publié le 06 avril 2005
Loi modifiant le chapitre V « Dispositions spécifiques concernant les chantiers temporaires ou mobiles » de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
9 MARS 2005. - Loi modifiant le chapitre V « Dispositions spécifiques concernant les chantiers temporaires ou mobiles » de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 19 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, sont apportées les modifications suivantes : a) au § 1er, 2°, les mots « compte tenu de l'importance de l'ouvrage et du degré de risque, » sont supprimés;b) le § 11, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, lors de la détermination des conditions, cas, obligations et modalités visés à l'alinéa premier, faire une distinction entre les ouvrages sur base de leur importance, leur complexité ou leur degré de risque, en vue d'obtenir un niveau de protection équivalent des travailleurs.»
Art. 3.A l'article 23 de la même loi, modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, sont apportées les modifications suivantes : a) dans la disposition sous 3°, les mots « , compte tenu de l'importance de l'ouvrage et du degré de risque, » sont supprimés;b) l'article est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, lors de la détermination des conditions, cas, obligations et modalités visés à l'alinéa premier, faire une distinction entre les ouvrages sur base de leur importance, leur complexité ou leur degré de risque, en vue d'obtenir un niveau de protection équivalent des travailleurs.»
Art. 4.La présente loi produit ses effets le 18 février 2005.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2004-2005. Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, n° 51-1579/1. - Amendement, n° 51-1579/2. - Rapport, n° 51-1579/3. - Amendement, n° 51-1579/4. Rapport complémentaire, n° 51-1579/5. - Texte adopté par la commission des affaires sociales, n° 51-1579/6. -Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-1579/7.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 3 février 2005.
Sénat.
Projet non évoqué par le Sénat, n° 3-1016/1.