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Loi du 10 janvier 1999
publié le 26 février 1999

Loi relative aux organisations criminelles

source
ministere de la justice
numac
1999009159
pub.
26/02/1999
prom.
10/01/1999
ELI
eli/loi/1999/01/10/1999009159/moniteur
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10 JANVIER 1999. - Loi relative aux organisations criminelles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2 L'intitulé du chapitre Ier, titre VI, livre II, du Code pénal est remplacé comme suit : « Chapitre Ier. - De l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés et de l'organisation criminelle. » Art. 3 Il est inséré entre les articles 324 et 325 du même Code des articles 324bis et 324ter, rédigés comme suit : «

Art. 324bis.- Constitue une organisation criminelle l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages partrimoniaux, en utilisant l'intimidation, la menace, la violence, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions.

Une organisation dont l'objet réel est exclusivement d'ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme une organisation criminelle au sens de l'alinéa 1er.

Art. 324ter.- § 1er. Toute personne qui, sciemment et volontairement, fait partie d'une organisation criminelle, est punie d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de cent francs à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement, même si elle n'a pas l'intention de commettre une infraction dans le cadre de cette organisation ni de s'y associer d'une des manières prévues par les articles 66 et suivants. § 2. Toute personne qui participe à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de cette organisation criminelle, alors qu'elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article 324bis, est punie d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de cent francs à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement. § 3. Toute personne qui participe à toute prise de décision dans le cadre des activités de l'organisation criminelle, alors qu'elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article 324bis, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq cent francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement. § 4. Tout dirigeant de l'organisation criminelle est puni de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille francs à deux cent mille francs ou d'une de ces peines seulement. ».

Art. 4 A l'article 325 du même Code, les mots « et 324 » sont remplacés par les mots « , 324 et 324ter ».

Art. 5 Dans l'article 90ter, § 2, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par les lois des 7 et 13 avril 1995, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis aux articles 324bis et 324ter du même Code; ».

Art. 6 L'article 1er, § 2, 2°, b), de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, est remplacé par le texte suivant : « b) les articles 101 à 135quinquies, 193 à 214, 233 à 236, 269 à 274, 313, 322 à 331, 336, 337, 347bis, 392 à 415, 423 à 442, 461 à 488, 510 à 518 et 520 à 525 du Code pénal. ».

Art. 7 A l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, modifié par les lois des 4 août 1978, 15 juillet 1985, 4 décembre 1990, 6 avril 1995, 8 août 1997, et 2 juin 1998, est ajouté un littera j), rédigé comme suit : « j) infractions aux articles 324bis et 324ter du Code pénal; ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1997-1998. Chambre des représentants.

Documents parlementaires : 954-96/97 : N° 1 : Projet de loi.

N 2 tot 5 : Amendements.

N° 6 : Rapport.

N° 7 : Texte adopté par la commission de la justice.

N° 8 : Amendements.

N° 9 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 4 et 5 juin 1997.

Sénat.

Documents parlementaires. 1-6662-1996/1997 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. 1-662-1997/1998 : N 2 en 3 : Amendements.

N° 4 : Rapport.

N° 5 : Texte adopté par la commission de la justice.

N° 6 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants. 1-82/20, 25 en 34 : Décisions de la commission parlementaire de concertation.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 31 mars et 2 avril 1998.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires 954-96/97 : N° 10 : Projet amendé par le Sénat.

N 11 à 16 : Amendements.

N° 17 : Rapport.

N° 18 : Texte adopté par la commission de la justice.

N 19 à 21 : Amendements.

N° 22 : Rapport complémentaire.

N° 23 : Texte adopté par la commission de la justice.

N° 24 : Avis du Conseil d'Etat.

N 25 et 26 : Amendements.

N° 27 : Rapport complémentaire.

N° 28 : Texte adopté par la commission de la justice.

N 29 et 30 : Amendements.

N° 31 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 8, 9, 16 juillet et 3 décembre 1998.

Sénat.

Documents parlementaires. 1-662-1998/1999 : N° 7 : Projet réamendé par la Chambre des représentants.

N° 8 : Rapport.

N° 9 : Texte adopté par la commission de la justice.

N° 10 : Décision de se rallier au projet réamendé par la Chambre des représentants.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 16 et 17 décembre 1998.

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