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Loi du 09 février 2023
publié le 19 juin 2023

Loi protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant un Ordre des géomètres-experts

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2023041904
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19/06/2023
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09/02/2023
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9 FEVRIER 2023. - Loi protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant un Ordre des géomètres-experts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par: 1° la profession: la profession de géomètre-expert visée à l'article 3;2° l'Ordre: l'Ordre des géomètres-experts visé à l'article 26;3° le tableau: le tableau des géomètres-experts visé à l'article 4;4° indépendant: la personne qui exerce la profession de géomètre-expert en dehors d'un statut public ou d'un contrat de travail, à titre principal ou complémentaire;5° travailleur: la personne qui exerce la profession de géomètre-expert à temps plein ou à temps partiel dans les liens d'un contrat de travail et qui n'est pas engagée par un service public tel que l'Etat, une région, une communauté, une province, une commune, une intercommunale, un établissement public ou une institution parastatale;6° fonctionnaire: la personne qui exerce la profession de géomètre-expert pour un service public dans lequel il est nommé ou engagé, tel que l'Etat, une région, une communauté, une province, une commune, une intercommunale, un établissement public ou une institution parastatale;7° le ministre: le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions;8° Etat membre: l'Etat membre tel que visé à l'article 2, § 1er, l), de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles;9° la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles: la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;10° le registre: le registre des prestataires de services visé à l'article 18;11° Règlement général sur la Protection des Données: le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);12° Autorité de protection des données: l'autorité visée à l'article 3 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données;13° le Conseil national: le Conseil national de l'Ordre tel que visé à l'article 32;14° les Chambres exécutives: les Chambres exécutives visées à l'article 39;15° les Chambres d'appel: les Chambres d'appel visées à l'article 41; 16° le SPF Economie: le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

TITRE 2. - La profession

Art. 3.Relèvent de l'activité professionnelle de géomètre-expert au sens de la présente loi les activités suivantes: 1° le bornage de terrains;2° l'établissement et la signature de plans devant servir à une reconnaissance de limites, à une mutation, à un règlement de mitoyenneté et à tout autre acte ou procès-verbal constituant une identification de propriété foncière, et qui peuvent être présentés à la transcription ou à l'inscription hypothécaire. TITRE 3. - Droit d'exercer la profession et de porter le titre professionnel et inscription au tableau CHAPITRE 1er. - Le tableau

Art. 4.§ 1er. Au sein de l'Ordre, il est tenu un tableau, divisé en quatre listes: 1° la liste "personnes physiques";2° la liste "personnes morales";3° la liste "géomètres-experts honoraires";4° la liste "stagiaires". § 2. La liste "personnes physiques" est subdivisée en deux sections: 1° la section "indépendants";2° la section "travailleurs et fonctionnaires". § 3. Le tableau contient les données suivantes: 1° les nom et prénom ou la dénomination de la personne inscrite, le numéro d'inscription et les données de contact;2° l'adresse où la personne exerce la profession, conformément à l'article 39, § 1er, alinéa 2;3° le statut et la qualité sous lesquels la personne exerce la profession, conformément au paragraphe 2;4° le cas échéant, le numéro d'entreprise;5° la langue choisie par le demandeur, telle que reprise dans sa demande d'inscription;6° la date de la prestation de serment. Le tableau indique si une personne physique ou une personne morale reprise dans la liste visée au paragraphe 1er, 1° ou 2°, est active ou non en tant que géomètre-expert, et ce à partir de sa première inscription.

Les périodes pendant lesquelles une personne inscrite au tableau a été omise, suspendue ou radiée du tableau, sont mentionnées au tableau comme période d'inactivité.

Le Roi peut, après avis du Conseil national, compléter le tableau de données supplémentaires directement liées à l'exercice de la profession. Ces données supplémentaires sont limitées à ce qui est strictement nécessaire pour les objectifs du tableau. § 4. Le Roi détermine les listes et données qui sont publiées au tableau en fonction de la qualité de la personne inscrite ainsi que les modalités de consultation des données non publiées qui sont conservées par l'Ordre dans le dossier d'inscription d'une personne. § 5. Les parties du tableau qui sont publiques sont publiées sur le site Internet de l'Ordre. Pour les listes et données du tableau qui ne sont pas publiques, un accès à ces données est accordé dans les conditions fixées par le Roi aux instances et groupes professionnels désignés par le ministre et à tout tiers intéressé. § 6. Les données des personnes inscrites au tableau ne peuvent être conservées qu'au maximum dix ans après l'omission de la personne inscrite, sauf si ces données sont liées à la gestion d'un contentieux en cours, et pour autant que ces données soient strictement nécessaires à la gestion de ce contentieux et durant le temps strictement nécessaire à la gestion de ce contentieux, et sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa 2.

L'Ordre conserve au-delà du délai de conservation maximum prévu à l'alinéa 1er les données permettant d'identifier la personne, à savoir son nom, son prénom, ou sa dénomination, son numéro d'inscription et son adresse professionnelle, dans le seul but de permettre à toute personne intéressée de vérifier si un plan, au moment où il a été signé, a été signé par un géomètre-expert qui était actif. Ces données ainsi conservées à durée indéterminée, selon les modalités à préciser par le Roi, ne sont plus publiques et l'information communiquée à une personne intéressée sur demande vise uniquement à déterminer si le géomètre-expert visé par la demande était ou non actif au moment de la signature du plan.

Le Roi peut également déterminer des délais spécifiques de conservation de données sur la base de la finalité et du type de données visées, sans que ces délais ne puissent dépasser le délai maximum fixé à l'alinéa 1er. CHAPITRE 2. - Droit d'exercer la profession et de porter le titre

Art. 5.§ 1er. Aucune personne physique ne peut exercer la profession de géomètre-expert en tant qu'indépendant, sans être inscrite au tableau dans la section "indépendants" de la liste "personnes physiques" avec la mention "actif". § 2. Aucune personne physique ne peut exercer la profession de géomètre-expert en tant que travailleur ou fonctionnaire, sans être inscrite au tableau dans la section "travailleurs et fonctionnaires" de la liste "personnes physiques" avec la mention "actif". § 3. Les stagiaires peuvent exercer les activités professionnelles de géomètre-expert visées à l'article 3 et les activités habituellement exercées par un géomètre-expert, telles que décrites dans les règles de déontologie visées à l'article 21, sous le contrôle et la responsabilité de leur maître de stage. Le maître de stage et le stagiaire cosignent les plans, actes ou procès-verbaux visés à l'article 3. Ils sont inscrits sur la liste "stagiaires". § 4. La profession de géomètre-expert peut uniquement être exercée par une personne morale si celle-ci est inscrite au tableau dans la liste "personnes morales" avec la mention "actif".

Une personne physique qui est inscrite au tableau peut néanmoins exercer la profession de géomètre-expert au sein d'une personne morale sans que cette personne morale ne doive satisfaire aux conditions de l'article 14, § 1er. Dans ce cas, cette personne morale ne peut pas exercer elle-même la profession.

Le géomètre-expert personne physique reste seul responsable du respect des règles de déontologie dans l'exercice de la profession de géomètre-expert au sein de cette personne morale.

Art. 6.§ 1er. Seule la personne physique inscrite au tableau dans la section concernée de la liste "personnes physiques" avec la mention "actif" peut porter le titre de géomètre-expert.

Seule la personne physique inscrite sur la liste "stagiaires" peut porter le titre de géomètre-expert stagiaire. § 2. Seule la personne morale inscrite au tableau dans la liste "personnes morales" avec la mention "actif" peut utiliser le titre de géomètre-expert, ou reprendre ce titre dans sa dénomination sociale.

Dans le cas contraire, le titre peut néanmoins être utilisé pour faire référence à un géomètre-expert personne physique inscrit au tableau qui agit au nom et pour le compte de cette personne morale. § 3. Seule la personne inscrite au tableau dans la liste "géomètres-experts honoraires" peut porter le titre de géomètre-expert honoraire.

Le Roi approuve, sur proposition ou après avis du Conseil national, les modalités selon lesquelles le titre de géomètre-expert honoraire peut être porté. § 4. Sans préjudice des paragraphes 1er à 3, personne ne peut porter un autre titre susceptible de créer une confusion avec les titres de géomètre-expert, de géomètre-expert stagiaire ou de géomètre-expert honoraire. CHAPITRE 3. - Conditions d'inscription d'une personne physique

Art. 7.§ 1er. Toute personne physique: a) qui veut s'établir pour exercer la profession en tant qu'indépendant;b) ou qui veut exercer la profession en tant que travailleur ou fonctionnaire;c) ou qui veut porter le titre professionnel; demande son inscription au tableau en précisant la ou les section(s) pour lesquelles elle demande son inscription, et en reprenant les données requises pour l'inscription au tableau visées à l'article 4. § 2. La personne physique qui demande son inscription remplit les conditions suivantes: 1° fournir l'une des preuves des qualifications professionnelles suivantes: a) un des diplômes belges suivants reconnus par la Communauté française: i) "master en sciences de l'ingénieur industriel, finalité géomètre"; ii) "master en sciences géographiques, orientation géomatique et géométrologie"; iii) un diplôme de "gradué géomètre-expert immobilier", complété par un certificat de réussite de l'épreuve intégrée délivrant les titres de géomètre-expert immobilier; b) un des diplômes belges suivants reconnus par la Communauté flamande: i) "master of science in de geografie en de geomatica, minor landmeetkunde in combinatie met de major topografie en hydrografie"; ii) "master of science in de geomatica en de landmeetkunde"; iii) "master of science in de industriële wetenschappen: landmeten"; iv) "master of science in de industriële wetenschappen: bouwkunde - afstudeerrichting landmeten"; v) "bachelor vastgoed: afstudeerrichting landmeten";c) un diplôme belge de master ou de bachelier professionnel, une attestation ou un certificat reconnu par l'autorité compétente, compatible avec l'exercice de la profession de géomètre-expert, et reconnu par le Roi, après avis favorable du Conseil national;d) les diplômes belges qui donnaient accès à la profession ou au titre de géomètre-expert et qui ont été délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi;e) un titre délivré à l'étranger dans les mêmes disciplines, moyennant la reconnaissance préalable de son équivalence par la communauté compétente.L'Ordre peut admettre dans des cas individuels l'équivalence de diplômes délivrés à l'étranger; f) une expérience professionnelle acquise par la participation à des activités professionnelles visées à l'article 3, sous la supervision d'un ou de plusieurs géomètres-expert inscrits au tableau, et démontrant que la personne a acquis des connaissances, des compétences et des aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession: i) soit de quinze ans; ii) soit de douze ans complétée par un diplôme de master ou de bachelier reconnu par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone, ou par un titre reconnu équivalent à un diplôme de master ou de bachelier; iii) soit de dix ans complétée par un diplôme de master ou de bachelier, ou un titre reconnu comme équivalent par la communauté compétente et qui comprend une ou plusieurs matières considérées comme essentielles pour l'exercice de la profession sur la base des critères définis par la Commission de formation professionnelle visée à l'article 50; g) une attestation de compétence ou un titre de formation visé au titre III, chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles, délivré par un autre Etat membre que la Belgique au demandeur, ressortissant d'un Etat membre et répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de l'article 2, § 3, de cette même loi;h) une preuve de l'inscription sur la liste des titulaires visés à l'article 17, § 5, de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services;i) une preuve de l'inscription sur le tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer créant des conseils fédéraux des géomètres-experts;2° avoir prêté le serment visé à l'article 8;3° pour les titulaires visés au 1°, a) à e), et, le cas échéant, pour les titulaires visés au 1°, f), avoir accompli avec succès le stage visé à l'article 9, conformément aux modalités fixées dans le règlement relatif à la formation professionnelle visé à l'article 12;4° pour les titulaires visés au 1°, a) à f), avoir accompli l'examen d'aptitude visé à l'article 9, conformément aux modalités fixées dans le règlement relatif à la formation professionnelle visé à l'article 12;5° répondre aux conditions d'honorabilité suivantes: a) ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques; b) ne pas s'être vu refuser, même partiellement, l'effacement des dettes en application de l'article XX.173, § 3, du Code de droit économique, ne pas s'être vu déclarer personnellement obligé de tout ou partie des dettes sociales, en application des articles XX.225 ou XX.227 du même code, ne pas s'être vu interdire l'exploitation d'une entreprise, en application de l'article XX.229 du même code et ne pas s'être vu refuser la réhabilitation en application de l'article XX.237 du même code; c) ne pas avoir encouru en Belgique ou dans un autre Etat de l'Union européenne, une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, pour une infraction au Code des sociétés et des associations, au livre III, titre 3, chapitre 2, du Code de droit économique, et à ses arrêtés d'exécution ou à la législation fiscale. § 3. Les diplômes visés au paragraphe 2, 1°, a) à d), et f), ii) et iii), sont délivrés par des institutions d'enseignement ou de formation organisées, reconnues ou subventionnées par les autorités compétentes.

Le Roi peut, après avis du Conseil national, retirer un diplôme ou un titre de la liste des preuves de qualifications professionnelles lorsqu'il est établi que ce diplôme ou ce titre n'est plus reconnu par l'autorité compétente. Il peut également adapter ou rajouter, dans les mêmes conditions, la dénomination d'un diplôme ou d'un titre en vue de tenir compte d'une nouvelle dénomination officielle.

La Commission de formation professionnelle visée à l'article 50 est chargée de déterminer les diplômes de master ou de bachelier, ou les titres visés au paragraphe 2, 1°, f), qui comprennent au moins pour partie des matières considérées comme essentielles pour l'exercice de la profession sur la base de critères fixés par le Roi.

La Commission de formation professionnelle est chargée d'évaluer l'expérience professionnelle des personnes visées au paragraphe 2, 1°, f). § 4. Les ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis une attestation de compétence ou un titre de formation visé au paragraphe 2, 1°, g), sont soumis à l'ensemble des conditions et bénéficient de l'ensemble des droits prévus dans la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles, sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi.

La personne physique détentrice de cette attestation de compétence ou de ce titre de formation a le droit d'utiliser le titre académique de son Etat membre d'origine, et éventuellement son abréviation, dans la langue de cet Etat. Dans ce cas, ce titre est suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. § 5. Le Roi peut, sur proposition ou avis du Conseil national, fixer les conditions et la procédure d'inscription de ressortissants de pays tiers qui exercent la profession dans un pays tiers ou un autre Etat membre. § 6. Le Roi peut réduire le nombre d'années d'expérience professionnelle requises visé au paragraphe 2, 1°, f), sur la base d'une évaluation réalisée trois ans après le premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE 4. - Serment

Art. 8.§ 1er. Les Belges prêtent le serment visé à l'article 7, § 2, 2°, dans les termes suivants: "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et je jure de remplir fidèlement, en honneur et conscience, les missions qui me seront confiées dans le cadre de l'exercice de la profession de géomètre-expert.". § 2. Les personnes de nationalité étrangère, qui veulent s'établir en Belgique, prêtent serment dans les termes suivants: "Je jure de remplir fidèlement, en honneur et conscience, selon les prescriptions de la loi belge, les missions qui me seront confiées dans le cadre de l'exercice de la profession de géomètre-expert.". § 3. Les Belges et les personnes de nationalité étrangère qui sont domiciliés en Belgique prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur domicile. Les Belges et les personnes de nationalité étrangère qui n'ont pas de domicile en Belgique prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur choix. § 4. Le géomètre-expert stagiaire qui a prêté serment dans le cadre de son stage est réputé avoir prononcé le serment en qualité de géomètre-expert lorsque la Chambre exécutive compétente l'inscrit au tableau.

Le stagiaire qui a échoué à son stage ne peut plus se prévaloir de ce serment dès que la décision constatant cet échec est définitive. § 5. La prestation de serment se fait sur la base de la production d'une déclaration de l'Ordre que la personne dispose d'un titre au sens de l'article 7, § 2, 1°. § 6. Les personnes qui ont prêté le serment visé à l'article 2 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer abrogeant l'arrêté royal du 31 juillet 1825 concernant les dispositions relatives à l'exercice de la profession d'arpenteur sont réputées avoir prononcé le serment prévu par le présent article. § 7. Les personnes qui ont prêté le serment visé à l'article 7 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-experts sont réputées avoir prononcé le serment prévu par le présent article. CHAPITRE 5. - Formation professionnelle

Art. 9.§ 1er. Un stage est organisé en vue de permettre au stagiaire d'acquérir l'expérience professionnelle nécessaire à l'exercice de la profession. Le stage dure 210 jours prestés à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel. Le stage se clôture par un examen d'aptitude. En cas d'échec, le stage peut être recommencé ou prolongé. Si le stagiaire ne réussit pas l'examen d'aptitude dans les huit ans à partir de la date de son inscription au tableau, il est omis du tableau. Le stagiaire ne peut recommencer le stage qu'après trois ans. § 2. Pour être admis au stage, il faut: 1° réunir les conditions visées à l'article 7, § 2, 1° et 2° ;2° avoir conclu une convention de stage avec un maître de stage, inscrit à l'Ordre dans une section de la liste "personnes physiques" du tableau, et répondant aux conditions fixées par le règlement relatif à la formation professionnelle visé à l'article 12. § 3. Les géomètres-experts stagiaires sont membres de l'Ordre mais n'ont pas droit de vote au sein des organes de l'Ordre. § 4. La personne qui invoque une expérience professionnelle visée à l'article 7, § 2, 1°, f), et qui souhaite suivre le stage peut, au plus tôt deux ans avant d'avoir atteint la durée d'expérience minimale requise, demander un examen de son expérience professionnelle à la Commission de formation professionnelle visée à l'article 50.

La Commission de formation professionnelle détermine, sur la base des activités exercées et qui seront encore exercées, y inclus dans le cadre du stage, si son expérience professionnelle apparaît insuffisante ou suffisante moyennant accomplissement du stage.

Dans ce dernier cas, le demandeur qui répond aux conditions du paragraphe 2 est inscrit à sa demande au tableau sur décision de la Chambre exécutive compétente comme stagiaire et est soumis aux conditions du paragraphe 1er. Les jours durant lesquels il accomplit le stage, pour autant qu'il le termine avec succès et qu'il réussisse l'examen d'aptitude, sont considérés comme des jours d'expérience professionnelle.

Par dérogation à l'article 7, § 2, 1°, f), le demandeur qui a réussi avec succès le stage et l'examen d'aptitude est considéré comme ayant l'expérience suffisante requise et peut demander son inscription au tableau dans la liste "personnes physiques", conformément à l'article 7. § 5. La personne qui invoque une expérience professionnelle visée à l'article 7, § 2, 1°, f), peut, dès qu'elle a atteint l'expérience professionnelle minimale requise, introduire auprès de la Commission de formation professionnelle visée à l'article 50 sa demande d'inscription au tableau en tant que géomètre-expert.

La Commission de formation professionnelle examine son dossier sur la base de l'ensemble des pièces communiquées, afin de déterminer si cette personne a une expérience insuffisante, suffisante ou suffisante moyennant l'accomplissement de tout ou partie du stage. Dans ce dernier cas, le demandeur qui répond aux conditions du paragraphe 2 est inscrit sur décision de la Chambre exécutive compétente au tableau comme stagiaire et est soumis aux conditions du paragraphe 1er pour la durée du stage fixée par la Commission de formation professionnelle.

La personne visée à l'alinéa 1er présente à l'issue du stage ou, en cas de dispense du stage, après validation de son inscription à l'examen d'aptitude, l'examen d'aptitude, selon les modalités prévues par le règlement de formation professionnelle.

Art. 10.Sont dispensées du stage et de l'examen d'aptitude les personnes physiques qui demandent leur inscription au tableau et qui: 1° avant l'entrée en vigueur de toutes les dispositions de la présente loi, répondaient à l'ensemble des conditions de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-experts pour exercer la profession sous la qualité pour laquelle elles demandent l'inscription, ou;2° ont obtenu un diplôme visé à l'article 7, § 2, 1°, a) à e), à l'issue d'un cycle d'études commencé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et ont prêté le serment visé à l'article 8, ou;3° sont visées à l'article 7, § 2, 1°, h) et i).

Art. 11.§ 1er. Les titulaires d'un titre de formation visé à l'article 7, § 2, 1°, g), sont dispensés du stage et de l'examen d'aptitude visés à l'article 7, § 2, 3° et 4°.

Les titulaires visés à l'article 7, 1°, g), sont toutefois soumis, lorsque leur formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en Belgique, à: 1° un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans et à une épreuve d'aptitude organisée par l'Ordre conformément à la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles, s'ils sont porteurs d'un titre de formation du niveau visé à l'article 13, a), de cette même loi, dans les cas visés à l'article 16, § 1er, de cette même loi et selon les modalités prévues au paragraphe 2;2° une épreuve d'aptitude organisée par l'Ordre conformément à la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles, s'ils sont porteurs d'un titre de formation du niveau visé à l'article 13, b), de cette même loi, dans les cas visés à l'article 16, § 1er, de cette même loi et selon les modalités prévues au paragraphe 2;3° une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation organisé(e) par l'Ordre au choix du demandeur, s'ils sont porteurs d'un titre de formation des niveaux visés à l'article 13, c) à e), de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles, dans les cas visés à l'article 16, § 1er, de cette même loi et selon les modalités prévues au paragraphe 2. § 2. Le Roi arrête, sur proposition ou après avis du Conseil national, les modalités de l'épreuve d'aptitude, de l'établissement de la liste des matières et du statut du demandeur qui veut s'y préparer, dans le respect des règles du droit communautaire et de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles.

S'il est envisagé d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il est préalablement vérifié si les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises par le demandeur comme géomètre-expert dans un Etat membre ou dans un pays tiers au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle de la formation.

L'Ordre informe le demandeur de cette décision en mentionnant: 1° le niveau de qualification requis et celui dont dispose le demandeur;2° les différences substantielles qui justifient le stage d'adaptation ou l'épreuve d'aptitude et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent être compensées par les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de son apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent. L'Ordre accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à dater de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant.

La procédure d'examen d'une demande en vue d'exercer la profession de géomètre-expert est sanctionnée par une décision dûment motivée et a lieu dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les quatre mois à compter de la présentation d'un dossier complet par le demandeur.

Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours devant la Chambre exécutive compétente.

Art. 12.§ 1er. Le Roi arrête sur avis du Conseil national, ou sur proposition du Conseil national, le règlement relatif à la formation professionnelle. § 2. Ce règlement détermine au moins: 1° toutes les règles relatives aux conditions d'accès au stage et à l'accomplissement du stage et en particulier: a) les droits et obligations du stagiaire et du maître de stage;b) les conditions à remplir pour être maître de stage;c) le contenu de la convention de stage;d) dans quels cas, compte tenu de la formation et de l'expérience du candidat, une suspension ou une réduction de la durée du stage peut être accordée;e) la rémunération des stagiaires;2° les attributions de la Commission de formation professionnelle visée à l'article 50;3° les matières et le contenu du stage ainsi que les matières et les conditions de l'examen d'aptitude visé à l'article 7, § 2, 4° ;4° la composition et les attributions du jury d'examen;5° les critères visés à l'article 7, § 3, alinéa 3, en vue de déterminer les titres de formation couvrant partiellement les matières essentielles à l'exercice de la profession.6° la durée maximale dans laquelle le stage doit être accompli. Tant pour les Belges que pour les personnes de nationalité étrangère, la réduction de la durée du stage ou la suspension du stage est accordée sur décision de la Commission de formation professionnelle visée à l'article 50. § 3. Le Roi peut, le cas échéant, dans le règlement de formation professionnelle visé au paragraphe 2, reprendre d'autres conditions ou modalités liées à la formation professionnelle. CHAPITRE 6. - Inscription d'une personne physique

Art. 13.§ 1er. Une personne physique qui demande son inscription au tableau et répond aux conditions de l'article 7, § 2, est inscrite: 1° en qualité d'indépendant, dans la section "indépendants" lorsqu'elle exerce la profession sous le statut d'indépendant;2° en qualité de travailleur ou de fonctionnaire, dans la section "travailleurs et fonctionnaires" lorsqu'elle exerce la profession sous le statut de travailleur ou de fonctionnaire. Une personne qui demande son inscription en des qualités différentes est inscrite pour toutes les qualités sous lesquelles elle veut exercer la profession. § 2. Toute personne physique inscrite au tableau informe, immédiatement et par envoi recommandé ou contre accusé de réception, la Chambre exécutive compétente de toute modification relative aux conditions à respecter par la personne physique pour être inscrite au tableau. § 3. Le stagiaire est inscrit sur la liste "stagiaires" au tableau aux conditions fixées dans le règlement relatif à la formation professionnelle visé à l'article 12. CHAPITRE 7. - Conditions d'inscription et inscriptiond'une personne morale

Art. 14.§ 1er. Toute personne morale qui veut s'établir pour exercer la profession en tant que personne morale demande son inscription au tableau dans la liste "personnes morales" en reprenant les données requises pour l'inscription au tableau visées à l'article 4. § 2. La personne morale qui demande son inscription remplit les conditions cumulatives suivantes: 1° plus de cinquante pour cent des gérants, administrateurs, membres du comité de direction et, de façon plus générale, des mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la personne morale, sont: a) soit des personnes physiques autorisées à exercer la profession de géomètre-expert;b) soit des personnes morales dont le représentant permanent au sens de l'article 2:55 du Code des sociétés et des associations est associé, gérant ou administrateur de cette personne morale et est lui-même autorisé à exercer la profession de géomètre-expert;2° plus de cinquante pour cent des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes autorisées à exercer la profession de géomètre-expert;3° la personne morale ne peut détenir de participations que dans d'autres sociétés ou personnes morales dont l'objet et les activités ne sont pas incompatibles avec l'exercice de la profession de géomètre-expert;4° conformément au Code des sociétés et des associations, son objet mentionne les activités professionnelles visées à l'article 3, et le cas échéant les autres activités exercées, lesquelles ne peuvent pas être incompatibles avec l'exercice de la profession de géomètre-expert. § 3. La personne morale qui répond aux conditions visées au paragraphe 2 est inscrite dans la liste "personnes morales" du tableau. § 4. Si, en raison du décès ou du départ d'une personne visée au paragraphe 2, 1° ou 2°, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession de géomètre-expert, celle-ci dispose d'un délai de six mois à compter de la date du décès ou du départ pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession de géomètre-expert. Passé ce délai, la personne morale est de plein droit omise du tableau. § 5. Toute personne morale inscrite au tableau informe, immédiatement et par envoi recommandé ou contre accusé de réception, la Chambre exécutive compétente de toute modification relative aux conditions à respecter par la personne morale pour être inscrite au tableau. CHAPITRE 8. - Retrait de la qualité en cas de non-respect des conditions d'inscription ou sur demande

Art. 15.La Chambre exécutive compétente peut retirer la qualité d'une personne physique ou morale si elle ne répond pas ou plus aux conditions des articles 7 et 14. La personne dont la qualité est retirée est automatiquement omise du tableau.

Un recours peut être introduit contre cette décision devant la Chambre d'appel compétente.

Art. 16.Une personne peut à tout moment demander le retrait de sa qualité et l'omission du tableau.

Toutefois, lorsque la personne a été rappelée à l'ordre ou lorsque la personne concernée est renvoyée devant les instances disciplinaires, elle ne peut être omise à sa demande qu'après la décision de la Chambre exécutive ou, le cas échéant, qu'après la décision de la Chambre d'appel.

Le Roi fixe les conditions et les modalités de réinscription au tableau.

TITRE 4. - Libre prestation de services et inscription au registre des prestataires de services

Art. 17.§ 1er. Les ressortissants d'un Etat membre sont, sans être inscrits au tableau, autorisés à exercer temporairement et occasionnellement les activités professionnelles visées à l'article 3 sans devoir répondre aux conditions fixées par l'article 7 ou aux autres conditions fixées par la présente loi, selon les modalités de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles et du paragraphe 2, si: 1° ils sont légalement établis dans un autre Etat membre pour y exercer la même profession et;2° lorsque la profession de géomètre-expert n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement, ils l'ont exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services. § 2. En application de l'article 9 de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles, lorsque les personnes visées au paragraphe 1er se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, les activités professionnelles visées à l'article 3, elles en informent préalablement la Chambre exécutive compétente par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

La déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée. Le prestataire peut fournir la déclaration par tout moyen.

En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, elles fournissent également les documents visés à l'article 9, § 2, a) à d), de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles. § 3. Les personnes visées au paragraphe 1er sont inscrites au registre par la Chambre exécutive compétente.

La compétence des Chambres exécutives est déterminée par le lieu où le demandeur exercera ses activités professionnelles pour la première fois. § 4. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas par l'Ordre, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. § 5. Ces prestataires sont soumis aux règles de conduite telles que reprises dans la déontologie approuvée par le Roi en exécution de l'article 21, § 1er, de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires.

Art. 18.Un registre reprenant les prestataires de services qui exercent temporairement et occasionnellement la profession est tenu au sein de l'Ordre.

TITRE 5. - Droits et obligations des géomètres-experts CHAPITRE 1er. - Consultation des bases de données

Art. 19.§ 1er. Le géomètre-expert peut consulter des bases de données et consulter et traiter des données relevant du Règlement général sur la Protection des Données, pour les finalités liées aux activités d'intérêt public suivantes, moyennant le respect de mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données: 1° les activités professionnelles visées à l'article 3;2° les activités visées à l'article 18, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert. Sous réserve des modalités particulières fixées pour une base de données, les données à caractère personnel auxquelles un géomètre-expert peut avoir accès pour les finalités précisées à l'alinéa 1er sont: 1° les données d'identification des titulaires, actuels et passés, d'un droit réel sur les biens immobiliers concernés, ainsi que celles des personnes qui interviennent, ou dont il est fait état, à l'occasion de la finalité poursuivie;2° les données de contact des titulaires, actuels et passés, d'un droit réel sur les biens immobiliers concernés, ainsi que celles des personnes qui interviennent, ou dont il est fait état, à l'occasion de la finalité poursuivie;3° les domiciles des titulaires, actuels et passés, d'un droit réel sur les biens immobiliers concernés;4° la nature et la quotité de droits réels attachés aux biens immobiliers concernés;5° des données urbanistiques relatives aux biens immobiliers concernés;6° les parcelles cadastrales et plus généralement la documentation cadastrale correspondante aux biens immobiliers concernés;7° les points de comparaison composés des adresses de biens immobiliers, de leur nature, de leur surface utile, de leur revenu cadastral, de leur prix de vente et de la date de la transaction correspondante, ainsi que de toute autre caractéristique particulière. Sans préjudice des dispositions organisationnelles et techniques spécifiques fixées pour l'accès à une base de données, lesdites données ne peuvent être conservées que maximum dix ans à dater de la consultation, sauf si ces données sont liées à la gestion d'un contentieux en cours et pour autant que ces données soient strictement nécessaires à la gestion de ce contentieux et durant le temps strictement nécessaire à la gestion de ce contentieux. § 2. L'Ordre peut servir d'intermédiaire pour permettre l'accès à ces bases de données et/ou ces données. Dans ce cas, il établit, en concertation avec le responsable du traitement de la base de données concernée, un règlement qui fixe les modalités pour l'accès et le traitement, sans préjudice du paragraphe 1er.

En cas de non-respect de la législation, du règlement établi par l'Ordre, et des règlements et dispositions contractuelles communiqués à l'Ordre et imposés par les organisations publiques ou privées, gestionnaires de ces données ou de ces bases de données, la Chambre exécutive peut, sans préjudice de sanctions disciplinaires éventuelles, bloquer l'accès du géomètre-expert aux bases de données et/ou aux données. § 3. L'Ordre transmet immédiatement toute sanction concernant un non-respect des finalités visées au paragraphe 1er à l'Autorité de protection des données ainsi qu'au responsable du traitement de la base de données concernée. CHAPITRE 2. - Cotisations

Art. 20.§ 1er. Toutes les personnes inscrites au tableau sont membres de l'Ordre. § 2. Les membres de l'Ordre qui sont inscrits au tableau avec la mention "actif" payent une cotisation annuelle, non remboursable, à l'Ordre.

Dans le courant du dernier trimestre de l'année, le Conseil national détermine les montants de la cotisation pour l'exercice annuel suivant qu'il soumet à l'approbation du ministre. Le montant de la cotisation est identique, quelle que soit la qualité sous laquelle une personne est inscrite.

Lorsque la personne physique est inscrite au tableau sous plus d'une qualité, dont celle d'indépendant, elle paie la cotisation d'indépendant, majorée d'un montant adapté complémentaire fixé par le Conseil national. Ce montant complémentaire ne dépasse pas cinquante pour cent du montant de la cotisation fixée pour le titulaire indépendant.

Lorsque la cotisation concerne une personne physique qui est inscrite au tableau tant sous la qualité de fonctionnaire que sous celle de travailleur, la cotisation est répartie selon les règles fixées par le Conseil national. En totalité, elle ne dépasse pas la cotisation fixée pour l'inscription du titulaire sous une qualité majorée de maximum cinquante pour cent du montant de cette cotisation.

La personne morale paie, indépendamment des cotisations payées par les personnes physiques qui exercent la profession au sein de la personne morale, une cotisation établie par le Conseil national.

Le montant de la cotisation pour les stagiaires, déterminé par le Conseil national, ne dépasse pas cinquante pourcent de la cotisation fixée pour le titulaire inscrit sous une qualité. § 3. Le montant des frais de dossier en cas de retard de paiement des cotisations est fixé annuellement par le Conseil national et est soumis à l'approbation du ministre. § 4. En cas de non-paiement de la cotisation par un membre dans le délai fixé par le Conseil national, la Chambre exécutive peut, après avoir mis en demeure ce membre et l'avoir invité à payer la cotisation majorée des frais de dossier, le rappeler à l'ordre.

Le membre peut contester le rappel à l'ordre suivant la procédure décrite à l'article 24, alinéa 2.

La Chambre exécutive peut retirer la qualité de membre lorsque le membre reste en défaut de s'exécuter après un rappel à l'ordre définitif dans le délai visé à l'article 24, alinéa 2.

Le retrait de la qualité de membre entraîne de plein droit l'omission du tableau.

Lorsque le membre démontre avoir payé la cotisation majorée, la chambre compétente du Conseil national procède à sa réinscription au tableau. § 5. Lorsque la qualité de membre de la personne en défaut de paiement lui a déjà été retirée pour non-paiement de la cotisation dans les cinq ans précédant l'actuel défaut de paiement, la Chambre exécutive, peut lui infliger, en plus du paiement de la cotisation majorée, une peine disciplinaire conformément à l'article 25.

Lorsque le membre en défaut de paiement exerce une fonction au sein de l'Ordre, la Chambre exécutive peut, par dérogation au paragraphe 4 et à l'alinéa 1er, lui infliger une peine disciplinaire dès le premier défaut de paiement.

La cotisation n'est plus due si le membre concerné a demandé son omission du tableau avant l'expiration du délai fixé par le Conseil national. CHAPITRE 3. - Déontologie

Art. 21.§ 1er. Un géomètre-expert inscrit au tableau ou dans le registre exerce les activités professionnelles de géomètre-expert visées à l'article 3 et les activités habituellement exercées par un géomètre-expert, telles que décrites dans les règles de déontologie, conformément à ces règles, qu'il exerce les activités professionnelles en qualité d'indépendant, de travailleur ou de fonctionnaire. Ces règles de déontologie sont approuvées par le Roi sur proposition ou après avis du Conseil national.

Si une personne physique exerce ses activités professionnelles au sein d'une personne morale inscrite au tableau, tant la personne physique que la personne morale sont soumises aux règles de déontologie.

Les associés, gérants, administrateurs et mandataires qui interviennent au nom et pour le compte de la personne morale sont également soumis aux règles de déontologie lorsqu'ils interviennent dans le cadre des activités professionnelles ou habituellement exercées par un géomètre-expert. § 2. Dans l'exercice des activités professionnelles visées à l'article 3 et des activités habituellement exercées par un géomètre-expert, telles que décrites dans les règles de déontologie, le géomètre-expert ne se place pas et ne se laisse pas placer, dans une situation de conflit d'intérêts, d'incompatibilité ou de concurrence déloyale, tels que définis par les règles de déontologie ou par une autre législation, et il s'abstient de toute action qui peut provoquer une telle situation. § 3. Toute personne physique et toute personne morale inscrite au tableau communique ses mandats et fonctions publics et privés qui sont susceptibles de mettre en danger son indépendance ou son impartialité ou de créer une incompatibilité, un conflit d'intérêt ou une concurrence déloyale. Sur demande de la Chambre exécutive dans le cadre d'une instruction d'initiative ou suite à une plainte, elle communique toutes les informations concernant l'exercice d'un mandat ou d'une fonction.

Si le mandat ou la fonction est exercé dans le cadre d'une personne morale de droit privé, le numéro d'entreprise de cette personne morale est fourni. § 4. Si la Chambre exécutive ou, le cas échéant, la Chambre d'appel, ne dispose pas de suffisamment d'informations pour juger de la compatibilité des activités avec la profession de géomètre-expert, elle peut demander des informations complémentaires. Le géomètre-expert communique dans le mois cette information à la Chambre exécutive ou, le cas échéant, à la Chambre d'appel. § 5. La personne morale met en oeuvre des procédures et mécanismes de contrôle interne pour s'assurer que les personnes physiques qui exercent les activités professionnelles ou accomplissent en son nom et pour son compte des actes liés aux activités professionnelles soient indépendantes et impartiales, et pour prévenir les conflits d'intérêts.

La personne morale s'assure que les personnes faisant partie de ses organes et qui ne sont pas des géomètres-experts ne puissent pas exercer de manière directe ou indirecte une influence de nature à menacer l'indépendance ou l'impartialité des géomètres-experts actifs en son sein.

Art. 22.§ 1er. Dans tous les actes qu'il délivre, le géomètre-expert inscrit au tableau fait mention de sa prestation de serment en ces termes: "Géomètre-expert assermenté par le Tribunal de première instance de ... et inscrit à l'Ordre des géomètres-experts sous le numéro ...".

Il en est de même pour le géomètre-expert qui agit au nom et pour le compte d'une personne morale ou de son employeur. § 2. Dans tous les actes qu'il délivre, le géomètre-expert stagiaire fait mention de sa prestation de serment en ces termes: "Géomètre-expert stagiaire, assermenté par le Tribunal de première instance de ... et inscrit sur la liste des stagiaires sous le numéro ...". CHAPITRE 4. - Assurance

Art. 23.§ 1er. Toute personne physique et/ou personne morale autorisée à exercer les activités professionnelles visées à l'article 3 et les activités habituellement exercées par un géomètre-expert, telles que décrites dans les règles de déontologie, conformément à la présente loi, et dont la responsabilité civile peut être engagée en raison des actes qu'elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, est couverte par une assurance pour les activités qu'elle exerce effectivement.

Le Roi fixe les modalités et les conditions de l'assurance afin de permettre une couverture adéquate du risque encouru par le destinataire des services prestés par le géomètre-expert, notamment: 1° le montant minimal à garantir;2° l'étendue de la garantie dans le temps;3° les risques qui sont couverts. § 2. Lorsque les activités professionnelles visées à l'article 3 et les activités habituellement exercées par un géomètre-expert, telles que décrites dans les règles de déontologie, sont exercées par une personne morale inscrite au tableau conformément à la présente loi, tous les gérants, associés actifs, administrateurs et membres du comité de direction sont solidairement responsables du paiement des primes d'assurance. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le géomètre-expert exerce son activité en tant que fonctionnaire de l'Etat, d'une région ou d'une communauté, il n'est pas tenu d'être couvert par une assurance pour autant que sa responsabilité soit couverte par l'Etat, la région ou la communauté. L'Etat, les Régions ou les Communautés sont soumis aux mêmes obligations que l'assureur dans les limites de la garantie prévue dans la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances. Leur sont notamment applicables les modalités et conditions de l'assurance prises par le Roi en exécution du présent article.

L'Etat, les Régions ou les Communautés sont tenus de délivrer au plus tard le 31 mars de chaque année au Conseil national une liste électronique reprenant les géomètres-experts dont ils couvrent la responsabilité conformément au présent article.

TITRE 6. - Contrôle - Discipline

Art. 24.La Chambre exécutive compétente peut rappeler à l'ordre chaque personne inscrite à l'Ordre en tant que membre, pour les infractions suivantes: 1° lorsque l'intéressé reste en défaut, dans le délai déterminé par la Chambre exécutive, de payer tout ou partie des cotisations visées à l'article 20;2° lorsque l'intéressé a omis de faire parvenir la preuve de sa couverture en responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance ou de le faire approuver par l'Ordre;3° lorsque l'intéressé n'a pas rapporté la preuve de sa participation à la formation permanente obligatoire visée à l'article 31, § 2. Le membre peut contester le rappel à l'ordre dans les trente jours suivant sa notification en vue d'un débat contradictoire devant la Chambre d'appel. Le recours est suspensif. La Chambre exécutive peut retirer la qualité de membre lorsque le membre reste en défaut de s'exécuter trente jours après le rappel à l'ordre devenu définitif. Le retrait de la qualité de membre entraîne de plein droit l'omission du tableau. Lorsque le membre fournit les preuves visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, la chambre compétente du Conseil national procède à sa réinscription au tableau.Tout rappel à l'ordre devenu définitif est mentionné dans le dossier du membre pendant cinq ans. A l'issue de cette période de cinq ans, le rappel à l'ordre est effacé automatiquement.

Art. 25.§ 1er. Le géomètre-expert inscrit soit au tableau, soit dans le registre, qui a manqué aux obligations liées à la profession, à ses devoirs déontologiques ou à ses obligations en matière d'accès ou de traitement de données à caractère personnel visées à l'article 19, est passible d'une des peines disciplinaires suivantes: a) l'avertissement;b) le blâme;c) une amende;d) la suspension;e) la radiation. Les peines disciplinaires visées à l'alinéa 1er, a), b) et d), peuvent être accompagnées de l'obligation de suivre une formation supplémentaire dans un délai déterminé.

Lorsqu'une peine disciplinaire est infligée à une personne morale, une peine disciplinaire peut également être infligée à la ou les personnes physiques visées à l'article 7 § 1er, ou aux personnes physiques inscrites au tableau visées à l'article 5, § 4, alinéa 2, dont l'intervention est à l'origine des faits pour lesquels la personne morale s'est vue infliger une peine disciplinaire. § 2. La suspension consiste dans l'interdiction d'exercer la profession de géomètre-expert en tant qu'indépendant et/ou en tant que travailleur ou fonctionnaire et de porter, en quelque qualité que ce soit, le titre professionnel pendant un terme fixé, celui-ci ne pouvant excéder deux années. Elle entraîne la privation du droit de participer pendant cette période aux élections visées aux articles 36, 39, § 3, et 56, et d'exercer pendant cette période quelque mandat que ce soit dans les organes de l'Ordre. § 3. La radiation entraîne l'interdiction d'exercer la profession en tant qu'indépendant et/ou en tant que travailleur ou fonctionnaire et de porter, en quelque qualité que ce soit, le titre professionnel.

Elle entraîne la privation du droit de participer aux élections visées aux articles 36, 39, § 3, et 56 et d'exercer quelque mandat que ce soit dans les organes de l'Ordre. § 4. Le dossier disciplinaire comprenant des éléments référant à un crime ou un délit, et toute décision de suspension ou de radiation ayant trait à des faits formant un crime ou un délit, sont transmis sans délai par la Chambre exécutive au président de l'Ordre qui transmet les éléments au Ministère public. § 5. En cas de décision disciplinaire prononçant une suspension de plus d'un mois ou la radiation du tableau d'un géomètre-expert qui exerce la profession de syndic en vertu de l'article 5, § 3, de loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier, la personne suspendue ou radiée concernée informe, par envoi recommandé, le président de la dernière assemblée générale de chaque association de copropriétaires gérée par lui dans les quinze jours de la décision coulée en force de chose jugée. L'envoi recommandé indique quelles mesures ont été prises et mentionne pendant quelle période le géomètre-expert syndic ne peut plus exercer les activités de géomètre-expert ou qu'il est radié du tableau.

Le géomètre-expert syndic fournit dans les quinze jours de l'envoi recommandé visé à l'alinéa 1er la preuve de cet envoi à la Chambre exécutive compétente. Le non-respect par le géomètre-expert syndic de l'obligation d'information du président de la dernière assemblée générale de chaque association de copropriétaires gérée par lui visée à l'alinéa 1er est assimilé au port illégal du titre et à l'exercice illégal de la profession de géomètre-expert.

Si l'activité de syndic est exercée dans le cadre d'une personne morale qui comprend des agents immobiliers inscrits au tableau ou à la liste des stagiaires de l'Institut professionnel des agents immobiliers dans la colonne des agents immobiliers syndics ou qui comprend des titulaires des professions libérales qui peuvent exercer la profession en vertu de l'article 5, § 3, de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier, la Chambre exécutive qui a pris la décision disciplinaire peut dispenser le géomètre-expert syndic de l'obligation d'information des associations de copropriétaires visée à l'alinéa 1er. Ceci pour autant que des mesures d'accompagnement soient proposées par ces agents immobiliers et/ou titulaires pour veiller à la fois à la protection des associations de copropriétaires gérées par le géomètre-expert syndic concerné et à leur indemnisation éventuelle en raison des faits litigieux. § 6. A l'exception de la suspension et de la radiation, les peines disciplinaires sont effacées après un délai de cinq ans, à compter de la date de la décision définitive prononçant une peine disciplinaire.

L'effacement ne peut être effectué qu'à condition que l'intéressé n'ait pas encouru une nouvelle peine disciplinaire pendant la période visée à l'alinéa 1er.

L'intéressé qui a encouru une peine disciplinaire n'ayant pas été effacée peut introduire une demande en réhabilitation.

Cette demande n'est recevable que si: 1° un délai de cinq ans s'est écoulé depuis la date de la décision définitive prononçant la dernière peine disciplinaire;2° l'intéressé a obtenu la réhabilitation en matière pénale au cas où il a encouru une peine disciplinaire pour un fait qui a donné lieu à une condamnation pénale. Le Roi fixe les modalités pour l'introduction d'une demande en réhabilitation.

TITRE 7. - L'Ordre CHAPITRE 1er. - Création et mission

Art. 26.Il est créé un Ordre des géomètres-experts qui jouit de la personnalité juridique.

Le siège de l'Ordre est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Art. 27.L'Ordre a pour objet de veiller à la formation et d'assurer l'organisation permanente d'un corps de spécialistes capables d'exercer la profession de géomètre-expert avec toutes les garanties requises des points de vue de la compétence, de l'indépendance et de la probité professionnelle, et de veiller à une exécution correcte des missions confiées à ses membres.

L'Ordre traite et conserve les données à caractère personnel nécessaires à l'exercice de ses missions conformément à la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Dans le cadre de ses missions, l'Ordre collabore étroitement et échange des informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres, conformément aux dispositions du titre V de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles.

L'Ordre contribue à la préservation des archives des géomètres-experts. CHAPITRE 2. - Organes Section 1re. - Dispositions générales

Art. 28.Les organes qui composent l'Ordre sont: 1° le Conseil national;2° le Bureau;3° les Chambres exécutives;4° les Chambres d'appel;5° la Chambre réunie et la Chambre d'appel réunie;6° la Commission de formation professionnelle.

Art. 29.L'Ordre agit, tant en justice que pour stipuler et s'engager, par le biais du Conseil national.

Le Conseil national peut se faire représenter par son président ou ses deux vice-présidents.

Art. 30.§ 1er. Les frais de fonctionnement de l'Ordre sont couverts par: 1° les cotisations des membres;2° les libéralités effectuées à son profit;3° les montants fixés par le Conseil national pour couvrir les frais tels que ceux liés au traitement des dossiers administratifs ou l'organisation des évènements;4° les revenus de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à l'Ordre. § 2. Le Roi fixe le montant des jetons de présence, des indemnités et des indemnisations de frais alloués: 1° aux membres des organes de l'Ordre visés à l'article 28;2° aux membres de l'Ordre à qui l'Ordre ferait appel dans le cadre d'une commission, d'un groupe de travail ou de toute autre mission au nom de l'Ordre;3° aux commissaires aux comptes. Le Roi fixe le montant des indemnités forfaitaires allouées au rapporteur visé à l'article 39, § 7, alinéa 2, l'article 41, § 3, alinéa 2, l'article 43, alinéa 3, et l'article 44, alinéa 3.

Les personnes visées dans les alinéas 1er et 2 ne peuvent recevoir de l'Ordre d'autres indemnités ou jetons de présence.

Art. 31.§ 1er. Le Roi arrête, sur proposition ou après avis du Conseil national, les règlements nécessaires pour le fonctionnement et l'organisation de l'Ordre. § 2. Le Conseil national adopte une proposition de règlement relatif à la formation permanente après avis de chacune des Chambres exécutives.

Le ministre arrête, sur proposition du Conseil national, le règlement relatif à la formation permanente. La formation permanente dure un minimum de vingt heures par an. L'Ordre offre aux stagiaires quinze heures de formation gratuite par an. Section 2. - Le Conseil national et le Bureau

Art. 32.§ 1er. Le Conseil national est composé de dix membres. Ces membres sont élus pour une durée de cinq ans par et parmi les personnes physiques qui sont membres de l'Ordre, mentionnés comme "actif" au jour de l'appel aux candidats au tableau dans une des sections de la liste "personnes physiques", à l'exclusion des stagiaires.

Septante pour cent des membres sont élus parmi les géomètres-experts de la liste "personnes physiques" qui sont uniquement inscrits dans la section "indépendants" et qui ne sont pas des fonctionnaires ou des travailleurs.

S'il n'y a pas assez de candidats éligibles parmi les géomètres-experts indépendants, les postes vacants sont attribués à d'autres candidats éligibles, indifféremment de la qualité sous laquelle ils exercent la profession.

Au moins un membre suppléant est élu pour chacun des membres effectifs visés à l'alinéa 1er, à l'exception du président, du premier vice-président, du second vice-président et du trésorier, suivant les mêmes conditions que celles prévues pour l'élection de ce membre effectif. Pour respecter le quorum d'une réunion, un membre suppléant peut remplacer n'importe quel membre effectif pour autant qu'il remplisse les mêmes conditions que ce dernier. Les suppléants sont convoqués dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenu. § 2. Le Conseil national élit en son sein par vote secret un président, un premier vice-président, un second vice-président et un trésorier.

Seul un géomètre-expert mentionné comme "actif" au tableau au jour de l'appel aux candidats, et pour une période de minimum quatre ans au cours des dix années précédant l'appel aux candidats peut être nommé comme président.

Le président et le premier vice-président appartiennent à un groupe linguistique différent. Le second vice-président et le trésorier appartiennent à un groupe linguistique différent. Parmi les six autres membres, trois d'entre eux appartiennent au rôle linguistique néerlandais et les trois autres au rôle linguistique français ou allemand. § 3. Les dix membres du Conseil national sont répartis en deux chambres. Les cinq membres de rôle linguistique néerlandais composent la chambre d'expression néerlandaise. Les membres des rôles linguistiques français et allemand composent la chambre d'expression française-allemande.

La chambre d'expression française-allemande compte au moins un membre germanophone si au moins un candidat de langue allemande éligible s'est présenté aux élections. Ce candidat déclare sur l'honneur et établit par tout moyen qu'il est germanophone.

Si plusieurs candidats de langue allemande sont éligibles, celui qui a le plus de voix est d'office élu. § 4. Les stagiaires élisent annuellement en leur sein un délégué par chambre du Conseil national qui les représente au sein de cette chambre. Les délégués stagiaires assistent aux réunions des chambres du Conseil national avec voix consultative. § 5. Les décisions du Conseil national sont prises en présence d'au moins la moitié des membres, parmi lesquels le président, ou son remplaçant, à la majorité des voix. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. En cas d'absence du président, le premier vice-président assume ses fonctions. En l'absence du président et du premier vice-président, le second vice-président assume ses fonctions.

Art. 33.§ 1er. Le Conseil national a pour mission: 1° d'émettre des avis ou de formuler des propositions de règlements ou d'autres arrêtés visés dans la loi;2° d'émettre et de publier sur le site internet de l'Ordre des normes techniques et des recommandations spécifiques à l'exercice de la profession;3° de nommer le président, les vice-présidents et les membres de la Commission de formation professionnelle visée à l'article 50;4° d'échanger des informations et des données avec les instances d'autres Etats membres en ce qui concerne la profession;5° de fixer le montant des cotisations à proposer au ministre et d'en assurer le paiement;6° de représenter l'Ordre, en tant que demandeur et défendeur, auprès des autorités judiciaires;7° de veiller au respect des conditions d'accès à la profession et, à cet effet, d'ester en justice, notamment en dénonçant aux autorités judiciaires toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre professionnel et organisant la profession et en requérant de ces autorités toute mesure de nature à faire cesser une telle infraction, voire à obtenir des dédommagements;8° de formuler la proposition de comptes annuels de proposition ou de modification du budget;9° de prendre toutes les mesures pour s'acquitter des missions qui lui sont attribuées par ou en vertu de la loi. § 2. Le ministre propose un commissaire du gouvernement et un suppléant, fonctionnaires du SPF Economie auprès de l'Ordre. Ils sont nommés par le Roi.

Le commissaire du gouvernement contrôle les actes du Conseil national.

Il est invité aux réunions du Conseil national. Les procès-verbaux lui sont communiqués. Il peut, en outre, prendre connaissance de toutes les décisions et documents du Conseil national. Il reçoit toutes les informations et documents lui permettant d'accomplir sa mission. Il peut convoquer une réunion du Conseil national.

Le commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour introduire son recours auprès du ministre contre l'exécution de toute décision du Conseil national qui est contraire au cadre légal et réglementaire ou qui ne rentre pas dans les missions du Conseil national, qui est de nature à compromettre la solvabilité de l'Ordre ou qui est contraire au budget approuvé par le Conseil national, tel que visé à l'article 35.

Ce délai court à partir du jour où le commissaire du gouvernement a eu connaissance du procès-verbal de la décision. Le recours est suspensif.

Si le ministre n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du recours, la décision devient définitive.

Le Roi détermine le montant de l'indemnité de fonction du commissaire du gouvernement et de son suppléant.

Art. 34.Le président, le premier vice-président, le second vice-président et le trésorier du Conseil national forment le Bureau du Conseil national.

Le Bureau est chargé de la gestion journalière de l'Ordre. Ceci inclut la conduite des affaires courantes, la surveillance de la gestion financière de l'Ordre, la préparation des réunions du Conseil national, l'engagement et la direction du personnel et toutes autres missions définies par le Conseil national en vertu de l'article 33, à l'exception toutefois des attributions expressément confiées au Conseil national par ou en vertu de la présente loi.

Le Bureau prend toutes les mesures nécessaires à la préparation et à l'exécution des décisions du Conseil national, et il établit l'ordre du jour des séances.

Art. 35.§ 1er. Le trésorier est dépositaire de tous les biens meubles de l'Ordre. Il assure la perception des cotisations et de toutes sommes dues à l'Ordre et il en délivre quittance. Il établit les projets de comptes annuels ainsi que le projet de budget. A la fin de chaque trimestre, il présente au Conseil national un aperçu de la situation financière, accompagné d'un état de l'exécution du budget.

Les paiements sont signés par le trésorier et le président. En cas d'absence du trésorier, ils sont signés par le président et le premier vice-président ou, si ce dernier est absent, le second vice-président.

En l'absence du président, ils sont signés par le trésorier et le premier vice-président, ou si ce dernier est absent, le second vice-président.

Le trésorier exécute les missions visées au présent article sous la responsabilité du Bureau.

Au plus tard dans le courant du dernier trimestre de l'année, le Bureau soumet à l'approbation du Conseil national le projet de budget pour l'exercice suivant.

Au plus tard deux semaines après l'approbation du projet de budget par le Conseil national, ce dernier soumet le projet au ministre.

Le ministre dispose d'un délai de trente jours après réception du projet afin, soit de l'approuver, soit de formuler ses remarques à l'adresse du Conseil national. A défaut d'une décision au terme de ce délai, le projet est approuvé. Le Conseil national dispose d'un délai de quinze jours après réception des remarques formulées par le ministre pour adapter le projet de budget. Si le Conseil national ne donne pas suite aux remarques du ministre, ce dernier peut imposer un budget.

Au cours de l'exercice, le Conseil national peut toujours proposer au ministre une modification du projet de budget approuvé si l'imputation des recettes et des dépenses l'exige. § 2. Le budget du Conseil national est vérifié par deux commissaires, tous deux membres de l'Ordre et inscrits pour l'un par la Chambre exécutive d'expression néerlandaise et pour l'autre par la Chambre exécutive d'expression française-allemande. Les commissaires sont nommés par le ministre pour une période d'un an et sont rééligibles deux fois. Une proposition de nomination de deux commissaires est jointe au projet de budget que le Conseil national adresse au ministre.

Les commissaires sont chargés du contrôle de la conformité de l'imputation des recettes et des dépenses par rapport au projet de budget approuvé. La mission de commissaire est incompatible avec l'exercice d'un mandat ou d'une autre mission au sein de l'Ordre.

Lors de l'examen trimestriel des comptes par le Conseil national visé au paragraphe 1er, les commissaires déposent un rapport concernant l'examen qu'ils ont fait des comptes.

Les comptes sont dressés conformément au modèle arrêté par le Roi et sont tenus à la disposition des membres inscrits, au siège de l'Ordre.

Art. 36.Le Roi détermine les règles d'organisation des élections des membres du Conseil national.

Le ministre peut, par envoi recommandé, sur avis motivé du président de la Chambre exécutive dont relève le candidat, refuser une candidature en raison de l'incompatibilité des mandats et fonctions exercés avec le mandat visé. Le candidat peut introduire un recours contre cette décision auprès du Conseil d'Etat dans les huit jours après réception de l'envoi recommandé. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours.

Sans préjudice de l'alinéa 2, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la procédure accélérée devant le Conseil d'Etat visée à l'alinéa 2, y inclus les parties à la procédure et les délais, en dérogeant au besoin aux articles 14, 17, 21, 21bis et 30, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Art. 37.Tout électeur peut introduire un recours contre les résultats des élections auprès du Conseil d'Etat dans les huit jours de leur publication au Moniteur belge. A peine d'irrecevabilité, le recours est préalablement notifié par envoi recommandé ou contre accusé de réception au président de l'Ordre.

Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours.

Sans préjudice des alinéa 1er et 2, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la procédure accélérée devant le Conseil d'Etat visée aux alinéas 1er et 2, y inclus les parties à la procédure et les délais, en dérogeant au besoin aux articles 14, 17, 21, 21bis et 30, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Art. 38.En cas d'annulation totale ou partielle des élections ainsi qu'en cas de recours contre les résultats des élections, les mandataires sortants assument la vacance des mandats concernés aussi longtemps que dure cette vacance. En cas d'annulation totale ou partielle des élections, le ministre fixe la date à laquelle il y a lieu de procéder à de nouvelles élections. Section 3. - Les Chambres exécutives

Art. 39.§ 1er. L'Ordre est composé de deux Chambres exécutives, une Chambre exécutive d'expression néerlandaise et une Chambre exécutive d'expression française-allemande.

Leur compétence est déterminée, pour les indépendants, par le lieu où le demandeur exercera sa profession pour la première fois ou ultérieurement par celui de son principal établissement et, pour les fonctionnaires et les travailleurs, par le lieu de travail.

Si ce lieu est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale, cette compétence dépend de la langue utilisée dans la demande d'accès à la profession ou de port du titre professionnel.

Tout membre qui ne possède pas une connaissance suffisante de la langue de la procédure utilisée par la Chambre exécutive dont il ressort, peut, dans une procédure disciplinaire, au début de l'enquête ouverte contre lui, indiquer à l'Ordre qu'il souhaite se faire assister par un interprète. § 2. Chaque Chambre exécutive est composée d'un président effectif et de quatre membres effectifs. Pour chaque Chambre exécutive, un président suppléant est également nommé et quatre membres suppléants sont élus. Le président suppléant remplace le président en son absence. Les membres suppléants remplacent n'importe quel membre absent.

Le président effectif et son suppléant sont nommés par le Roi pour une période de cinq ans parmi les magistrats effectifs ou honoraires, ou parmi les avocats qui sont inscrits au tableau de l'Ordre des avocats depuis au moins cinq ans. Pour chaque Chambre exécutive, les quatre membres effectifs et les quatre membres suppléants sont élus pour une période de cinq ans par et parmi les personnes physiques qui sont membres de l'Ordre et qui sont mentionnées comme "actif" au tableau, à l'exclusion des stagiaires. Les suppléants sont convoqués dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenu. Chaque Chambre exécutive compte trois géomètres-experts exerçant la profession en tant qu'indépendant, dont un au moins est inscrit uniquement dans la section "indépendants" et n'est pas fonctionnaire ou travailleur. § 3. Le Roi détermine les règles d'organisation des élections des membres des Chambres exécutives.

Le ministre peut, par envoi recommandé, sur avis motivé du président de la Chambre exécutive concernée, refuser une candidature en raison de l'incompatibilité des mandats et fonctions exercés avec le mandat visé. Le candidat peut introduire un recours contre cette décision auprès du Conseil d'Etat dans les huit jours après réception de l'envoi recommandé. Le Conseil d'Etat statue dans un délai de soixante jours.

Sans préjudice de l'alinéa 2, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la procédure accélérée devant le Conseil d'Etat visée à l'alinéa 2, y inclus les parties à la procédure et les délais, en dérogeant au besoin aux articles 14, 17, 21, 21bis et 30, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. § 4. Tout électeur peut introduire un recours contre les résultats des élections auprès du Conseil d'Etat dans les huit jours de leur publication au Moniteur belge. A peine d'irrecevabilité, le recours est préalablement notifié par envoi recommandé ou contre accusé de réception au président de l'Ordre.

Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours.

Sans préjudice des alinéas 1er et 2, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la procédure accélérée devant le Conseil d'Etat visée aux alinéas 1er et 2, y inclus les parties à la procédure et les délais, en dérogeant au besoin aux articles 14, 17, 21, 21bis et 30, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

En cas d'annulation totale ou partielle des élections ainsi qu'en cas de recours contre les résultats des élections, les mandataires sortants assument la vacance des mandats concernés aussi longtemps que dure cette vacance. En cas d'annulation totale ou partielle des élections, le ministre fixe la date à laquelle il y a lieu de procéder à de nouvelles élections. § 5. Les Chambres exécutives ne délibèrent valablement que si le président effectif ou son suppléant et trois membres effectifs ou suppléants sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. § 6. Chaque Chambre exécutive est assistée de son greffier effectif, ou de son greffier suppléant, désignés par le Conseil national parmi les membres du personnel de l'Ordre. § 7. Le président d'une Chambre exécutive, informé d'un manquement ou saisi d'une plainte en matière disciplinaire ou d'un litige en matière d'honoraires, peut désigner un membre effectif ou suppléant de la Chambre exécutive chargé d'instruire l'affaire. Celui-ci fait rapport au président.

Le rapporteur peut être entendu par la Chambre exécutive concernée. Il ne participe pas aux délibérations. § 8. Un recours peut être introduit auprès de la Chambre d'appel compétente contre chaque décision, ou contre l'absence de décision, d'une Chambre exécutive.

Art. 40.Les Chambres exécutives ont pour mission: 1° de statuer sur les demandes d'inscription au tableau et au registre;2° de donner un avis sur le règlement relatif à la formation permanente visé à l'article 31, § 2;3° d'agréer une formation organisée sur la base des règles fixées dans le règlement relatif à la formation permanente;4° de veiller au respect des dispositions de la présente loi et de signaler toute infraction au président de l'Ordre;5° de donner un avis sur les matières et le programme et les conditions de l'examen d'aptitude, visé à l'article 7, § 2, 4°, de même que sur le règlement relatif à la formation professionnelle visé à l'article 12 et les règles de déontologie;6° de veiller au respect du règlement relatif à la formation professionnelle et de la déontologie et de statuer en matière disciplinaire;7° de statuer en matière d'honoraires;8° de fixer le montant des honoraires des géomètres-experts, à la demande conjointe des parties à un litige en matière d'honoraires, et de donner leurs avis en la matière à la demande des cours et tribunaux;9° de statuer sur le refus d'accès aux bases de données et aux données visées à l'article 19. Section 4. - Les Chambres d'appel

Art. 41.§ 1er. L'Ordre est composé de deux Chambres d'appel, une Chambre d'appel d'expression néerlandaise et une Chambre d'appel d'expression française-allemande.

Leur composition est déterminée conformément à l'article 39, § 2.

Elles délibèrent et décident selon la procédure déterminée à l'article 39, § 5. L'article 39, §§ 3 et 4, est également d'application. § 2. Chaque Chambre d'appel est assistée de son greffier effectif, ou de son suppléant, désignés par le Conseil national parmi les membres du personnel de l'Ordre. § 3. Le président de la Chambre d'appel, auprès de laquelle un recours est introduit contre une décision d'une Chambre exécutive, ou en raison de l'absence de décision, peut désigner un membre effectif ou suppléant de la Chambre d'appel chargé d'instruire l'affaire. Ce membre fait rapport au président.

Le rapporteur peut être entendu par la Chambre d'appel. Il ne participe pas aux délibérations.

Art. 42.Le recours est suspensif. Il peut être introduit par le géomètre-expert concerné par la décision.

Le recours contre une décision relative aux honoraires peut être introduit par le géomètre-expert concerné et par le plaignant. Section 5. - La Chambre réunie et la Chambre d'appel réunie

Art. 43.La Chambre réunie est composée des présidents effectifs des Chambres exécutives ou de leurs suppléants et de deux membres effectifs de chaque Chambre exécutive ou de leurs suppléants.

Elle ne délibère valablement qu'en présence de tous ses membres ou de leurs suppléants.

Le rapporteur peut être entendu par la Chambre réunie. Il ne participe pas aux délibérations sur le dossier concerné.

Le président effectif doyen d'âge ou, s'il est absent ou empêché, le président effectif de l'autre Chambre, exerce la présidence de la Chambre réunie. Si les deux présidents effectifs sont absents ou empêchés, la fonction est assumée par le président suppléant doyen d'âge ou, à défaut, par le président suppléant de l'autre Chambre.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de parité des voix, la voix du président de la Chambre réunie est prépondérante.

Les personnes concernées peuvent se faire assister à l'audience par un interprète.

Les contestations entre personnes inscrites à des tableaux établis par les deux Chambres exécutives relèvent de la compétence de cette Chambre réunie.

Les greffiers interviennent collégialement.

Art. 44.La Chambre d'appel réunie est composée des deux présidents effectifs ou des présidents suppléants et de deux membres effectifs de chaque Chambre d'appel ou de leurs suppléants.

Elle ne délibère valablement qu'en présence de tous ses membres ou de leurs suppléants.

Le rapporteur peut être entendu par la Chambre d'appel réunie. Il ne participe pas aux délibérations sur le dossier concerné.

Le président effectif doyen d'âge ou, s'il est absent ou empêché, le président effectif de l'autre Chambre d'appel exerce la présidence de la Chambre d'appel réunie. Si les deux présidents effectifs sont absents ou empêchés, la fonction est assumée par le président suppléant doyen d'âge ou, à défaut, par le président suppléant de l'autre Chambre d'appel.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de parité des voix, la voix du président de la Chambre d'appel réunie est prépondérante.

La Chambre d'appel réunie se prononce sur les recours introduits contre les décisions, ou l'absence de décisions, de la Chambre réunie.

Le recours est suspensif.

Art. 45.Sous réserve des articles 43 et 44, la Chambre réunie et la Chambre d'appel réunie suivent les mêmes règles de procédure que les Chambres qui les composent. Section 6. - Dispositions communes aux Chambres visées aux sections 3

à 5

Art. 46.Un recours peut être introduit au Conseil d'Etat contre chaque décision de refus d'inscription au tableau, ou dans le registre, qui a été confirmée en appel.

Les décisions définitives des Chambres d'appel ou de la Chambre d'appel réunie peuvent être déférées à la Cour de cassation par les intéressés ou par le président du Conseil national pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.

Le procureur général près de la Cour de cassation peut se pourvoir en cassation devant cette Cour dans l'intérêt de la loi.

En cas de cassation, la cause est renvoyée devant la Chambre d'appel autrement composée ou la Chambre d'appel réunie autrement composée.

Celles-ci se conforment à la décision de la Cour de cassation sur les points de droit jugés par elle.

La procédure du pourvoi en cassation est réglée comme en matière civile, le délai pour introduire le pourvoi est d'un mois à partir de la notification de la décision.

Art. 47.Le demandeur d'une inscription au tableau ou dans le registre, le plaignant et le géomètre-expert en matière disciplinaire, et les parties à un litige en matière d'honoraires, peuvent exercer le droit de récusation dans les cas prévus par l'article 828 du Code judiciaire.

Celui à charge duquel une décision par défaut a été rendue peut former opposition à cette décision dans le délai de trente jours.

L'opposition est notifiée, à peine de nullité, par envoi recommandé ou contre accusé de réception dans le susdit délai à la Chambre qui a rendu la décision. L'opposant qui fait défaut une seconde fois ne peut plus former une nouvelle opposition.

Art. 48.Les délais et la procédure devant les Chambres visées aux sections 3 à 5 sont fixés par le Roi.

Art. 49.§ 1er. Les membres des Chambres visées aux sections 3 à 5 sont tenus de respecter le secret des délibérations.

La procédure devant ces Chambres, à part la délibération qui est secrète, est publique, à moins que le géomètre-expert intéressé ne fasse la demande expresse d'un traitement à huis clos, ou à moins que la publicité ne porte atteinte à la moralité, à l'ordre public, à la sécurité nationale, à l'intérêt des mineurs, à la protection de la vie privée, à l'intérêt de la justice ou au secret professionnel. § 2. Le plaignant reçoit dans les quinze jours le dispositif de la décision coulée en force de chose jugée prise sur la base de sa plainte.

Sur demande expresse du plaignant, les motifs de la décision peuvent lui être communiqués. Il peut être décidé de façon motivée et sur la base de motifs sérieux que la consultation du dossier disciplinaire lui soit accordée.

Il peut être décidé de façon motivée que le dispositif des décisions soit communiqué à des tiers.

A l'unanimité des voix, il peut être décidé de façon motivée et sur la base de motifs sérieux que les motifs de la décision soient communiqués à des tiers ou que la consultation du dossier disciplinaire leur soit accordée. Section 7. - La Commission de formation professionnelle

Art. 50.§ 1er. La Commission de formation professionnelle se compose, d'une part, de quatre membres effectifs, dont deux appartiennent au rôle linguistique néerlandais et deux au rôle linguistique français ou allemand. D'autre part, la Commission de formation professionnelle se compose de quatre membres suppléants: deux du rôle linguistique néerlandais et deux du rôle linguistique français ou allemand. Les membres effectifs et suppléants de la Commission de formation professionnelle sont nommés par le Conseil national, dès son installation ou son renouvellement, parmi les membres de l'Ordre mentionnés comme "actif" au tableau, à l'exclusion des stagiaires.

Les membres de la Commission de formation professionnelle sont nommés par le Conseil national pour un terme de cinq ans. § 2. La Commission de formation professionnelle assure la surveillance du bon déroulement de la formation professionnelle et le suivi de son organisation en exerçant les missions qui lui sont confiées par le règlement relatif à la formation professionnelle visé à l'article 12.

Toute décision de la Commission de formation professionnelle refusant l'admission d'un candidat au stage, est susceptible d'un recours de la part du candidat devant la Chambre d'appel compétente visée à l'article 41, § 1er.

La Commission de formation professionnelle détermine l'éventuelle réduction de la durée du stage conformément aux dispositions de la présente loi et au règlement relatif à la formation professionnelle.

Toute décision de la Commission de formation professionnelle sur la base de l'article 7, § 3, ou sur la formation professionnelle est susceptible d'un recours du candidat devant la Chambre exécutive compétente dans un délai de trente jours à dater de cette décision.

La Commission de formation professionnelle transmet son avis au sujet du stagiaire après la fin du stage et l'accomplissement de l'examen d'aptitude à la Chambre exécutive compétente. Cette dernière décide ensuite si le stagiaire peut être inscrit au tableau. Section 8. - Incompatibilités entre les mandats

Art. 51.Un mandat au sein du Conseil national est incompatible avec un mandat au sein d'une des Chambres exécutives ou d'appel ou de la Commission de formation professionnelle.

Est également incompatible l'exercice d'un mandat dans une Chambre exécutive ou d'appel avec l'exercice d'un mandat au sein de la Commission de formation professionnelle.

Un membre d'une Chambre exécutive ne peut pas être en même temps membre d'une Chambre d'appel.

TITRE 8. - Dispositions pénales

Art. 52.Toute personne qui contrevient aux articles 5, 6, 7 et 25, § 5, est punie d'une amende de 500 à 5000 euros.

Art. 53.Le livre 1er du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 54.Sans préjudice des compétences incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires, désignés à cet effet par le Roi sur la proposition du ministre, sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions à la présente loi.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis sans délai aux officiers compétents du ministère public; une copie en est adressée à l'auteur de l'infraction dans les sept jours de la constatation de l'infraction, le tout à peine de nullité.

Les personnes auxquelles la présente loi s'applique sont tenues de fournir tous renseignements et documents nécessaires pour en vérifier l'application. Sera puni d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui refusera de fournir les renseignements et documents visés ou qui s'opposera aux mesures de contrôle.

TITRE 9. - Dispositions transitoires

Art. 55.§ 1er. Les personnes inscrites au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, et les travailleurs ou fonctionnaires qui ont prêté le serment visé à l'article 7 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-experts, peuvent, à leur demande, être inscrits automatiquement au tableau de l'Ordre, dès la mise en place de celui-ci, moyennant le respect des conditions visées aux alinéas suivants et au paragraphe 2.

Les personnes visées à l'alinéa 1er envoient leur demande au plus tard trois mois avant la date des premières élections des organes de l'Ordre, par envoi recommandé ou contre accusé de réception au SPF Economie.

La langue dans laquelle le SPF Economie traite la demande est déterminée, pour les indépendants, par le lieu où le demandeur exercera sa profession pour la première fois ou ultérieurement par celui de son principal établissement et, pour les travailleurs et fonctionnaires, par le lieu de travail.

Si ce lieu est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale, la demande est traitée dans la langue utilisée dans la demande.

Si ces personnes désirent être aussi électeurs ou se porter candidates aux premières élections, elles adressent leur demande au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du présent article.

Le courrier reprend le numéro d'inscription au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer créant des conseils fédéraux des géomètres-experts ou, pour les personnes qui n'étaient pas inscrites à ce tableau, une copie de la prestation de serment visé à l'article 7 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-experts. § 2. Le SPF Economie examine la demande dans les trente jours de la réception d'une demande complète. En cas de demande incomplète, le SPF Economie en informe le demandeur dans les quinze jours suivant la réception de la demande. Le demandeur complète sa demande au plus tard quinze jours suivant la réception du courrier du SPF Economie.

Lorsque le SPF Economie adopte une décision favorable, il renvoie au demandeur une demande de paiement d'une provision de 200 euros. Cette provision non remboursable constitue une avance sur le montant de la cotisation due pour la première année d'inscription à l'Ordre après sa constitution. § 3. Les personnes qui paient la provision dans les trente jours de la demande de paiement adressée par le SPF Economie sont inscrites automatiquement au tableau par l'Ordre, après l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions de la présente loi, sous le ou les statuts sous lesquels elles exerçaient la profession avant l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions de la présente loi.

Elles peuvent continuer à exercer la profession pendant toute la durée de la procédure d'inscription au tableau par l'Ordre.

Les personnes, autres que les personnes élues au sein d'un des organes de l'Ordre, qui ne paient pas le solde de la cotisation dans les délais prévus par le Conseil national, sont réputées avoir renoncé à leur demande et sont omises d'office du tableau de l'Ordre. Dès cet instant, elles ne peuvent plus exercer la profession ni porter le titre professionnel.

Les personnes qui se sont portées candidates et sont élues au sein d'un des organes de l'Ordre ne peuvent pas renoncer à leur demande et s'acquittent du solde de leur cotisation dans les délais fixés par le Conseil national. § 4. Les listes des personnes qui bénéficient de l'inscription automatique sont établies par la Direction générale de la Politique des P.M.E. du SPF Economie.

Il s'agit de deux listes: 1° la liste "personnes physiques";2° la liste "personnes morales". La liste "personnes physiques" est subdivisée en deux sections: 1° la section "indépendants": celle-ci comprend les personnes, inscrites sur la base de la preuve d'inscription sur le tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, visée au paragraphe 1er;2° la section "travailleurs et fonctionnaires": celle-ci comprend les personnes inscrites sur la base de la preuve de prestation de serment, visée au paragraphe 1er. Les personnes inscrites dans la liste "personnes physiques" peuvent participer aux élections, comme électeur et/ou candidat, sous les conditions fixées à l'article 56.

La Direction générale de la Politique des P.M.E. transmet les listes définitives à l'Ordre dès son installation.

Quand les personnes inscrites au tableau dans la section "travailleurs et fonctionnaires" visée à l'article 4, § 2, 2°, y sont inscrites par l'Ordre sur la base de leur inscription sur la liste dans la section "travailleurs et fonctionnaires" visée à l'alinéa 3, 2°, et demandent leur inscription au tableau dans la section "indépendants" visée à l'article 4, § 2, 1°, elles fournissent à l'Ordre une preuve des qualifications professionnelles visées à l'article 7, § 2, 1°. § 5. Les personnes, qui exerçaient légalement la profession avant l'entrée en vigueur du présent article mais n'ont pas introduit leur demande ou payé la provision de 200 euros dans les délais visés aux paragraphes 1er à 3 ne bénéficient pas de l'inscription automatique.

Sans préjudice de l'article 10, elles sont inscrites à l'Ordre si elles en font la demande et si elles établissent qu'elles répondent à l'ensemble des conditions d'inscription fixées par la présente loi.

Les personnes qui introduisent leur demande dans le délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions de la présente loi, peuvent toutefois continuer à exercer les activités professionnelles visées à l'article 3 pendant la durée de la procédure d'examen de leur demande.

Art. 56.§ 1er. En vue de permettre l'organisation des premières élections et la composition des organes de l'Ordre, les dispositions concernant la composition et le fonctionnement des organes de l'Ordre visées aux articles 32, 36, 37 à 39, 41, §§ 1er et 2, 43 et 44, sont applicables à partir de l'organisation des premières élections, sous réserve de ce qui est prévu au présent article. § 2. Seule la personne qui a payé la provision visée à l'article 55, § 3, et a introduit sa demande d'inscription dans le délai visé à l'article 55, § 1er, alinéa 5, peut se porter candidate aux premières élections de l'Ordre. La personne qui veut se porter candidate envoie également sa candidature en précisant la ou les fonctions qu'elle désire exercer au plus tard cinq mois avant la date fixée pour les premières élections. Elle communique en même temps ses mandats et fonctions publics et privés, conformément à l'article 21, § 3. § 3. Pour l'application de l'article 32, § 1er, alinéa 2, une inscription à la liste visée à l'article 55, § 4, dans la liste "personnes physiques", section "indépendants", est équivalente à l'inscription au tableau de l'Ordre.

Pour l'application de l'article 32, § 2, alinéa 2, une inscription au tableau du Conseil fédéral des géomètres-experts visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer créant des conseils fédéraux des géomètres-experts équivaut à une inscription au tableau de l'Ordre. § 4. Chaque personne qui se porte candidate aux premières élections des organes de l'Ordre s'engage sur l'honneur à payer le solde de la cotisation dans les délais requis par le Conseil national. § 5. Le ministre compose une commission électorale présidée en alternance par session par un des présidents des Chambres du Conseil fédéral des géomètres-experts. Elle est constituée de six membres des organisations professionnelles représentatives des géomètres-experts présentés par le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME, et est soutenue par le fonctionnaire désigné par le ministre et choisi parmi les membres de son département. Pour chacun des six membres, un suppléant est désigné de la même façon. En cas d'absence du président appelé à faire service, ce dernier est remplacé par son suppléant respectif auprès de la Chambre du Conseil fédéral des géomètres-experts.

Le secrétariat de la commission électorale est assuré par la Direction générale de la Politique des P.M.E. du SPF Economie.

La commission électorale est chargée de l'organisation des premières élections. Un membre de la commission électorale ne peut pas se porter candidat aux premières élections.

La commission électorale établit un règlement de fonctionnement interne. Elle établit également un règlement d'élection qui est approuvé par le ministre. Elle décide à la majorité des voix. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. § 6. Les premières élections visant à élire les membres des organes de l'Ordre sont organisées au plus tard dans les vingt-quatre mois suivant le mois de la publication de la présente loi au Moniteur belge. La date des premières élections est rendue publique par un avis au Moniteur belge publié au moins six mois avant la tenue des élections.

Le ministre dissout la commission électorale lorsque sa tâche est terminée.

Art. 57.Le Conseil national détermine les montants de la cotisation pour la période s'écoulant entre son installation et la date de début de la première année complète d'activité qu'il soumet à l'approbation du ministre dans le premier trimestre de son installation.

Art. 58.§ 1er. Dès l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions de la présente loi, les demandes d'inscription et les dossiers disciplinaires en cours devant une des Chambres du Conseil fédéral créé par l'article 2 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer créant des conseils fédéraux des géomètres-experts dont celle-ci a été valablement saisie, sont transférés à la Chambre exécutive du même rôle linguistique. Les Chambres exécutives se prononcent dans les délais et selon les modalités fixées par le Roi. § 2. Les Chambres d'appel reprennent le traitement des appels des décisions des Chambres du Conseil fédéral créé par l'article 2 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer créant des conseils fédéraux des géomètres-experts dont ont été valablement saisies les Chambres du Conseil fédéral d'appel créé par l'article 5 de la même loi et qui sont du même rôle linguistique qu'elles. Elles se prononcent dans les délais et selon les modalités fixées par le Roi. § 3. Les peines disciplinaires encourues par un membre inscrit sur le tableau des conseils fédéraux conformément à la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer créant des conseils fédéraux des géomètres-experts sont reportées dans son dossier d'inscription.

Art. 59.La reconnaissance accordée aux formations sur la base du règlement relatif à la formation permanente, pris en exécution de l'article 14 de l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert, reste valable.

Les organisateurs reconnus sur la base du règlement relatif à la formation permanente, pris en exécution de l'article 14 de l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert, gardent le bénéfice de leur reconnaissance jusqu'à une éventuelle autre décision prise par le Conseil national sur la base du règlement relatif à la formation permanente adopté en vertu de l'article 31, § 2, et pendant au minimum un an suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 60.L'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert et l'arrêté royal du 24 avril 2014 relatif à l'assurance obligatoire prévue par la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-experts demeurent d'application.

TITRE 10. - Disposition abrogatoire

Art. 61.Sont abrogées à la date fixée par le Roi: 1° la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-experts, modifiée par les lois des 20 juillet 2006, 22 décembre 2009, 18 juillet 2013, 21 juillet 2017 et 9 mai 2019, et par l'arrêté royal du 1er mars 2020;2° la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, modifiée par les lois des 20 juillet 2006, 18 juillet 2013 et 10 avril 2014. TITRE 11. - Entrée en vigueur

Art. 62.A l'exception des articles 32, 36, 37 à 39, 41, §§ 1er et 2, 43, 44 et 55 à 62, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, Le Ministre des Classes moyennes, Le Ministre des P.M.E., Le Ministre des Classes moyennes et des Indépendants, Le Ministre des Réformes institutionnelles, Le Ministre du Renouveau démocratique, D. CLARINVAL Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 0023 - 55-n° 3062 Compte rendu intégral : 9 février 2023

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