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Loi du 09 décembre 2015
publié le 30 novembre 2017

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg concernant l'échange et la protection réciproque des informations classifiées, fait à Luxembourg le 9 février 2012 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2015015192
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30/11/2017
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09/12/2015
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9 DECEMBRE 2015. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg concernant l'échange et la protection réciproque des informations classifiées, fait à Luxembourg le 9 février 2012 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg concernant l'échange et la protection réciproque des informations classifiées, fait à Luxembourg le 9 février 2012, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le ministre de la Justice, K. GEENS Le ministre de la Défense, S. VANDEPUT Scellé du sceau de l'Etat : Le ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1299.

Compte rendu intégral : 26/10/2015. (2) Date d'entrée en vigueur : 01/02/2016. Accord entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg concernant l'échange et la protection réciproque des informations classifiées Le Royaume de Belgique et Le Grand-Dûché de Luxembourg, Ci-après dénommés "les Parties", Souhaitant garantir la protection des Informations et des matériels Classifiés échangés ou produits entre les deux Etats ou entre des organismes publics ou privés soumis à leurs lois et réglementations nationales respectives;

Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Définitions Aux fins du présent Accord : 1.1 "Informations Classifiées" fait référence aux informations, documents et matériels, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, auquel un degré de classification ou de protection a été attribué et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux lois et réglementations nationales des Parties, nécessitent une protection contre toute violation, destruction, détournement, divulgation, perte, accès par une personne non autorisée ou tout autre type de compromission. 1.2 "Contrat classifié" signifie un contrat, un contrat de sous-traitance ou un projet dont l'élaboration et l'exécution nécessitent l'accès à des Informations Classifiées ou l'utilisation d'Informations Classifiées. 1.3 "Contractant" signifie tout individu ou personne morale ayant la capacité juridique de négocier et conclure des contrats classifiés. 1.4 "Autorité Nationale de Sécurité" fait référence à l'autorité nationale responsable du contrôle général et de la mise en application du présent Accord pour chacune des Parties. 1.5 "Autorités de Sécurité Compétentes" fait référence à toute Autorité de Sécurité Désignée ou toute autre entité compétente autorisée conformément aux lois et réglementations nationales des Parties et qui sont responsables de la mise en application du présent Accord selon les domaines concernés. 1.6 "Partie d'origine", fait référence à la Partie, y compris tout organisme public ou privé soumis à ses lois et réglementations nationales, qui délivre ou transmet une Information Classifiée à l'autre Partie. 1.7 "Partie destinataire" fait référence à la Partie, y compris tout organisme public ou privé soumis à ses lois et réglementations nationales, à qui les Informations Classifiées sont transmises. 1.8 "Partie hôte" fait référence à la Partie sur le territoire de laquelle une visite a lieu. 1.9 "Besoin d'en connaître" fait référence à la nécessité d'avoir accès à des Informations Classifiées dans le cadre d'une fonction officielle déterminée et pour l'exécution d'une mission spécifique. 1.10 "Etat Tiers" fait référence à une Partie qui n'est pas partie au présent Accord. 1.11 "Infraction à la sécurité" fait référence à un acte ou une omission commis par une personne qui est contraire aux règles de sécurité énoncées dans le présent Accord.

Article 2 Champ d'application Le présent Accord constitue la réglementation de sécurité commune applicable à tout échange d'Informations Classifiées entre les Parties et leurs organismes publics ou privés soumis à leurs lois et réglementations nationales.

Article 3 Autorités Nationales de Sécurité L'Autorité Nationale de Sécurité de chacune des Parties est : Pour le Royaume de Belgique : Autorité nationale de Sécurité SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Rue des Petits Carmes 15 B-1000 Bruxelles Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Autorité nationale de Sécurité Service de Renseignement 207, route d'Esch L-1471 Luxembourg Les Parties se tiennent mutuellement informées de tout changement éventuel affectant l'Autorité Nationale de Sécurité ainsi que de leurs Autorités de Sécurité Compétentes.

Article 4 Principes de sécurité 4.1 Conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives, les Parties prennent les mesures appropriées afin de protéger les Informations Classifiées qui sont transmises, reçues ou créées selon les termes du présent Accord et apportent auxdites Informations un niveau de protection équivalent à celui qui est accordé à leurs propres Informations Classifiées nationales, tel que défini à l'Article 5.1. 4.2 Dès réception des Informations Classifiées en provenance de la Partie d'origine, la Partie destinataire leur appose sa propre classification nationale conformément aux équivalences définies à l'Article 5.1. 4.3 L'accès aux Informations Classifiées est strictement réservé aux personnes dûment habilitées et dont les fonctions rendent l'accès auxdites Informations essentiel sur la base du Besoin d'en connaître. 4.4 La Partie destinataire ne déclasse ni ne déclassifie une Information Classifiée transmise sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine. 4.5 Les Parties se tiennent informées de tout changement qui affecterait la protection des Informations Classifiées échangées ou produites en vertu du présent Accord. 4.6 Les Informations Classifiées transmises ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles sont transmises, prévues par les accords ou instruments contractuels conclus entre les Parties.

Article 5 Classifications de sécurité et équivalences 5.1 Les Parties s'engagent à assurer la protection des Informations classifiées échangées et adoptent l'équivalence des niveaux de classification de sécurité définis dans le tableau ci-dessous :

Koninkrijk België

Groothertogdom Luxemburg

Très Secret (Loi du 11.12.1998) Zeer Geheim (Wet van 11.12.1998)


TRES SECRET LUX

Secret (Loi du 11.12.1998) Geheim (Wet van 11.12.1998)


SECRET LUX

Confidentiel (Loi du 11.12.1998) Vertrouwelijk (Wet van 11.12.1998)


CONFIDENTIEL LUX

(zie de punten 5.2 en 5.3 hierna)

RESTREINT LUX


Royaume de Belgique

Grand-Duché de Luxembourg

Très Secret (Loi du 11.12.1998) Zeer Geheim (Wet van 11.12.1998)


TRES SECRET LUX

Secret (Loi du 11.12.1998) Geheim (Wet van 11.12.1998)


SECRET LUX

Confidentiel (Loi du 11.12.1998) Vertrouwelijk (Wet van 11.12.1998)


CONFIDENTIEL LUX

(voir paragraphes 5.2 et 5.3 ci-dessous)

RESTREINT LUX


5.1 La Belgique traite et protège les Informations Classifiées portant la mention « RESTREINT LUX » transmises par le Luxembourg selon ses lois et règlementations nationales en vigueur relatives à la protection des informations marquées « Diffusion restreinte/beperkte verspreiding ». 5.2 Le Luxembourg traite et protège les Informations marquées « Diffusion restreinte/beperkte verspreiding » transmises par la Belgique selon ses lois et règlementations nationales en vigueur relatives à la protection des Informations Classifiées « RESTREINT LUX ». 5.3 Afin de maintenir des normes de sécurité comparables et à la demande de l'une ou l'autre des Parties, chaque Partie fournit toutes les informations nécessaires concernant les lois, règlementations et procédures de sécurité nationales appliquées pour assurer la sécurité des Informations Classifiées. Chaque Partie consent à faciliter les contacts entre leurs Autorités Nationales de Sécurité et leurs Autorités de Sécurité Compétentes.

Article 6 Procédure d'habilitation de sécurité 6.1 Pour l'accès aux Informations Classifiées CONFIDENTIEL LUX/Confidentiel (Loi du 11.12.1998)/Vertrouwelijk (Wet van 11.12.1998) ou de niveau supérieur, chaque Partie, conformément aux lois et réglementations nationales, effectue une procédure d'habilitation de sécurité. 6.2 S'agissant de l'habilitation de sécurité d'un ressortissant d'une des Parties qui a séjourné ou qui séjourne encore sur le territoire de l'autre, les Autorités Nationales de Sécurité des Parties se prêtent assistance conformément à leurs lois et réglementations nationales. 6.3 Les Parties reconnaissent mutuellement les habilitations de sécurité délivrées à leurs ressortissants pour l'accès aux Informations Classifiées dans le cadre du présent Accord. 6.4 Les Autorités Nationales de Sécurité ou les Autorités de Sécurité Compétentes se tiennent mutuellement informées des changements concernant les habilitations de sécurité de leurs ressortissants dans le cadre du présent Accord.

Article 7 Utilisation d'Informations Classifiées 7.1 La Partie destinataire ne divulgue des Informations Classifiées échangées ou élaborées dans le cadre du présent Accord à aucun Etat tiers, organisation internationale ou entité ou ressortissant d'un Etat tiers quel qu'il soit, sans le consentement écrit préalable des Autorités Nationales de Sécurité ou des Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie d'origine. 7.2 Les Informations Classifiées élaborées conjointement par les Parties au titre d'accords, de contrats ou de toute autre activité commune ne peuvent être déclassées, déclassifiées ou transmises à un Etat tiers, à une personne physique ou morale ayant la nationalité d'un Etat tiers, ou à une organisation internationale sans l'accord écrit préalable de l'autre Partie.

Article 8 Traduction, Reproduction et Destruction 8.1 Les Informations Classifiées TRES SECRET LUX/Très secret (Loi du 11.12.1998)/Zeer Geheim (Wet van 11.12.1998) ne sont ni reproduites, ni traduites. Des exemplaires originaux supplémentaires peuvent être fournis sur demande écrite auprès de la Partie d'origine. 8.2 Les Informations Classifiées TRES SECRET LUX/Très secret (Loi du 11.12.1998)/Zeer Geheim (Wet van 11.12.1998) ne peuvent pas être détruites sauf en cas d'autorisation écrite de la Partie d'origine.

Elles sont restituées à la Partie d'origine conformément aux paragraphes 9.1 ou 9.2 ci-dessous, après avoir été reconnues comme n'étant plus nécessaires ou à l'expiration de leur validité. 8.3 La traduction, la reproduction et la destruction des Informations Classifiées SECRET LUX/Secret (Loi du 11.12.1998)/Geheim (Wet van 11.12.1998) ou de niveau inférieur sont autorisées. 8.4 Les Informations classifiées sont détruites de telle manière que leur reconstitution totale ou partielle soit impossible. 8.5 La Partie destinataire assure le marquage des reproductions et des traductions produites comme les originaux et leur assure la même protection.

Article 9 Transmission entre les Parties 9.1 Les Informations Classifiées sont transmises entre les Parties par la voie diplomatique ou selon toute autre voie convenue entre les Autorités Nationales de Sécurité, conformément aux lois et réglementations nationales. 9.2 La réception des Informations Classifiées est confirmée par écrit par la Partie destinataire. 9.3 La transmission d'un important volume d'Informations Classifiées est organisée entre les Autorités Nationales Sécurité ou Autorités de Sécurité Compétentes respectives au cas par cas. 9.4 Les Informations Classifiées peuvent être transmises via des systèmes, réseaux ou d'autres moyens électromagnétiques de télécommunications cryptés, approuvés conformément aux lois applicables en la matière.

Article 10 Contrats Classifiés 10.1 Dans le cas d'un contrat classifié conclu et mis en oeuvre sur le territoire de l'une des Parties, l'Autorité Nationale de Sécurité de l'autre Partie reçoit au préalable l'assurance écrite que le contractant proposé est titulaire d'une habilitation de sécurité de niveau approprié. 10.2 Le contractant s'engage à : a) garantir que ses locaux sont appropriés pour le traitement des Informations Classifiées, si nécessaire;b) être en possession des habilitations de sécurité individuelles appropriées pour les personnes dont les fonctions requièrent un accès à des Informations Classifiées;c) garantir que toutes les personnes autorisées à avoir accès à des Informations Classifiées sont informées de leurs responsabilités concernant la protection des informations classifiées, conformément aux lois applicables en la matière;d) permettre des inspections de sécurité par l'Autorité Nationale de Sécurité de la Partie hôte au sein de ses locaux. 10.3 Les sous-traitants se conforment aux mêmes obligations de sécurité que le contractant. 10.4 Les Autorités Nationales de Sécurité sont chargées de superviser et de contrôler le respect par le contractant des engagements énoncés à l'article 10.2. 10.5 Tout contrat classifié conclu entre les contractants des Parties, conformément aux dispositions du présent Accord, contient les annexes/instructions de sécurité spécifiques appropriées. Celles-ci incluent les aspects suivants : a) guide des classifications de sécurité et liste des Informations Classifiées;b) procédures de communication des modifications susceptibles d'affecter la classification des informations;c) voies de communication et moyens de transmission électromagnétique;d) procédures de transport des Informations Classifiées;e) Autorité Nationale de Sécurité compétente pour coordonner la protection des Informations Classifiées liées au contrat;f) obligation de notifier à l'Autorité Nationale de Sécurité compétente toute compromission avérée ou suspecte des Informations Classifiées. 10.6 Une copie des annexes/instructions de sécurité spécifiques à tout contrat classifié est remise à l'Autorité nationale de sécurité de la Partie sur le territoire de laquelle le contrat classifié doit être exécuté afin de permettre une supervision et un contrôle appropriés de la protection des Informations Classifiées.

Article 11 Visites 11.1 Les visites aux installations de l'une des Parties où un représentant de l'autre Partie a accès à des Informations Classifiées ou à des sites où l'accès à de telles Informations est directement possible, font l'objet d'une autorisation préalable par écrit de l'Autorité Nationale de Sécurité ou des Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie hôte. 11.2 Les visites aux installations de l'une des Parties par des ressortissants d'un Etat tiers impliquant l'accès à des Informations Classifiées échangées ou produites entre les Parties ou à des sites où l'accès à de telles Informations est directement possible, requièrent l'autorisation préalable écrite de l'Autorité Nationale de Sécurité ou des Autorités de Sécurité Compétentes des Parties. 11.3 Les visites visées au paragraphe 11.1 et 11.2 ci-dessus impliquent que tout visiteur ait une habilitation de sécurité appropriée ainsi que le Besoin d'en connaître. 11.4 Les demandes de visites, lorsque l'accès à des Informations classifiées de niveau TRES SECRET LUX/Très secret (Loi du 11.12.1998)/Zeer Geheim (Wet van 11.12.1998) est nécessaire, sont adressées par la voie diplomatique à l'Autorité nationale de Sécurité de la Partie hôte. Les demandes de visites, lorsque l'accès à des Informations classifiées de niveau inférieur est nécessaire, sont traitées directement entre les Autorités nationales de Sécurité ou Autorités de Sécurité Compétentes respectives. Toute demande est adressée au moins 21 jours calendriers avant la date requise pour la visite. Les demandes de visite contiennent les renseignements mentionnés dans l'Annexe du présent Accord. 11.5 Chaque Partie peut demander une autorisation de visite pour une période maximale de douze (12) mois. Si une visite en particulier est susceptible de ne pas être conclue dans le délai prévu par l'autorisation de visite, ou si un prolongement de la période prévue par l'autorisation de visite est nécessaire, la Partie requérante peut demander une nouvelle autorisation de visite sous réserve qu'elle soit éffectuée au moins 21 jours calendriers avant que l'autorisation en cours n'arrive à expiration. 11.6 Tous les visiteurs respectent les réglementations et instructions de sécurité de la Partie hôte.

Article 12 Visites multiples 12.1 Les Parties peuvent dresser une liste des personnels autorisés à effectuer plusieurs visites en relation avec tout projet, programme ou contrat particulier, conformément aux conditions générales convenues par les Autorités nationales de Sécurité ou Autorités de Sécurité Compétentes des Parties. Initialement, ces listes sont valables pour une durée de douze (12) mois et, par accord entre les Autorités nationales de Sécurité ou Autorités de Sécurité Compétentes des Parties, cette durée de validité peut être prolongée pour d'autres périodes ne dépassant pas douze (12) mois. 12.2 Les listes mentionnées au paragraphe 12.1 ci-dessus sont établies conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie hôte.

Une fois que ces listes ont été approuvées, les conditions générales de toutes les visites particulières peuvent être réglées directement par les établissements que les personnes mentionnées sur ces listes vont visiter.

Article 13 Infractions à la sécurité 13.1 Il y a compromission lorsque, à la suite d'une infraction à la sécurité, des Informations Classifiées ont été divulguées en totalité ou en partie à des personnes non autorisées. 13.2 Toute infraction à la sécurité, réelle ou présumée, est immédiatement signalée à l'Autorité Nationale de Sécurité compétente. 13.3 Lorsqu'il est avéré ou qu'il existe des motifs raisonnables de supposer que des Informations Classifiées ont été compromises ou perdues, l'Autorité Nationale de Sécurité compétente prend toutes les mesures appropriées conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables pour : a) en informer l'autorité d'origine;b) faire en sorte qu'une enquête soit menée par des membres du personnel n'étant pas directement concernés par l'infraction afin d'établir les faits;c) éviter que les faits ne se reproduisent;et d) informer l'Autorité Nationale de Sécurité de l'autre Partie des circonstances, du résultat de l'enquête, des mesures adoptées et des actions correctrices engagées. Article 14 Les frais L'exécution du présent Accord ne génère en principe aucun frais spécifique.

Article 15 Résolution des litiges 15.1 Tout litige quant à l'interprétation ou l'application du présent Accord est exclusivement résolu dans le cadre de consultations entre les Parties, sans faire appel à aucune tierce partie ou tribunal international. 15.2 Pendant la durée du différend, les Parties continuent à respecter les obligations qui découlent du présent Accord.

Article 16 Dispositions finales 16.1 Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du second mois suivant la réception de la dernière des notifications. 16.2 En tant que de besoin, les Autorités nationales de Sécurité ou Autorités de Sécurité Compétentes des Parties se consultent au sujet des aspects techniques spécifiques concernant l'application du présent Accord et peuvent conclure, au cas par cas, tout instrument juridique approprié ou protocole de sécurité spécifique visant à compléter le présent Accord. 16.3 Chaque Partie communique à l'autre toute modification de ses lois et réglementations nationales susceptible d'avoir un effet sur la protection d'Informations classifiées en vertu du présent Accord. Dans ce cas, les Parties se concertent afin d'examiner d'éventuelles modifications au présent Accord. Dans l'intervalle, les Informations classifiées restent protégées conformément aux présentes dispositions. 16.4 Les dispositions du présent Accord peuvent être modifiées d'un commun accord par écrit entre les Parties. Ces modifications prennent effet selon les modalités prévues au paragraphe 16.1. 16.5 Le présent Accord peut être dénoncé d'un commun accord ou unilatéralement, la dénonciation prenant effet six (6) mois après réception de la notification écrite. La dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux Informations échangées dans le cadre du présent Accord. 16.6 A la suite de l'entrée en vigueur du présent Accord, la Partie sur le territoire de laquelle l'Accord est signé prend immédiatement les mesures requises pour procéder à l'enregistrement de l'Accord auprès du Secrétariat des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies et informe l'autre Partie de cet enregistrement et de son numéro d'enregistrement dans le Recueil des traités des Nations Unies.

En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Luxembourg, le 9 février 2012, en double exemplaire, en langue française et en néerlandaise. Dans le cas d'un désaccord quant à l'interprétation des dispositions du présent Accord, le texte français prévaut.

Annexe La demande de visite mentionnée aux articles 11 et 12 doit contenir les informations suivantes : a) Le nom et le prénom du visiteur, la date et le lieu de naissance, la nationalité et le numéro du passeport ou de la carte d'identité;b) L'emploi et la fonction du visiteur, le nom de l'établissement ou de l'organisme qui l'emploie;c) Le niveau d'habilitation de sécurité du visiteur, authentifié par un certificat de sécurité à fournir par l'Autorité Nationale de Sécurité compétente de la Partie requérante;d) La date proposée de la visite et la durée prévue;e) L'objet de la visite et toutes les indications nécessaires précisant les sujets à traiter impliquant des Informations Classifiées et leurs niveaux de classification;f) Le nom des établissements, des installations et des locaux, objets de la visite;g) Les noms et prénoms des personnes qui doivent recevoir le visiteur; h) La date, la signature et l'apposition du cachet officiel de l'Autorité Nationale de Sécurité compétente de la Partie requérante.

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