01.08.1985 portant des dispositions sociales, tel que modifié par la loi du 30.03.1994 portant des dispositions sociales, les fonds destinés à la coordination et aux actions supralocales dans les domaines visés à l'article 69 de la loi du 30.03.1994 précitée.

Ces fonds sont versés au comptable extraordinaire du Secrétariat permanent à la politique de prévention, qui justifie de leur emploi auprès de la Cour des comptes.

Section 14. - Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur Art. 2.14.1 Le traitement, pour la période du 1er juillet 1992 au 20 janvier 1996, liquidé à Monsieur Guy GENOT, dont la promotion au grade de directeur général a été annulée par l'arrêt n° 57.595 du Conseil d'Etat du 19 janvier 1996, est maintenu pour ladite période.

Le traitement, pour la période du 1er mai 1997 au 17 septembre 1999, liquidé à Monsieur Guy GENOT, dont la promotion au grade de directeur général a été annulée par l'arrêt n° 82.286 du Conseil d'Etat du 16 septembre 1999, est maintenu pour ladite période.

Ces dispositions restent sans effet sur l'avancement de grade, l'avancement barémique et de traitement de l'intéressé.

Art. 2.14.2 Les libellés concernant le fonds repris au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds organiques sont modifiés comme suit : Dénomination du fonds budgétaire organique : « 14-1 Fonds destiné à l'utilisation du produit de la vente et de la location de biens immeubles sis à l'étranger, à l'achat, la construction, l'aménagement, l'entretien et la location de biens de même nature destinés à servir soit de résidences, soit de chancelleries des missions diplomatiques ou des postes consulaires belges. » Nature des recettes affectées : « Produit de la vente de biens immeubles sis à l'étranger.

Produit de la location de biens immeubles sis à l'étranger. » Nature des dépenses autorisées : « Achat, construction, aménagement, entretien et location de biens immeubles destinés à servir soit de résidences, soit de chancelleries des missions diplomatiques ou des postes consulaires belges. » Section 15. - Coopération internationale Art. 2.15.1 Pour l'année 2000, l'autorisation d'engagement dont dispose le Fonds belge de Survie (allocation de base 54.40.35.50), est augmentée de 750.000.000 BEF à 988.000.000 BEF. En outre, le montant de cette autorisation d'engagement peut être majoré par voie d'arrêté royal et moyennant l'accord du Ministre du Budget.

Les modalités à respecter pour l'engagement effectif dudit montant, précisées à l'article 2.15.6 du budget général des dépenses pour l'année 2000, restent inchangées.

Art. 2.15.2 Une partie des crédits prévus aux allocations de base du programme 15.54.0, peut être transférée aux allocations de base appropriées des programmes 14.40.0, 14.41.0, 14.42.0, 14.43.0, 14.51.0, 14.52.0, 14.53.0 et 14.55.0 et vice versa, par voie d'arrêté royal de transfert, sur proposition des deux Membres du Gouvernement concernés et moyennant l'accord du Ministre du Budget.

Art. 2.15.3 Le texte du PROGRAMME 54/4 - INTERVENTIONS SPECIALES de l'article 2.15.5 du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 est complété comme suit : « 7. Subsides à l'asbl "Maison Internationale", y compris l'intervention en faveur de la préparation d'Africalia. » Section 16. - Ministère de la Défense nationale Art. 2.16.1 A l'article 2.16.6, premier alinéa, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 24/02/2000 numac 2000003030 source ministere des finances Loi contenant le huitième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 24/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000003028 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000, les mots "de gré à gré" sont remplacés par les mots "selon la procédure négociée".

Art. 2.16.2 A l'article 2.16.19 de la même loi, le montant des autorisations de 1.259 millions de francs pour les obligations pour les investissements au profit des Forces armées est remplacé par le montant de 1.638 millions de francs et le montant de 2.000 millions de francs pour les paiements est remplacé par le montant de 3.345 millions de francs.

Art. 2.16.3 A l'article 2.16.23 de la même loi, les mots "de gré à gré" sont remplacés par les mots "selon la procédure négociée".

Art. 2.16.4 Le Ministre de la Défense est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget et par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les limites des crédits de la Section 16 - Défense nationale, de procéder à des transferts au profit du programme 16-50-5, "Mise en oeuvre", afin de faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix.

Ces transferts de crédits seront communiqués sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.

Section 19. - Ministère de la Fonction publique Art. 2.19.1 A l'article 2.19.9 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 24/02/2000 numac 2000003030 source ministere des finances Loi contenant le huitième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 24/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000003028 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 le montant de 7.465.000.000 de francs est remplacé par 8.053.700.000 francs, et les montants de 25.000.000 de francs, de 10.000.000 de francs, de 600.000.000 de francs et de 600.000.000 de francs, destinés aux projets de Nivelles (extension Palais de Justice), de Courtrai (nouveau Palais de Justice), de Malines (Finances) et de Anvers (Finances), sont remplacés respectivement par 70.000.000 de francs, 334.600.000 francs, 787.100.000 francs et 632.000.000 de francs.

Art. 2.19.2 L'alinéa suivant est ajouté à l'article 2.19.21 de la même loi : "A cette fin, la Régie des bâtiments est également autorisée à conclure des contrats de prise et de mise en location avec ces pouvoirs publics".

Art. 2.19.3 Le texte de l'article 2.19.13 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « La Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge les dépenses relatives aux charges locatives des cabinets ministériels logés dans des bâtiments de l'Etat ou dans des bâtiments loués et qui ne cohabitent pas avec leur administration.

Doivent uniquement être considérés comme charges locatives : les frais d'entretien de chauffage central et de conditionnement d'air, les frais pour lavage de vitres, les frais d'entretien d'installations et de centraux téléphoniques, des ascenseurs et d'autres installations de levage, des installations électriques et de sécurité, des pelouses, des parcs et des jardins, les frais liés aux parties communes (lorsque le bâtiment est occupé par d'autres locataires), les frais de gestion afférents à l'ensemble de l'immeuble (lorsque le bâtiment est occupé par d'autres locataires), les taxes régionales et l'installation des appareils de sécurité. » Art. 2.19.4 Le crédit provisionnel inscrit au programme 56/2 - Crédits provisionnels, et destiné à couvrir des dépenses liées au processus de changement des technologies d'information et de communication dans l'administration fédérale peut, après accord du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des différents départements.

Section 21. - Pensions Art. 2.21.1 A l'article 2.21.3, 2ième alinéa, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 24/02/2000 numac 2000003030 source ministere des finances Loi contenant le huitième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 24/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000003028 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000, le montant de 5.200,0 millions est remplacé par le montant de 5.800,0 millions de francs.

Section 23. - Ministère de l'Emploi et du Travail Art. 2.23.1 L'article 2.23.1 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 24/02/2000 numac 2000003030 source ministere des finances Loi contenant le huitième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 24/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000003028 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 est complété comme suit : « 6. d'un montant maximum de 3.000.000 de francs au comptable de l'Administration de la réglementation et des relations de travail qui est autorisé à payer, au moyen de ces avances, les montants nécessaires pour l'affranchissement interne des envois de l'Inspection des lois sociales. » Art. 2.23.2 L'article 2.23.3 de la même loi est complété comme suit : "PROGRAMME 40/6 CONTRIBUTION FEDERALE PUBLIQUE BELGE AU FONDS SOCIAL EUROPEEN - attribution de subsides à des organismes privés; - attribution de subsides à des organismes publics. » Art. 2.23.3 Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique "Fonds social européen belge" est autorisé à présenter en engagement et en ordonnancement une position débitrice, qui ne peut dépasser le montant de 194,6 millions de BEF. Section 26. - Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement Art. 2.26.1 Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Fonds d'économie sociale est autorisé à présenter une position débitrice qui ne peut dépasser en engagement et en ordonnancement le montant global de 200 millions de francs.

Art. 2.26.2 Le Ministre de la Santé publique est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget et par voie d'arrêté royal, dans les limites des crédits du Budget général des dépenses, de procéder à des transferts au profit du programme 54/4 "Agence fédérale pour la sécurité alimentaire" de la Section 26 - Affaires sociales, Santé publique et Environnement.

Ces transferts de crédits seront communiqués sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.

Art. 2.26.3 L'article 2.26.6 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 24/02/2000 numac 2000003030 source ministere des finances Loi contenant le huitième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 24/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000003028 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 est complété comme suit : "PROGRAMME 55/5 - POLITIQUE DES GRANDES VILLES 1) Crédits en vue d'attribuer des subsides à différentes associations pour réaliser des initiatives dans le domaine de l'intégration sociale, de la lutte contre la pauvreté et de la promotion de l'économie sociale.2) Transferts à la Régie des Bâtiments en vue de travaux d'entretien des bâtiments entrepris dans le cadre des programmes de revitalisation des quartiers en crise.3) Crédits destinés à des pouvoirs locaux en vue d'attribuer des subsides dans le cadre d'initiatives locales prises en matière d'intégration sociale, de sécurité, d'emploi, de lutte contre la pauvreté, de promotion de l'économie sociale et d'amélioration des conditions de vie.4) Transfert aux communes en vue de permettre la formation, l'encadrement et l'emploi des membres du personnel, affectés à des programmes de revitalisation de quartiers en crise.5) Transfert à la Régie des Bâtiments en vue de travaux de construction de bâtiments entrepris dans le cadre de programmes de revitalisation des quartiers en crise.6) Transferts à des pouvoirs locaux en vue d'encourager des investissements répondant à des priorités établies en matière de revitalisation des quartiers en crise.» Section 31. - Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture Art. 2.31.1 Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, une partie des réserves du "Fonds des matières premières" (programme 31.54.1) et du "Fonds de la Santé et de la Production des animaux" (programme 31.55.2) peut être affectée au "Fonds d'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine" (programme 31.55.3).

Art. 2.31.2 Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est autorisé à renoncer à la récupération des avances faites à des entreprises agricoles, dans le cadre de la crise de la dioxine, à charge de l'allocation de base 55.24.81.04 (programme 31.55.2).

Section 32. - Ministère des Affaires économiques Art. 2.32.1 A l'article 2.32.4 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 24/02/2000 numac 2000003030 source ministere des finances Loi contenant le huitième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 24/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000003028 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000, les allocations de base suivantes sont ajoutées à la liste des subventions facultatives, pour lesquelles des crédits sont inscrits au budget des Affaires économiques : PROGRAMME 61/5 ACTIONS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE Actions en matière de développement durable.

PROGRAMME 62/1 PROTECTION DU DROIT A LA CONSOMMATION Dépenses généralement quelconques en matière d'information des consommateurs.

PROGRAMME 62/4 - INFORMATION DU CONSOMMATEUR EN MATIERE DE CONSOMMATION Dépenses généralement quelconques en matière d'information des consommateurs en vue de la protection de la consommation.

PROGRAMME 70/1 - R & D AU PLAN NATIONAL 1) Etudes et recherches dans le domaine de l'énergie en relais du programme national R & D-Energie. Section 33. - Ministère des Communications et de l'Infrastructure Art. 2.33.1 A l'article 2.33.1 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 24/02/2000 numac 2000003030 source ministere des finances Loi contenant le huitième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 24/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000003028 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000, le montant de 10.000.000 de francs au § 1er, alinéa 2, est remplacé par 13.000.000 de francs.

Art. 2.33.2 La partie des recettes perçues dans le cadre de l'utilisation de services publics intéressant l'aéronautique, après déduction de la somme de 116 millions de francs, est versée au Fonds pour l'Amélioration des Moyens de Controle et d'Inspection de l'Aéronautique.

Section 51. - Dette publique Art. 2.51.1 Dans le cadre de la participation de l'Etat belge dans une société ayant pour objet social principal l'exploitation d'un système électronique de trading des titres de la dette de l'Etat belge et de leurs dérivés, tel que prévu à la loi-programme, le Ministre des Finances est autorisé à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses relatives à la prise de participation et aux rachats ou reventes des titres ainsi que les dépenses relatives aux frais éventuels qui y sont liés. Les dépenses susvisées de même que les recettes éventuelles afférentes aux récupérations des avances consenties sont comptabilisées sur un compte de trésorerie spécifique. Le montant des dépenses, établi le cas échéant après déduction des recettes compensatoires qui s'y rapportent, sera porté selon le cas à charge de l'allocation de base 45.40.81.11 ou à charge de l'allocation de base 45.10.12.06 de la section 51 "Dette publique" du présent budget.

CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution Art. 3-01-1 Le tableau 3 annexé à la présente loi remplace le tableau 3 - Fonds de restitution et d'attribution, annexé à la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 24/02/2000 numac 2000003030 source ministere des finances Loi contenant le huitième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 24/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000003028 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000.

CHAPITRE 4. - Services de l'Etat à gestion séparée Art. 4-01-1 Les opérations pendant l'année budgétaire 2000 de la Régie du travail pénitentiaire (Justice), de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie (Justice), du Secrétariat permanent de recrutement (Fonction publique) et du Fonds monétaire (Finances) sont réestimées aux sommes mentionnées dans les budgets annexés à la présente loi.

Art. 4-01-2 Pendant l'année budgétaire 2000, le Fonds monétaire est autorisé à déroger à l'obligation de placement dont question à l'article 6 de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, à concurrence de 2,317 milliards F. CHAPITRE 5. - Entreprises d'Etat Monnaie Royale de Belgique Art. 5-01-1 Le budget pour l'année budgétaire 2000 de l'entreprise d'Etat "La Monnaie Royale de Belgique" est réestimé aux sommes mentionnées dans le tableau annexé à la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Références parlementaires. Session ordinaire 1999-2000.

Chambre des représentants Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 602/1. - Projet de loi 2e partie, n° 602/2. - Amendements n°s 1 à 4, n° 602/3. - Rapport (renvoi), n° 602/4. - Amendement n° 6, n° 602/5. - Texte adopté, n° 602/6.

Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 21 et 22 juin 2000. - Adoption. Séance du 22 juin 2000.

Pour la consultation du tableau, voir image

^