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Loi du 09 mai 2018
publié le 01 juin 2018

Loi modifiant le Code consulaire

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2018012312
pub.
01/06/2018
prom.
09/05/2018
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9 MAI 2018. - Loi modifiant le Code consulaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 1er du Code consulaire, le 15° est remplacé par ce qui suit: "15° Registres consulaires de population: les registres de population tenus dans les postes consulaires, y compris sous forme électronique;"

Art. 3.L'article 1er du même Code est complété par le 16° rédigé comme suit: "16° l'assistance consulaire: les fonctions consulaires visées à l'article 5, e) de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, pour ce qui concerne les personnes physiques."

Art. 4.L'article 1er du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit: "L'usage du mot "Belge" dans la présente loi est épicène ."

Art. 5.Dans le même Code, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit: "

Art. 4/1.Les missions diplomatiques, à l'exception des représentations permanentes, et les postes consulaires de carrière sont compétents pour l'application de la coordination et coopération prévue dans la directive (UE) 2015/637 du Conseil du 20 avril 2015 établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE."

Art. 6.Dans le même Code, il est inséré un chapitre 13, intitulé "L'assistance consulaire aux Belges et aux citoyens de l'Union européenne non représentés".

Art. 7.Dans le chapitre 13 inséré par l'article 6, il est inséré un article 75 rédigé comme suit: "

Art. 75.L'assistance consulaire est exclusivement réservée aux Belges et aux citoyens de l'Union non représentés dans des pays tiers assimilés aux Belges pour ce qui concerne l'octroi de l'assistance.

C'est en ce sens qu'il faudra comprendre "Belge" dans les articles subséquents, à l'exception de l'article 92."

Art. 8.Dans le même chapitre 13, il est inséré un article 76 rédigé comme suit: "

Art. 76.L'assistance consulaire est accordée par les missions diplomatiques, à l'exception des représentations permanentes, et les postes consulaires de carrière dans, respectivement, leur juridiction ou circonscription consulaire.

Elle peut être accordée dans leur circonscription consulaire par les postes consulaires honoraires sous la responsabilité du poste territorialement compétent.

Dans ce chapitre on entend par poste: une mission diplomatique, à l'exception des représentations permanentes, ou un poste consulaire de carrière."

Art. 9.Dans le même chapitre 13, il est inséré un article 77 rédigé comme suit: "

Art. 77.Les chefs de poste tiennent compte de la sécurité personnelle des membres de leur personnel dans l'organisation et l'exécution de l'assistance consulaire."

Art. 10.Dans le même chapitre 13, il est inséré un article 78 rédigé comme suit: "

Art. 78.L'assistance consulaire concerne les situations suivantes: 1° / le décès d'un Belge;2° / l'accident grave survenu à un Belge;3° / le crime grave dont est victime un Belge;4° / la disparition inquiétante d'un Belge 5° / l'arrestation ou la détention d'un Belge;6° / la situation de détresse extrême dans laquelle se trouve un Belge;7° / la crise consulaire majeure;8° / l'enlèvement international d'enfants lorsque l'enfant et/ou un des parents de celui-ci sont Belges. Le Roi règle les modalités pratiques d'octroi de l'assistance consulaire dans ces différentes situations."

Art. 11.Dans le même chapitre 13, il est inséré un article 79 rédigé comme suit: "

Art. 79.Ne peuvent prétendre à l'assistance consulaire les Belges qui possèdent aussi la nationalité de l'Etat dans lequel l'assistance consulaire est demandée, lorsque le consentement des autorités locales est requis."

Art. 12.Dans le même chapitre 13, il est inséré un article 80 rédigé comme suit: "

Art. 80.Il n'appartient en aucun cas aux postes de se substituer à un Belge ou à ses proches dans les décisions en matière de traitements médicaux et de choix de médecins ou de centres de soins."

Art. 13.Dans le même chapitre 13, il est inséré un article 81 rédigé comme suit: "

Art. 81.Le Roi détermine les catégories de personnes qui peuvent être définies comme "proches" au sens du présent code et la voie appropriée par laquelle les postes et l'administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, communiquent avec ces proches."

Art. 14.Dans le même chapitre 13, il est inséré un article 82 rédigé comme suit: "

Art. 82.Sauf dans les cas d'urgence, l'assistance consulaire ne peut être accordée au Belge qu'après qu'il a prouvé avoir épuisé toutes les possibilités de secours dont il pourrait bénéficier suite à l'intervention de tiers.

Par tiers, on entend ici: employeur, les assurances, la mutuelle, les tour-opérateurs, les compagnies de transport et les proches."

Art. 15.Dans le même chapitre 13, il est inséré un article 83 rédigé comme suit: "

Art. 83.Ne peuvent pas prétendre à l'assistance consulaire dans le cadre des situations décrites à l'article 78, les Belges qui: 1° se sont rendus dans une région pour laquelle un avis de voyage du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement déconseille tout voyage;2° se sont rendus dans une région où sévit un conflit armé;3° n'ont pas donné suite à l'appel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement de quitter la région où ils séjournent;4° prennent des risques démesurés, sans s'assurer en conséquence.

Art. 16.Dans le même chapitre 13, il est inséré un article 84 rédigé comme suit: "

Art. 84.Au-delà du montant déterminé par le Roi et à l'exception des frais encourus dans le cadre de l'article 92, les frais de l'assistance consulaire sont des avances remboursables.

Le Roi détermine les modalités de remboursement."

Art. 17.Dans le même chapitre 13, il est inséré un article 85 rédigé comme suit: "

Art. 85.Lorsque le poste a connaissance du décès d'un Belge et a reçu confirmation des autorités officielles, il rapporte cette information dans les meilleurs délais à l'administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, qui en informe les proches.

Le poste et l'administration centrale informent à leur demande les proches du Belge décédé des modalités relatives aux funérailles sur place ou au rapatriement de la dépouille en Belgique.

En cas d'absence de proches ou d'impossibilité de les identifier dans un délai raisonnable, le poste prend les mesures nécessaires en bon père de famille pour assurer au défunt des funérailles simples et dignes sur place."

Art. 18.Dans le même chapitre 13, il est inséré un article 86 rédigé comme suit: "

Art. 86.Lorsque le poste a connaissance d'un accident grave survenu à un Belge, il rapporte cette information dans les meilleurs délais à l'administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, lequel informe, sauf objection du Belge concerné, les proches."

Art. 19.Dans le même chapitre 13, il est inséré un article 87 rédigé comme suit: "

Art. 87.Lorsque le poste a connaissance d'un crime grave dont a été victime un Belge, il rapporte cette information à l'administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, lequel informe les proches, sauf objection de la victime.

Le poste s'assure que les autorités locales traitent l'affaire."

Art. 20.Dans le même chapitre 13, il est inséré un article 88 rédigé comme suit: "

Art. 88.Lorsque le poste a connaissance de la disparition inquiétante d'un Belge, il rapporte cette information à l'administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, lequel en informe les proches et les autorités belges compétentes.

Le poste s'assure que les autorités locales traitent l'affaire et les presse de prendre les mesures adéquates."

Art. 21.Dans le même chapitre 13, il est inséré un article 89 rédigé comme suit: "

Art. 89.Lorsque le poste a connaissance de l'arrestation ou de la détention d'un Belge, il rapporte cette information dans les meilleurs délais à l'administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, qui informe les proches, à la demande du Belge concerné.

Lorsque le Belge arrêté ou détenu est incapable, le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement informe les proches de sa propre initiative.

Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement signale l'arrestation ou la détention aux autorités judiciaires belges si les faits touchent à la sécurité publique de la Belgique.

Le Roi détermine dans quels autres cas l'arrestation et la détention seront signalées aux autorités judiciaires belges.

Le poste veille à ce que les droits de la défense du Belge arrêté ou détenu soient respectés et que les conditions de son arrestation ou de sa mise en détention soient conformes aux normes internationales en la matière et compatibles avec les droits de l'homme.

Le poste ne fournit pas d'avis juridique au Belge arrêté ou détenu.

Le poste peut fournir au Belge et à ses proches les informations suivantes: 1° / les traités existants entre la Belgique et l'Etat où a eu lieu l'arrestation ou la détention;2° / une liste d'avocats. Si la détention a lieu dans un pays hors de l'Union européenne, et si le Belge concerné le souhaite, le poste lui rend visite selon les modalités définies par le Roi.

Lorsque l'arrestation ou la détention d'un Belge est effectuée par l'autorité étrangère à la requête des autorités judiciaires belges, ou lorsque le Belge arrêté ou détenu fait l'objet d'un mandat d'arrêt en Belgique, le poste peut s'abstenir de fournir l'assistance consulaire prévue."

Art. 22.Dans le même chapitre 13, il est inséré un article 90 rédigé comme suit: "

Art. 90.Lorsque le poste a connaissance de la situation de détresse extrême dans laquelle se trouve un Belge, il rapporte cette information dans les meilleurs délais à l'administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement informe, à la demande du Belge concerné, les proches.

Le poste assiste le Belge concerné dans la recherche de secours ou de protection par l'autorité locale ou d'associations de bienfaisance locales."

Art. 23.Dans le même chapitre 13, il est inséré un article 91 rédigé comme suit: "

Art. 91.Le poste dresse et remet régulièrement à jour un dossier de crise confidentiel dont la composition est déterminée par le Roi.

Lorsqu' une crise consulaire majeure éclate, le poste rapporte cette information dans les meilleurs délais à l'administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, lequel informe à leur demande et par la voie la plus appropriée les proches d'un Belge séjournant dans la région touchée.

En cas d'évacuation, le ministre établit la liste des catégories des bénéficiaires.

En fonction de l'étendue et de l'intensité de la crise, le ministre décide de l'ouverture du Centre de crise du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement."

Art. 24.Dans le même chapitre 13, il est inséré un article 92 rédigé comme suit: "

Art. 92.Lorsque le poste a connaissance d'un cas d'enlèvement international d'enfant dans lequel l'enfant et/ou un des parents de celui-ci sont Belges, il en informe l'administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement dans les meilleurs délais.

Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement informe les parents qui en font la demande des traités bilatéraux et multilatéraux en matière d'enlèvement international d'enfants.

Lorsqu' aucun traité bilatéral ou multilatéral est applicable au cas d'enlèvement international d'enfants, le poste peut fournir une assistance aux parents dans les domaines suivants: 1° / médiation familiale internationale;2° / facilitation des contacts entre parents et enfants. Le Roi règle les modalités d'intervention dans ces deux domaines."

Art. 25.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents: 54-2989 Compte rendu intégral : 26 avril 2018.

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