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Loi du 09 décembre 2021
publié le 21 février 2022

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume d'Espagne sur l'échange et la protection mutuelle des informations classifiées, fait à Bruxelles le 15 octobre 2015 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2022030597
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21/02/2022
prom.
09/12/2021
moniteur
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9 DECEMBRE 2021. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume d'Espagne sur l'échange et la protection mutuelle des informations classifiées, fait à Bruxelles le 15 octobre 2015 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume d'Espagne sur l'échange et la protection mutuelle des informations classifiées, fait à Bruxelles le 15 octobre 2015, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires étrangères, S. WILMES Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de la Défense, L. DEDONDER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Notes 1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 55-2074.

Rapport intégral: 12/10/2021. 2) Date d'entrée en vigueur : 05/01/2022. ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE SUR L'ECHANGE ET LA PROTECTION MUTUELLE DES INFORMATIONS CLASSIFIEES LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE Ci-après dénommés "les Parties";

RECONNAISSANT la nécessité pour les deux Parties de garantir la protection des Informations Classifiées échangées entre les Parties ou produites conjointement par elles dans le cadre des négociations et des accords de coopération ainsi que des autres instruments contractuels conclus ou à conclure par les Parties;

DESIREUX de fixer un ensemble de règles en vue de la protection mutuelle des Informations Classifiées échangées entre les Parties ou produites conjointement par elles;

CONFIRMANT que le présent Accord ne portera pas atteinte aux engagements des deux Parties découlant de tout autre accord international;

SONT CONVENUS ce qui suit: ARTICLE 1 OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION 1. Le présent Accord fixe les principes généraux applicables à la protection des Informations Classifiées échangées entre les Parties ou produites conjointement par elles, directement ou indirectement.2. Les Informations Classifiées seront protégées dans les conditions définies dans le présent Accord et dans la législation nationale de chacune des Parties à compter de leur réception. ARTICLE 2 DEFINITIONS Pour l'application du présent Accord, les définitions suivantes s'appliquent: 1. "Infraction à la sécurité" fait référence à un résultat d'une action ou d'une omission par une personne physique, contraire au présent Accord et aux législations nationales des Parties dans le domaine de la protection des Informations Classifiées;2. "Contrat Classifié" signifie une convention entre deux ou plusieurs Contractants créant et définissant des droits et obligations exécutoires entre eux, qui contient ou implique des Informations Classifiées;3. "Informations Classifiées" désigne toute information, quelles qu'en soient la forme et les caractéristiques, qui a été classifiée conformément aux législations respectives des Parties et à l'article 4 du présent Accord et qui, par conséquent, requiert une protection contre tout accès et divulgation non autorisés;4. "Autorité de Sécurité Compétente" fait référence à l'autorité désignée par une Partie comme étant responsable de la mise en oeuvre et de la supervision du présent Accord;5. "Contractant" désigne une personne physique ou morale disposant de la capacité juridique de conclure des contrats;6. "Habilitation de Sécurité d'établissement" fait référence à la décision positive prise par l'Autorité de sécurité compétente ou toute autre autorité compétente selon laquelle, du point de vue de la sécurité, un établissement a la capacité physique et organisationnelle de traiter des Informations Classifiées, conformément aux législations nationales respectives des Parties;7. "Besoin d'en connaître" signifie que l'accès aux Informations Classifiées ne peut être accordé qu'à une personne qui a le besoin avéré de posséder de telles informations ou d'y avoir accès, en vue de remplir ses obligations officielles ou professionnelles, dans le cadre desquelles les informations ont été communiquées à la Partie destinataire;8. "Organisation" désigne l'entité publique ou privée sous la juridiction des Parties qui échange, traite ou conserve des Informations Classifiées;9. "Partie d'origine" désigne la Partie qui a produit les Informations Classifiées ou qui les transmet à l'autre Partie;10. "Habilitation de Sécurité Personnelle" désigne la décision positive découlant d'une enquête de sécurité, prise par l'Autorité de sécurité compétente ou toute autre autorité compétente, et qui permet à une personne physique d'avoir accès aux Informations Classifiées, conformément aux législations nationales respectives des Parties;11. "Partie destinataire" désigne la Partie qui reçoit les Informations Classifiées produites ou transmises par la Partie d'origine;12. "Tierce Partie" désigne tout état ou organisation internationale n'étant pas Partie au présent Accord. ARTICLE 3 AUTORITES DE SECURITE COMPETENTES 1. Les Autorités de sécurité compétentes chargées de l'application du présent Accord sont: Pour le Royaume de Belgique: Autorité Nationale de Sécurité, Service Public Fédéral Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et Coopération au Développement. Pour le Royaume d'Espagne: Secretario de Estado, Director del Centro Nacional de Inteligencia Oficina Nacional de Seguridad. 2. Les Parties s'informent mutuellement, par la voie diplomatique, de toute modification relative à leurs Autorités de sécurité compétentes.3. Afin de garantir la mise en oeuvre effective du présent Accord et dans leur champ de compétence conformément à leurs législations nationales, les Autorités de sécurité compétentes peuvent, si besoin est, arrêter par écrit des dispositions administratives détaillées. ARTICLE 4 CLASSIFICATIONS DE SECURITE ET EQUIVALENCES 1. Les Parties accordent à toutes les Informations Classifiées échangées ou produites conjointement le même niveau de protection de sécurité que celui accordé à leurs propres Informations Classifiées de niveau équivalent.2. La Partie d'origine informe la Partie destinataire de tout changement intervenu dans les marquages de classification de sécurité des informations transmises.3. La Partie destinataire ne déclasse ni ne déclassifie aucune information classifiée reçue sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine. Le niveau de classification de sécurité à donner aux informations générées dans le cadre de la coopération mutuelle des Parties ne peut être déterminé, modifié ou déclassifié que par consentement mutuel. En cas de désaccord relatif au niveau de la classification de sécurité à attribuer à ces informations, les Parties adoptent le niveau le plus élevé proposé par l'une ou l'autre Partie. 4. Les Parties conviennent que les niveaux suivants de classification de sécurité sont équivalents et correspondent aux niveaux de classification de sécurité spécifiés dans la législation nationale de la Partie respective:

SPANJE

BELGIE

ESPAGNE

BELGIQUE

IN HET NEDERLANDS

IN HET FRANS

EN LANGUE NEERLANDAISE

EN LANGUE FRANÇAISE

RESERVADO

GEHEIM (Wet van 11/12/1998)

SECRET (Wet van 11/12/1998)

RESERVADO

GEHEIM (Wet van 11/12/1998)

SECRET (Loi du 11/12/1998)

CONFIDENCIAL

VERTROUWELIJK (Wet van 11/12/1998)

CONFIDENTIEL (Wet van 11/12/1998)

CONFIDENCIAL

VERTROUWELIJK (Wet van 11/12/1998)

CONFIDENTIEL (Loi du 11/12/1998)


5.Les informations reçues de l'Espagne classifiées "DIFUSICON LIMITADA" sont assorties du niveau de protection "BEPERKTE VERSPREIDING/DIFFUSION RESTREINTE" en Belgique.

Les informations reçues de la Belgique marquées "BEPERKTE VERSPREIDING/DIFFUSION RESTREINTE" sont assorties du niveau de protection "DIFUSICON LIMITADA" en Espagne.

ARTICLE 5 PRINCIPES POUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CLASSIFIEES 1. La protection et le traitement des Informations Classifiées échangées entre les Parties sont régis par les principes suivants: a) L'accès aux Informations Classifiées du niveau "CONFIDENCIAL/VERTROUWELIJK (Wet van 11/12/1998)/CONFIDENTIEL (Loi du 11/12/1998)" ou d'un niveau supérieur est limité aux personnes qui ont le Besoin d'en connaître afin de remplir leurs fonctions, qui ont reçu une autorisation de la part des autorités compétentes et qui détiennent une Habilitation de Sécurité Personnelle du niveau approprié.L'accès aux Informations Classifiées du niveau "DIFUSICON LIMITADA/BEPERKTE VERSPREIDING/DIFFUSION RESTREINTE" est limité aux personnes qui ont le Besoin d'en connaître et qui ont été dûment autorisées et instruites; b) La Partie destinataire ne transmet pas d'informations classifiées à une tierce partie ou à toute personne physique ou Organisation possédant la nationalité d'une tierce partie, sans avoir obtenu l'autorisation écrite préalable de la Partie d'origine;c) Les Informations Classifiées ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été transmises, basées sur les accords ou tout autre instrument contractuel signé entre les Parties.2. Aux fins d'atteindre et de conserver des normes de sécurité comparables, les Autorités de sécurité compétentes respectives s'informent mutuellement, sur demande, de leurs normes, procédures et pratiques de sécurité en vue de la protection des Informations Classifiées.3. Chacune des Parties informe toutes ses Organisations de l'existence du présent Accord chaque fois qu'il est question d'informations classifiées.4. Chacune des Parties fait en sorte que toutes les Organisations qui ont reçu des Informations Classifiées de la part de l'autre Partie, remplissent correctement les obligations découlant du présent Accord. ARTICLE 6 ASSISTANCE POUR LES HABILITATIONS DE SECURITE 1. Sur demande, les autorités de sécurité compétentes des Parties, tenant compte de leurs législations nationales, se prêtent assistance durant les enquêtes de sécurité relatives à leurs citoyens ou personnes morales, séjournant ou situées sur le territoire de l'autre Partie, préalablement à la délivrance de l'Habilitation de Sécurité Personnelle ou d'établissement appropriée.2. Les Parties reconnaissent toute Habilitation de Sécurité Personnelle et d'établissement délivrée conformément à la législation nationale de l'autre Partie.L'équivalence des habilitations de sécurité doit être conforme à l'article 4 du présent Accord. 3. Dans le cadre du présent Accord, les Autorités de sécurité compétentes s'informent mutuellement de tout autre changement susceptible de survenir relatif à une Habilitation de Sécurité Personnelle ou d'établissement, particulièrement en cas de retrait ou d'abaissement de leur niveau de classification. ARTICLE 7 , REPRODUCTION ET DESTRUCTION 1. Toute traduction ou reproduction d'informations classifiées est effectuée dans le respect des procédures suivantes: a) Les personnes chargées de la traduction ou de la reproduction d'informations classifiées doivent posséder l'Habilitation de Sécurité Personnelle appropriée, conformément à l'article 5 du présent Accord;b) Les traductions et les reproductions portent un niveau de classification de sécurité identique à celui des Informations Classifiées originales et bénéficient de la même protection;c) Le nombre des traductions et des reproductions est limité au nombre requis pour usage officiel;d) Dans les traductions figure une note ad hoc dans la langue de la traduction, spécifiant que les traductions contiennent des Informations Classifiées reçues de la Partie d'origine.2. Les Informations Classifiées doivent être détruites conformément à la législation nationale de telle manière que leur reconstitution intégrale ou partielle soit impossible. ARTICLE 8 TRANSMISSION ENTRE LES PARTIES 1. En règle générale, les Informations Classifiées sont transmises entre les Parties par la voie diplomatique.Tout autre mode autorisé de transmission d'informations classifiées ne peut être utilisé que dans la mesure où celui-ci a été convenu entre les Autorités de sécurité compétentes. 2. Les Parties peuvent transmettre des Informations Classifiées par voie électronique conformément aux procédures de sécurité approuvées mutuellement par les Autorités de sécurité compétentes des Parties.3. La Partie destinataire confirme la réception des Informations Classifiées. ARTICLE 9 MESURES DE SECURITE INDUSTRIELLE 1. Une Partie souhaitant conclure un Contrat Classifié avec un Contractant de l'autre Partie, ou souhaitant autoriser l'un de ses contractants à conclure un Contrat Classifié sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre d'un projet classifié, doit obtenir, par l'intermédiaire de son Autorité de Sécurité Compétente, l'assurance écrite préalable de l'autorité de sécurité compétente de l'autre Partie que le Contractant proposé possède une Habilitation de Sécurité d'établissement du niveau approprié.2. Le Contractant est tenu: a) de posséder l'Habilitation de Sécurité d' établissement appropriée conformément à l'article 5 du présent Accord afin de protéger les Informations Classifiées;b) de garantir que les personnes demandant l'accès à des Informations Classifiées possèdent le niveau d'Habilitation de Sécurité Personnelle approprié conformément à l'article 5 du présent Accord;c) de garantir que toutes les personnes ayant accès à des Informations Classifiées sont informées de leurs responsabilités en ce qui concerne la protection des Informations Classifiées, dans le respect des législations nationales;d) de réaliser des inspections de sécurité périodiques de ses locaux.3. Tous les sous-traitants doivent satisfaire aux mêmes obligations de sécurité que le Contractant.4. Dès le début des négociations précontractuelles entre une Organisation sise sur le territoire de l'une des Parties et une autre Organisation sise sur le territoire de l'autre Partie en vue de la signature d'un Contrat Classifié, l'Autorité de sécurité compétente ad hoc communique à l'Autorité de sécurité compétente de l'autre Partie le niveau de classification de sécurité attribué aux Informations Classifiées liées aux dites négociations précontractuelles.5. Tout Contrat Classifié conclu entre des Organisations des Parties, conformément aux dispositions du présent Accord, comporte un chapitre approprié consacré à la sécurité couvrant les aspects suivants: a) Un guide de classification;b) Une procédure de communication des changements intervenus dans le niveau de classification des informations;c) Les canaux de communication et les moyens de transmission électromagnétiques;d) Procédures de transport de matériel classifié;e) Détails des autorités compétentes chargées de la coordination de la sauvegarde des Informations Classifiées liées au contrat;f) Une obligation de notifier toute perte, fuite ou compromission avérée ou présumée d'informations classifiées.6. Une copie du chapitre consacré à la sécurité de tous les Contrats Classifiés est transmise à l'Autorité de sécurité compétente de la Partie où le contrat doit être exécuté, afin de permettre la supervision et le contrôle corrects des normes, procédures et pratiques de sécurité fixées par les contractants en vue de la protection des Informations Classifiées.7. Les représentants des Autorités de sécurité compétentes peuvent se rendre visite afin d'examiner l'efficacité des mesures adoptées par un Contractant en vue de la protection des Informations Classifiées liées à un Contrat Classifié.La notification de la visite se fait au moins quinze (15) jours ouvrables à l'avance.

ARTICLE 10 VISITES 1. Les visites impliquant l'accès de ressortissants d'une Partie à des Informations Classifiées de l'autre Partie font l'objet d'une autorisation écrite préalable accordée par l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'accueil.2. Les visites impliquant l'accès à des Informations Classifiées sont autorisées par une des Parties aux visiteurs de l'autre Partie si et seulement si ils ont été: a) dûment habilités par l'Autorité de sécurité compétente ou une autre autorité compétente de la Partie d'envoi conformément à sa législation nationale;et b) autorisés à recevoir des Informations Classifiées ou à y accéder, conformément à la législation nationale de leur propre Partie.3. L'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'accueil examine la demande de visite et prend une décision dont elle informe l'Autorité de sécurité compétente de la Partie requérante.4. Les visites impliquant l'accès à des Informations Classifiées par des ressortissants d'une tierce partie ne seront autorisées que d'un commun accord entre les Parties.5. L'autorité de sécurité compétente de la Partie d'envoi notifie toute visite programmée à l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'accueil à l'aide d'un formulaire de demande de visite, qui doit être réceptionné au moins vingt (20) jours ouvrables avant la tenue de la ou des visites.6. Dans les cas d'urgence, le formulaire de demande de visite est transmis au moins dix (10) jours ouvrables à l'avance.7. Le formulaire de demande de visite comporte les renseignements suivants: a) nom et prénom du visiteur, lieu et date de naissance, nationalité, numéro de passeport ou de carte d'identité;b) nom de l'Organisation représentée par le visiteur ou à laquelle il appartient;c) nom et adresse de l'Organisation faisant l'objet de la visite;d) Une certification de l'Habilitation de Sécurité Personnelle du visiteur ainsi que sa durée de validité, conformément à l'article 5 du présent Accord;e) L'objet et le but de la ou des visites;f) date et durée prévues de la ou des visites demandées.En cas de visites multiples, il convient d'indiquer la période totale couverte par les visites; g) nom et numéro de téléphone du point de contact à l'Organisation à visiter, contacts précédents et toute autre information utile permettant de justifier la ou les visites;h) date, signature et sceau officiel de l'Autorité compétente.8. Une fois la visite approuvée, l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'accueil transmet une copie du formulaire de demande de visite aux officiers de sécurité de l'Organisation à visiter.9. La durée de validité de l'autorisation de visite ne peut excéder une année.10. Les Parties peuvent convenir de dresser des listes de personnes autorisées à effectuer des visites multiples en relation avec tout projet, programme ou contrat spécifique.La durée de validité de ces listes couvre une période initiale de douze (12) mois. 11. Une fois ces listes approuvées par les Parties, les conditions des visites particulières sont réglées directement entre les officiers de sécurité compétents des Organisations à visiter, conformément aux conditions convenues.12. Les visites liées à des Informations Classifiées de niveau DIFUSICON LIMITADA/BEPERKTE VERSPREIDING/DIFFUSION RESTREINTE peuvent également être organisées directement entre l'Installation d'envoi et l'Installation objet de la visite. ARTICLE 11 INFRACTION A LA SECURITE 1. En cas d'Infraction à la sécurité impliquant des Informations Classifiées fournies par l'autre Partie ou en cas de suspicion de divulgation d'informations classifiées à des personnes non autorisées, l'Autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire informe immédiatement l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine.2. Une enquête immédiate est entreprise par la Partie destinataire, avec l'aide de la Partie d'origine si nécessaire et en conformité avec les législations en vigueur dans le pays destinataire relatives à la protection des Informations Classifiées.La Partie destinataire informe aussi rapidement que possible la Partie d'origine des circonstances, du résultat de l'enquête et des mesures adoptées afin d'éviter que les faits ne se reproduisent.

ARTICLE 12 COUTS 1. La mise en oeuvre du présent Accord n'implique en principe aucun coût.2. En cas de coûts éventuels, chaque Partie prend en charge ses propres dépenses encourues du fait de la mise en oeuvre et de la supervision de tous les aspects du présent Accord conformément à ses législations nationales. ARTICLE 13 REGLEMENT DES LITIGES Tout litige au sujet de l'interprétation ou de l'application des mesures prescrites dans le présent Accord est réglé par la voie de consultations entre les Parties.

ARTICLE 14 AMENDEMENTS 1. Le présent Accord peut être amendé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre Partie, sur la base du consentement mutuel écrit des deux Parties.2. Les amendements entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 15. ARTICLE 15 DISPOSITIONS FINALES 1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.2. Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification entre les Parties, par la voie diplomatique, établissant qu'il a été satisfait aux procédures juridiques internes de mise en oeuvre du présent Accord.Toutes les Informations Classifiées échangées avant l'entrée en vigueur du présent Accord sont protégées conformément aux dispositions qu'il contient. 3. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties par écrit par la voie diplomatique.Le cas échéant, la dénonciation de l'Accord prend effet six mois après réception de la notification par l'autre Partie. 4. Même en cas de dénonciation du présent Accord, toutes les Informations Classifiées divulguées ou produites en exécution du présent Accord sont protégées conformément aux dispositions stipulées dans le présent Accord, jusqu'à ce que la Partie d'origine libère la Partie destinataire de cette obligation. FAIT à Bruxelles le 15 octobre 2015, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise, espagnole et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.

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