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Loi du 09 février 1998
publié le 11 décembre 1999

Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Agence spatiale européenne, signé à Paris le 26 janvier 1993 (2) (3)

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
1999015191
pub.
11/12/1999
prom.
09/02/1998
ELI
eli/loi/1998/02/09/1999015191/moniteur
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9 FEVRIER 1998. - Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Agence spatiale européenne, signé à Paris le 26 janvier 1993 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Agence spatiale européenne, signé à Paris le 26 janvier 1993, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Les dispositions de l'Accord du siège susmentionné à l'article 2 sont applicables à partir du 26 janvier 1993.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publié par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 février 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session 1996-1997 : Sénat. Documents. - Projet de loi déposé le 3 février 1997, n° 1-532/1. - Rapport, n°1-532/2. - Texte adopté par la commission, n° 1-532/3.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 16 juillet 1997. - Vote. Séance du 17 juillet 1997.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1136/1.

Session 1997-1998 : Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 9 décembre 1997. - Vote. Séance du 11 décembre 1997. _______ Notes (2) Conformément à son article 17, cet Accord est entré en vigueur le 4 octobre 1999 (entrée en vigueur internationale).(3) Décret de la Communauté française du 5 mai 1999 (Moniteur belge du 22 octobre 1999).Décret de la Communauté flamande du 9 février 1999 (Moniteur belge du 20 mars 1999). Décret de la Communauté germanophone du 19 janvier 1998 (Moniteur belge du 14 mars 1998). Décret de la Région wallonne du 6 mai 1999 (Moniteur belge du 9 juin 1999).

Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mars 1998 (Moniteur belge du 13 juin 1998).

ACCORD DE SIEGE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET L'AGENCE SPATIALE EUROPEENNE Le Royaume de Belgique, et L'Agence spatiale européenne, ci-après dénommée "l'Agence", Vu la Convention portant création de l'Agence spatiale européenne, ouverte à la signature à Paris le 30 mai 1975 et entrée en vigueur le 30 octobre 1980 (ci-après dénommée "La Convention") et en particulier ses articles VI. la, XV. 3, XIX et son Annexe I, Rappelant que l'Agence a installé à Redu en Belgique une station de localisation, de télémesure et de télécommande qui fait l'objet de l'Accord signé le 19 avril 1966, Considérant que l'Agence est en voie d'étendre ses activités en Belgique et d'établir les installations à cet effet et qu'il importe en conséquence de prendre les mesures appropriées sur les plans juridique et matériel pour faire en sorte que l'établissement et l'opération des installations de l'Agence en Belgique, de même que l'affectation de son personnel, se fassent dans les meilleures conditions possibles.

Désireux de conclure un Accord complémentaire à l'Annexe I (privilèges et immunités) de la Convention afin de prévoir des dispositions particulières dont les installations de l'Agence peuvent bénéficier pour leur fonctionnement.

Sont convenus de ce qui suit : TITRE Ier. - Objet de l'Accord Article 1er Objet L'objet du présent Accord est de définir les conditions de l'installation d'établissements de l'Agence sur le territoire belge et de fixer les dispositions particulières concernant leur fonctionnement ainsi que celles concernant le personnel de l'Agence en Belgique.

Article 2 Sites La Belgique facilite l'installation et le cas échéant l'agrandissement, sur des sites retenus par l'Agence, d'établissements qui sont nécessaires pour l'exécution de la mission de l'Agence telle qu'elle est définie dans la Convention. Des accords particuliers seront conclus, lorsque nécessaire, afin de fixer les conditions de mise à disposition et d'utilisation de certaines installations.

Article 3 Utilisation des sites 1. L'Agence a l'usage exclusif du terrain et des bâtiments qui seront construits sur les sites visés à l'article 2.L'Agence peut notamment, le cas échéant, clôturer le terrain concerné, y construire des routes, y installer et y posséder tous les équipements nécessaires au fonctionnement de l'établissement concerné et, sous réserve de la réglementation de la construction applicable en Belgique, y construire, posséder et exploiter les installations que l'Agence juge nécessaires au bon fonctionnement de cet établissement; elle peut en outre y arborer les panneaux, plaques et drapeaux qu'elle juge appropriés. 2. Il est entendu par les Parties que les droits d'utilisation du terrain, tels qu'ils sont arrêtés dans le présent article ou ailleurs dans le présent Accord, englobent également les droits d'accès nécessaires pour faciliter l'utilisation du terrain, tant par les agents de l'Agence que par les contractants et les visiteurs. TITRE II. - Soutien général et communications Article 4 Soutien général 1. La Belgique prend toutes les mesures nécessaires pour aider l'Agence à établir et à maintenir en bon état de fonctionnement ses établissements en Belgique.2. Pour faciliter l'application locale du pèsent Accord, l'Agence coopère étroitement avec les représentants désignés par le Gouvernement et avec les autorités locales. Article 5 Communications 1. L'Agence est habilitée à utiliser des systèmes de télécommunications sur le terrain dans le cadre de ses activités officielles.Le Gouvernement prend les mesures administratives appropriées pour faciliter l'installation et l'utilisation par l'Agence desdits systémes de télécommunications conformément au droit et aux règlements nationaux et prend en particulier ses dispositions pour que les autorisations nécessaires relatives à l'installation et à l'utilisation des antennes fixes et mobiles et autres équipements de télècommunications par satellite soient délivrées en temps utile. 2. Toutes les communications officielles destinées à l'Agence ou à son personnel, ou émanant de ceux-ci, sous toutes leurs formes et quel qu'en soit le support, ne doivent pas faire l'objet de restriction et leur caractère confidentiel doit être respecté. TITRE III. - Privilèges et immunités Article 6 Représentant du Directeur général Le représentant du Directeur général de l'Agence en Belgique, ainsi que les membres de la famille à charge, bénéficieront des priviléges et immunités accordés aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques.

Article 7 Procédures administratives 1. Les membres du personnel de l'Agence ainsi que les membres de leur famille à charge ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers.2. Les membres du personnel de l'Agence qui n'exercent en Belgique aucune autre activité lucrative que celle résultant de leurs fonctions auprès de l'Agence, de même que les membres de leur famille à charge et n'exerçant en Belgique aucune occupation privée de caractère lucratif, ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la main-d'oeuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers des activités professionnelles indépendantes.3. L'Agence notifie l'arrivée et le départ de ses agents.L'Agence notifie au Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, une fois par an, les renseignements spécifiés ci-après au sujet de ses agents : 1. nom et prénom;2. lieu et date de naissance;3. sexe;4. nationalité;5. résidence principale (commune, rue, n°);6. état civil;7. composition du ménage;8. cessation des fonctions. Les modifications apportées à ces renseignements seront notifiées mensuellement.

Les agents et les membres de la famille à charge auront droit à une carte d'identité spéciale. 4. L'Agence remettra, avant le 1er mars de chaque année, à ses agents une fiche mentionnant, outre leurs nom et adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités, pensions et rentes que l'Agence Spatiale Européenne leur a versés au cours de l'année précédente. Cette fiche, dont un double sera transmis avant la même date, à l'administration fiscale belge compétente mentionnera également l'impôt que l'Agence aura éventuellement perçu sur les traitements, émoluments et indemnités.

Article 8 Fonds de Prévoyance Les activités de l'Agence concernant le Fonds de Prévoyance sociale sont considérées comme faisant partie des activités officielles dans le sens de l'article VII de l'Annexe I de la Convention.

Article 9 Importation ou acquisition de véhicules 1. L'Agence est exonérée de tous droits et taxes sur l'importation ou l'acquisition de ses véhicules officiels.Elle est également exonérée de la taxe de circulation, ou de toute taxe assimilée, pour les véhicules officiels qui seront immatriculés en série spéciale. 2. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne et de l'application des dispositions juridiques et réglementaires, les agents de l'Agence jouissent du droit pendant la période de douze mois suivant leur première prise de fonctions en Belgique, d'importer ou d'acquérir dans le pays, en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, les meubles meublants et une voiture automobile destinée à leur usage personnel.3. Le Ministre des Finances du Gouvernement belge fixe les limites et les conditions d'application du présent article. Article 10 Responsabilité pour dommages 1. La Belgique a un droit de recours contre l'Agence si la responsabilité juridique internationale de la Belgique est engagée du fait des activités de l'Agence liée aux établissements de l'Agence sur son territoire, à raison d'actes ou omissions de l'Agence ou de ses agents agissant ou s'abstenant d'agir dans les limites de leurs fonctions.2. L'Agence est tenue responsable de tout préjudice ou dommage découlant des activités des établissements de l'Agence en Belgique. Sous réserve des dispositions de l'Annexe I de la Convention, cette responsabilité est régie par le droit belge, sans préjudice de tous droits contractuels de recours dont bénéficie l'Agence. A cet égard, l'Agence dégage la Belgique de toute demande d'indemnité en cas de dommages causés à des tiers.

Article 11 Renonciation à l'immunité L'Agence applique l'article IV.1.a. de l'Annexe I de la Convention en ce sens qu'elle renoncera à son immunité dans tout différend prévu à l'article XXVI de ladite Annexe dont la somme contestée n'excède pas 10.400 (dix mille quatre cents) unités de compte, et qui n'aura pas pu être réglée à l'amiable sauf si, de l'avis du Conseil de l'Agence, le cas soulève une question de principe telle qu'il n'y a pas lieu de renoncer à l'immunité.

Article 12 Assurance et responsabilité 1. L'Agence souscrit une assurance en vue de couvrir les responsabilités découlant du présent Accord.2. Le contrat d'assurance prévoit le droit pour toute personne n'appartenant pas au personnel de l'Agence et qui serait victime d'un dommage ou subirait un préjudice dont l'Agence serait responsable, d'intenter directement une action en dommages contre l'assureur. TITRE IV. - Consultations et règlement des différends Article 13 Droit applicable Sous réserve des dispositions de l'Annexe I de la Convention et de tous Accords complémentaires en vigueur entre le Gouvernement et l'Agence en vertu de l'article XXVIII de l'Annexe I de la Convention ou en application de l'article XIX de la Convention, les activités de l'Agence en Belgique sont régies par le droit belge.

Article 14 Consultations Les Parties font tout leur possible, notamment en se consultant sans tarder et complètement, pour surmonter toutes difficultés éventuelles.

Article 15 Arbitrage 1. Tout différend né de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, et qui n'aura pu être réglé directement par voie de consultation entre les Parties, peut être soumis par l'une ou l'autre des Parties à un tribunal d'arbitrage conformément aux termes des paragraphes 2 à 6 de l'article XVII de la Convention et à toutes dispositions additionnelles promulguées en vertu de celle-ci, au moment du dépôt de la requête.Si l'une des Parties a l'intention de soumettre un différend à un Tribunal d'arbitrage, elle en donne notification à l'autre Partie. 2. Pour les questions qui ne peuvent être résolues par référence au présent Accord ou à la Convention, le Tribunal d'arbitrage prévu au paragraphe précèdent se réfère au droit belge. Article 16 Comité consultatif Un Comité consultatif conjoint, comprenant des représentants de l'Agence et des autorités belges concernées, est établi dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent Accord. Ce Comité se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire de le faire afin de faciliter la mise en oeuvre du présent Accord. Le Président de ce Comité est désigné par le Ministre des Affaires étrangères belge.

TITRE V. - Dispositions finales Article 17 Dispositions finales 1. Chacune des Parties notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures requises par sa législation et réglementation pour la mise en vigueur du présent accord.2. Le présent Accord peut être amendé à la demande de l'une ou l'autre Partie.Les amendements prennent effet à la date à laquelle l'une des Parties notifie à l'autre par écrit que la proposition d'amendement écrite faite par celle-ci a été approuvée en application de ses propres procédures. 3. Chaque Partie peut mettre fin au présent Accord avec un préavis de trois ans qui commencera à courir le premier janvier de l'année suivant l'année au cours de laquelle le préavis a été notifié.4. Le présent Accord prend fin en cas de dissolution de l'Agence dans les conditions prévues à l'article XXV de la Convention.5. En cas de dénonciation de la Convention par la Belgique conformément à l'article XXIV de la Convention, le présent Accord expire à la date à laquelle la dénonciation prend effet.Entre la date de la dénonciation et celle de sa prise d'effet, la Belgique s'engage à négocier avec l'Agence en vue de conclure un Accord spécial au sens de l'article XXIV.2 de la Convention. En attendant l'issue de ces négociations et jusqu'à la date où la dénonciation prend effet, les dispositions du présent Accord, ainsi que les droits et obligations en résultant, demeurent applicables.

En foi de quoi, les représentants respectifs de la Belgique et de l'Agence ont signé le présent Accord.

Fait à Paris le 26 janvier 1993, en double exemplaire, en langues française, et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique : Pour l'Agence spatiale européenne :

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