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Arrêté Royal du 27 avril 2018
publié le 31 août 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière

source
service public federal mobilite et transports
numac
2018012186
pub.
31/08/2018
prom.
27/04/2018
ELI
eli/arrete/2018/04/27/2018012186/moniteur
moniteur
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27 AVRIL 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 29, § 1er, alinéa 3, modifié par la loi du 8 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013014479 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière en vue de classer comme infraction du deuxième degré les comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites type loi prom. 08/07/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013000805 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière en vue de classer comme infraction du deuxième degré les comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites. - Traduction allemande type loi prom. 08/07/2013 pub. 17/07/2013 numac 2013003236 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement et service public federal finances Loi portant sur la modification de l'Accord portant création de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement fermer ;

Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, confirmé par les lois des 21 décembre 2006, 18 mai 2008 et 24 février 2014 ;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances donnés les 12 juillet 2016, 27 septembre 2016 et 29 novembre 2016 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2017 ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis 62.803/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la Justice et du Ministre de la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Lorsque les dispositions du présent arrêté s'écartent des articles de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ou de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques ou de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules auxquels il est référé, les dispositions du présent arrêtés sont valables. ».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 29 janvier 2007, 7 avril 2007 et 9 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le tableau, la phrase qui commence par « Dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 » et qui se termine par « de la voie publique : » est précédée par un « a) » ;2° sous le 10°, les mots « sont autorisés à circuler » sont remplacés par le mot « circulent » ;3° le tableau est complété par les b) et c), rédigés comme suit : « b) Dans l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules :

1° Een voertuig in het verkeer te hebben gebracht dat niet is ingeschreven of dat niet de kentekenplaat draagt die bij de inschrijving werd toegekend; 2

1° Avoir mis en circulation un véhicule non immatriculé ou qui ne porte pas la plaque d'immatriculation accordée lors de l'immatriculation ; 2

2° Voor een persoon die in België verblijft, een voertuig in het verkeer te hebben gebracht zonder het in het repertorium van de voertuigen, zoals bedoeld in artikel 6 van het besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, te hebben ingeschreven, zelfs als dit voertuig al in het buitenland was ingeschreven; 3

2° Pour une personne résidant en Belgique, avoir mis en circulation un véhicule sans l'avoir immatriculé au répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6 de l'arrêté du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, même si ce véhicule est déjà immatriculé à l'étranger ; 3

3° Voor een persoon die in het buitenland verblijft, een voertuig in het verkeer te hebben gebracht zonder het te hebben ingeschreven in een lidstaat van de Europese Unie of in een Staat die partij is bij de verdragen inzake het wegverkeer, of zonder dit voertuig te hebben voorzien van de kentekenplaten die door de wetgeving van de Staat waar het voertuig is ingeschreven, zijn voorgeschreven; 4

3° Pour une personne résidant à l'étranger, avoir mis en circulation un véhicule sans l'avoir immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat faisant partie des conventions sur la circulation routière ou sans l'avoir muni des plaques d'immatriculation prescrites par la législation de l'Etat où le véhicule est immatriculé ; 4

4° Een voertuig met een tijdelijke inschrijving in het verkeer te hebben gebracht zonder de voor deze inschrijving opgelegde voorwaarden te hebben nageleefd; 5

4° Avoir mis en circulation un véhicule dont l'immatriculation est temporaire sans avoir respecté les conditions prescrites pour cette immatriculation ; 5

5° Een voertuig in het verkeer te hebben gebracht met een kentekenplaat waarvan het inschrijvingsnummer, de reliëfstempel of de metalen plaat, werd veranderd; 21

5° Avoir mis en circulation un véhicule portant une marque d'immatriculation dont le numéro d'immatriculation ou le sceau en relief ou la plaque métallique, ont été altérés ; 21

6° Een voertuig in het verkeer te hebben gebracht zonder de voorwaarden voor de plaatsing en de reproductie van de kentekenplaat te hebben nageleefd. 29, 30 en 31

6° Avoir mis en circulation un véhicule sans avoir respecté les conditions de placement de la marque d'immatriculation ou de sa reproduction. 29, 30 et 31


c) Dans l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques :

1° Een voertuig met een "proefrittenplaat" in het verkeer te hebben gebracht zonder de voor deze inschrijving opgelegde voorwaarden te hebben nageleefd; 5 en 9.1

1° Avoir mis en circulation un véhicule avec une immatriculation « essai » sans avoir respecté les conditions prescrites pour cette immatriculation ; 5 et 9.1

2° Een voertuig met een "handelaarsplaat" in het verkeer te hebben gebracht zonder de voor deze inschrijving opgelegde voorwaarden te hebben nageleefd; 11, 15 en 16.1

2° Avoir mis en circulation un véhicule avec une immatriculation« marchand » sans avoir respecté les conditions prescrites pour cette immatriculation ; 11, 15 et 16.1

3° De inschrijvingsbewijzen "proefritten" of "handelaar" niet te hebben vertoond op een vordering van een ambtenaar of beambte bevoegd om toezicht uit te oefenen op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en de ter uitvoering daarvan genomen reglementen.".

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3° Ne pas avoir présenté les certificats d'immatriculation "essai" ou "marchand" à une réquisition d'un fonctionnaire ou agent qualifié pour surveiller l'exécution de la loi relative à la police de la circulation routière et des règlements pris en vertu de celle-ci.».

31


Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

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