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Loi du 09 janvier 2012
publié le 26 janvier 2012

Loi transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

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service public federal finances
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2012003029
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26/01/2012
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09/01/2012
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eli/loi/2012/01/09/2012003029/moniteur
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9 JANVIER 2012. - Loi transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions d'introduction

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures. CHAPITRE 2. - Champ d'application et définitions

Art. 3.§ 1er. La présente loi s'applique aux créances afférentes : 1° à l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, perçus : a.par la Belgique ou un autre Etat membre de l'Union européenne, ou pour le compte de la Belgique ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne; b. par les subdivisions territoriales ou administratives, y compris les administrations locales, de la Belgique ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou pour le compte de celles-ci;c. pour le compte de l'Union européenne; S'il s'agit cependant de taxes, impôts et droits perçus par une subdivision territoriale ou administrative de la Belgique ou pour le compte de celle-ci, cette loi est seulement d'application sur ces taxes, impôts et droits pour lesquels le Service public fédéral Finances assure la perception et le recouvrement. 2° aux restitutions, aux interventions et aux autres mesures fédérales faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen Agricole de Garantie (FEAGA) et du Fonds européen Agricole pour le Développement rural (FEADER), y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions 3° aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. § 2. Le champ d'application de la présente loi inclut aussi : 1° les sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance conformément au § 1er, infligées par les autorités administratives chargées de l'établissement des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes, ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires;2° les redevances fédérales perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives aux taxes, impôts et droits;3° les intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance conformément au § 1er ou aux 1° et 2° du présent paragraphe. § 3. La présente loi ne couvre pas : 1° les cotisations de sécurité sociale obligatoires;2° les redevances qui ne sont pas visées au § 2;3° les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service d'utilité publique;4° les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou les autres sanctions pénales qui ne sont pas visées au § 2, 1°.

Art. 4.Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « Etat membre » : sauf stipulation contraire, un Etat membre de l'Union européenne, autre que la Belgique;2° « Directive » : la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures;3° « autorité belge » : le bureau central de liaison, un bureau de liaison ou un service de liaison habilité par l'autorité belge compétente pour introduire une demande d'assistance concernant une créance visée à l'article 3 auprès d'une autorité étrangère ou pour recevoir et traiter une telle demande d'une autorité étrangère;4° « autorité étrangère » : le bureau central de liaison, un bureau de liaison ou un service de liaison habilité pour introduire une demande d'assistance concernant une créance visée à l'article 3 auprès de l'autorité belge ou pour recevoir et traiter une telle demande de l'autorité belge;5° « personne » : a.une personne physique; b. une personne morale;c. une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut juridique de personne morale;ou d. toute autre construction juridique quelle que soit sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant de la présente loi;6° « par voie électronique » : au moyen d'équipements électroniques de traitement de données, y compris la compression numérique, et de stockage des données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques;7° « titre exécutoire uniformisé » : le titre tel qu'il est repris dans le Règlement d'exécution (UE) n° 1189/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 fixant les modalités d'application relatives à certaines dispositions de la Directive 2010/24/UE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures. CHAPITRE 3. - Echange d'informations sans demande préalable

Art. 5.Lorsqu'un montant de taxes, impôts ou droits, autres que la taxe sur la valeur ajoutée, doit être remboursé à une personne établie ou résidant dans un Etat membre, l'autorité belge peut en informer l'autorité étrangère de cet Etat membre. CHAPITRE 4. - Règles concernant la demande d'assistance par la Belgique à un Etat membre Section 1re. - Demande d'informations

Art. 6.L'autorité belge peut demander à une autorité étrangère toute information qui peut vraisemblablement lui être pertinente pour le recouvrement de ses créances visées à l'article 3.

Art. 7.§ 1er. L'autorité belge peut convenir avec une autorité étrangère que les fonctionnaires habilités par l'autorité belge peuvent, sous les conditions fixées par l'autorité étrangère : 1° être présents dans les bureaux où les administrations de l'Etat membre requis exécutent leurs tâches;2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'Etat membre requis;3° assister les fonctionnaires compétents de l'Etat membre requis dans le cadre des procédures judiciaires engagées dans cet Etat membre. Dans la mesure où la législation de l'Etat membre requis le permet, l'accord visé à l'alinéa 1er, 2° peut prévoir que les fonctionnaires habilités par l'autorité belge peuvent interroger des personnes et examiner des dossiers. § 2. Les fonctionnaires habilités par l'autorité belge qui font usage des possibilités offertes par le § 1er, sont toujours en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle. Section 2. - Demande de notification

Art. 8.§ 1er. L'autorité belge peut adresser une demande de notification à une autorité étrangère de l'ensemble des documents, y compris ceux comportant une dimension judiciaire, qui émanent de l'administration belge et qui se rapportent à une créance visée à l'article 3 ou au recouvrement de celle-ci. § 2. La demande de notification s'accompagne d'un formulaire type comportant au minimum les informations suivantes : 1° le nom et l'adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification;2° l'objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être effectuée;3° une description du document qui est joint ainsi que la nature et le montant de la créance concernée;4° les noms, adresses et coordonnées : a) du bureau responsable du document qui est joint et, si c'est un autre bureau;b) du bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant le document notifié ou concernant les possibilités de contestation de l'obligation de paiement. § 3. L'autorité belge n'introduit de demande de notification au titre du présent article que si l'administration belge n'est pas en mesure de procéder à la notification conformément aux dispositions en vigueur en Belgique régissant la notification du document concerné ou lorsque cette notification donnerait lieu à des difficultés disproportionnées.

Art. 9.La notification prévue à l'article 8 s'applique sans préjudice de toute autre forme de notification utilisée par l'administration belge compétente conformément aux dispositions législatives et réglementaires belges et aux pratiques administratives belges.

L'administration belge compétente peut aussi notifier tout document directement par courrier recommandé ou électronique à une personne établie sur le territoire d'un Etat membre. Section 3. - Demande de recouvrement ou de mesures conservatoires

Art. 10.§ 1er. L'autorité belge peut transmettre à une autorité étrangère une demande de recouvrement des créances qui font l'objet d'un titre exécutoire.

L'autorité belge ne peut présenter de demande de recouvrement aussi longtemps que la créance et/ou le titre exécutoire font l'objet d'une contestation en Belgique, sauf dans les cas où l'article 25, § 2, est applicable. § 2. L'autorité belge peut uniquement présenter une demande de recouvrement lorsque, en Belgique, toutes les procédures de recouvrement appropriées disponibles en Belgique ont été appliquées, sauf dans les cas suivants : 1° lorsqu'il est manifeste qu'il n'existe pas, en Belgique, d'actifs pouvant être recouvrés ou que ces procédures ne se traduiront pas par le paiement intégral de la créance et que l'autorité belge dispose d'informations spécifiques montrant que la personne concernée dispose d'actifs dans l'Etat membre requis;2° lorsque l'usage des procédures en vigueur en Belgique donne lieu à des difficultés disproportionnées. § 3. L'autorité belge adresse à l'autorité étrangère, dès qu'elle en a connaissance, tous renseignements utiles se rapportant à la créance qui a motivé la demande de recouvrement.

Art. 11.§ 1er. Une demande de recouvrement s'accompagne d'un titre exécutoire uniformisé.

Ce titre exécutoire uniformisé reflète la substance du titre exécutoire initial et comporte au minimum les informations suivantes : 1° les informations permettant d'identifier le titre exécutoire initial, une description de la créance, y compris sa nature, la période couverte par la créance, toutes les dates pertinentes pour la procédure d'exécution, le montant de la créance et de ses différentes composantes tels que le principal, les intérêts courus, etc.; 2° le nom du débiteur et tout autre renseignement utile à son identification;3° les noms, adresses et coordonnées : a) du bureau responsable de l'établissement de la créance et, si c'est un autre bureau;b) du bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la créance ou concernant les possibilités de contestation de l'obligation de paiement. § 2. La demande de recouvrement peut être accompagnée d'autres documents relatifs à la créance concernée et qui émanent de l'administration belge compétente.

Art. 12.§ 1er. L'autorité belge informe immédiatement l'autorité étrangère de toute modification de sa demande de recouvrement ou du retrait de cette dernière, en précisant les raisons de cette modification ou de ce retrait. § 2. Si la modification de la demande intervient à la suite d'une décision de l'instance compétente sur la contestation visée à l'article 24, § 1er, l'autorité belge transmet à l'autorité étrangère cette décision et lui fournit un titre exécutoire uniformisé révisé.

Les articles 11, 24 et 25 s'appliquent en ce qui concerne le titre révisé.

Art. 13.L'autorité belge peut demander à l'autorité étrangère de prendre des mesures conservatoires en vue de garantir le recouvrement lorsque la créance ou le titre exécutoire en Belgique est contesté au moment où la demande est présentée, ou lorsque la créance ne fait pas encore l'objet d'un titre exécutoire, si ces mesures conservatoires sont également possibles, dans une situation similaire, en vertu de la législation belge et des pratiques administratives belges.

La demande de mesures conservatoires peut être accompagnée d'autres documents relatifs à la créance concernée et qui émanent de l'administration belge compétente.

Art. 14.Aux fins de la mise en oeuvre de l'article 13, les articles 10, § 3, 12, 20, § 1er et 2, 24 et 25 s'appliquent par analogie. CHAPITRE 5. - Règles concernant l'octroi de l'assistance par la Belgique à un Etat membre Section 1re. - Demande d'informations

Art. 15.§ 1er. L'autorité belge fournit à la demande d'une autorité étrangère toute information qui peut vraisemblablement être pertinente pour l'autorité étrangère pour le recouvrement de ses créances visées à l'article 3.

En vue de la communication de ces informations, l'autorité belge fait effectuer toute enquête administrative nécessaire à l'obtention de ces dernières. § 2. L'autorité belge n'est pas tenue de transmettre des informations : 1° qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir pour le recouvrement de créances similaires nées en Belgique;2° qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou professionnel;3° dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public en Belgique. § 3. L'autorité belge ne peut pas refuser de fournir des informations pour la seule raison que les informations en question sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en capacité d'agent ou de fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne. § 4. L'autorité belge informe l'autorité étrangère des motifs qui s'opposent à ce que la demande d'informations soit satisfaite.

Art. 16.§ 1er. L'autorité belge peut convenir avec une autorité étrangère que des fonctionnaires habilités par l'autorité étrangère peuvent, sous les conditions fixées par l'autorité belge : 1° être présents, en Belgique, dans les bureaux où les administrations exécutent leurs tâches;2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire belge;3° assister les fonctionnaires belges compétents dans le cadre des procédures judiciaires engagées en Belgique. Dans la mesure où la législation belge le permet, l'accord visé à l'alinéa 1er, 2° peut prévoir que des fonctionnaires de l'autorité étrangère peuvent interroger des personnes et examiner des dossiers. § 2. Les fonctionnaires habilités par l'autorité étrangère, qui font usage des possibilités offertes par le § 1er, sont toujours en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle. Section 2. - Demande de notification

Art. 17.§ 1er. A la demande d'une autorité étrangère, l'autorité belge notifie au destinataire l'ensemble des documents, y compris ceux comportant une dimension judiciaire, qui émanent de l'autorité établie dans l'Etat-membre requérant et qui se rapportent à une créance visée à l'article 3 ou au recouvrement de celle-ci pour autant que cette notification réponde aux conditions détaillées à l'article 8, § 2. § 2. L'autorité belge informe sans délai l'autorité étrangère de la suite donnée à sa demande de notification, et plus particulièrement de la date de notification du document au destinataire.

Art. 18.L'autorité belge veille à ce que la notification en Belgique se fasse conformément aux dispositions législatives et réglementaires belges et aux pratiques administratives belges. Section 3. - Demande de recouvrement ou de mesures conservatoires

Art. 19.A la demande d'une autorité étrangère, l'autorité belge recouvre les créances qui font l'objet d'un titre exécutoire dans l'Etat membre requérant.

Une demande de recouvrement est accompagnée d'un titre exécutoire uniformisé qui remplit les conditions mentionnées à l'article 11, § 1er.

Ce titre uniformisé rend possible les exécutions et saisies conservatoires en Belgique et constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires prises en Belgique sur la base de cette demande de recouvrement. Aucun acte visant à faire reconnaître, à compléter ou à remplacer le titre uniformisé n'est nécessaire.

Art. 20.§ 1er. Aux fins du recouvrement en Belgique, toute créance faisant l'objet d'une demande de recouvrement est traitée comme une créance belge, sauf disposition contraire prévue dans la présente loi.

L'administration belge met en oeuvre les compétences et les procédures définies par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives belges applicables aux créances relatives aux mêmes droits, impôts ou taxes ou, à tout le moins, à des droits, impôts ou taxes similaires.

Si elle considère que les mêmes droits, impôts ou taxes ou des droits, impôts ou taxes similaires ne sont pas perçus sur son territoire, l'administration belge met en oeuvre les compétences et les procédures définies par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives belges applicables aux créances relatives aux impôts sur les revenus.

Les créances étrangères pour lesquelles l'assistance est demandée, ne jouissent toutefois d'aucun privilège.

L'administration belge procède au recouvrement de la créance en euro. § 2. L'autorité belge informe immédiatement l'autorité étrangère des suites qu'elle a données à sa demande de recouvrement. § 3. A compter de la date de réception de la demande de recouvrement, l'autorité belge tient compte des intérêts de retard applicables. § 4. L'autorité belge peut, si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives belges le permettent, octroyer au débiteur un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné et elle peut appliquer un intérêt aux montants considérés. Elle informe ensuite l'autorité étrangère de toute décision dans ce sens. § 5. Sans préjudice de l'article 28, § 1er, l'autorité belge remet à l'autorité étrangère le montant recouvré en rapport avec la créance ainsi que le montant des intérêts visés aux paragraphes 3 et 4.

Art. 21.A la diligence d'une autorité étrangère, l'autorité belge prend des mesures conservatoires, si la législation belge l'y autorise et conformément à ses pratiques administratives, en vue de garantir le recouvrement lorsque la créance ou le titre exécutoire dans l'Etat membre requérant est contesté au moment où la demande est présentée, ou lorsque la créance ne fait pas encore l'objet d'un titre exécutoire dans l'Etat membre requérant, si ces mesures conservatoires sont également possibles, dans une situation similaire, en vertu de la législation nationale et des pratiques administratives de l'Etat membre requérant.

Aucun acte visant à faire reconnaître, compléter ou remplacer le document établi, le cas échéant, aux fins de la mise en oeuvre de mesures conservatoires dans l'Etat membre requérant et relative à la créance faisant l'objet d'une demande d'assistance n'est nécessaire.

Aux fins de la mise en oeuvre de l'alinéa 1er et 2, les articles 20, § 1er et 2, 22, 24 et 25 s'appliquent par analogie.

Art. 22.Si l'autorité étrangère fournit à l'autorité belge un titre exécutoire uniformisé révisé, l'autorité belge poursuit alors la procédure de recouvrement sur la base de ce titre révisé.

Les mesures de recouvrement ou les mesures conservatoires déjà adoptées en Belgique sur la base du titre exécutoire uniformisé initial peuvent être poursuivies sur la base du titre révisé, à moins que la demande n'ait été modifiée en raison de la nullité du titre exécutoire initial dans l'Etat membre requérant ou du titre exécutoire uniformisé en Belgique.

Les articles 19, 24 et 25 s'appliquent en ce qui concerne le titre révisé. Section 4. - Limites aux obligations de l'autorité belge

Art. 23.§ 1er. L'autorité belge n'est pas tenue d'accorder l'assistance prévue aux articles 19 à 22 si, en raison de la situation du débiteur, le recouvrement de la créance est de nature à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social en Belgique, pour autant que les dispositions législatives et réglementaires belges et les pratiques administratives belges permettent une telle exception dans le cas des créances belges. § 2. L'autorité belge n'est pas tenue d'accorder l'assistance prévue aux articles 15 à 22 si la demande d'assistance initiale effectuée selon les articles 15, 16, 17, 19 ou 21 concerne des créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés entre la date d'échéance de la créance dans l'Etat membre requérant et la date de ladite demande initiale.

Toutefois, dans les cas où la créance ou le titre exécutoire initial dans l'Etat membre requérant font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans est réputé commencer à partir du moment où il est établi dans l'Etat membre requérant que la créance ou le titre exécutoire en cause ne peuvent plus faire l'objet d'une contestation.

En outre, dans les cas où un délai de paiement ou un échelonnement des paiements sont accordés par l'Etat membre requérant, le délai de cinq ans est réputé commencer dès le moment où le délai de paiement a expiré dans sa totalité.

Toutefois, dans ces cas, l'autorité belge n'est pas obligée de fournir une assistance en ce qui concerne les créances pour lesquelles plus de dix ans se sont écoulés depuis la date d'échéance à laquelle la créance est devenue exigible dans l'Etat membre requérant. § 3. L'autorité belge ne fournit pas d'assistance si le montant total des créances régies par la présente loi et les décrets et ordonnances transposant la Directive, pour lesquelles l'assistance est demandée, est inférieur à 1.500 euros. § 4. L'autorité belge informe l'autorité étrangère des motifs qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite. CHAPITRE 6. - Dispositions générales Section 1re. - Différends

Art. 24.§ 1er. Les différends concernant une créance née en Belgique, le titre exécutoire belge initial ou le titre exécutoire uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans un Etat membre ainsi que les différends portant sur la validité d'une notification effectuée à la diligence de l'autorité belge, sont du ressort de l'instance belge compétente.

Lorsqu'une action visée à l'alinéa 1er a été portée devant l'instance belge compétente, l'autorité belge en informe l'autorité étrangère concernée et lui indique les éléments de la créance qui ne font pas l'objet d'une contestation.

Si, au cours de la procédure de recouvrement en Belgique, la créance d'origine étrangère, le titre exécutoire initial d'un Etat membre ou le titre exécutoire uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires en Belgique sont contestés par une partie intéressée, l'autorité belge l'informe que l'action doit être portée devant l'instance compétente de l'Etat membre d'origine de la créance, conformément aux règles de droit en vigueur dans celui-ci. § 2. Les différends concernant les mesures de recouvrement prises en Belgique dans le cadre de l'assistance ou la validité d'une notification effectuée en Belgique dans le cadre de l'assistance, sont portés devant l'instance belge compétente, conformément aux dispositions législatives et réglementaires belges.

Art. 25.§ 1er. Dès que l'autorité belge a été informée des éléments visés à l'article 24, § 1er, alinéa 3, soit par l'autorité étrangère, soit par la partie intéressée, elle suspend la procédure de recouvrement, en ce qui concerne la partie contestée de la créance, dans l'attente de la décision de l'instance compétente en la matière, sauf quand l'autorité étrangère demande de recouvrer la partie contestée d'une créance.

A la demande de l'autorité étrangère, ou lorsque l'autorité belge l'estime nécessaire, et sans préjudice de l'article 21, l'autorité belge peut prendre des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement, dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires belges le permettent. § 2. L'autorité belge peut, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires et ses pratiques administratives, demander à l'autorité étrangère de recouvrer une créance contestée ou la partie contestée d'une créance, pour autant que les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans l'Etat membre le permettent. Toute demande en ce sens doit être motivée. Si l'issue de la contestation se révèle favorable au débiteur, l'autorité belge est tenue de rembourser toute somme recouvrée, ainsi que toute compensation due, conformément à la législation en vigueur dans l'Etat membre requis.

Sans préjudice de l'article 13, l'autorité belge peut demander à l'autorité étrangère de prendre des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement. § 3. Si, en Belgique ou dans l'Etat membre concerné, une procédure amiable a été lancée, et que le résultat de la procédure peut avoir une incidence sur la créance pour laquelle l'assistance a été demandée, les mesures de recouvrement prises par l'autorité belge sont suspendues ou arrêtées jusqu'à ce que cette procédure ait été menée à son terme, à moins qu'il ne s'agisse d'une situation de la plus haute urgence résultant d'une fraude ou d'une insolvabilité. Si les mesures de recouvrement sont suspendues ou arrêtées, le § 2 s'applique. Section 2. - Prescription

Art. 26.§ 1er. Les questions concernant les délais de prescription sont régies exclusivement par les règles de droit en vigueur dans l'Etat membre requérant, y compris la Belgique. § 2. En ce qui concerne la suspension, l'interruption ou la prolongation des délais de prescription, toute mesure de recouvrement de créance adoptée par l'autorité étrangère ou en son nom en réponse à une demande d'assistance et ayant pour effet de suspendre, d'interrompre ou de prolonger le délai de prescription selon les règles de droit en vigueur dans cet Etat membre est réputée produire le même effet en Belgique, pour autant que les règles de droit en vigueur en Belgique prévoient ce même effet.

Si la suspension, l'interruption ou la prolongation du délai de prescription n'est pas possible en vertu des règles de droit en vigueur dans l'Etat membre requis, toute mesure de recouvrement adoptée par l'autorité étrangère ou en son nom conformément à une demande d'assistance et qui, si elle avait été exécutée par l'autorité belge ou en son nom en Belgique, aurait eu pour effet de suspendre, d'interrompre ou de prolonger le délai de prescription selon les règles de droit belge est réputée avoir été prise en Belgique pour ce qui est de l'effet précité.

Les premier et deuxième alinéas s'appliquent sans préjudice du droit de l'autorité belge requérante de prendre des mesures destinées à suspendre, à interrompre ou à prolonger le délai de prescription conformément aux règles de droit belge. § 3. L'autorité belge requérante informe l'autorité étrangère de toute mesure qui interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires ont été demandés, ou qui est susceptible de produire un tel effet.

L'autorité belge requise informe l'autorité étrangère de toute mesure qui interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires ont été demandés, ou qui est susceptible de produire un tel effet.

Art. 27.Chaque demande de recouvrement ou de mesures conservatoires faite par l'autorité belge conformément aux articles 10 à 14 suspend la prescription lorsque la demande concerne une personne physique qui n'est plus domiciliée en Belgique ou une personne morale qui a son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration à l'étranger. La suspension débute à la date à laquelle la demande est introduite auprès de l'autorité étrangère et se termine à la date à laquelle l'autorité étrangère communique que la demande est clôturée. Section 3. - Frais

Art. 28.§ 1er. Outre les montants visés à l'article 20, § 5, l'autorité belge requise s'efforce de récupérer auprès de la personne concernée et de conserver les frais en liaison avec le recouvrement, qu'elle a exposés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires belges. § 2. L'autorité belge requise renonce à toute demande de remboursement des frais résultant de l'assistance qu'elle accorde en application de la présente loi.

Toutefois, lorsque le recouvrement présente une difficulté particulière, qu'il concerne un montant de frais très élevé ou qu'il s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, l'autorité belge et l'autorité étrangère peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques pour le cas en question. § 3. L'autorité belge requérante demeure toutefois responsable, à l'égard de l'autorité étrangère requise, de tous les frais supportés et de toutes les pertes subies du fait d'actions reconnues comme non fondées au regard de la réalité de la créance ou de la validité du titre exécutoire établi par l'administration belge. Section 4. - Formulaires types et moyens de communication

Art. 29.§ 1er. Les demandes d'informations au titre de l'article 6, les demandes de notification au titre de l'article 8, § 1er, les demandes de recouvrement au titre de l'article 10, § 1er, ou les demandes de mesures conservatoires au titre de l'article 13, alinéa 1er, sont envoyées au moyen d'un formulaire type et par voie électronique, à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques. Si possible, ces formulaires sont également utilisés pour toute communication ultérieure relative à la demande.

Le titre exécutoire uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans un Etat membre, le document permettant l'adoption de mesures conservatoires de l'autorité belge requérante et les autres documents visés aux articles 11 et 13 sont également envoyés par voie électronique, à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques.

Le cas échéant, les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, de déclarations et de tout autre document ou encore de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, qui sont, dans toute la mesure du possible, également envoyés par voie électronique, à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques.

Les formulaires types et les moyens de communication électroniques peuvent également être utilisés aux fins de l'échange d'informations prévu à l'article 5. § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux informations et documents reçus dans le cadre d'une présence dans les bureaux administratifs en Belgique ou de la participation aux enquêtes administratives en Belgique, prévues à l'article 16. § 3. Le fait que la communication ne s'effectue pas par voie électronique ou au moyen de formulaires types ne compromet pas la validité des informations obtenues ou des mesures prises en réponse à une demande d'assistance. Section 5. - Régime linguistique

Art. 30.§ 1er. Toute demande d'assistance, tout formulaire type de notification et tout titre uniformisé est envoyé dans la langue officielle, ou une des langues officielles, de l'Etat membre requis ou accompagné d'une traduction dans la langue considérée. L'autorité belge requérante peut toutefois convenir avec l'autorité étrangère que certaines parties de ces documents soient rédigées dans une langue autre que la langue officielle, ou qu'une des langues officielles, de l'Etat membre requis.

Le fait que certaines parties de documents mentionnés à l'alinéa premier soient rédigées dans une langue autre que la langue officielle, ou qu'une des langues officielles, de l'Etat belge requis ne compromet pas la validité des documents en question ni la validité de la procédure, pour autant que cette autre langue ait fait l'objet d'un accord entre l'autorité belge et l'autorité étrangère. § 2. Les documents faisant l'objet d'une demande de notification conformément à l'article 8 peuvent être envoyés à l'autorité étrangère dans une langue officielle de l'Etat belge requérant. § 3. Lorsqu'une demande s'accompagne de documents autres que ceux visés aux paragraphes 1er et 2, l'autorité belge requise peut, si nécessaire, exiger de l'autorité étrangère une traduction de ces documents dans une des langues officielles de la Belgique, ou dans toute autre langue convenue de commun accord entre les Etats membres concernés. Section 6. - Divulgation des informations et des documents

Art. 31.§ 1er. Les informations reçues sous quelque forme que ce soit en application de la présente loi sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit belge.

Ces informations peuvent être utilisées aux fins de la mise en oeuvre de mesures exécutoires ou conservatoires en ce qui concerne les créances couvertes par la présente loi. Elles peuvent également être utilisées pour l'établissement et le recouvrement des cotisations de sécurité sociale obligatoires. § 2. Les informations communiquées par l'autorité étrangère peuvent être utilisées à des fins autres que celles visées au § 1er en Belgique lorsque le droit de l'Etat membre fournissant les informations en permettrait l'utilisation à des fins similaires.

Les informations communiquées par l'autorité belge peuvent être utilisées à des fins autres que celles visées au § 1er dans l'Etat membre qui les reçoit lorsque le droit belge en permettrait l'utilisation à des fins similaires. § 3. Lorsque l'autorité belge estime que des informations obtenues au titre de la présente loi peuvent présenter un intérêt aux fins visées au § 1er pour un Etat membre tiers, elle peut transmettre ces informations audit Etat membre tiers, pour autant qu'elle respecte à cet effet les règles et procédures établies dans la présente loi. Elle informe l'Etat membre à l'origine des informations de son intention de partager ces informations avec un troisième Etat membre.

Lorsque l'autorité étrangère informe l'autorité belge de son intention de partager des informations obtenues qui proviennent de la Belgique présentant un intérêt aux fins visées au § 1er pour un Etat membre tiers, l'autorité belge peut s'opposer à ce partage des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été informée par l'autorité étrangère. § 4. Lorsque les informations proviennent de la Belgique, seule l'autorité belge peut octroyer l'autorisation d'utiliser conformément au § 2 des informations qui ont été transmises conformément au § 3. § 5. Les informations communiquées sous quelque forme que ce soit au titre de la présente loi peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par l'ensemble des autorités en Belgique sur la même base que les informations similaires obtenues en Belgique même. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 32.La présente loi ne porte pas préjudice à l'exécution de toute obligation de fournir une assistance plus large découlant d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux, y compris dans le domaine de la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires.

Art. 33.Sont abrogés : 1° la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures;2° l'arrêté royal du 20 février 1980 désignant les autorités compétentes pour l'application de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures.

Art. 34.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2011-2012. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 53-1915-001. - Amendements, 53-1915-002. - Rapport, 53-1915-003. - Texte adopté par la commission, 53-1915-004. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-1915-005.

Compte-rendu intégral. - 22 décembre 2011.

Sénat.

Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-1412-N° 1. - Amendements, 5-1412-N° 2. - Rapport, 5-1412-N° 3. - Décision de ne pas amender, 5-1412-N° 4.

Annales. - 23 décembre 2011.

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