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Loi du 07 juin 2023
publié le 29 juin 2023

Loi portant soutien au transport de voyageurs par trains de nuit

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service public federal mobilite et transports
numac
2023042718
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29/06/2023
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07/06/2023
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7 JUIN 2023. - Loi portant soutien au transport de voyageurs par trains de nuit (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° candidat : les candidats visés à l'article 3, 11°, du Code ferroviaire ;2° document de référence du réseau : le document visé à l'article 3, 22°, du Code ferroviaire ;3° train de nuit : tout train de transport international de voyageurs desservant au moins une gare en Belgique et composé d'au moins une voiture couchette et/ou voiture lit, dont la circulation est planifiée avec un départ avant 23h30 et une arrivée après 05h00 ;4° semestre : la période qui court du 1er janvier au 30 juin, ou du 1er juillet au 31 décembre ;5° voiture couchette : voiture qui peut accueillir des voyageurs assis de jour et allongés de nuit. CHAPITRE 3. - Le système de soutien financier

Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux délais prévus par l'article 8 de l'arrêté royal du 19 juillet 2019 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, Infrabel publie dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent chapitre, déterminée conformément à l'article 8 de la présente loi, dans son document de référence du réseau, les modalités d'application du système de soutien financier en faveur des candidats qui répondent aux conditions visées au paragraphe 2 et qui respectent les principes visés au paragraphe 3.

Ce système consiste, pour les parcours effectifs sur le réseau belge, pour la période de circulation du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 inclus, en : 1° le remboursement de la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ;2° le remboursement des coûts de transport et de distribution pour l'approvisionnement en courant de traction électrique ;3° le remboursement des coûts d'approvisionnement en courant de traction. Le soutien financier est versé par Infrabel aux candidats qui répondent aux conditions visées au paragraphe 2 et qui respectent les principes visés au paragraphe 3, via un remboursement des montants facturés, au plus tard quarante jours après la fin du semestre concerné.

Lorsque le candidat choisit son propre fournisseur d'énergie, le remboursement des coûts d'approvisionnement en courant de traction est effectué par le Roi ou Son délégué conformément aux modalités déterminées par le Roi.

Si, au cours du semestre concerné, le total des remboursements auxquels les candidats concernés peuvent prétendre conformément aux alinéas 2 et 3 dépasse la provision dont dispose Infrabel en application de l'article 4, ce soutien financier est limité au prorata de la provision disponible sur la base des montants facturés.

Lorsque le candidat opte pour le fournisseur d'énergie de son choix conformément à l'alinéa 4, le calcul du remboursement des coûts de l'approvisionnement en courant de traction tient compte de l'application de l'alinéa 5. § 2. Les activités des candidats bénéficiaires sont couvertes par un contrat conclu avec Infrabel dans le cadre du processus de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire visé aux articles 27 et suivants du Code ferroviaire.

Afin d'être éligibles au soutien financier visé au paragraphe 1er, les candidats soumettent les informations nécessaires démontrant que la composition des trains répond à la définition visée à l'article 2, 3° selon les modalités définies dans le document de référence du réseau. § 3. Le système de soutien visé au paragraphe 1er est conforme aux principes suivants : 1° il entre en application à partir du 1er janvier 2023 et se termine le 31 décembre 2024 ;2° il s'applique au transport de voyageurs par trains de nuit ;3° il se limite aux trains qui ont effectivement circulé en Belgique. CHAPITRE 4. - Compensation financière préalable à la suite du soutien financier en faveur des trains de nuit

Art. 4.Infrabel reçoit une compensation financière préalable au soutien financier visé à l'article 3, § 1er. Le paiement de cette compensation est soumis aux conditions suivantes : 1° pour chaque semestre compris dans la durée d'application du système prévu à l'article 3, l'Etat fédéral verse à Infrabel une provision égale à 50 % du budget annuel exprimé en euros inscrit au budget général des dépenses.Chacun de ces versements est effectué au plus tard trente jours avant la fin du semestre concerné. Si cette dernière échéance ne peut pas être respectée en raison de la date de publication des présentes dispositions, les montants dont le versement a été retardé sont versés à Infrabel au plus tard trente jours après la date de publication ; 2° les éventuels excédents des provisions versées pour le premier semestre de chaque année restent à la disposition d'Infrabel et augmentent la provision disponible pour le semestre suivant.A la fin de chaque année, l'éventuel excédent est remboursé à l'Etat fédéral par Infrabel au plus tard 6 mois après la fin de l'année en question.

Art. 5.Infrabel fournit, au plus tard le 30 avril de chaque année, au Roi ou Son délégué les justificatifs de la bonne mise en oeuvre de ce système de soutien financier au cours de l'année précédente. Ces justificatifs contiennent notamment : 1° un rapport détaillé des factures payées par les candidats concernés et des remboursements accordés en application des présentes dispositions ;2° les trains-kilomètres effectifs parcourus en Belgique par les trains de nuit des candidats concernés en application des présentes dispositions. Infrabel fournit toute information complémentaire exigée par le Roi ou Son délégué dans un délai de 15 jours ouvrables. CHAPITRE 5. - Conditions particulières pour les bénéficiaires

Art. 6.Le montant du soutien financier visé à l'article 3, § 1er, alinéa 2, par semestre est limité à 30 % du coût total des activités du candidat en termes de transport ferroviaire de voyageurs par trains de nuit sur le territoire belge pour le semestre concerné.

Le niveau de l'aide reste inférieur à 50 % des coûts externes que le transport ferroviaire permet d'éviter par rapport aux modes concurrents.

Les candidats contre lesquels des injonctions de remboursement ont été décidées par la Commission européenne ne peuvent pas bénéficier du présent système de soutien financier pour autant que les montants visés par l'injonction n'ont pas été remboursés.

Les entreprises en difficultés telles que définies par les lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers ne sont pas éligibles au bénéfice du présent système de soutien financier.

Les candidats attestent du respect des alinéas 1er et 3 par une déclaration sur l'honneur annexée au contrat visé à l'article 3, paragraphe 2 qu'Infrabel communique au Roi ou Son délégué sans retard.

Entre le 1er octobre 2023 et le 31 octobre 2023, chaque candidat bénéficiant du système de soutien financier fixé par la présente loi pour des circulations effectuées antérieurement à la date de publication de la présente loi fournit un dossier de justification démontrant que le bénéfice du soutien financier a été répercuté sur les voyageurs concernés. Cette répercussion peut par exemple s'exprimer par une diminution tarifaire, une amélioration de la qualité des services, une augmentation de la fréquence ou une augmentation de la capacité de transport, etc. Le Roi ou Son délégué, lorsqu'il estime le dossier complet, examine le dossier et notifie sa décision, dans un délai de 30 jours, au candidat concerné quant à l'existence ou l'absence de répercussion favorable aux voyageurs. En cas d'absence de répercussions favorables, le candidat n'est plus éligible au soutien financier pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Les candidats bénéficiant d'un soutien financier couvrant les mêmes coûts éligibles que le présent système de soutien ne sont pas éligibles au présent système de soutien. CHAPITRE 6. - Pouvoir de contrôle

Art. 7.§ 1er. Les candidats conservent et tiennent à disposition du Roi ou Son délégué la documentation permettant de justifier : 1° le coût total des activités du candidat en termes de transport ferroviaire de voyageurs par trains de nuit sur le territoire belge par semestre ;2° le coût d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire belge par semestre, le coût de transport et de distribution pour l'approvisionnement en courant de traction et le coût de l'approvisionnement en courant de traction, par train-kilomètre, MWh et passager-kilomètre pour le réseau ferroviaire belge ;3° le nombre de voyageurs transportés et/ou montés en gare sur le territoire belge ;4° la preuve de la composition du train de nuit. § 2. Les candidats fournissent toute information complémentaire exigée par le Roi ou son délégué, permettant de vérifier le bon respect des conditions d'octroi, dans un délai de 15 jours ouvrables.

Au cours de cette période, le Roi ou Son délégué peut également effectuer des contrôles des documents visés au paragraphe 1er ou de tout autre document qu'Il juge utile pour, entre autres, vérifier le respect des conditions d'octroi. § 3. En cas de soutien financier visé à l'article 3, § 1er, alinéa 2, indu ou au bénéfice d'un candidat ne respectant pas les conditions d'octroi, le Roi ou Son délégué introduit auprès du candidat concerné une demande de remboursement avec intérêts, tels qu'établis par les dispositions du droit des aides d'Etat en matière de recouvrement des aides indues.

Le remboursement intervient dans un délai d'un mois après que le Roi ou Son délégué en a informé le candidat par envoi recommandé.

En l'absence de paiement dans le délai visé à l'alinéa 2, le Roi ou Son délégué charge l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement, du recouvrement par voie de contrainte des aides indûment perçues concernées, conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. Les montants indus ainsi recouvrés reviennent au Trésor. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 8.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

A cet effet, le Roi peut adapter le début de la période visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, et le début de la période d'application fixée en vertu de l'article 3, § 3, ainsi que les périodes visées à l'article 6, alinéa 6 .

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-3221 Compte rendu intégral : 25 mai 2022.

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