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Loi du 08 juillet 2013
publié le 17 juillet 2013

Loi portant sur la modification de l'Accord portant création de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement et service public federal finances
numac
2013003236
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17/07/2013
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08/07/2013
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8 JUILLET 2013. - Loi portant sur la modification de l'Accord portant création de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Roi est autorisé à accepter au nom de la Belgique, la modification de l'Accord portant création de la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement, telle qu'elle est proposée par le Conseil des gouverneurs de la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement, aux termes de ses résolutions 137 et 138 du 30 septembre 2011, dont le texte est reproduit en annexe.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note 1) Session 2012-2013 Sénat Documents parlementaires 5-2084/1 : Projet de loi 5-2084/2 : Rapport Annales du Sénat : 23 mai 2013 Chambre des représentants Documents parlementaires 53-2831/1 : Projet transmis par le Sénat 53-2831/2 : Rapport 53-2831/3 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale Compte rendu intégral : 13 juin 2013

Annexe : RESOLUTION N° 137 AMENDEMENT DE L'ACCORD PORTANT CREATION DE LA BANQUE EUROPEENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT AFIN DE PERMETTRE A LA BANQUE D'OPERER DANS LES PAYS DE LA PARTIE MERIDIONALE ET ORIENTALE DU BASSIN MEDITERRANEEN LE CONSEIL DES GOUVERNEURS Observant les changements historiques en cours en Afrique du Nord et au Moyen Orient; Se référant à la Résolution n° 134, Eventuel élargissement géographique de la région d'opérations de la Banque, adoptée le 21 mai 2011, par laquelle le Conseil des gouverneurs invitait le Conseil d'administration à lui soumettre des recommandations concernant, entre autres, un amendement à l'article 1er de l'Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (l'Accord) prévoyant un élargissement régional approprié du champ d'application géographique du mandat de la BERD et un mécanisme approprié en vue de conférer le statut de pays bénéficiaire aux pays membres de cette région élargie, tout en veillant à ce que cet élargissement ne nécessite pas de contribution supplémentaire en capital et ne porte pas atteinte au champ d'action et à l'impact convenus des opérations de la Banque dans ses pays bénéficiaires existants;

Se référant également à la confirmation énoncée dans le Rapport du Conseil d'administration sur le quatrième Examen des ressources en capital (ERC 4) pour la période 2011-2015, approuvé par la Résolution n° 128 du Conseil des gouverneurs, conformation qui rappelle que la gradation reste un principe fondamental de la Banque; Ayant examiné et étant en accord avec le rapport du Conseil d'administration au Conseil des gouverneurs relatif à l'élargissement géographique de la région d'opérations de la Banque à la partie méridionale et orientale du Bassin méditerranéen et avec les recommandations présentées dans ce rapport, notamment celle invitant le Conseil des gouverneurs à approuver un amendement de l'article 1er de l'Accord en vue de permettre à la Banque d'opérer dans les pays de la partie méridionale et orientale du Bassin méditerranéen;

POUR CES MOTIFS, DECIDE PAR LA PRESENTE : 1. L'article 1er de l'Accord est amendé comme suit : « ARTICLE 1 : OBJET L'objet de la Banque est, en contribuant au progrès et à la reconstruction économiques des pays d'Europe centrale et orientale qui s'engagent à respecter et mettent en pratique les principes de la démocratie pluraliste, du pluralisme et de l'économie de marché, de favoriser la transition de leurs économies vers des économies de marché, et d'y promouvoir l'initiative privée et l'esprit d'entreprise.Aux mêmes conditions, l'objet de la Banque peut également être mis en oeuvre en Mongolie et dans les pays membres de la partie méridionale et orientale du Bassin méditerranéen comme la Banque en décidera sur vote affirmatif des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux Membres. En conséquence, toute référence dans le présent Accord et dans ses annexes aux « pays d'Europe centrale et orientale », à un ou plusieurs « pays bénéficiaires » ou aux « pays membres bénéficiaires » s'applique également à la Mongolie ainsi qu'aux pays de la partie méridionale et orientale du Bassin méditerranéen qui répondent aux conditions énoncées ci-dessus. 2. Il sera demandé à chaque Membre de la Banque de confirmer qu'il accepte ledit amendement (a) en signant et en remettant à la Banque un instrument indiquant qu'il a accepté ledit amendement en accord avec ses lois et (b) en fournissant les éléments attestant en la forme et au fond, selon les modalités requises par la Banque, que l'amendement a été accepté et l'instrument d'acceptation signé et déposé en accord avec ses lois.3. Ledit amendement entrera en vigueur sept jours après que la Banque aura confirmé officiellement à ses Membres que les conditions nécessaires à son acceptation, en application de l'Article 56 de l'Accord portant création de la Banque, ont été réunies. (Adoptée le 30 septembre 2011)

RESOLUTION N° 138 AMENDEMENT DE L'ACCORD PORTANT CREATION DE LA BANQUE EUROPEENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT EN VUE D'AUTORISER L'UTILISATION DE FONDS SPECIAUX DANS LES PAYS BENEFICIAIRES ET LES PAYS BENEFICIAIRES POTENTIELS LE CONSEIL DES GOUVERNEURS Considérant que, par l'adoption de la Résolution n° 137, le Conseil des gouverneurs approuverait un amendement de l'article 1er de l'Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (l'Accord) en vertu duquel la Banque serait autorisée à mettre en oeuvre son objet dans les pays de la partie méridionale et orientale du Bassin méditerranéen;

Se référant à la Résolution n° 134, Eventuel élargissement géographique de la région d'opérations de la Banque, adoptée le 21 mai 2011, par laquelle le Conseil des gouverneurs a demandé au Conseil d'administration de lui présenter des recommandations concernant, notamment, d'éventuelles démarches complémentaires destinées à permettre aux opérations de la Banque de commencer dès que possible dans les pays bénéficiaires potentiels de la région élargie;

Ayant examiné et étant en accord avec le rapport du Conseil d'administration au Conseil des gouverneurs relatif à l'élargissement géographique de la région d'opérations de la Banque à la partie méridionale et orientale du Bassin méditerranéen et avec les recommandations présentées dans ce rapport, notamment celle invitant le Conseil des gouverneurs à approuver un amendement de l'Article 18 de l'Accord en vue de permettre à la Banque d'utiliser les Fonds spéciaux pour des opérations spéciales dans les pays bénéficiaires potentiels;

POUR CES MOTIFS, DECIDE PAR LA PRESENTE : 1. L'article 18 de l'Accord est amendé comme suit : « ARTICLE 18 : FONDS SPECIAUX 1.(i) La Banque peut accepter la gestion de Fonds spéciaux créés pour la réalisation de son objet et entrant dans le cadre de sa mission dans ses pays bénéficiaires et ses pays bénéficiaires potentiels. Les frais de gestion de chaque Fonds spécial sont imputés à ce Fonds spécial. (ii) Aux fins du sous-paragraphe (i), le Conseil des gouverneurs peut, à la demande d'un Membre qui n'est pas un pays bénéficiaire, décider que ledit Membre se qualifie comme pays bénéficiaire potentiel pour une période limitée et selon des conditions à déterminer. Cette décision sera prise par un vote affirmatif des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux Membres. (iii) La décision de permettre à un Membre de se qualifier comme pays bénéficiaire potentiel ne peut être prise que si ce Membre est en mesure de répondre aux conditions requises pour devenir pays bénéficiaire. Ces conditions sont celles énoncées à l'article 1er du présent Accord, dans sa version applicable au moment de ladite décision ou dans celle applicable lors de l'entrée en vigueur d'un amendement qui a déjà été approuvé par le Conseil des gouverneurs au moment de ladite décision. (iv) Si un pays bénéficiaire potentiel n'est pas devenu pays bénéficiaire à la fin de la période indiquée au sous-paragraphe (ii), la Banque cessera immédiatement toute opération spéciale dans ce pays, à l'exception de celles découlant de la liquidation, de la conservation et de la préservation des actifs du Fonds spécial et de l'accomplissement des obligations apparues à cet égard. 2. Les Fonds spéciaux acceptés par la Banque peuvent être utilisés dans ses pays bénéficiaires et ses pays bénéficiaires potentiels de quelque manière que ce soit selon toutes conditions et modalités compatibles avec l'objet et la mission de la Banque, avec toute autre disposition applicable du présent Accord ainsi qu'avec la ou les conventions régissant ces Fonds.3. La Banque adopte les règles et règlements nécessaires à l'institution, à la gestion et à l'utilisation de chaque Fonds spécial.Ces règles et règlements doivent être compatibles avec les dispositions du présent Accord, à l'exception de celles se rapportant expressément et exclusivement aux opérations ordinaires de la Banque. » 2. Il sera demandé à chaque Membre de la Banque de confirmer qu'il accepte ledit amendement (a) en signant et en remettant à la Banque un instrument indiquant qu'il a accepté ledit amendement en accord avec ses lois et (b) en fournissant les éléments attestant en la forme et au fond, selon les modalités requises par la Banque, que l'amendement a été accepté et l'instrument d'acceptation signé et déposé en accord avec ses lois.3. Ledit amendement entrera en vigueur sept jours après que la Banque aura confirmé officiellement à ses Membres que les conditions nécessaires à son acceptation, en application de l'article 56 de l'Accord portant création de la Banque, ont été réunies. (Adoptée le 30 septembre 2011)

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