publié le 05 février 1998
Loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée
7 JANVIER 1998. Loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 91, § 3, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les lois des 24 décembre 1976, 28 décembre 1983 et 4 août 1986, est remplacé par la disposition suivante : « Un intérêt de 0,8 p.c. par mois est exigible de plein droit sur les sommes à restituer : 1° en vertu de l'article 76, § 1er, alinéa 1er, à compter de l'expiration du délai prévu par ce texte;2° en vertu des dispositions de la huitième directive n° 79/1072/CEE, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays, pour les demandes de restitution introduites à partir du 1er octobre 1997, à compter de l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 7, point 4, de cette directive.Toutefois, lorsque l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines demande des renseignements supplémentaires sur la base de l'article 6 de ladite directive, le cours de ce délai est suspendu pendant une période qui commence à courir à dater de la demande de renseignements adressée à l'assujetti et qui prend fin à la date à laquelle l'assujetti a satisfait à son obligation de fournir les renseignements nécessaires pour apprécier le bien-fondé de la demande de restitution. ».
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 1er octobre 1997.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Pour la consultation de la note de bas de page, voir image