publié le 14 février 2007
Loi portant assentiment à la Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, signée à Bruxelles le 26 juin 2002 (2)
10 JANVIER 2006. - Loi portant assentiment à la Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, signée à Bruxelles le 26 juin 2002 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, signée à Bruxelles le 26 juin 2002, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Les conventions spécifiques conclues sur la base de l'article 6 de la présente Convention définiront les modalités d'exécution des interventions dans les secteurs prévus par son article 3.
Ces conventions spécifiques seront conclues par le Ministre de la Coopération au Développement ou par une autre personne mandatée à cet effet; elles seront communiquées au Parlement aussitôt signées et elles sortiront leur plein et entier effet à la date qu'elles détermineront.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de la Coopération au Développement, A. DE DECKER Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Sessions 2005-2006 et 2004-2005. Sénat : Documents. - Projet de loi déposé le 23 septembre 2005, n° 3-1258/1.
Rapport, n° 3-1358/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 10 novembre 2005. - Vote, séance du 10 novembre 2005.
Chambre des représentants : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2083/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2083/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 1er décembre 2005.
Vote, séance du 1er décembre 2005. (2) Cette convention est entrée en vigueur le 1er novembre 2006. Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc Ci-après dénommés « les Parties », Résolues à intensifier leurs relations de partenariat et de coopération qu'elles souhaitent développer sur la base du respect mutuel, de la souveraineté et de l'égalité des deux Parties, de la recherche d'un développement durable, harmonieux et bénéfique pour toutes les composantes de leurs populations et particulièrement celles les plus démunies;
Réaffirmant leur attachement aux principes de la charte des Nations Unies, aux valeurs de démocratie et des droits de l'homme, au concept du développement social, aux principes et droits fondamentaux au travail, à la dignité et à la valeur de la personne humaine, hommes et femmes, acteurs et bénéficiaires du développement, sujets égaux en droits et à la protection et conservation de l'environnement conformément aux instruments et conventions auxquels le Maroc et la Belgique sont parties;
Convaincues que ces principes constituent les fondements essentiels des relations de coopération entre les deux Parties;
Considérant qu'il importe de déterminer un cadre politique et juridique pour leur coopération, basé sur le dialogue et la responsabilité partagée; sont convenues des dispositions suivantes: Article 1er Objet La présente Convention générale a pour objet de définir le cadre politique, institutionnel et juridique de la coopération bilatérale directe, dont il sera convenu entre les deux Parties.
Article 2 Objectifs de la coopération bilatérale directe Cette coopération a comme objectifs prioritaires de favoriser le développement humain durable et la promotion du partenariat en développant des programmes et projets de coopération répondant aux objectifs généraux tels que définis dans le préambule de la présente convention.
Article 3 Secteurs et thèmes prioritaires La coopération bilatérale directe entre les Parties se concentrera sur un ou plusieurs des secteurs suivants : 1. les soins de santé de base, en ce comprise la santé reproductive;2. l'enseignement et la formation;3. l'agriculture et la sécurité alimentaire;4. l'infrastructure de base;5. la prévention des conflits et la consolidation de la société;6. la promotion de l'emploi;7. le transfert et le développement de la technologie; et sur les thèmes transsectoriels suivants : 1. le rééquilibrage des droits et des chances des femmes et des hommes;2. le respect de l'environnement, particulièrement, la mise en place d'outils de prévention de la pollution et le développement d'une technologie propre;3. l'économie sociale. Article 4 Programmes indicatifs de coopération Cette coopération se concrétisera par des programmes indicatifs de coopération validés ou définis de commun accord par la Commission mixte visée à l'article 5. Les objectifs de ces programmes s'inscriront dans ceux des plans de développement du Royaume du Maroc ainsi que dans ceux repris à l'article 2. Les programmes indicatifs de coopération se situeront, en outre, dans les secteurs et thèmes cités à l'article 3 et ils veilleront à: - renforcer les capacités institutionnelles et de gestion, accordant un rôle primordial à la gestion et à l'exécution locales; - la viabilité technique et financière après la cessation des apports belges; - utiliser un mode d'exécution efficace et efficient et situant les pouvoirs de décision le plus près possible des groupes cibles.
Article 5 Commission mixte Une Commission mixte composée de représentants des deux Parties validera ou définira les programmes indicatifs de coopération visés à l'article 4, et en suivra et évaluera la mise en oeuvre pour leur apporter, le cas échéant, les adaptations nécessaires. La Commission mixte se réunira au niveau ministériel au moins une fois tous les trois ans et, si l'une des Parties le demande, chaque année à un niveau de représentation approprié, alternativement en Belgique et au Maroc.
Article 6 Prestations de coopération 1. Les programmes indicatifs de coopération seront concrétisés par des prestations de coopération spécifiques.Dans chaque prestation de coopération, la contribution du Royaume de Belgique pourra comprendre de la coopération technique, des activités de formation ou d'études, des dons en nature ou en numéraire dont notamment l'aide budgétaire, des prêts, des allègements de dettes ou une combinaison de ces éléments. 2. Chaque prestation de coopération sera préparée, planifiée et mise en oeuvre selon un cycle intégré de gestion axé sur les objectifs et composé de quatre phases: identification, formulation, mise en oeuvre et évaluation.3. L'identification de chaque prestation de coopération sera le résultat d'un processus consultatif entre les Parties. Le Maroc aura la responsabilité finale de l'identification. 4. Afin de garantir son adéquation aux capacités et aux besoins des bénéficiaires, toute prestation de coopération suivra strictement une approche participative. A cette fin, des structures mixtes de concertation locale seront établies. 5. Une Convention spécifique, conclue entre les deux Parties avant le démarrage de sa phase de mise en oeuvre, constituera la base juridique de chaque prestation de coopération. Elle précisera notamment, en fonction du mode de coopération retenu : - les objectifs; - les mécanismes et les délais de mise en oeuvre; - le cas échéant, les dispositions pour l'agrément des experts; - le cas échéant, les règles d'utilisation et de transfert de fonds; - le cas échéant, les règles d'acquisition et de transfert d'équipements; - les droits, les responsabilités et les obligations de tous les intervenants; - les modalités d'établissement de rapports, de suivi et de contrôle; - les caractéristiques et termes de référence de la structure mixte de concertation locale pour cette prestation de coopération.
Article 7 Organes d'exécution 1.1. Pour l'exécution générale de la présente Convention, la Partie marocaine est représentée par le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. 1.2. L'exécution des opérations prévues par la présente Convention ayant une implication financière, seront confiées à l'autorité gouvernementale chargée des finances, en collaboration, le cas échéant, avec d'autres bénéficiaires de ces opérations et ce, conformément à la législation marocaine en vigueur. 2.1. Pour l'exécution générale de la présente Convention, la Partie belge est représentée par l'Ambassade de Belgique à Rabat. Au sein de cette ambassade, l'Attaché de la Coopération Internationale est spécialement chargé des questions relatives à la coopération au développement. 2.2. En principe, la Partie belge confiera en exclusivité la réalisation de ses obligations dans les phases de formulation et de mise en oeuvre, visées à l'article 6 § 2, à la « Coopération technique belge » (CTB), société anonyme de droit public belge à finalité sociale.
La Partie belge conclura avec la CTB des conventions par lesquelles la CTB s'engage à respecter les accords spécifiques visés à l'article 6, § 5. 2.3. Si la nature des prestations de coopération l'exige, leur exécution peut être confiée, soit par le Ministre qui a la Coopération dans ses compétences, soit par la CTB, à des organismes spécialisés. 2.4. La Partie belge peut confier la réalisation de ses obligations dans la phase d'identification à la CTB, si la nature des prestations de coopération l'exige.
Article 8 Privilèges et immunités 1. Pour l'exécution de la présente Convention, le Représentant Résident de la CTB et ses Adjoints recrutés en Belgique, pour autant qu'ils ne soient pas ressortissants marocains, bénéficieront, en principe, des privilèges et immunités applicables au personnel administratif et technique des postes diplomatiques et consulaires.2. Les experts appelés à exercer leurs fonctions au Maroc en application de la présente convention doivent, avant leur entrée en service, être agréés par les autorités marocaines compétentes.Cet agrément est donné pour la durée de la fonction qui lui est assignée.
Pendant son séjour sur le territoire du Royaume du Maroc pour l'exécution de la présente Convention, tout expert non-ressortissant marocain bénéficiera d'un traitement aussi favorable que celui accordé aux experts-coopérants des pays tiers.
Il aura notamment le droit à: - l'admission temporaire, sous régime de la coopération, d'un véhicule personnel, à raison d'un véhicule par famille; - l'importation en franchise des droits et taxes, conformément à la réglementation en vigueur, du mobilier et des effets personnels, importés dans les six mois suivant sa première installation au Maroc, sur présentation des bons de franchise délivrés par le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération.
Son salaire et ses émoluments au Maroc seront assujettis à l'Impôt général sur le revenu sauf si, conformément à la Convention maroco-belge du 4 mai 1972 tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière de l'Impôt sur le revenu, ils sont imposés en Belgique.
Quand requis, il sera toutefois assujetti à la sécurité sociale conformément aux dispositions de la Convention générale sur la Sécurité Sociale maroco-belge du 24 juin 1968 et les Arrangements administratifs s'y rapportant et dans le respect de la législation marocaine ou belge. 3. Les fournitures, travaux et prestations de services destinés à être livrés à titre de don à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics et aux associations reconnues d'utilité publique, dans le cadre d'interventions négociées entre les deux Parties au titre de la Coopération au Développement, sont exonérés de tous droits de douanes et taxes à l'importation, ainsi que de toutes taxes ou charges fiscales. Article 9 Contrôle et évaluation Les Parties prendront toutes les mesures administratives et budgétaires nécessaires pour atteindre les objectifs des Conventions spécifiques qui découlent de la présente Convention générale.
A cet effet, les Parties procéderont, ensemble ou séparément, aux contrôles et aux évaluations, tant internes qu'externes, qu'elles estimeront utile de réaliser. Chacune des Parties informera cependant l'Autre des conclusions de ces contrôles et des évaluations qu'elle entendrait mener séparément.
Article 10 Notifications Toute notification relative à l'exécution de la présente Convention générale et des Conventions spécifiques qui en découlent, sera, sauf disposition particulière, communiquée aux adresses figurant ci-dessous. Toute modification à leur sujet sera communiquée par la voie diplomatique. - Pour le Royaume de Belgique : L'Ambassade de Belgique - Pour le Royaume du Maroc : Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Article 11 Litiges Les litiges nés de l'application de la présente Convention générale et de ses mesures d'exécution seront réglés par voie de négociation bilatérale. Ceux qui n'auront pu être résolus seront soumis aux procédures prévues par la Charte des Nations unies.
Article 12 Entrée en vigueur et mesures transitoires La présente Convention générale entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de la dernière notification de l'accomplissement des procédures internes requises pour cette entrée en vigueur.
La présente Convention générale remplacera à cette date la Convention générale de Coopération au Développement entre le Royaume du Maroc et le Royaume de Belgique, signée à Bruxelles le 8 novembre 1994.
Toutefois, les prestations de coopération en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention générale se poursuivent en conformité avec les dispositions prévues par les accords qui les régissent.
Article 13 Durée et dénonciation La présente Convention générale est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des deux Parties peut la dénoncer à tout moment par notification à l'Autre, cette dénonciation prenant effet six mois plus tard.
Cette dénonciation n'entraîne pas celle des conventions spécifiques ou autres actes bilatéraux régis par la présente Convention générale.
Ceux-ci devront faire l'objet d'un acte de dénonciation spécifique.
En foi de quoi, les deux Parties ont signé la présente Convention générale.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2002, en deux exemplaires originaux en langues arabe, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, en cas de divergence d'interprétation, le texte en langue française prévaudra.