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Arrêt
publié le 12 avril 2007

Extrait de l'arrêt n° 31/2007 du 21 février 2007 Numéro du rôle : 3980 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 5, alinéa 4, du Code pénal, posée par le Tribunal correctionnel de Hasselt. La Cour d'arbitrage, compos après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 31/2007 du 21 février 2007 Numéro du rôle : 3980 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 5, alinéa 4, du Code pénal, posée par le Tribunal correctionnel de Hasselt.

La Cour d'arbitrage, composée des juges M. Bossuyt et P. Martens, faisant fonction de présidents, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 7 mars 2006 en cause de l'ASBL « Natuurpunt Beheer » et du ministère public contre Emile Thys et la wateringue « Het Schulensbroek », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 mai 2006, le Tribunal correctionnel de Hasselt a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 5, alinéa 4, du Code pénal viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut du champ d'application de l'article 5 du Code pénal les personnes morales de droit public citées dans cet article, alors que la wateringue, tel qu'elle est réglée par la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, n'est pas exclue du champ d'application de l'article 5 du Code pénal ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 5 du Code pénal énonce : « Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.

Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable.

Sont assimilées à des personnes morales : 1° les associations momentanées et les associations en participation;2° les sociétés visées à l'article 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ainsi que les sociétés commerciales en formation;3° les sociétés civiles qui n'ont pas pris la forme d'une société commerciale. Ne peuvent pas être considérées comme des personnes morales responsables pénalement pour l'application du présent article : l'Etat fédéral, les Régions, les Communautés, les provinces, l'agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d'aide sociale ».

B.1.2. Le juge a quo demande si l'alinéa 4 de cet article est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut les personnes morales de droit public qui y sont mentionnées du champ d'application de l'article 5, qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales, mais ne le fait pas pour les wateringues, telles qu'elles sont réglées par la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues.

B.2. Les travaux préparatoires de l'article 5 du Code pénal révèlent que le législateur entendait lutter contre la « criminalité organisée », soulignant qu'il est souvent impossible de s'y attaquer « en raison de l'impossibilité d'engager des poursuites pénales contre des personnes morales », ce qui « assure souvent l'impunité de certains comportements criminels, malgré les troubles sociaux et économiques souvent très graves qu'ils provoquent » (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 2093/5, p. 2). Il voulait également donner suite à des recommandations formulées par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe « au sujet de la criminalité des affaires et de la responsabilité des entreprises personnes morales pour les infractions commises à l'occasion de l'exercice de leurs activités » (ibid. ). Son initiative s'inscrivait en outre « dans le droit fil de certaines lois récentes, à savoir la loi du 10 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999009159 source ministere de la justice Loi relative aux organisations criminelles fermer relative aux organisations criminelles et la loi du 10 février 1999 relative à la répression de la corruption » (ibid. ). Le législateur a dès lors estimé devoir assimiler les personnes morales aux personnes physiques en matière pénale.

B.3. A l'alinéa 4 de l'article 5 du Code pénal, le législateur a exclu plusieurs personnes morales de droit public du champ d'application de cet article qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales, à savoir l'Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, l'agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d'action sociale.

B.4.1. Les personnes morales de droit public se distinguent des personnes morales de droit privé en ce qu'elles n'ont que des missions de service public et doivent ne servir que l'intérêt général. Le législateur peut raisonnablement considérer que son souci de lutter contre la criminalité organisée ne l'oblige pas à prendre à l'égard des personnes morales de droit public les mêmes mesures qu'à l'égard des personnes morales de droit privé.

B.4.2. Le législateur doit cependant tenir compte de ce que des personnes morales de droit public ont des activités semblables à celles de personnes morales de droit privé et que, dans l'exercice de telles activités, les premières peuvent se rendre coupables d'infractions qui ne se distinguent en rien de celles qui peuvent être commises par les secondes. Il lui appartient, pour concilier avec le principe d'égalité sa volonté de mettre fin à l'irresponsabilité pénale des personnes morales, de ne pas exclure du champ d'application de la loi les personnes morales de droit public qui ne se distinguent des personnes morales de droit privé que par leur statut juridique.

B.4.3. Il ressort des travaux préparatoires de la disposition en cause qu'en principe les personnes morales de droit public sont pénalement responsables et que l'exception à cette règle ne concerne en général que celles « qui disposent d'un organe directement élu selon des règles démocratiques » (Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-1217/1, p. 3).

B.4.4. La différence de traitement ainsi établie entre personnes morales selon qu'elles disposent d'un organe démocratiquement élu ou non repose sur un critère objectif.

Les personnes morales de droit public énumérées à l'article 5, alinéa 4, du Code pénal ont la particularité d'être principalement chargées d'une mission politique essentielle dans une démocratie représentative, de disposer d'assemblées démocratiquement élues et d'organes soumis à un contrôle politique. Le législateur a pu raisonnablement redouter, s'il rendait ces personnes morales pénalement responsables, d'étendre une responsabilité pénale collective à des situations où elle comporte plus d'inconvénients que d'avantages, notamment en suscitant des plaintes dont l'objectif réel serait de mener, par la voie pénale, des combats qui doivent se traiter par la voie politique.

B.5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues (ci-après : loi du 5 juillet 1956), tel qu'il a été remplacé par l'article 78, § 1er, du décret de la Région flamande du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, les wateringues sont des administrations publiques, en dehors des zones de polders, ayant pour tâche, à l'intérieur des limites de leur zone territoriale, la réalisation des objectifs et le respect des principes visés aux articles 4, 5 et 6 du décret relatif à la politique intégrée de l'eau et l'exécution du plan de gestion du sous-bassin hydrographique. Les wateringues sont plus précisément chargées de développer, de gérer et de restaurer les systèmes d'eau, afin d'atteindre les conditions connexes nécessaires à la conservation du système d'eau et en vue de l'utilisation polyvalente, compte tenu des besoins des générations actuelles et futures. Elles sont des personnes morales de droit public.

B.6.1. En vertu des articles 12 et 29 de la loi du 5 juillet 1956, chaque wateringue a une assemblée générale et une direction.

B.6.2. L'assemblée générale se compose d'adhérités ayant droit de vote, c'est-à-dire les personnes titulaires de droits réels emportant jouissance sur les fonds sis dans la circonscription de la wateringue (article 12 de la loi du 5 juillet 1956). Le règlement de chaque wateringue doit garantir au moins le droit de vote à tout adhérité qui possède des terres d'une superficie fixée à l'article 15 de la loi du 5 juillet 1956 (les « grands adhérités »), mais les propriétaires n'ayant pas isolément droit de vote peuvent grouper leurs propriétés pour atteindre le minimum fixé par le règlement en vue d'envoyer collectivement un délégué (ayant une voix) à l'assemblée générale.

B.6.3. Conformément à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1956, la direction de la wateringue est composée d'un président, d'un vice-président et d'administrateurs, dont le nombre est fixé par le règlement. Lorsque la wateringue appartient à moins de quatre adhérités, le président, le vice-président et les administrateurs sont nommés par le gouverneur. Dans les autres hypothèses, l'assemblée générale nomme les membres de la direction parmi les adhérités.

B.7.1. Bien que les organes des wateringues présentent quelques caractéristiques qu'on retrouve dans les organes démocratiquement élus, leur caractère démocratique est différent de celui des organes de l'Etat fédéral, des régions, des communautés, des provinces, de l'agglomération bruxelloise, des communes, des organes territoriaux intracommunaux, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande et de la Commission communautaire commune.

B.7.2. L'assemblée générale d'une wateringue est exclusivement composée de personnes ayant certains droits réels dans la circonscription de la wateringue. En principe, seuls les adhérités titulaires de droits réels sur des terres d'une superficie déterminée (les « grands adhérités ») ont droit à une voix personnelle dans cette assemblée.

La composition de l'assemblée n'est fixée ni directement ni indirectement sur la base d'élections, à l'occasion desquelles les citoyens peuvent manifester leur opinion au sujet de la politique menée et proposée par les représentants et les administrateurs. La responsabilité pénale des wateringues ne risque donc pas de susciter des plaintes dont l'objet réel serait de mener, par la voie pénale, des combats qui doivent se traiter par la voie politique.

B.7.3. Il est exact que certaines parmi les personnes morales de droit public énumérées à l'article 5, alinéa 4, du Code pénal ne disposent pas d'un organe élu directement, à savoir les zones pluricommunales et certains centres publics d'action sociale.

En ce qui concerne les centres publics d'action sociale, le législateur a cependant raisonnablement pu considérer qu'il n'était pas indiqué d'établir une distinction entre ces centres, selon que leur conseil est élu directement - ce qui est le cas dans plusieurs communes à facilités - ou non. Par analogie, le législateur a raisonnablement pu estimer que les zones pluricommunales devaient être exclues de la responsabilité pénale des personnes morales, étant donné que leurs organes exercent les mêmes compétences que les organes des communes dans les zones unicommunales.

De surcroît la composition des organes en question est indirectement déterminée, entre autres, par les élections organisées pour les conseils communaux, à l'occasion desquelles les citoyens peuvent aussi s'exprimer au sujet de la politique menée par les zones pluricommunales et les centres publics d'action sociale.

B.8. La mission des wateringues, qui consiste essentiellement à développer, gérer et restaurer les systèmes d'eau est, de surcroît, différente de la mission des personnes morales mentionnées à l'article 5, alinéa 4, du Code pénal, qui sont toutes chargées d'une mission politique essentielle dans une démocratie représentative.

La circonstance que les wateringues peuvent, dans certaines limites, établir des redevances ayant le caractère d'impôts et réprimer les manquements à leurs règlements, n'emporte pas, en soi, une obligation pour le législateur d'étendre aux wateringues l'exception inscrite à l'article 5, alinéa 4, du Code pénal.

B.9. Les différences précitées justifient que les wateringues ne soient pas exclues de la responsabilité pénale des personnes morales.

B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 5, alinéa 4, du Code pénal ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'exclut pas les wateringues du champ d'application de cet article.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 février 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président f.f., M. Bossuyt.

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