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Loi du 06 mars 2020
publié le 25 mars 2020

Loi visant à maintenir l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201506
pub.
25/03/2020
prom.
06/03/2020
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6 MARS 2020. - Loi visant à maintenir l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. Cette loi s'applique aux employeurs ressortissant au champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires qui rencontrent des difficultés économiques en raison du Brexit. § 2. Est considéré comme un employeur faisant face à des difficultés économiques en raison du Brexit, l'employeur reconnu par le ministre de l'Emploi comme étant un employeur affecté par une réduction d'au moins 5 % de son chiffre d'affaires, de sa production ou de ses commandes à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Le Roi peut modifier le critère de la diminution exprimée en pourcentage visé à l'alinéa 1er.

Par service compétent, il faut entendre la Direction de l'accompagnement des employeurs en difficulté ou en restructuration de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. § 3. L'application des mesures de crise temporaires prévues au Titre 2 est toutefois limitée aux employeurs en difficulté visés au paragraphe 2, qui sont liés pour l'application respective des mesures visées au Titre 2 par: 1° une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente et déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale dans la semaine qui suit l'entrée en vigueur des titres 1er et 2;2° à défaut d'une convention collective de travail sectorielle visée au 1°, pour les entreprises qui ont une délégation syndicale, une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise doit être déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date à laquelle la convention a été conclue.Si dans les deux semaines suivant le début des négociations, initiée par l'invitation formelle par l'employeur à la délégation syndicale, pour la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, aucun résultat n'est atteint, l'employeur peut encore appliquer les mesures respectives visées au présent titre pour autant qu'il soit lié par une demande de reconnaissance comme employeur en difficulté approuvée conformément à la procédure prévue aux articles 3 et 4; 3° à défaut de convention collective de travail sectorielle visée au 1°, pour les entreprises sans délégation syndicale: - une demande de reconnaissance comme employeur en difficulté visé au présent article, approuvée conformément à la procédure prévue aux articles 3 et 4; - ou une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise et déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date à laquelle la convention a été conclue.

Les conventions collectives de travail mentionnées au présent paragraphe aux points 1°, 2° et 3° doivent: - mentionner expressément qu'elles sont conclues en application du Titre 2 de la présente loi; - mentionner expressément à laquelle des mesures temporaires de crise visées au Titre 2 ils ont trait; - être déposées au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; - contenir des mesures pour le maintien maximal de l'emploi.

Si les conventions collectives de travail ont trait à un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou du travail à temps partiel, il y a lieu de déterminer pour cette mesure au moins ce qui suit: - le montant des suppléments visés aux articles 7 et 8; - la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou du travail à temps partiel, sans que cette durée puisse dépasser la durée maximale visée à l'article 8.

Art. 3.La demande de reconnaissance comme employeur faisant face à des difficultés économiques en raison du Brexit visée à l'article 2 comporte les données suivantes : - la mention qu'elle est rédigée en application de la présente loi; - des mesures visant au maintien maximum de l'emploi; - les mesures visées au titre 2 que l'employeur souhaite utiliser et leur durée; - la mention du supplément visé aux articles 7 et 8.

En cas d'utilisation de la mesure visée à l'article 7, l'employeur paie à l'ouvrier, pour chaque jour pendant lequel il n'a pas travaillé, un supplément aux allocations de chômage dont le montant minimum est fixé à 5,63 euros. Les alinéas 3 et 4 de l'article 51, § 8, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, sont d'application.

En cas d'utilisation de la mesure visée à l'article 8, l'employeur paie à l'employé, pour chaque jour pendant lequel il n'a pas travaillé, un supplément aux allocations de chômage pour suspension de l'exécution du contrat. Le paiement de ce supplément peut être mis à charge du Fonds de sécurité d'existence par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi. Ce supplément est au moins équivalent au supplément accordé aux ouvriers du même employeur qui bénéficient d'allocations de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ou, à défaut de tels ouvriers, au supplément prévu par la convention collective de travail conclue au sein de l'organe paritaire dont relèverait cet employeur s'il occupait des ouvriers ou, à défaut d'une telle convention collective de travail, au montant minimum de 5,63 euros par jour.

Art. 4.Les entreprises doivent introduire la demande de reconnaissance comme employeur en difficulté via un formulaire dont le modèle est fixé par le ministre de l'Emploi conformément à l'article 2, § 3, alinéa 2, et à l'article 3, alinéa 1er. L'entreprise doit transmettre la demande motivée de reconnaissance comme employeur en difficulté, par voie postale ou par voie électronique auprès du service compétent du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Cette demande de reconnaissance peut être introduite au même moment que le dépôt au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de la convention collective de travail visée à l'article 2, § 3, aux points 1° et 2°.

Dans la demande de reconnaissance, l'employeur doit apporter la preuve qu'il est affecté par une diminution d'au moins 5 % du chiffre d'affaires, de la production ou des commandes à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne.

En ce qui concerne la diminution du chiffre d'affaires, de la production ou des commandes, l'employeur fait la comparaison entre les données d'un des deux mois précédant la demande de reconnaissance et le mois correspondant de l'une des deux années calendrier qui précède la demande.

A la demande de l'employeur et après avis de la Commission "Plans d'entreprise", le ministre de l'Emploi peut déroger à l'alinéa 4 dans des situations particulières.

Le service compétent présente la demande de reconnaissance comme employeur en difficulté immédiatement pour avis à la Commission "Plans d'entreprise" visée au chapitre 3 du titre I de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer relative à la prolongation des mesures de crise et à l'application de l'accord interprofessionnel.

La Commission donne, dans les deux semaines après la réception de la demande de reconnaissance comme employeur en difficulté, un avis motivé sur la base des critères suivants: - l'entreprise satisfait aux conditions de reconnaissance comme employeur en difficulté conformément aux dispositions de l'article 2, § 2; - la demande de reconnaissance répond aux conditions de l'article 3; - il est démontré que l'application des mesures, prévues dans la demande de reconnaissance comme employeur en difficulté, permettent d'éviter des licenciements.

L'avis de la Commission est immédiatement transmis au ministre de l'Emploi par le service compétent.

Le service compétent transmet l'avis de la Commission à l'employeur qui le communique dans les plus bref délais au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.

L'employeur transmet une copie du formulaire de reconnaissance au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale. Il communique en même temps les raisons économiques justifiant l'utilisation des mesures de la présente loi.

Art. 5.Le ministre de l'Emploi prend une décision motivée sur la reconnaissance en tant qu'employeur en difficultés économiques en raison du Brexit, après réception de l'avis de la Commission. La reconnaissance précise les mesures visées au titre 2 auxquelles l'employeur peut avoir recours, la durée de la reconnaissance ainsi que le montant du supplément prévu aux articles 7 et 8.

La période de reconnaissance se termine au plus tard à la date à laquelle le présent titre cesse de d'être en vigueur.

La décision motivée du ministre de l'Emploi est immédiatement notifiée à l'employeur concerné par le service compétent.

Le service compétent communique en outre à l'Office National de l'Emploi et à l'Office National de Sécurité Sociale le nom des employeurs reconnus par le ministre de l'Emploi comme étant soumis à des difficultés économiques en raison du Brexit, ainsi que les mesures auxquelles ces employeurs peuvent avoir recours et les dates de début et de fin de leur reconnaissance.

L'employeur reconnu par le ministre de l'Emploi comme étant un employeur soumis à des difficultés économiques en raison du Brexit envoie une copie de la reconnaissance au conseil d'entreprise ou, en l'absence de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale. Il communique en même temps les causes économiques justifiant l'utilisation des mesures de la présente loi.

TITRE 2. - Mesures temporaires de crise en faveur des employeurs soumis à des difficultés économiques à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne CHAPITRE 1er. - Régime collectif temporaire de suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou de travail à temps réduit

Art. 6.Le présent titre est applicable aux travailleurs qui sont occupés par des employeurs qui sont soumis à des difficultés économiques en raison du Brexit.

Art. 7.L'employeur, visé à l'article 6, peut recourir, pour ses ouvriers, pendant la période de reconnaissance visée à l'article 5, alinéa 1er, au régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou de travail à temps réduit tel que visé à l'article 51, § § 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Par dérogation à l'article 51, § 2, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'exécution du contrat de travail peut être totalement suspendue pendant huit semaines au maximum.

Par dérogation à l'article 51, § 3, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une période maximale de six mois.

Les modalités prévues par ou en application de l'article 51, § § 2 à 7, et de l'article 51bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail sont applicables.

En cas de recours à un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou de travail à temps réduit, l'employeur paie à l'ouvrier, pour chaque jour pendant lequel il n'a pas travaillé, un supplément aux allocations de chômage dont le montant minimum est fixé à 5,63 euros. Les alinéas 3 et 4 de l'article 51, § 8, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, sont d'application.

Art. 8.L'employeur visé à l'article 6 peut recourir pour ses employés au régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou de travail à temps réduit prévu à l'article 77/4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail pendant la période de reconnaissance visée à l'article 5, alinéa 1er. Les modalités prévues par ou en application des articles 77/4, § § 1er à 6, et 77/5 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail sont applicables à celui-ci.

Le régime de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail et le régime de travail à temps réduit peuvent être introduits pour un maximum de 8 semaines calendrier par année civile en ce qui concerne le régime de suspension totale, et de 13 semaines calendrier par année civile en ce qui concerne le régime de travail à temps réduit. Les modalités prévues à l'article 77/7, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail sont applicables à celui-ci.

En cas de recours à un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou de travail à temps réduit, l'employeur paie à l'employé, pour chaque jour pendant lequel il n'est pas travaillé, un supplément aux allocations de chômage pour suspension de l'exécution du contrat. Le paiement de ce supplément peut être mis à charge du Fonds de sécurité d'existence par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi. Ce supplément est au moins équivalent au supplément accordé aux ouvriers du même employeur qui bénéficient d'allocations de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ou, à défaut de tels ouvriers, au supplément prévu par la convention collective de travail conclue au sein de l'organe paritaire dont relèverait cet employeur s'il occupait des ouvriers ou, à défaut d'une telle convention collective, au montant minimum de 5,63 euros par jour.

Art. 9.Le régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et le régime de travail à temps réduit visés à l'article 8, ne sont pas imputables au régime de suspension totale et au régime de travail à temps réduit prévus à l'article 77/7, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 10.Les allocations de chômage qui sont versées par l'Office national de l'Emploi en application du présent chapitre ne font pas partie du montant total des allocations de chômage qui entrent en ligne de compte pour l'application de l'article 53 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises. CHAPITRE 2. - Réduction individuelle temporaire des prestations de travail

Art. 11.L'employeur qui est soumis à des difficultés économiques en raison du Brexit peut proposer à tout travailleur occupé à temps plein de réduire ses prestations de travail à cinquième ou à mi-temps pour une période qui ne peut être inférieure à un mois et qui ne peut dépasser six mois.

En outre, la période convenue de réduction des prestations de travail doit entièrement se situer dans la période de reconnaissance comme employeur soumis à des difficultés économiques en raison du Brexit.

En cas d'accord du travailleur, la convention portant sur la réduction temporaire de ses prestations de travail à temps plein doit être constatée par écrit conformément au prescrit de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Cette convention peut être renouvelée sans toutefois pouvoir excéder la période maximale fixée à l'alinéa 1er.

Pour ce qui concerne la réduction de ses prestations de travail à mi-temps, est considéré comme travailleur occupé à temps plein, le travailleur occupé au moins aux 3/4 d'un temps plein dans l'entreprise.

Art. 12.La durée du travail réduite, telle que convenue en vertu de l'article 11, doit être respectée en moyenne sur la période fixée dans la convention écrite visée à l'article 11, selon les modalités définies à l'article 26bis, § 1er, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Art. 13.En cas de congé donné par l'employeur, au sens de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, pendant la période de réduction des prestations de travail visée à l'article 11, on entend par "rémunération en cours" la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit au moment du congé si, selon le cas, il était resté occupé à plein temps ou ses prestations d'au moins 3/4 d'un temps plein n'avaient pas été réduites.

Art. 14.§ 1er. Une allocation est accordée au travailleur occupé à temps plein qui convient avec son employeur de réduire ses prestations de travail d'1/5ème ou à mi-temps conformément à l'article 11.

Pour cette allocation, il est fait application des mesures d'exécution de l'article 103quater de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, qui concernent des régimes similaires de réduction des prestations de travail. Cette allocation est accordée conformément aux articles 4 et 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer0 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, et conformément aux dispositions des chapitres IV et V de cet arrêté.

La période de réduction des prestations de travail appliquée dans le cadre du présent chapitre n'est pas prise en considération pour la période maximale de crédit-temps telle que prévue par l'arrêté royal précité du 12 décembre 2001.

Cette allocation a la même qualité que les allocations accordées dans le cadre du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement précitée du 22 janvier 1985. § 2. En cas d'octroi d'une indemnité complémentaire par l'employeur, la somme du salaire brut, de l'allocation visée au présent article, du supplément éventuel sur cette allocation sur la base d'un règlement régional et de l'indemnité complémentaire octroyée par l'employeur, ne peut être plus élevée que la rémunération brute à laquelle le travailleur avait droit avant l'introduction de la réduction temporaire des prestations de travail. A cet égard, il n'est pas tenu compte de l'adaptation des rémunérations à l'indice des prix et aux augmentations barémiques. CHAPITRE 3. - Adaptation temporaire de la durée du travail

Art. 15.Dans le titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la sous-section 8, qui a cessé d'être en vigueur en application de l'article 13 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, est rétablie dans la rédaction suivante : "Sous-section 8 - Adaptation temporaire de crise de la durée du travail".

Art. 16.Dans la sous-section 8, insérée par l'article 15, l'article 353bis/1, qui a cessé d'être en vigueur en application de l'article 13 de la loi précitée du 19 juin 2009, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art. 353bis/1. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par durée du travail, la durée hebdomadaire comme définie par l'article 348, alinéa 1er.

Pour l'application de la présente sous-section, il est tenu compte de la durée du travail fixée, soit par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, soit par le règlement de travail.

Le Roi peut fixer les modalités pour le calcul de la durée du travail.".

Art. 17.Dans la même sous-section 8, insérée par l'article 15, l'article 353bis/2, qui a cessé d'être en vigueur en application de l'article 13 de la loi précitée du 19 juin 2009, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art. 353bis/2. Les employeurs visés à l'article 335, alinéa 3, qui procèdent à une adaptation temporaire de la durée du travail dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente sous-section, au motif qu'ils sont soumis à des difficultés économiques en raison du Brexit, tel que prévu à l'article 2 de la loi du 6 mars 2020 visent à maintenir l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, bénéficient d'une réduction groupe-cible.

Le Roi fixe les modalités relatives à cette adaptation de la durée du travail.".

Art. 18.Dans la même sous-section 8, insérée par l'article 15, l'article 353bis/3, qui a cessé d'être en vigueur en application de l'article 13 de la loi précitée du 19 juin 2009, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art. 353bis/3. L'employeur bénéficie à partir du trimestre d'introduction du régime d'adaptation temporaire de la durée du travail dans l'entreprise et jusqu'au trimestre pendant lequel l'adaptation temporaire de la durée du travail se termine, d'une réduction forfaitaire groupe-cible pour chaque trimestre, dont le montant forfaitaire dépend du pourcentage de l'adaptation de la durée du travail.

L'adaptation temporaire de la durée du travail doit diminuer la durée du travail d'un quart ou d'un cinquième.

Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est plus élevé lorsque l'adaptation temporaire de la durée du travail est combinée avec l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours dans l'entreprise.

Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est octroyé par travailleur concerné.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par instauration de la semaine de quatre jours pour l'application de la présente disposition.

Le Roi détermine les conditions et la procédure qui doivent être respectées, ainsi que le dossier et les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible.".

Art. 19.Dans la même sous-section 8, insérée par l'article 15, l'article 353bis/4, qui a cessé d'être en vigueur en application de l'article 13 de la loi précitée du 19 juin 2009, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art. 353bis/4. L'adaptation temporaire de la durée du travail et l'instauration de la semaine de quatre jours doivent être fixés soit par convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise soit, à défaut de délégation syndicale au sein de l'entreprise, par une modification du règlement de travail, et s'appliquant à l'ensemble des travailleurs de l'entreprise ou à une catégorie spécifique de travailleurs de l'entreprise. Les conventions collectives de travail ou les dispositions du règlement de travail mentionnent explicitement qu'elles sont conclues, respectivement incluses dans le cadre du titre 2, chapitre 3 - Adaptation temporaire de la durée du travail - de la loi précitée du 6 mars 2020 visant à maintenir l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Le Roi fixe le contenu minimum de cette convention collective de travail et les procédures à suivre. Ces prescriptions sont également d'application dans l'hypothèse où l'adaptation temporaire de la durée de travail et l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours sont prévues par le règlement de travail.

Le contenu minimum visé à l'alinéa 2 prévoit au minimum la mention claire de la date de début et de fin de l'adaptation temporaire de la durée du travail et, le cas échéant, de l'introduction temporaire de la semaine de quatre jours, et prévoit une compensation salariale. La date de début ne peut précéder la date de début de la reconnaissance comme employeur soumis à des difficultés économiques en raison du Brexit et la date de fin ne peut se situer après la date de fin de la reconnaissance. La convention collective de travail ne peut contenir de disposition autorisant une reconduction tacite.

La compensation salariale visée à l'alinéa 3 ne peut avoir comme conséquence que le salaire brut du travailleur soit plus élevé que le salaire brut auquel il avait droit avant l'adaptation temporaire de la durée du travail. Il n'est pas tenu compte à cet égard de l'adaptation des salaires à l'indice des prix, ni des augmentations barémiques.

Cette compensation salariale est considérée comme du salaire au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs et de l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sur lequel des cotisations de sécurité sociale sont calculées.".

Art. 20.Dans la même sous-section 8, insérée par l'article 15, l'article 353bis/5, qui a cessé d'être en vigueur en application de l'article 13 de la loi précitée du 19 juin 2009, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art. 353bis/5. Pour les travailleurs occupés à temps plein et concernés par l'adaptation temporaire de la durée du travail telle que prévue par la présente sous-section, l'article 28, § 4, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail s'applique également en cas de dépassement du nombre hebdomadaire d'heures de travail qui résultent de l'horaire de travail prévu dans le règlement de travail.".

Art. 21.Dans la même sous-section 8, insérée par l'article 15, l'article 353bis/6, qui a cessé d'être en vigueur en application de l'article 13 de la loi précitée du 19 juin 2009, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art. 353bis/6. L'Office national de Sécurité sociale est habilité à récupérer les avantages octroyés en vertu de la présente sous-section, en cas d'infraction de l'employeur aux dispositions relatives à la durée du travail de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou aux dispositions de la présente sous-section.

Cette récupération est effectuée pour chaque trimestre et pour chaque travailleur sur lequel porte l'infraction.

La récupération ne peut s'effectuer que si l'infraction s'est soldée, soit par une transaction avec l'employeur, soit par une amende administrative, soit par une condamnation par une juridiction pénale.".

Art. 22.Dans la même sous-section 8, insérée par l'article 15, l'article 353bis/7, qui a cessé d'être en vigueur en application de l'article 13 de la loi précitée du 19 juin 2009, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art. 353bis/7. En cas de congé visé par l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, donné par l'employeur pendant la période d'adaptation temporaire de crise de la durée du travail, on entend par "rémunération en cours" la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit au moment du congé si la durée du travail n'avait pas été adaptée.".

Art. 23.Dans le titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, le chapitre VIII, comportant les articles 28/2, 28/3, 28/4, 28/5 et 28/6, qui a cessé d'être en vigueur en application de l'article 13 de la loi précitée du 19 juin 2009, est rétabli dans la rédaction suivante : "Chapitre VIII. Adaptation temporaire de crise de la durée du travail

Art. 28/2.Le présent chapitre s'applique aux employeurs visés à l'article 335, alinéa 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, qui procèdent à une adaptation temporaire de la durée du travail dans les conditions fixées par ou en vertu du présent chapitre, au motif qu'ils sont soumis à des difficultés économiques en raison du Brexit, tel que prévu à l'article 2 de la loi du 6 mars 2020 visant à maintenir l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Art. 28/3.Une réduction groupe-cible pour réduction temporaire de la durée du travail est accordée de la manière suivante : 1° un montant G4 à partir du trimestre de l'introduction du régime d'adaptation temporaire de la durée du travail dans l'entreprise et jusqu'au trimestre au cours duquel l'adaptation temporaire de la durée du travail se termine, si la durée du travail a été réduite d'un cinquième;2° un montant G5 à partir du trimestre de l'introduction du régime de réduction temporaire de la durée du travail dans l'entreprise et jusqu'au trimestre au cours duquel la réduction temporaire de la durée du travail se termine, si la durée du travail a été réduite d'un quart;3° un montant G1 si l'adaptation de la durée du travail, visée au 1°, est combinée avec l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours;4° un montant G6 si l'adaptation de la durée du travail, visée au 2°, est combinée avec l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours. Les réductions groupes-cibles sont accordées pour les occupations durant la période de l'adaptation temporaire de la durée du travail.

Les réductions visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, sont uniquement applicables pour les travailleurs à temps plein.

Art. 28/4.Dans les déclarations à la sécurité sociale relatives aux trimestres au cours desquels les réductions groupes-cibles visées aux articles 353bis/3 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 sont accordées, l'employeur doit renseigner: 1° les travailleurs concernés par le système introduit et par la réduction de cotisations;2° la date de l'entrée en vigueur du système ainsi que la date à laquelle il cesse d'être en vigueur;3° la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein qui est d'application avant et après l'introduction de l'adaptation de la durée du travail.

Art. 28/5.Les conventions collective de travail ou les dispositions du règlement de travail mentionnent explicitement qu'elles sont conclues, respectivement incluses dans le cadre du Titre 2, chapitre 3 - Adaptation temporaire de la durée du travail - de la loi précitée du 6 mars 2020 visant à maintenir l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

La convention collective de travail doit clairement mentionner les dates de début et de fin de l'adaptation temporaire de la durée du travail et, le cas échéant, de l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours. La date de début ne peut pas précéder le jour de l'entrée en vigueur du chapitre 3 du titre 2 - Adaptation temporaire de la durée du travail - de la loi précitée du 6 mars 2020 visant à maintenir de l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, ni se situer après la date à laquelle le titre 2 précité, cesse d'être en vigueur. La date de fin doit se situer avant la date à laquelle le titre 2 précité cesse d'être en vigueur. La convention collective de travail ne peut pas contenir de disposition par laquelle elle peut être prorogée par tacite reconduction.

La convention collective de travail doit prévoir une réduction temporaire de la durée du travail, de soit un cinquième soit un quart de la durée du travail qui était d'application avant son entrée en vigueur.

La compensation salariale prévue par l'article 353bis/4, alinéa 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 doit s'élever au moins à trois quart du montant de la réduction forfaitaire visée à l'article 28/3 du présent arrêté.

En cas d'instauration de la semaine de quatre jours, la convention collective de travail mentionne clairement le régime de travail hebdomadaire; dans ce cadre, la notion de "semaine de quatre jours" doit répondre à la définition de l'article 25. La période de l'instauration de la semaine de quatre jours doit se situer durant la période de l'adaptation temporaire de la durée de travail.

Dans le mois qui suit la signature de la convention collective de travail, l'employeur en fait parvenir une copie au chef de direction compétent de la Direction générale Contrôle des Lois Sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 28/6.Les réductions groupes-cibles visées à l'article 353bis/3 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 sont réputées avoir été définitivement octroyées lorsqu'il a été établi que l'employeur a satisfait à toutes les conditions prévues par ou en vertu de la même loi. Jusqu'à ce moment-là, elles sont accordées seulement de façon provisoire.".

Art. 24.Le Roi peut abroger, compléter, remplacer et modifier les dispositions insérées par l'article 23.

TITRE 3. - Modification de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail

Art. 25.Dans l'article 77/1 de la même loi, inséré par la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 16 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, l'alinéa 4, les mots "et à l'Office National de l'Emploi" sont insérés entre les mots "transmises aux entreprises concernées" et "par le Directeur général";2° dans le § 4, alinéa 1er, 1° et 3°, les mots "de l'année calendrier 2008 ou" sont abrogés. TITRE 4. - Dispositions finales

Art. 26.§ 1er. Les titres 1er et 2 entrent en vigueur le même jour que la loi du 3 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019030336 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne fermer relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne pour autant que le Royaume-Uni et l'Union européenne n'aient pas conclu d'accord sur leurs relations commerciales futures avant la fin de la période transitoire prévue par l'Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique. Les titres 1er et 2 cessent d'être en vigueur six mois après la date de leur entrée en vigueur.

La sous-section 8 du titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et le chapitre VIII du titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, cessent d'être en vigueur six mois après la date d'entrée en vigueur des titres 1 et 2 de la présente loi.

Le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, modifier les dates de fin de vigueur par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 2. Le titre 3 entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020 PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : Doc 55 0880/(2019/2020) 001 : Proposition de loi de Mme Lanjri, MM. Scourneau et Lachaert et Mme Fonck 002 et 003 : Amendements 004 : Avis du Conseil d'Etat 005 : Modification auteur 006 : Amendements 007 : Rapport de la première lecture 008 : Articles adoptés en première lecture 009 : Amendements 010 : Rapport de la deuxième lecture 011 : Texte adopté en deuxième lecture 012 : Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction royale Compte rendu intégral: 20 février 2020

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