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Loi du 08 mai 2019
publié le 09 juillet 2019

Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

source
service public federal interieur
numac
2019012956
pub.
09/07/2019
prom.
08/05/2019
ELI
eli/loi/2019/05/08/2019012956/moniteur
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8 MAI 2019. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (1)


****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi exécute partiellement le règlement (****) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte).

Art. 3.La présente loi transpose partiellement: 1° la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée;2° la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (****) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/****, 68/360/****, 72/194/****, 73/148/****, 75/34/****, 75/35/****, 90/364/****, 90/365/**** et 93/96/****;3° la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Art. 4.Dans l'article 1er, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le 17°, inséré par la loi du 19 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014000295 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, est remplacé par ce qui suit: "17° SIS: le système d'information **** visé par le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information **** de deuxième génération (SIS ****), le règlement (****) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information **** aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et le règlement (****) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information **** (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de **** et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006;".

Art. 5.Dans le titre 1er de la même loi, l'intitulé du chapitre **** est remplacé par ce qui suit: "**** ****. Accès au territoire, court séjour et séjour illégal".

Art. 6.Dans l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la même loi, remplacé par la loi du 24 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011464 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale fermer, les mots "ou d'interdiction de séjour dans le système d'information ****" sont remplacés par les mots "et d'interdiction de séjour dans le SIS".

Art. 7.A l'article 7, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par les lois des 19 janvier 2012, 24 février 2017 et 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 5°, les mots "ou d'interdiction de séjour dans le système d'information ****" sont remplacés par les mots "et d'interdiction de séjour dans le SIS"; 2° l'alinéa est complété par le 13° rédigé comme suit: "13° si l'étranger fait l'objet d'une décision ayant pour effet de lui refuser le séjour ou de mettre fin à son séjour.".

Art. 8.Dans l'article 8bis, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 1er septembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004000550 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 01/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004000551 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 71 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 24 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011464 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale fermer, les mots "ou d'interdiction de séjour dans le système d'information ****" sont remplacés par les mots "et d'interdiction de séjour dans le SIS".

Art. 9.A l'article 21 de la même loi, remplacé par la loi du 24 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011464 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er les mots "et lui donner l'ordre de quitter le territoire" sont abrogés;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 22 de la même loi, remplacé par la loi du 24 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011464 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "et donner l'ordre de quitter le territoire" sont abrogés;2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 11.L'article 24 de la même loi, remplacé par la loi du 24 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011464 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 24.§ 1er. Lorsqu'il est mis fin au séjour d'un ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en application de l'article 61/7, en tant que bénéficiaire du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre, cet Etat membre est informé du fait qu'il a été mis fin à son séjour. En cas d'éloignement, l'intéressé est éloigné dans le respect des limites prévues par l'article 61/8. § 2. Lorsqu'il est mis fin au séjour d'un ressortissant de pays tiers bénéficiant du statut de résident de longue durée dans le Royaume et qui a obtenu la protection internationale dans un autre Etat membre, il est demandé à cet Etat membre de confirmer si l'intéressé y bénéficie toujours de la protection internationale. En cas d'éloignement, l'intéressé est éloigné vers cet autre Etat membre s'il y bénéficie toujours de la protection internationale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'intéressé peut être éloigné vers un autre pays que l'Etat membre qui lui a accordé la protection internationale lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer qu'il constitue une menace pour la sécurité nationale ou lorsque, ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, il constitue une menace pour l'ordre public. § 3. L'intéressé ne peut en aucun cas être éloigné vers un pays où il est exposé à une violation du principe de non-refoulement.".

Art. 12.Dans l'article 25, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 24 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011464 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale fermer, les mots "dans le système d'information **** aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour" sont remplacés par les mots "dans le SIS aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour".

Art. 13.A l'article 41 de la même loi, remplacé par la loi du 19 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014000295 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation" sont remplacés par les mots "règlement (****) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation";2° dans le paragraphe 4, les mots "règlement (CE) n° 539/2001" sont remplacés par les mots "règlement (****) 2018/1806".

Art. 14.Dans l'article 43, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 24 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011464 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale fermer, les mots "et leur donner l'ordre de quitter le territoire" sont abrogés.

Art. 15.Dans l'article 44, § 1er, de la même loi, rétabli par la loi du 24 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011464 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale fermer, les mots "et leur donner l'ordre de quitter le territoire" sont abrogés.

Art. 16.Dans l'article 44bis, §§ 1er, 2 et 3, de la même loi, rétabli par la loi du 24 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011464 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale fermer, les mots "et leur donner l'ordre de quitter le territoire" sont chaque fois abrogés.

Art. 17.Dans l'article 44**** de la même loi, inséré par la loi du 24 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011464 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le texte actuel devient le paragraphe 2;2° il est inséré un paragraphe 1er, rédigé comme suit: " § 1er.Lorsqu'un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille n'a pas ou n'a plus le droit de séjourner sur le territoire, le ministre ou son délégué peut lui donner un ordre de quitter le territoire, en application de l'article 7, alinéa 1er.

Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre un ordre de quitter le territoire, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.".

Art. 18.Dans l'article 44quater de la même loi, inséré par la loi du 24 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011464 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale fermer, les mots "visé à l'article 44****", sont chaque fois remplacés par les mots "visé à l'article 44****, § 2".

Art. 19.L'article 44**** de la même loi, inséré par la loi du 24 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011464 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 44****.§ 1er. Lorsqu'un ordre de quitter le territoire est pris à l'encontre d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, le ministre ou son délégué peut l'assortir d'une interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume uniquement pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique. § 2. La durée de l'interdiction d'entrée ne peut pas dépasser cinq ans sauf si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.

La durée est déterminée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas. § 3. L'interdiction d'entrée ne peut pas contrevenir au droit à la protection internationale.".

Art. 20.Dans la même loi, il est inséré un article 51/5/1 rédigé comme suit: "Art. 51/5/1. § 1er. Lorsque l'étranger ayant introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat, est en séjour illégal sur le territoire du Royaume et que le ministre ou son délégué estime qu'un autre Etat est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, en exécution de la réglementation européenne liant la ****, le ministre ou son délégué adresse à cet Etat une demande de reprise en charge de l'étranger dans les conditions fixées par cette réglementation européenne.

Lorsque, sur la base d'un examen individuel, il existe un risque non négligeable de fuite de la personne, et uniquement pour autant que le maintien soit proportionné et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne puisse effectivement être appliquée, l'étranger peut être maintenu dans un lieu déterminé pour la durée nécessaire à la détermination de l'Etat responsable, sans que la durée de ce maintien ne puisse excéder six semaines.

Lorsque le ministre ou son délégué n'adresse pas une demande de reprise en charge à l'Etat responsable dans les délais déterminés par la réglementation européenne liant la ****, l'étranger ne peut plus être maintenu sur la base de l'alinéa 2. § 2. Lorsque l'étranger doit être transféré à l'Etat responsable, le ministre ou son délégué prend une décision de transfert et l'enjoint de se manifester auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.

Lorsque le ministre ou son délégué l'estime nécessaire afin de garantir un transfert effectif, il peut faire reconduire sans délai l'étranger à la frontière.

Lorsque, sur la base d'un examen individuel, il existe un risque non négligeable de fuite de la personne, et uniquement pour autant que le maintien soit proportionné et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne puisse effectivement être appliquée, l'étranger peut être maintenu dans un lieu déterminé pour la durée nécessaire à la mise en oeuvre du transfert vers l'Etat responsable, sans que la durée de ce maintien ne puisse excéder six semaines. Le délai du maintien est interrompu d'office tant que le recours introduit contre la décision de transfert visée à l'alinéa 1er a un effet suspensif. Il n'est pas tenu compte de la durée du maintien visé au paragraphe 1er, alinéa 2.

Lorsque le transfert n'est pas exécuté dans le délai visé à l'alinéa 3, l'étranger ne peut plus être maintenu sur la base de ce motif. § 3. Aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu'il est soumis aux procédures instituées par le présent article.

Le maintien visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa 3, est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert. § 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures de maintien moins coercitives visées au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa 3.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué peut également assigner à résidence comme mesure de maintien moins coercitive pour la durée nécessaire à la détermination de l'Etat qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et à la mise en oeuvre du transfert vers l'Etat responsable.".

Art. 21.Dans l'article 68, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, les mots "51/5/1, § 4, alinéa 2," sont insérés entres les mots "51/5, § 6, alinéa 2," et les mots "57/32, § 2, alinéa 1er".

Art. 22.Dans l'article 71, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 10 juillet 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, les mots "51/5/1, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 3," sont insérés entre les mots "51/5, § 1er, alinéa 2, et § 4, alinéa 3," et les mots "74/6 et".

Art. 23.Dans l'article 74/8, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, les mots "51/5/1, § 1er, alinéa 2, ou § 2, alinéa 3," sont insérés entre les mots "51/5, § 1er, alinéa 2, ou § 4, alinéa 3," et les mots "57/32, § 2, alinéa 2,".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le **** belge.

Donné à ****, le 8 mai 2019.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Asile et de la Migration, M. DE **** **** du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. **** _______ Note (1) Chambre des représentants: (****.****.****) Documents : K54-3618 Compte rendu intégral : 24 avril 2019

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