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Loi du 08 novembre 2023
publié le 24 novembre 2023

Loi modifiant la loi sur la fonction de police en vue d'instaurer une obligation d'enregistrement et de motivation des fouilles à nu

source
service public federal justice et service public federal interieur
numac
2023047339
pub.
24/11/2023
prom.
08/11/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 NOVEMBRE 2023. - Loi modifiant la loi sur la fonction de police en vue d'instaurer une obligation d'enregistrement et de motivation des fouilles à nu (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 28 de la loi sur la fonction de police, modifié en dernier lieu par la loi du 31 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/10/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017013898 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestations, la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen type loi prom. 31/10/2017 pub. 13/11/2020 numac 2020043508 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestations, la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen. - Traduction allemande fermer, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit: " § 5. Le fonctionnaire de police peut décider de procéder au déshabillage complet, en plusieurs étapes, de la personne à fouiller si des indices individualisés le justifient et si l'objectif visé ne peut pas être atteint ni par la fouille des vêtements et la palpation du corps, ni à l'aide d'un détecteur de métaux ou de tout autre moyen technique.

La fouille avec déshabillage complet est exécutée conformément aux directives et sous la responsabilité d'un officier de police administrative ou judiciaire.

Le déshabillage doit se faire progressivement, par étapes: la personne se dénude d'abord le haut du corps et, après avoir pu se rhabiller, retire les vêtements du bas. Le degré de déshabillage doit être légitime, raisonnable et proportionnel aux objets ou substances recherchés.

En cas de refus de la personne contrôlée de se soumettre volontairement à une fouille complète, l'officier de police administrative ou judiciaire peut demander l'usage de la contrainte afin de procéder au déshabillage de l'intéressé.

Il est interdit de procéder à des fouilles systématiques ou collectives au cours desquelles des personnes doivent se déshabiller complètement.

Pour procéder à la fouille avec déshabillage complet, le cas échéant en vue de l'inspection externe des orifices et cavités du corps, il faut que les conditions supplémentaires suivantes soient remplies: 1° la fouille a lieu dans un espace fermé en l'absence de tiers non autorisés;2° la fouille est effectuée par au moins deux fonctionnaires de police du même sexe que la personne à fouiller;le nombre de personnes présentes doit cependant être limité au strict nécessaire; 3° la personne à fouiller qui se soumet volontairement à la procédure de fouille n'est pas touchée;4° la fouille se déroule dans le respect de la dignité de la personne à fouiller, n'a pas de caractère vexatoire et ne dure pas plus longtemps que strictement nécessaire. Les mineurs ne peuvent être soumis à une fouille avec déshabillage complet qu'après une privation de liberté judiciaire et moyennant l'autorisation du procureur du Roi.

Toute fouille avec déshabillage complet doit être motivée à l'égard de la personne soumise à cette mesure de contrainte, et soumise à une obligation d'enregistrement dans le procès-verbal et, le cas échéant, dans le registre des privations de liberté visé à l'article 33bis. Ce registre est repris dans les banques de données de base visées à l'article 44/11/2.

En application de l'obligation d'enregistrement visée à l'alinéa précédent, l'enregistrement dans le procès-verbal doit au moins mentionner les éléments suivants: 1° l'identité de la personne qui fait l'objet de la fouille;2° le lieu et le moment de la fouille;3° le numéro d'identification ou le numéro d'intervention de chaque membre des services de police ayant effectivement participé ou assisté à la fouille avec déshabillage complet, ainsi que l'identité de chaque membre extérieur aux services de police qui était présent lors de cette fouille;4° les éléments concrets constituant les indices individualisés qui ont nécessité la fouille et le déshabillage;5° la description de l'usage de la contrainte pour procéder au déshabillage;6° les incidents survenus au cours de la fouille;7° le degré de déshabillage;8° le résultat de la fouille; 9° le numéro d'identification ou le numéro d'intervention de l'officier de police administrative ou judiciaire responsable.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. Van Tigchelt La Ministre de l'Intérieur, A. Verlinden _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55-1944/(2020-2021) Compte rendu intégral : 19 et 26 octobre 2023.

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