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Loi du 07 octobre 2022
publié le 31 octobre 2022

Loi transposant partiellement la Directive 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, et réglementant certains autres aspects relatifs aux congés (1)

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2022206297
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31/10/2022
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07/10/2022
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7 OCTOBRE 2022. - Loi transposant partiellement la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, et réglementant certains autres aspects relatifs aux congés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil. CHAPITRE II. - Modifications de la loi sur le travail du 16 mars 1971

Art. 3.A l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, modifié en dernier lieu par la loi du 12 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 6, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "le père" sont chaque fois remplacés par les mots "le père ou la coparente";b) les mots "alinéas 1 à 5" sont remplacés par les mots "alinéas 1 à 7"; 2° l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante: "A la demande du travailleur, l'employeur l'informe par écrit de ces motifs."; 3° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Pour l'application des alinéas 7 à 10, est assimilé à un licenciement par l'employeur pendant la période de protection, tel que visé à l'alinéa 7, tout acte de l'employeur postérieur à cette période qui vise à mettre unilatéralement fin à la relation de travail et pour lequel des mesures préparatoires ont été prises durant cette période. Par la prise de mesures préparatoires, on entend aussi la prise de la décision de licencier.".

Art. 4.L'article 40 de la même loi, modifié par les lois des 3 avril 1995 et 22 décembre 2008, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Pour l'application du présent article, est assimilé à un licenciement par l'employeur pendant la période de protection, tel que visé à l'alinéa 1er, tout acte de l'employeur à l'issue de cette période qui tend à mettre unilatéralement fin à la relation de travail et pour lequel des mesures préparatoires ont été prises durant cette période.

Par la prise de mesures préparatoires, on entend également le fait de prendre la décision de licencier.".

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 40bis, rédigé comme suit: "

Art. 40bis.§ 1er. Lorsque la travailleuse dont l'employeur est informé de la grossesse ou de l'accouchement, voit son contrat de travail pour l'exécution d'un travail temporaire ou sa relation de travail à durée déterminée non renouvelé, ce non-renouvellement est présumé être lié à la grossesse ou à l'accouchement.

A la demande de la travailleuse, l'employeur lui donne connaissance par écrit des motifs du non-renouvellement. L'employeur doit prouver que le non-renouvellement du contrat de travail ou de la relation de travail en question est étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

Si le motif invoqué à l'appui du non-renouvellement du contrat de travail ou de la relation de travail en question n'est pas étranger à la grossesse ou à l'accouchement, ou à défaut de motif, l'employeur payera à la travailleuse une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de trois mois. § 2. Lorsque le travailleur qui a informé son employeur de la conversion du congé de maternité visée à l'article 39, alinéa 6, voit son contrat de travail pour l'exécution d'un travail temporaire ou sa relation de travail à durée déterminée non renouvelé, ce non-renouvellement est présumé être lié à la prise du congé de maternité converti.

A la demande du travailleur, l'employeur lui donne connaissance par écrit des motifs du non-renouvellement. L'employeur doit prouver que le non-renouvellement du contrat de travail ou de la relation de travail en question est étranger à la prise du congé de maternité converti.

Si le motif invoqué à l'appui du non-renouvellement du contrat de travail ou de la relation de travail en question n'est pas étranger à la prise du congé de maternité converti, ou à défaut de motif, l'employeur payera au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de trois mois. § 3. Pour l'application du présent article, l'utilisateur d'un travailleur intérimaire est considéré comme l'employeur.". CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail

Art. 6.A l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit: "Le travailleur a le droit de s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, pendant quinze jours, à choisir par lui dans les quatre mois à dater du jour de l'accouchement. Le droit à quinze jours de congé de naissance, tel que visé à l'alinéa 1er, est étendu à vingt jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2023."; 2° au paragraphe 2, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées: a) le 1° est abrogé; b) le 3° est complété par la phrase suivante: "La condition du 2° et du 3° relative à la résidence principale de l'enfant n'est pas applicable lorsque l'enfant est mort-né."; 3° au paragraphe 2, alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées: a) le mot "congé" est chaque fois remplacé par les mots "congé de naissance";b) les mots "du 1°," sont abrogés;4° dans le paragraphe 2, alinéas 5 à 7, le mot "congé" est chaque fois remplacé par les mots "congé de naissance";5° au paragraphe 2, alinéa 9, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "sept jours" sont remplacés par les mots "douze jours";b) les mots "1° et 2°," sont abrogés;6° un paragraphe 3/1 est inséré, rédigé comme suit: " § 3/1.Le travailleur qui souhaite faire usage du droit au congé de naissance, visé au paragraphe 2, en informe son employeur au préalable."; 7° au paragraphe 4, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "congé de paternité" sont chaque fois remplacés par les mots "congé de naissance";b) les mots "de l'avertissement écrit à l'employeur et qui prend fin trois mois après cet avertissement" sont remplacés par les mots "de l'avertissement à l'employeur, et au plus tard le premier jour du congé de naissance, et qui prend fin après cinq mois à compter du jour de l'accouchement"; 8° le paragraphe 4, alinéa 2, est complété par la phrase suivante: "A la demande du travailleur, l'employeur lui en donne connaissance par écrit."; 9° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots "la rémunération de trois mois" sont remplacés par les mots "la rémunération brute de six mois";10° le paragraphe 4 est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Pour l'application de ce paragraphe, est assimilé à un licenciement par l'employeur pendant la période de protection, tel que visé à l'alinéa 1er, tout acte de l'employeur à l'issue de cette période qui tend à mettre unilatéralement fin au contrat de travail du travailleur et pour lequel des mesures préparatoires ont été prises durant cette période.Par la prise de mesures préparatoires, on entend également le fait de prendre la décision de licencier.". 11° l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit: " § 5.Lorsque le travailleur dont l'employeur est informé de la naissance d'un enfant pour qui le travailleur a droit à un congé de naissance visé au paragraphe 2, voit son contrat de travail pour l'exécution d'un travail temporaire ou son contrat de travail à durée déterminée non renouvelé, ce non-renouvellement est présumé être lié à la naissance de l'enfant.

A la demande du travailleur, l'employeur lui donne connaissance par écrit des motifs du non-renouvellement. L'employeur doit prouver que le non-renouvellement du contrat de travail concerné est étranger à la naissance de l'enfant.

Si le motif invoqué à l'appui du non-renouvellement du contrat de travail en question n'est pas étranger à la naissance de l'enfant, ou à défaut de motif, l'employeur payera au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de trois mois.

Pour l'application du présent paragraphe, l'utilisateur d'un travailleur intérimaire est considéré comme l'employeur.".

Art. 7.A l'article 30bis de la même loi, inséré par la loi du 29 mai 1991, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 2 actuel est complété par la phrase suivante: "La durée de l'absence ainsi fixée compte au moins dix jours de travail par année civile."; 2° l'article est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit: " § 2.Le travailleur a le droit, dans le cadre du paragraphe 1er, de s'absenter du travail pendant au maximum cinq jours, consécutifs ou non, par année civile, afin de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre du ménage ou de la famille qui, pour une raison médicale grave, nécessite des soins ou une aide considérables, suivant les conditions et règles prévues par le présent paragraphe.

Pour l'application de ce paragraphe, on entend par: 1° membre du ménage: toute personne cohabitant avec le travailleur;2° membre de la famille: le conjoint du travailleur ou la personne avec qui le travailleur cohabite légalement, au sens des articles 1475 et suivants de l'ancien Code civil, de même que les parents du travailleur jusqu'au premier degré;3° une raison médicale grave rendant nécessaires des soins ou une aide considérables: tout état de santé, consécutif ou non à une maladie ou à une intervention médicale, considéré comme tel par le médecin traitant et pour lequel le médecin estime qu'il nécessite des soins ou une aide considérables;4° soins ou aide: toute forme d'assistance ou de soin de type social, familial ou émotionnel. Le travailleur qui souhaite faire usage du droit au congé d'aidant, tel que visé au présent paragraphe, en informe son employeur au préalable.

Le travailleur fournit aussi vite que possible à l'employeur, à l'appui de son absence, une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille concerné au cours de l'année civile où le congé d'aidant est pris et dont il apparait que le membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave. Cette attestation ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même.

Le droit au congé d'aidant exercé sur la base du présent paragraphe est imputé sur le congé pour raisons impérieuses visé au paragraphe 1er.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, octroyer une allocation pour chaque jour de congé d'aidant, tel que visé au présent paragraphe, pour lequel le travailleur n'a pas droit à une rémunération dans le cadre du paragraphe 1er, et déterminer le montant de cette allocation ainsi que les conditions particulières et les modalités d'octroi de celle-ci.

L'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre unilatéralement fin au contrat de travail du travailleur qui a fait usage de son droit au congé d'aidant, tel que visé au présent paragraphe, pendant une période qui débute au moment de l'avertissement de l'employeur, et au plus tard le jour de la prise de ce congé d'aidant, et qui prend fin un mois après ce congé, sauf pour des motifs étrangers à la prise du congé d'aidant.

L'employeur doit prouver l'existence de ces motifs. A la demande du travailleur, l'employeur lui en donne connaissance par écrit.

Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 7, ou à défaut de motif, l'employeur paie au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice des indemnités dues en cas de rupture du contrat de travail.

Pour l'application des alinéas 7 à 9 inclus, est assimilé à un licenciement par l'employeur pendant la période de protection, tel que visé à l'alinéa 7, tout acte de l'employeur à l'issue de cette période qui tend à mettre unilatéralement fin au contrat de travail et pour lequel des mesures préparatoires ont été prises durant cette période.

Par la prise de mesures préparatoires ont entend également le fait de prendre la décision de licencier.".

Art. 8.A l'article 30ter de la même loi, inséré par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004015162 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi à l'adhésion de la Belgique : à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, et Règlement fait à Washington le 2 décembre 1946; au Protocole, fait à Washington le 19 novembre 1956, à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, faite à Washington le 2 décembre 1946 type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots "de trois mois" sont remplacés par les mots "brute de six mois";2° l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit: " § 5.Lorsque le travailleur qui a averti son employeur de la prise du congé d'adoption conformément au paragraphe 3, alinéas 1er et 2, voit son contrat de travail pour l'exécution d'un travail temporaire ou son contrat de travail à durée déterminée non renouvelé, ce non-renouvellement est présumé être lié à la prise du congé d'adoption.

A la demande du travailleur, l'employeur lui donne connaissance par écrit des motifs du non-renouvellement. L'employeur doit prouver que le non-renouvellement du contrat de travail concerné est étranger à la prise du congé d'adoption.

Si le motif invoqué à l'appui du non-renouvellement du contrat de travail en question n'est pas étranger à la prise du congé d'adoption, ou à défaut de motif, l'employeur payera au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de trois mois.

Pour l'application du présent paragraphe, l'utilisateur d'un travailleur intérimaire est considéré comme l'employeur.".

Art. 9.Dans l'article 38, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 29 novembre 1983 et 26 décembre 2013, les mots ", 30, § 2, 30bis, 30ter" sont insérés entre les mots "des articles 28, 1°, 2° et 5°" et les mots "et 31".

Art. 10.Dans l'article 39 de la même loi, modifié par les lois des 26 décembre 2013 et 20 décembre 2016, il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit: " § 2/1. Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail durant une période de réduction des prestations de travail dans le cadre du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et pour autant que cette modification des conditions de travail n'ait pas été conclue pour une durée indéterminée, on entend par "rémunération en cours" au sens du paragraphe 1er, la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit en vertu de son contrat de travail s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.".

Art. 11.A l'article 57 de la même loi, modifié par les lois des 9 juillet 2004 et 26 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "ou en vertu des" sont insérés entre les mots "telles qu'elles sont définies aux" et "articles";2° le mot "30ter" est remplacé par les mots "30ter, 30sexies".

Art. 12.Dans l'article 138 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 6 septembre 2018, les mots "des articles 30ter, 30quater et 30sexies" sont remplacés par les mots "des articles 30, § 2, 30bis, § 2, 30ter, 30quater et 30sexies". CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 13.L'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 14 décembre 2018, est complété par la disposition du zg), rédigé comme suit: "zg) assurer le paiement des allocations octroyées pour congé d'aidant, tel que visé à l'article 30bis, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.". CHAPITRE V. - Modifications de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales

Art. 14.A l'article 100ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, rétabli par la loi du 17 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2019 pub. 02/07/2019 numac 2019203027 source service public federal securite sociale Loi établissant une reconnaissance des aidants proches type loi prom. 17/05/2019 pub. 26/08/2022 numac 2019041382 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Japon, d'autre part, fait à Tokyo le 17 juillet 2018 (2)(3) fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "nécessitant une aide" sont insérés entre les mots "d'une personne" et les mots ", a droit à la suspension";2° dans le paragraphe 2, les mots "aidant une personne en situation de grande dépendance" sont abrogés.

Art. 15.L'article 101 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2019 pub. 02/07/2019 numac 2019203027 source service public federal securite sociale Loi établissant une reconnaissance des aidants proches type loi prom. 17/05/2019 pub. 26/08/2022 numac 2019041382 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Japon, d'autre part, fait à Tokyo le 17 juillet 2018 (2)(3) fermer, est remplacé comme suit: "

Art. 101.§ 1er. Lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue ou lorsque les prestations de travail sont réduites dans le cadre de la présente section, à l'exception de la sous-section 3bis, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre unilatéralement fin à la relation de travail, sauf pour des motifs étrangers à cette suspension ou réduction des prestations de travail.

Cette interdiction prend cours: - le jour de l'accord ou; - le jour de la demande en cas d'application des articles 100bis, 100ter et 105, § 1er, ainsi que dans tous les cas où le travailleur peut invoquer un droit à l'interruption de carrière.

Cette interdiction prend fin trois mois après la fin de la suspension de l'exécution du contrat de travail ou de la réduction des prestations de travail. Lorsque la suspension de l'exécution du contrat de travail ou la réduction des prestations de travail n'a pas débuté, l'interdiction prend fin un mois après la date de début demandée.

L'employeur doit prouver l'existence des motifs visés à l'alinéa 1er.

A la demande du travailleur, l'employeur lui en donne connaissance par écrit. § 2. Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions du paragraphe 1er, alinéa 1er, ou à défaut de motif, l'employeur paie au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice des indemnités dues en cas de rupture du contrat de travail.

Cette indemnité ne peut être cumulée avec d'autres indemnités qui sont prévues dans le cadre d'une procédure de protection particulière contre le licenciement. § 3. Pour l'application du présent article, est assimilé à un licenciement par l'employeur pendant la période de protection, tel que visé au paragraphe 1er, alinéas 1er à 3, tout acte de l'employeur à l'issue de cette période qui tend à mettre unilatéralement fin à la relation de travail et pour lequel des mesures préparatoires ont été prises durant cette période. Par la prise de mesures préparatoires, on entend également le fait de prendre la décision de licencier.".

Art. 16.A l'article 102ter de la même loi, inséré par la loi du 17 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2019 pub. 02/07/2019 numac 2019203027 source service public federal securite sociale Loi établissant une reconnaissance des aidants proches type loi prom. 17/05/2019 pub. 26/08/2022 numac 2019041382 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Japon, d'autre part, fait à Tokyo le 17 juillet 2018 (2)(3) fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots ", alinéa 1er" sont insérés entre les mots "prévue à l'article 100ter, § 3" et les mots ", est équivalente à";2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "sur une période" sont remplacés par les mots "au cours de la période".

Art. 17.Dans l'article 104bis, § 7, de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, les mots "et en ce qui concerne les remplacements visés à l'article 105, § 3" sont abrogés.

Art. 18.A l'article 105 de la même loi, modifié en dernier lieu par les lois du 2 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1/1, les mots "et dans la mesure où la période convenue compte au moins un mois ou un multiple de celui-ci" sont abrogés;2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 19.Dans la même loi, il est inséré un article 105bis, rédigé comme suit: "

Art. 105bis.Les périodes antérieures d'occupation que le travailleur a effectuées en tant qu'intérimaire chez l'employeur en qualité d'utilisateur entrent en ligne de compte pour le calcul de la condition d'ancienneté dans le cadre du congé parental en application de cette section.". CHAPITRE VI. - Droit de demander des formules souples de travail

Art. 20.§ 1er. Le présent chapitre est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de travail.

Le présent chapitre ne s'applique pas aux travailleurs et aux employeurs qui relèvent du champ d'application d'une convention collective de travail sur les formules souples de travail, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par le Roi, pour autant que cette convention collective de travail rencontre les exigences minimales imposées en cette matière par la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, et qu'elle entre en vigueur au plus tard le 1er octobre 2022. § 2. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux demandes de travailleurs effectuées dans le cadre de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles prévoyant un droit à un aménagement des modalités de travail existantes du travailleur ou dans le cadre d'autres dispositions légales prévoyant le droit de demander un tel aménagement.

Art. 21.§ 1er. Le travailleur qui, au cours des douze mois précédant la demande effectuée conformément à l'article 22, a été lié à son employeur par un contrat de travail durant six mois, a le droit de demander, pour une période continue de douze mois maximum, une formule souple de travail dans le but de s'occuper d'un proche.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par: 1° formule souple de travail: un aménagement des modalités de travail existantes du travailleur qui, entre autres, peut être réalisée au moyen d'une adaptation du régime de travail ou de l'horaire de travail, ou d'un télétravail structurel;2° dans le but de s'occuper d'un proche: a) s'occuper de son enfant à partir de la naissance ou, dans le cadre de l'adoption d'un enfant, à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence et ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;b) l'octroi de soins personnels ou d'une aide personnelle a un membre déterminé du ménage ou de la famille qui nécessite des soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave;3° membre du ménage: toute personne cohabitant avec le travailleur;4° membre de la famille: le conjoint du travailleur ou la personne avec qui le travailleur cohabite légalement, au sens des articles 1475 et suivants de l'ancien Code civil, de même que les parents du travailleur jusqu'au premier degré;5° une raison médicale grave rendant nécessaires des soins ou une aide considérables: tout état de santé, consécutif ou non à une maladie ou à une intervention médicale, considéré comme tel par le médecin traitant et pour lequel le médecin estime qu'il nécessite des soins ou une aide considérables, à savoir toute forme d'assistance ou de soin de type social, familial ou émotionnel. L'âge limite déterminé à l'alinéa 2, 2°, a), est fixé à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

La condition relative au douzième ou au vingt et unième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période demandée conformément à l'article 22. § 2. Pour l'application du présent chapitre, l'utilisateur d'un travailleur intérimaire est considéré comme l'employeur. § 3. Le travailleur doit faire usage du droit de demander une formule souple de travail en vue de l'objectif pour lequel il a été instauré.

Il doit s'abstenir de tout usage abusif.

Art. 22.Le travailleur qui souhaite obtenir une formule souple de travail dans le but de s'occuper d'un proche, transmet à son employeur une demande écrite au moins deux mois et au plus trois mois à l'avance. Ce délai peut être réduit de commun accord entre l'employeur et le travailleur.

La demande est effectuée soit par la remise d'un écrit à l'employeur dont ce dernier signe un double à titre d'accusé de réception, soit par lettre recommandée laquelle est censée être reçue le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste, soit par voie électronique moyennant un accusé de réception de l'employeur.

Il doit apparaître de la demande que le travailleur invoque le droit de demander une formule souple de travail telle que définie dans le présent chapitre. En outre, la demande contient les éléments suivants: 1° la formule souple de travail souhaitée;2° les dates de début et de fin de la période continue pour laquelle la formule souple de travail visée au 1° est demandée et qui ne peut pas compter plus de douze mois;3° le but de s'occuper d'un proche pour lequel la formule souple de travail visée au 1° est demandée, y compris l'identité de la personne pour laquelle la formule souple de travail est demandée.

Art. 23.§ 1er. L'employeur examine la demande effectuée conformément à l'article 22 et y donne suite en tenant compte de ses propres besoins et de ceux du travailleur. L'employeur fournit au travailleur une réponse écrite dans le mois suivant la demande.

L'employeur peut accepter ou rejeter la demande du travailleur, ou faire une contreproposition motivée consistant dans une autre formule souple de travail ou une autre période répondant mieux à ses propres besoins.

Si l'employeur rejette la demande, l'écrit visé à l'alinéa 1er contient une motivation circonstanciée de cette décision. A cet égard, il est entre autres indiqué de quelle manière il a été tenu compte des besoins propres et de ceux du travailleur lors de l'examen de la demande. § 2. L'absence de réponse de l'employeur est assimilée à un accord de l'employeur. § 3. L'employeur et le travailleur peuvent convenir de commun accord une formule souple de travail pour une période continue de plus de douze mois. § 4. Lorsque l'employeur fait une contreproposition au travailleur et qu'un accord est conclu à ce sujet entre les parties, l'aménagement des modalités de travail existantes du travailleur qui en découle constitue une formule souple de travail au sens du présent chapitre, quel que soit le moment où ce contrat est conclu.

Lorsque, à la suite d'une demande visée à l'article 22, l'employeur et le travailleur procèdent à un aménagement des modalités de travail existantes du travailleur, cet aménagement constitue une formule souple de travail au sens du présent chapitre. § 5. Le prescrit des paragraphes 1er à 4 ne porte pas préjudice aux obligations imposées par la loi, un arrêté royal ou une convention collective de travail visant un aménagement des modalités de travail du travailleur.

Art. 24.§ 1er. Au plus tard au moment où débute la formule souple de travail, le travailleur fournit à son employeur le document ou les documents à l'appui du but invoqué en vue de s'occuper d'un proche.

Dans le cas où la demande est introduite en vue de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre déterminé du ménage ou de la famille nécessitant des soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave, la preuve en est fournie au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille concerné au plus tôt au cours de l'année civile de la demande et dont il apparait que ce membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave. Cette attestation ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même. § 2. Sauf disposition contraire, toutes les conditions du présent chapitre doivent être remplies au moment où débute la formule souple de travail.

Art. 25.Le travailleur a le droit de demander par écrit à son employeur, dix jours ouvrables à l'avance, de mettre anticipativement fin à la formule souple de travail, afin de revenir à ses modalités de travail de départ.

L'employeur examine cette demande et y donne suite par écrit dans les cinq jours ouvrables, en tenant compte de ses propres besoins et de ceux du travailleur.

Art. 26.Le travailleur a le droit de revenir à ses modalités de travail de départ à la fin de la formule souple de travail.

Art. 27.Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail durant une période de réduction des prestations de travail en application du présent chapitre, et pour autant que cette modification des conditions de travail n'ait pas été conclue pour une durée indéterminée, on entend par "rémunération en cours" au sens de l'article 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit en vertu de son contrat de travail s'il n'avait pas réduit ses prestations.

Art. 28.§ 1er. L'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre unilatéralement fin au contrat de travail du travailleur qui a fait usage de son droit de demander une formule souple de travail, visé à l'article 21, sauf pour des motifs étrangers à l'exercice du droit de demander une formule souple de travail.

Cette interdiction débute le jour de la demande conformément à l'article 22 et prend fin un mois après la fin de la formule souple de travail. Lorsqu'aucune formule souple de travail au sens du présent chapitre n'est entamée, cette interdiction prend fin un mois après la date de début demandée.

L'employeur doit prouver l'existence des motifs visés à l'alinéa 1er.

A la demande du travailleur, l'employeur lui en donne connaissance par écrit.

Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er ou à défaut de motif, l'employeur paie au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice des indemnités dues en cas de rupture du contrat de travail. § 2. Pour l'application du présent article, est assimilé à un licenciement par l'employeur pendant la période de protection, tel que visé au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, tout acte de l'employeur à l'issue de cette période qui tend à mettre unilatéralement fin au contrat de travail du travailleur et pour lequel des mesures préparatoires ont été prises durant cette période. Par la prise de mesures préparatoires, on entend également le fait de prendre la décision de licencier. CHAPITRE VII. - Modifications relatives au Code pénal social

Art. 29.Dans le livre 2, chapitre 2, du Code pénal social, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit: "Le repos de maternité et le congé de maternité converti, le congé de naissance, l'absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil, le congé d'aidant, l'entrave au droit au crédit-temps et à l'interruption de carrière, la fourniture de renseignements inexacts en matière de crédit-temps et d'interruption de carrière".

Art. 30.A l'article 147 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: a) l'intitulé est remplacé par ce qui suit: "Le repos de maternité et le congé de maternité converti"; b) le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° n'a pas accordé au travailleur qui en fait la demande le congé de maternité converti auquel il a droit parce que la mère est hospitalisée ou décédée.".

Art. 31.Dans le même Code, il est inséré un article 147/1, rédigé comme suit: "

Art. 147/1.Le congé de naissance Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail: 1° n'a pas accordé le congé de naissance au travailleur qui y a droit;2° n'a pas respecté la durée ou les conditions du congé de naissance prévues par la loi précitée du 3 juillet 1978. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Art. 32.Dans le même Code, il est inséré un article 148/1, rédigé comme suit: "

Art. 148/1.Le congé d'aidant Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail: 1° n'a pas accordé au travailleur qui y a droit le congé afin de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre du ménage ou à un membre de la famille qui nécessite de soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave;2° n'a pas respecté la durée ou les conditions du congé d'aidant prévues par la loi précitée du 3 juillet 1978. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Art. 33.Dans l'article 149, alinéa 1er, du même Code, les mots "ou qui n'en respecte pas la durée ou les conditions" sont insérés entre les mots "des prestations de travail" et les mots "en contravention". CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur

Art. 34.La présente loi entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 14 et 16 qui produisent leurs effets à partir du 1er octobre 2019 et à l'exception de l'article 13 dont la date d'entrée en vigueur est déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Scellé du sceau de l'Etat: Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: Doc 55 2808/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002: Rapport de la première lecture. 003: Articles adoptés en première lecture. 004 à 006: Amendements. 007: Rapport de la deuxième lecture. 008: Texte adopté en deuxième lecture. 009: Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral: 29 septembre 2022

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