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Loi du 10 février 1998
publié le 18 mars 1998

Loi modifiant la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude en vue de conférer à l'avocat de l'interné un droit d'appel contre les décisions de la commission de défense sociale rejetant une demande de mise en liberté

source
ministere de la justice
numac
1998009159
pub.
18/03/1998
prom.
10/02/1998
ELI
eli/loi/1998/02/10/1998009159/moniteur
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10 FEVRIER 1998. Loi modifiant la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude en vue de conférer à l'avocat de l'interné un droit d'appel contre les décisions de la commission de défense sociale rejetant une demande de mise en liberté (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 18, deuxième alinéa, de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, est complété par le mot « définitif ».

Art. 3.Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 19bis.- La décision de rejet de la demande de mise en liberté est notifée à l'interné par le directeur de l'établissement au plus tard le surlendemain du prononcé.

L'avocat de l'interné peut interjeter appel de cette décision auprès de la commission supérieure de défense sociale dans un délai de huit jours à dater de la notification.

L'appel est interjeté soit par une déclaration faite au secrétariat de la commission de défense sociale qui a rendu la décision, soit par une déclaration faite au greffe de l'établissement de défense sociale ou de l'annexe psychiatrique où se trouve l'interné.

Lorsque l'appel est interjeté par une déclaration faite au greffe de l'établissement où se trouve l'interné, le directeur de cet établissement en avise immédiatement le secrétaire de la commission de défense sociale qui a rendu la décision et lui transmet dans les vingt-quatre heures, une copie de la déclaration d'appel.

Le secrétaire de la commission de défense sociale transmet sans délai le dossier à la commission supérieure de défense sociale.

La commission supérieure de défense sociale statue sur l'appel dans le mois; l'interné et son avocat sont entendus; les dispositions de l'article 16 sont en outre, applicables. ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 février 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

(1) Session ordinaire 1995-1996. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Proposition de loi n° 111/1.

Session ordinaire 1997-1998.

Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Amendements, nos 111/2 à 3. Rapport, n° 111/4. Texte adopté par la commission, n° 111/5. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 111/6.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 14 et 15 janvier 1998.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 851/1. Non-évocation, n° 851/2.

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