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Arrêté Ministériel du 15 avril 2013
publié le 06 mai 2013

Arrêté ministériel portant approbation du règlement interne du Conseil consultatif fédéral des aînés

source
service public federal securite sociale
numac
2013202686
pub.
06/05/2013
prom.
15/04/2013
ELI
eli/arrete/2013/04/15/2013202686/moniteur
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15 AVRIL 2013. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement interne du Conseil consultatif fédéral des aînés


Le Ministre des Pensions, La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi du 8 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/03/2007 pub. 27/03/2007 numac 2007022394 source service public federal securite sociale Loi créant un Conseil consultatif fédéral des Aînés fermer créant un Conseil consultatif fédéral des aînés, l'article 8;

Arrêtent :

Article 1er.Le règlement interne du Conseil consultatif fédéral des aînés, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 14 janvier 2013.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2013.

Le Ministre des Pensions, A. DE CROO La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX

ANNEXE Règlement interne du Conseil consultatif fédéral des aînés I. CONSEIL CONSULTATIF FEDERAL DES AINES Article 1er.

Le Conseil consultatif fédéral des aînés, dénommé ci-après le Conseil, est convoqué au minimum trois fois par an.

Il est convoqué en outre chaque fois que son Président le juge utile ou à la demande : - 1° d'au moins 10 de ses membres effectifs; - 2° d'un membre du gouvernement repris à l'article 2, 7° à 12° de l'AR du 4 juin 2012 ou d'une des chambres législatives.

Les demandes de convocation du Conseil visées à l'alinéa précédent sont adressées par écrit au Président et précisent les points dont l'inscription à l'ordre du jour est sollicitée.

Article 2.

Le Président fixe la date des réunions du Conseil, en concertation avec le bureau.

Lorsque la convocation est demandée conformément à l'article 1er, alinéa 2, la réunion du Conseil doit avoir lieu dans les 3 semaines de la demande sauf si le(s) demandeur(s) marque(nt) son/leur accord sur une date ultérieure.

Article 3.

Le Président fixe l'ordre du jour des réunions du Conseil, en concertation avec le bureau.

Un point peut être mis à l'ordre du jour du Conseil à la demande écrite, adressée au Président, d'un membre.

Article 4.

La convocation aux réunions est signée par le Président.

La convocation mentionne la date, le lieu et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour.

La convocation et les documents de la réunion sont envoyés aux membres effectifs et à titre d'information aux suppléants, au moins 10 jours avant la date de la réunion du Conseil. Ce délai peut toutefois être raccourci en cas d'urgence, mentionné dans la convocation.

Article 5.

Le Conseil ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié des membres effectifs et membres suppléants sont présents.

Lorsqu'en application de l'alinéa précédent, le Conseil ne peut délibérer valablement, ceci est mentionné dans la convocation à la séance suivante, qui est considérée comme une deuxième convocation, telle que prévue à l'article 6, alinéa 2.

Par membre suppléant, il faut entendre le membre visé à l'article 4 § 2 de la loi du 8 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/03/2007 pub. 27/03/2007 numac 2007022394 source service public federal securite sociale Loi créant un Conseil consultatif fédéral des Aînés fermer siégeant en remplacement du membre effectif empêché.

Article 6.

Si la moitié des membres effectifs ou membres suppléants ne sont pas présents, le Président peut convoquer une nouvelle réunion du Conseil.

Pour ce faire, le Président est tenu de respecter le délai prévu à l'article 2.

Après cette deuxième convocation, le Conseil délibère valablement, quel que soit le nombre de membres effectifs ou membres suppléants présents.

Article 7.

Seuls les points figurant à l'ordre du jour sont discutés.

Toutefois, le Conseil peut, à la majorité des membres effectifs ou membres suppléants présents, décider d'ajouter des points urgents à l'ordre du jour.

Article 8.

Les membres effectifs et suppléants présents à la réunion sont tenus de signer une liste de présence.

Article 9.

Un appel aux candidats sera lancé en vue de l'élection d'un président.

Le président est élu par les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil par candidatures écrites reçues au secrétariat préalablement à l'élection du président.

Le président est élu lorsqu'il obtient la moitié des voix plus une.

Son mandat est de deux ans. Si, lors de l'appel aux candidats, il y a plus que deux candidats, un deuxième tour sera organisé. Seuls les deux candidats ayant recueilli les plus de suffrages peuvent participer au deuxième tour.

Article 10.

Le Président dirige les débats.

Les séances sont ouvertes, suspendues et closes par le Président.

Article 11.

En cas d'empêchement du Président, la présidence du Conseil est assurée par le Vice-Président. Le Vice-Président exerce alors les pouvoirs conférés par le présent règlement au Président.

L'élection du Vice-président se fait de la même manière que l'élection du Président. Son mandat est également de deux ans.

Article 12.

En cas d'empêchement du Président et du Vice-Président, la présidence du Conseil est assurée par le plus âgé des membres du Bureau qui exerce alors les pouvoirs conférés au Président par le présent règlement.

Article 13.

Le Conseil décide à la majorité des voix.

La voix du Président est prépondérante en cas d'égalité.

Article 14.

Chaque membre effectif dispose du droit de vote au Conseil. En cas d'absence au Conseil du membre effectif, son suppléant exerce ce droit de vote.

Article 15.

Les membres du Conseil votent à main levée. Le vote a lieu à scrutin secret lorsque le Conseil le décide. Le vote a toujours lieu au scrutin secret lorsqu'il s'agit de questions de personnes.

Article 16.

Lorsque le Conseil rend un avis à la demande d'un membre du gouvernement fédéral ou d'une Chambre législative, les points de vue de la minorité sont également communiqués, à la demande des membres concernés.

Article 17.

Lorsque le projet de procès-verbal d'une réunion du Conseil est soumis pour approbation au Conseil, tout membre du Conseil a le droit d'obtenir la rectification des propos qu'il a lui-même tenus lors de la réunion concernée et qu'il estime mal exprimés dans le projet de procès-verbal.

Article 18.

Le rapport annuel établi par le Conseil en application de l'article 3, § 5, de la loi du 8 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/03/2007 pub. 27/03/2007 numac 2007022394 source service public federal securite sociale Loi créant un Conseil consultatif fédéral des Aînés fermer créant le Conseil consultatif fédéral des aînés est transmis au gouvernement fédéral et aux Chambres législatives au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année à laquelle a trait le rapport.

II. BUREAU Article 19.

Le Bureau se réunit au moins trois fois par an.

Article 20.

La convocation du Bureau, la fixation de son ordre du jour, la signature de la liste de présence au Bureau et l'approbation du procès-verbal du bureau se font selon les règles prévues pour le Conseil par le présent règlement.

En cas d'empêchement du Président, la présidence du Bureau est assurée par le Vice-Président. Le Vice-Président exerce alors les pouvoirs conférés au Président par le présent règlement.

En cas d'empêchement du Président et du Vice-Président, la présidence du Bureau est assurée par le plus âgé des membres du Bureau qui exerce alors les pouvoirs conférés au Président par le présent règlement.

Article 21.

Le Bureau ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié des membres repris à l'article 3, 1° à 3° de l'arrêté royal du 4 juin 2012 sont présents.

Article 22.

Le Bureau peut inviter des experts à assister aux réunions des commissions et leur adresse les documents nécessaires aux travaux de la commission concernée. Il s'agit des experts invités par le Bureau à la demande d'une commission.

Ces experts peuvent être invités à assister, à titre d'observateurs, aux réunions du Conseil traitant des matières afférentes à la commission à laquelle ils ont participé.

III. COMMISSIONS TEMPORAIRES ET PERMANENTES Article 23.

Le Conseil peut décider d'installer d'autres commissions permanentes ou temporaires, sur proposition du Bureau.

Article 24.

Chacune des commissions se compose des membres désignés par le Conseil en son sein.

Article 25.

Le Président de chaque commission fait rapport au Bureau et au Conseil sur l'évolution des travaux de cette commission.

Article 26.

Les membres de chaque commission choisissent parmi leurs effectifs un président et un vice-président.

L'élection d'un président et d'un vice-président par les membres d'une commission se déroule selon les règles des articles 9 et 11 concernant l'élection du Président et vice-président du Conseil.

Article 27.

Les commissions sont convoquées chaque fois que le président de la commission le juge utile ou sur demande : - 1° d'au moins 10 membres du Conseil; - 2° du Bureau ; - 3° d'au moins deux membres de la commission concernée.

La demande de convocation visée à l'alinéa précédent est adressée par écrit au Président du Conseil et au président de la commission concernée, en mentionnant les points pour lesquels l'inscription à l'ordre du jour est demandée.

Article 28.

Le président de la commission est chargé de la convocation de ladite commission, de la fixation de son agenda et de la signature de la liste de présence, selon les règles prévues pour le Conseil par le présent règlement.

L'approbation des procès-verbaux se déroule selon les règles de l'article 17 dudit règlement.

IV. REPRESENTANTS DU CONSEIL DANS DES ORGANES EXTERNES Article 29.

Les membres du Conseil qui sont désignés comme représentants du Conseil au sein d'organes externes doivent défendre les points de vue du Conseil dans ces organes externes. Les représentants du Conseil au sein d'organes externes doivent rédiger un compte-rendu des débats dans ces organes.

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