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Loi du 08 mars 2007
publié le 27 mars 2007

Loi créant un Conseil consultatif fédéral des Aînés

source
service public federal securite sociale
numac
2007022394
pub.
27/03/2007
prom.
08/03/2007
ELI
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8 MARS 2007. - Loi créant un Conseil consultatif fédéral des Aînés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par « aîné » : la personne ayant atteint l'âge de 60 ans.

Art. 3.§ 1er. Il est institué un Conseil consultatif fédéral des aînés, dénommé ci-après le Conseil consultatif. § 2. Le Conseil consultatif remplit les missions visées au § 3 à l'égard des matières relevant de la compétence de l'autorité fédérale.

Le Conseil consultatif peut créer des commissions ou des groupes de travail permanents ou temporaires pour des compétences ou des matières. Des commissions permanentes sont créées au moins en rapport avec les compétences ou les matières suivantes : 1° les pensions;2° l'égalité des chances;3° l'intégration sociale - la lutte contre la précarité;4° l'accessibilité des soins de santé;5° la mobilité. § 3. Le Conseil consultatif remplit au moins les missions suivantes : 1° il donne, de sa propre initiative ou à la demande du gouvernement fédéral ou d'une Chambre législative, des avis sur les matières visées au § 2.÷ cet effet, le Conseil consultatif suit les développements dans le domaine de la politique des aînés et veille aux besoins de ceux-ci. Ses avis ne sont pas contraignants. 2° il délibère chaque année sur la déclaration de politique générale du gouvernement pour les matières relatives au secteur des aînés;3° il délègue, à la demande d'un membre du gouvernement, des observateurs auprès des comités d'avis créés dans le cadre de l'Union européenne;4° il évalue la qualité des services rendus par les services publics fédéraux aux aînés. § 4. Les membres du gouvernement auxquels l'avis est adressé font part, dans les trois mois de la réception de celui-ci, des suites qu'ils comptent y donner.

S'ils ne souhaitent donner aucune suite à l'avis, ils motivent leur décision de manière circonstanciée. § 5. Le Conseil consultatif fait rapport de ses travaux chaque année au gouvernement fédéral et aux Chambres législatives.

Art. 4.§ 1er. Sur la proposition des ministres qui ont les Pensions et les Affaires sociales dans leurs attributions, le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les membres et leurs suppléants présentés sur des listes doubles.

Certains membres doivent être aussi membres des conseils consultatifs pour les aînés qui ont été institués au sein des diverses communautés et régions.

Lors des nominations, le Roi veille à la composition pluraliste et représentative du Conseil consultatif. § 2. Chaque membre effectif a un suppléant qui le remplace en cas d'empêchement. § 3. Le mandat des membres effectifs et des suppléants a une durée, renouvelable, de quatre ans.

Lorsqu'un membre démissionne avant la fin de son mandat de quatre ans, le mandat du membre effectif est achevé par son suppléant. § 4. La présidence est exercée à tour de rôle par un membre appartenant au groupe linguistique francophone ou néerlandophone, élu par les membres du Conseil consultatif en leur sein pour une période de deux ans. § 5. Le vice-président, qui appartient à l'autre groupe linguistique que celui du président, est élu par les membres du Conseil consultatif en leur sein pour une période de deux ans. § 6. Le Conseil consultatif se réunit au minimum trois fois par an.

Art. 5.Le Conseil consultatif peut à tout moment inviter le membre du gouvernement chargé d'une matière faisant l'objet de discussions au sein du Conseil consultatif, ou un représentant désigné par ce membre, à assister à une ou plusieurs réunions du Conseil consultatif.

Art. 6.§ 1er. Il est créé un bureau, qui est chargé de la coordination technique et administrative des travaux du Conseil consultatif et des divers groupes de travail ou commissions. Le bureau assure le secrétariat du Conseil consultatif et des divers groupes de travail ou commissions. § 2. Le Conseil consultatif nomme les membres du bureau.

Art. 7.Le Roi fixe les modalités de prise en charge des coûts relatifs à la conclusion d'une assurance contre les accidents des membres et des experts du Conseil consultatif survenant durant une réunion et sur le chemin pour s'y rendre et en revenir, des frais de fonctionnement du Conseil consultatif et, de manière forfaitaire, des frais de déplacement des membres du Conseil consultatif.

Art. 8.Le Conseil consultatif établit son règlement interne et le soumet pour approbation aux ministres qui ont les Pensions et les Affaires sociales dans leurs attributions.

Art. 9.La présente loi entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de nomination des membres du Conseil visés à l'article 4, § 1er, et au plus tard douze mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice Mme L. ONKELINX ______ Note (1) Voir : Documents du Sénat : 3-1641-2005/2006. N° 1 : Proposition de loi. - N° 2 : Rapport. - N° 3 : Amendements. - N° 4 : Rapport complémentaire. - N° 5 : Texte adopté par la commission après renvoi par la séance plénière. - N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants.

Compte rendu intégral. - 15 février 2007.

Documents de la Chambre des représentants : 51-2503 - 2005/2006. 001 : Projet transmis par le Sénat. - 002 : Amendements - 003 : Rapport - 004 : Texte adopté par la commission.

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