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Loi du 07 mai 2004
publié le 25 juin 2004

Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et la nouvelle loi communale

source
service public federal justice
numac
2004009427
pub.
25/06/2004
prom.
07/05/2004
ELI
eli/loi/2004/05/07/2004009427/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2004. - Loi modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse et la nouvelle loi communale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 36, alinéa premier, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, sont apportées les modifications suivantes : A. le 5°, abrogé par la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « 5° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits. » B. L'alinéa est complété par un 6°, libellé comme suit : « 6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits. »

Art. 3.L'article 37bis de la même loi, inséré par la loi du 19 janvier 1990 et abrogé par la loi du 24 décembre 1992, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 37bis.Les mineurs peuvent faire l'objet d'une sanction administrative visée à : 1° l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, si le mineur a atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;2° l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, si le mineur a atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.».

Art. 4.L'article 119bis, § 12, de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes type loi prom. 13/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999000477 source ministere de l'interieur Loi modifiant les articles 318 à 323 de la nouvelle loi communale, relatifs à la consultation populaire communale fermer, est remplacé par la disposition suivante : « § 12. La commune, en cas de non-imposition d'une amende administrative, ou le contrevenant peut introduire un recours par requête auprès du tribunal de police dans le mois de la notification de la décision.

Cependant, si la décision se rapporte aux mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits, le recours est gratuit et est introduit auprès du tribunal de la jeunesse.

Le tribunal de police ou le tribunal de la jeunesse statuent, dans le cadre d'un débat contradictoire et public, sur les recours introduits contre les sanctions administratives visées au § 2, alinéa 2, 1. Il juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée.

Il peut soit confirmer, soit réformer la décision du fonctionnaire.

Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une sanction administrative, substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou d'éducation telle qu'elle est prévue par l'article 37 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse.

La décision du tribunal de police ou du tribunal de la jeunesse n'est pas susceptible d'appel.

Sans préjudice des alinéas précédents et de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, les dispositions du Code judiciaire s'appliquent au recours auprès du tribunal de police et du tribunal de la jeunesse ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du Sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note Chambre des représentants.

Documents : Doc 50 2367 (2002/2003) : 001 : Projet de loi. 002 : Rapport. 003 : Texte corrigé par la commission. 004 : Texte adopté en sénace plénière et transmis au Sénat.

Doc 51 0838 (2003/2004) : 001 : Projet amendé par le Sénat. 002 : Rapport. 003 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral : 2 et 3 avril 2003 et 25 mars 2004.

Sénat.

Documents : 2-1593 - 2002/2003 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. 3-432 - 2003/2004 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants sous la législature précédente et relevé de caducité.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte amendé par la commission.

Annales du Sénat : 19 février 2004

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