publié le 15 juin 2018
Loi portant assentiment à l' Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016 (2)
6 MARS 2018. - Loi portant assentiment à l' Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016 (1)(2)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, M. C. MARGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 54-2852 Rapport intégral: 29/01/2018. (2) Voir Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 09/03/2018 (Moniteur belge du 27/03/2018), Décret de la Région wallonne du 25/01/2018 (Moniteur belge du 05/02/2018), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 19/04/2018 (Moniteur belge du 27/04/2018). Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone Article I : Amendement Article 1, paragraphe 4 Au paragraphe 4 de l'article 1 du Protocole, remplacer : « à l'Annexe C ou à l'Annexe E » par : « à l'Annexe C, l'Annexe E ou l'Annexe F » Article 2, paragraphe 5 Au paragraphe 5 de l'article 2 du Protocole, remplacer : « et à l'article 2H » par : « et aux articles 2H et 2J » Article 2, paragraphes 8 a), 9 a) et 11 Aux paragraphes 8 a) et 11 de l'article 2 du Protocole, remplacer : « des articles 2A à 2I » par : « des articles 2A à 2J » Le texte suivant est ajouté à la suite de l'alinéa a) du paragraphe 8 de l'article 2 du Protocole : « Tout accord de ce type peut être élargi pour inclure des obligations concernant la consommation ou la production au titre de l'article 2J, à condition que le total combiné des niveaux de consommation ou de production des Parties concernées ne dépasse pas les niveaux exigés par l'article 2J. » Au paragraphe 9 a) i) de l'article 2 du Protocole, après la deuxième occurrence des mots : « devraient être » supprimer : « et » Renuméroter l'alinéa a) ii) du paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole, qui devient l'alinéa a) iii).
Ajouter après l'alinéa a) i) du paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole un alinéa a) ii) ainsi conçu : « S'il y a lieu d'ajuster les potentiels de réchauffement global indiqués pour les substances du groupe I de l'Annexe A, de l'Annexe C et de l'Annexe F et, dans l'affirmative, quels devraient être les ajustements à apporter; et » Article 2J L'article suivant est ajouté à la suite de l'article 2I du Protocole : « Article 2J : Hydrofluorocarbones 1. Chaque Partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2019, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées de l'Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l'Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 15 % de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'Annexe C, comme indiqué au paragraphe 1 de l'article 2F, exprimé en équivalent CO2 : a) 2019 à 2023 : 90 % b) 2024 à 2028 : 60 % c) 2029 à 2033 : 30 % d) 2034 à 2035 : 20 % e) 2036 et au-delà : 15 % 2.Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les Parties peuvent décider qu'une Partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées de l'Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l'Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 25 % de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'Annexe C, comme indiqué au paragraphe 1 de l'article 2F, exprimé en équivalent CO2 : a) 2020 à 2024 : 95 % b) 2025 à 2028 : 65 % c) 2029 à 2033 : 30 % d) 2034 à 2035 : 20 % e) 2036 et au-delà : 15 % 3.Chaque Partie produisant des substances réglementées de l'Annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2019, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées de l'Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l'Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 15 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du groupe I de l'Annexe C, comme indiqué au paragraphe 2 de l'article 2F, exprimé en équivalent CO2 : a) 2019 à 2023 : 90 % b) 2024 à 2028 : 60 % c) 2029 à 2033 : 30 % d) 2034 à 2035 : 20 % e) 2036 et au-delà : 15 % 4.Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, les Parties peuvent décider qu'une Partie produisant des substances réglementées de l'Annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées de l'Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l'Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 25 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du groupe I de l'Annexe C, comme indiqué au paragraphe 2 de l'article 2F, exprimé en équivalent CO2 : a) 2020 à 2024 : 95 % b) 2025 à 2028 : 65 % c) 2029 à 2033 : 30 % d) 2034 à 2035 : 20 % e) 2036 et au-delà : 15 % 5.Les paragraphes 1 à 4 du présent article s'appliquent sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation nécessaire pour satisfaire aux utilisations dont elles conviennent au titre de dérogations. 6. Chaque Partie qui fabrique des substances du groupe I de l'Annexe C ou des substances de l'Annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, ses émissions de substances du groupe II de l'Annexe F engendrées par les installations produisant des substances du groupe I de l'Annexe C ou des substances de l'Annexe F sont détruites dans la mesure du possible au moyen de technologies approuvées par les Parties au cours de la même période de douze mois.7. Chaque Partie veille à ce que la destruction des substances du groupe II de l'Annexe F engendrées par les installations produisant des substances du groupe I de l'Annexe C ou de l'Annexe F ne s'opère qu'au moyen de technologies approuvées par les Parties. Article 3 Le préambule de l'article 3 du Protocole est remplacé par le texte qui suit : « 1. Aux fins des articles 2, 2A à 2J et 5, chaque Partie détermine, pour chacun des groupes de substances des Annexes A, B, C, E ou F, les niveaux calculés : » A la fin de l'alinéa a) i) de l'article 3 du Protocole, ajouter : « , sauf comme spécifié au paragraphe 2; » Le texte suivant est ajouté à la fin de l'article 3 du Protocole : « ; et d) des émissions de substances du groupe II de l'Annexe F engendrées par chaque installation de production de substances du groupe I de l'Annexe C ou de substances de l'Annexe F, en incluant les émissions provenant de fuites éventuelles des équipements, des conduites d'évacuation et des dispositifs de destruction, et en excluant les émissions captées aux fins d'utilisation, de destruction ou de stockage.2. Lorsqu'elle calcule ses niveaux, exprimés en équivalent CO2, de production, de consommation, d'importation, d'exportation et d'émission de substances de l'Annexe F et du groupe I de l'Annexe C aux fins de l'article 2J, du paragraphe 5bis de l'article 2 et du paragraphe 1 d) de l'article 3, chaque Partie utilise les potentiels de réchauffement global de ces substances spécifiées à l'Annexe A, groupe I, à l'Annexe C et à l'Annexe F.» Article 4, paragraphe 1sept Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 1sex de l'article 4 du Protocole : « 1septies. Dès l'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'importation des substances réglementées de l'Annexe F à partir de tout Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole. » Article 4, paragraphe 2sept Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 2sex de l'article 4 du Protocole : « 2sept. Dès l'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'exportation des substances réglementées de l'Annexe F vers tout Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole. » Article 4, paragraphes 5, 6 et 7 Aux paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 4 du Protocole, remplacer : « Annexes A, B, C et E » par : « Annexes A, B, C, E et F » Article 4, paragraphe 8 Au paragraphe 8 de l'article 4 du Protocole, remplacer : « articles 2A à 2I » par : « articles 2A à 2J » Article 4B Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 2 de l'article 4B du Protocole : « 2bis. Chaque Partie établit et met en oeuvre, d'ici le 1er janvier 2019 ou dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe en ce qui la concerne, la date la plus éloignée étant retenue, un système d'octroi de licences pour les importations et les exportations de substances réglementées nouvelles, utilisées, recyclées ou régénérées de l'Annexe F. Toute Partie visée au paragraphe 1 de l'article 5 qui décide qu'elle n'est pas en mesure d'établir et de mettre en oeuvre un tel système d'ici au 1er janvier 2019 peut reporter au 1er janvier 2021 l'adoption de ces mesures. » Article 5 Au paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole, remplacer : « 2I » par : « 2J » Aux paragraphes 5 et 6 de l'article 5 du Protocole, remplacer : « article 2I » par : « articles 2I et 2J » Au paragraphe 5 de l'article 5 du Protocole, avant : « à toute mesure de réglementation » ajouter : « avec » Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 8ter de l'article 5 du Protocole : « 8quater. a) Toute Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée, sous réserve de tout ajustement apporté aux mesures de réglementation énoncées à l'article 2J conformément au paragraphe 9 de l'article 2, à surseoir au respect des mesures de réglementation énoncées aux alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l'article 2J et aux alinéas a) à e) du paragraphe 3 de l'article 2J, et à modifier ces mesures comme suit : i) 2024 à 2028 : 100 % ii) 2029 à 2034 : 90 % iii) 2035 à 2039 : 70 % iv) 2040 à 2044 : 50 % v) 2045 et au-delà : 20 % b) Nonobstant l'alinéa a) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu'une Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée, sous réserve de tout ajustement apporté aux mesures de réglementation énoncées à l'article 2J conformément au paragraphe 9 de l'article 2, à surseoir au respect des mesures de réglementation énoncées aux alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l'article 2J et aux alinéas a) à e) du paragraphe 3 de l'article 2J, et à modifier ces mesures comme suit : i) 2028 à 2031 : 100 % ii) 2032 à 2036 : 90 % iii) 2037 à 2041 : 80 % iv) 2042 à 2046 : 70 % v) 2047 et au-delà : 15 % c) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée, pour calculer sa consommation de référence au titre de l'article 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l'Annexe F pour les années 2020, 2021 et 2022, plus 65 % de sa consommation de référence pour les substances réglementées du groupe I de l'Annexe C, comme indiqué au paragraphe 8ter du présent article.d) Nonobstant l'alinéa c) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu'une Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée, pour calculer sa consommation de référence au titre de l'article 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l'Annexe F pour les années 2024, 2025 et 2026, plus 65 % de sa consommation de référence pour les substances réglementées du groupe I de l'Annexe C, comme indiqué au paragraphe 8ter du présent article.e) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article qui produit des substances réglementées de l'Annexe F est autorisée, pour calculer sa production de référence au titre de l'article 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l'Annexe F pour les années 2020, 2021 et 2022, plus 65 % de sa production de référence des substances réglementées du groupe I de l'Annexe C, comme indiqué au paragraphe 8ter du présent article.f) Nonobstant l'alinéa e) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu'une Partie visée au paragraphe 1 du présent article qui produit des substances réglementées de l'Annexe F, est autorisée, pour calculer sa production de référence au titre de l'article 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l'Annexe F pour les années 2024, 2025 et 2026, plus 65 % de sa production de référence des substances réglementées du groupe I de l'Annexe C, comme indiqué au paragraphe 8ter du présent article.g) Les alinéas a) à f) du présent paragraphe s'appliquent aux niveaux calculés de production et de consommation, sauf si une dérogation pour températures ambiantes élevées est applicable sur la base des critères arrêtés par les Parties.» Article 6 A l'article 6 du Protocole, remplacer : « articles 2A à 2I » par : « articles 2A à 2J » Article 7, paragraphes 2, 3 et 3ter Le texte suivant est ajouté à la suite du texte qui se lit « - A l'Annexe E, pour l'année 1991, » au paragraphe 2 de l'article 7 du Protocole : « - A l'Annexe F, pour les années 2011 à 2013, étant entendu que les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 fourniront ces données pour les années 2020 à 2022, mais que les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 auxquelles s'appliquent les alinéas d) et f) du paragraphe 8 qua de l'article 5 fourniront ces données pour les années 2024 à 2026; » Aux paragraphes 2 et 3 de l'article 7 du Protocole, remplacer : « C et E » par : « C, E et F » Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 3bis de l'article 7 du Protocole : « 3ter. Chaque Partie fournit au Secrétariat des données statistiques sur ses émissions annuelles des substances réglementées du groupe II de l'Annexe F pour chaque installation de production, conformément au paragraphe 1 d) de l'article 3 du Protocole. » Article 7, paragraphe 4 Au paragraphe 4 de l'article 7, après : « données statistiques sur » et « fournit des données sur », ajouter : « la production, » Article 10, paragraphe 1 Au paragraphe 1 de l'article 10 du Protocole, remplacer : « et article 2I » par : « , article 2I et article 2J » Le texte suivant est ajouté à la fin du paragraphe 1 de l'article 10 du Protocole : « Lorsqu'une Partie visée au paragraphe 1 de l'article 5 choisit de bénéficier des fonds d'un autre mécanisme de financement pour couvrir une part quelconque de ses surcoûts convenus, cette part n'est pas couverte par le mécanisme de financement prévu à l'article 10 du présent Protocole. » Article 17 A l'article 17 du Protocole, remplacer : « des articles 2A à 2I » par : « des articles 2A à 2J »
Annexe A Le tableau ci-après remplace le tableau correspondant au groupe I de l'Annexe A du Protocole :
Groep
Stof
Factor voor het ozonafbrekende vermogen*
Aardopwarmingsvermogen over 100 jaar
Groupe
Substance
Potentiel de destruction de l'ozone*
Potentiel de réchauffement global sur 100 ans
Groep I
Groupe I
CFCl3
(CFC-11)
1,0
4 750
CFCl3
(CFC-11)
1,0
4 750
CF2Cl2
(CFC-12)
1,0
10 900
CF2Cl2
(CFC-12)
1,0
10 900
C2F3Cl3
(CFC-113)
0,8
6 130
C2F3Cl3
(CFC-113)
0,8
6 130
C2F4Cl2
(CFC-114)
1,0
10 000
C2F4Cl2
(CFC-114)
1,0
10 000
C2F5Cl
(CFC-115)
0,6
7 370
C2F5Cl
(CFC-115)
0,6
7 370
Annexe C et Annexe F Le tableau ci-après remplace le tableau correspondant au groupe I de l'Annexe C du Protocole :
Groep
Stof
Aantalisomeren
Factor voor het ozonafbrekend vermogen *
Aard opwarmings vermogen over 100 jaar***
Groupe
Substance
Nombre d'isomères
Potentiel de destruction de l'ozone*
Potentiel de réchauffement global sur 100 ans***
Groep I
Groupe I
CHFCl2
(HCFC-21)**
1
0,04
151
CHFCl2
(HCFC-21)**
1
0,04
151
CHF2Cl
(HCFC-22)**
1
0,055
1 810
CHF2Cl
(HCFC-22)**
1
0,055
1 810
CHFCl
(HCFC-31)
1
0,02
CH2FCl
(HCFC-31)
1
0,02
C2HFCl4
(HCFC-121)
2
0,01 - 0,04
C2HFCl4
(HCFC-121)
2
0,01-0,04
C2HF2Cl3
(HCFC-122)
3
0,02 - 0,08
C2HF2Cl3
(HCFC-122)
3
0,02-0,08
C2HF3Cl2
(HCFC-123)
3
0,02 - 0,06
77
C2HF3Cl2
(HCFC-123)
3
0,02-0,06
77
CHCl2CF3
(HCFC-123)**
-
0,02
CHCl2CF3
(HCFC-123)**
-
0,02
C2HF4Cl
(HCFC-124)
2
0,02 - 0,04
609
C2HF4Cl
(HCFC-124)
2
0,02-0,04
609
CHFClCF3
(HCFC-124)**
-
0,022
CHFClCF3
(HCFC-124)**
-
0,022
C2H2FCl3
(HCFC-131)
3
0,007 - 0,05
C2H2FCl3
(HCFC-131)
3
0,007-0,05
C2H2F2Cl2
(HCFC-132)
4
0,008 - 0,05
C2H2F2Cl2
(HCFC-132)
4
0,008-0,05
C2H2F3Cl
(HCFC-133)
3
0,02 - 0,06
C2H2F3Cl
(HCFC-133)
3
0,02-0,06
C2H3FCl2
(HCFC-141)
3
0,005 - 0,07
C2H3FCl2
(HCFC-141)
3
0,005-0,07
CH3CFCl2
(HCFC-141b)**
-
0,11
725
CH3CFCl2
(HCFC-141b)**
-
0,11
725
C2H3F2Cl
(HCFC-142)
3
0,008 - 0,07
C2H3F2Cl
(HCFC-142)
3
0,008-0,07
CH3CF2Cl
(HCFC-142b)**
-
0,06 5
2 310
CH3CF2Cl
(HCFC-142b)**
-
0,065
2 310
C2H4FCl
(HCFC-151)
2
0,003 - 0,00 5
C2H4FCl
(HCFC-151)
2
0,003-0,005
C3HFCl6
(HCFC-221)
5
0,015 - 0,07
C3HFCl6
(HCFC-221)
5
0,015-0,07
C3HF2Cl5
(HCFC-222)
9
0,01 - 0,09
C3HF2Cl5
(HCFC-222)
9
0,01-0,09
C3HF3Cl4
(HCFC-223)
12
0,01 - 0,08
C3HF3Cl4
(HCFC-223)
12
0,01-0,08
C3HF4Cl3
(HCFC-224)
12
0,01 - 0,09
C3HF4Cl3
(HCFC-224)
12
0,01-0,09
C3HF5Cl2
(HCFC-225)
9
0,02 - 0,07
C3HF5Cl2
(HCFC-225)
9
0,02-0,07
CF3CF2CHCl2
(HCFC-225ca)**
-
0,025
122
CF3CF2CHCl2
(HCFC-225ca)**
-
0,025
122
CF2ClCF2CHClF
(HCFC-225cb)**
-
0,033
595
CF2ClCF2CHClF
(HCFC-225cb)**
-
0,033
595
C3HF6Cl
(HCFC-226)
5
0,02 - 0,10
C3HF6Cl
(HCFC-226)
5
0,02-0,10
C3H2FCl5
(HCFC-231)
9
0,05 - 0,09
C3H2FCl5
(HCFC-231)
9
0,05-0,09
C3H2F2Cl4
(HCFC-232)
16
0,008 - 0,10
C3H2F2Cl4
(HCFC-232)
16
0,008-0,10
C3H2F3Cl3
(HCFC-233)
18
0,007 - 0,23
C3H2F3Cl3
(HCFC-233)
18
0,007-0,23
C3H2F4Cl2
(HCFC-234)
16
0,01 - 0,28
C3H2F4Cl2
(HCFC-234)
16
0,01-0,28
C3H2F5Cl
(HCFC-235)
9
0,03 - 0,52
C3H2F5Cl
(HCFC-235)
9
0,03-0,52
C3H3FCl4
(HCFC-241)
12
0,004 - 0,09
C3H3FCl4
(HCFC-241)
12
0,004-0,09
C3H3F2Cl3
(HCFC-242)
18
0,005 - 0,13
C3H3F2Cl3
(HCFC-242)
18
0,005-0,13
C3H3F3Cl2
(HCFC-243)
18
0,007 - 0,12
C3H3F3Cl2
(HCFC-243)
18
0,007-0,12
C3H3F4Cl
(HCFC-244)
12
0,009 - 0,14
C3H3F4Cl
(HCFC-244)
12
0,009-0,14
C3H4FCl3
(HCFC-251)
12
0,001 - 0,01
C3H4FCl3
(HCFC-251)
12
0,001-0,01
C3H4F2Cl2
(HCFC-252)
16
0,005 - 0,04
C3H4F2Cl2
(HCFC-252)
16
0,005-0,04
C3H4F3Cl
(HCFC-253)
12
0,003 - 0,03
C3H4F3Cl
(HCFC-253)
12
0,003-0,03
C3H5FCl2
(HCFC-261)
9
0,002 - 0,02
C3H5FCl2
(HCFC-261)
9
0,002-0,02
C3H5F2Cl
(HCFC-262)
9
0,002 - 0,02
C3H5F2Cl
(HCFC-262)
9
0,002-0,02
C3H6FCl
(HCFC-271)
5
0,001 - 0,03
C3H6FCl
(HCFC-271)
5
0,001-0,03
* Lorsqu'une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel de destruction de l'ozone (PDO), c'est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui est utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu'un seul chiffre est indiqué comme valeur du PDO, celui-ci a été déterminé à partir de calculs reposant sur des mesures en laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d'isomères. La valeur supérieure correspond à l'estimation du PDO de l'isomère au PDO le plus élevé et la valeur inférieure à l'estimation du PDO de l'isomère au PDO le plus faible. ** Désigne les substances les plus viables commercialement, dont les valeurs indiquées pour le potentiel de destruction de l'ozone (PDO) doivent être utilisées aux fins du Protocole. *** S'agissant des substances pour lesquelles aucun PRG n'est indiqué, la valeur zéro a été appliquée par défaut jusqu'à ce qu'une valeur du PRG soit incluse au moyen de la procédure prévue au paragraphe 9 a) ii) de l'article 2.
L'annexe ci-après est ajoutée au Protocole après l'Annexe E : « Annexe F : Substances réglementées
Groep
Stof
Aardopwarmingsvermoge n over 100 jaar
Groupe
Substance
Potentiel deréchauffement global sur 100 ans
Groep I
Groupe I
CHF2CHF2
HFK-134
1 100
CHF2CHF2
HFC-134
1 100
CH2FCF3
HFK-134a
1 430
CH2FCF3
HFC-134a
1 430
CH2FCHF2
HFK-143
353
CH2FCHF2
HFC-143
353
CHF2CH2CF3
HFK-245fa
1 030
CHF2CH2CF3
HFC-245fa
1 030
CF3CH2CF2CH3
HFK-365mfc
794
CF3CH2CF2CH3
HFC-365mfc
794
CF3CHFCF3
HFK-227ea
3 220
CF3CHFCF3
HFC-227ea
3 220
CH2FCF2CF3
HFK-236cb
1 340
CH2FCF2CF3
HFC-236cb
1 340
CHF2CHFCF3
HFK-236ea
1 370
CHF2CHFCF3
HFC-236ea
1 370
CF3CH2CF3
HFK-236fa
9 810
CF3CH2CF3
HFC-236fa
9 810
CH2FCF2CHF2
HFK-245ca
693
CH2FCF2CHF2
HFC-245ca
693
CF3CHFCHFCF2CF3
HFK-43-10mee
1 640
CF3CHFCHFCF2CF3
HFC-43-10mee
1 640
CH2F2
HFK-32
675
CH2F2
HFC-32
675
CHF2CF3
HFK-125
3 500
CHF2CF3
HFC-125
3 500
CH3CF3
HFK-143a
4 470
CH3CF3
HFC-143a
4 470
CH3F
HFK-41
92
CH3F
HFC-41
92
CH2FCH2F
HFK-152
53
CH2FCH2F
HFC-152
53
CH3CHF2
HFK-152a
124
CH3CHF2
HFC-152a
124
Groep II
Groupe II
CHF3
HFK-23
14 800
CHF3
HFC-23
14 800
Article II : Relations avec l'Amendement de 1999 Aucun Etat ni organisation régionale d'intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Amendement ou d'adhésion au présent Amendement, s'il n'a pas précédemment, ou simultanément, déposé un tel instrument à l'Amendement adopté par la onzième Réunion des Parties à Beijing, le 3 décembre 1999.
Article III : Relations avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et le Protocole de Kyoto y relatif Le présent Amendement ne vise pas à exclure les hydrofluorocarbones de la portée des engagements énoncés aux articles 4 et 12 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et aux articles 2, 5, 7 et 10 du Protocole de Kyoto y relatif.
Article IV : Entrée en vigueur 1. Sauf comme indiqué au paragraphe 2 ci-dessous, le présent Amendement entre en vigueur le 1er janvier 2019, sous réserve du dépôt, à cette date, d'au moins vingt instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'Amendement par des Etats ou des organisations régionales d'intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.Si, à cette date, cette condition n'a pas été respectée, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cette condition a été remplie. 2. Les modifications apportées à l'article 4 du Protocole (Réglementation des échanges commerciaux avec les Etats non Parties au Protocole), qui figurent à l'article I du présent Amendement, entrent en vigueur le 1er janvier 2033, sous réserve du dépôt d'au moins soixante-dix instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'Amendement par des Etats ou des organisations régionales d'intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si, à cette date, cette condition n'a pas été respectée, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cette condition a été remplie. 3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun instrument déposé par une organisation régionale d'intégration économique ne saurait être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de cette organisation.4. Après son entrée en vigueur comme prévu aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le présent Amendement entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article V : Application provisoire Toute Partie peut, à tout moment avant l'entrée en vigueur du présent Amendement pour ce qui la concerne, déclarer qu'elle appliquera à titre provisoire toute mesure de réglementation énoncée à l'article 2J et qu'elle s'acquittera de l'obligation correspondante de communiquer des données au titre de l'article 7 en attendant l'entrée en vigueur de l'Amendement.
Etats Liés
Staat
Instemmings datum
Instemming
inwerkingtreding
Etat
Date de consentement
Type de consentement
Date d'entrée en vigueur
AUSTRALIE
27/10/2017
Aanvaarding
01/01/2019
ALLEMAGNE
14/11/2017
Acceptation
01/01/2019
BARBADOS
19/04/2018
Bekrachtiging
01/01/2019
AUSTRALIE
27/10/2017
Acceptation
01/01/2019
BENIN
19/03/2018
Bekrachtiging
01/01/2019
BARBADE
19/04/2018
Ratification
01/01/2019
BULGARIJE
01/05/2018
Bekrachtiging
01/01/2019
BELGIQUE
04/06/2018
Ratification
01/01/2019
België
04/06/2018
Bekrachtiging
01/01/2019
BULGARIE
01/05/2018
Ratification
01/01/2019
CANADA
03/11/2017
Bekrachtiging
01/01/2019
BENIN
19/03/2018
Ratification
01/01/2019
CHILI
19/09/2017
Bekrachtiging
01/01/2019
CANADA
03/11/2017
Ratification
01/01/2019
COMOREN
16/11/2017
Bekrachtiging
01/01/2019
CHILI
19/09/2017
Ratification
01/01/2019
DUITSLAND
14/11/2017
Aanvaarding
01/01/2019
COMORES
16/11/2017
Ratification
01/01/2019
ECUADOR
22/01/2018
Bekrachtiging
01/01/2019
COREE DU NORD
21/09/2017
Ratification
01/01/2019
FINLAND
14/11/2017
Aanvaarding
01/01/2019
COTE D'IVOIRE
29/11/2017
Acceptation
01/01/2019
FRANKRIJK
29/03/2018
Goedkeuring
01/01/2019
EQUATEUR
22/01/2018
Ratification
01/01/2019
GABON
28/02/2018
Aanvaarding
01/01/2019
FINLANDE
14/11/2017
Acceptation
01/01/2019
IERLAND
12/03/2018
Bekrachtiging
01/01/2019
FRANCE
29/03/2018
Approbation
01/01/2019
IVOORKUST
29/11/2017
Aanvaarding
01/01/2019
GABON
28/02/2018
Acceptation
01/01/2019
KOREA (NOORD)
21/09/2017
Bekrachtiging
01/01/2019
IRLANDE
12/03/2018
Ratification
01/01/2019
LAOS
16/11/2017
Aanvaarding
01/01/2019
LAOS
16/11/2017
Acceptation
01/01/2019
LUXEMBURG
16/11/2017
Bekrachtiging
01/01/2019
LUXEMBOURG
16/11/2017
Ratification
01/01/2019
MALAWI
21/11/2017
Bekrachtiging
01/01/2019
MALAWI
21/11/2017
Ratification
01/01/2019
MALEDIVEN
13/11/2017
Bekrachtiging
01/01/2019
MALDIVES
13/11/2017
Ratification
01/01/2019
MALI
31/03/2017
Aanvaarding
01/01/2019
MALI
31/03/2017
Acceptation
01/01/2019
MARSHALL (EIL.)
15/05/2017
Bekrachtiging
01/01/2019
MARSHALL (ILES)
15/05/2017
Ratification
01/01/2019
MICRONESIE
12/05/2017
Bekrachtiging
01/01/2019
MICRONESIE(FED)
12/05/2017
Ratification
01/01/2019
NEDERLAND
08/02/2018
Aanvaarding
01/01/2019
NIUE
24/04/2018
Ratification
01/01/2019
NIUE
24/04/2018
Bekrachtiging
01/01/2019
NORVEGE
06/09/2017
Ratification
01/01/2019
NOORWEGEN
06/09/2017
Bekrachtiging
01/01/2019
PALAU
29/08/2017
Ratification
01/01/2019
PALAU
29/08/2017
Bekrachtiging
01/01/2019
PAYS-BAS
08/02/2018
Acceptation
01/01/2019
RWANDA
23/05/2017
Bekrachtiging
01/01/2019
ROYAUME-UNI
14/11/2017
Ratification
01/01/2019
SAMOA
23/03/2018
Bekrachtiging
01/01/2019
RWANDA
23/05/2017
Ratification
01/01/2019
SLOVAKIJE
16/11/2017
Bekrachtiging
01/01/2019
SAMOA
23/03/2018
Ratification
01/01/2019
TOGO
08/03/2018
Aanvaarding
01/01/2019
SLOVAQUIE
16/11/2017
Ratification
01/01/2019
TRINIDAD EN TOBAGO
17/11/2017
Bekrachtiging
01/01/2019
SUEDE
17/11/2017
Ratification
01/01/2019
TUVALU
21/09/2017
Bekrachtiging
01/01/2019
TOGO
08/03/2018
Acceptation
01/01/2019
VANUATU
20/04/2018
Bekrachtiging
01/01/2019
TRINIDAD ET TOBAGO
17/11/2017
Ratification
01/01/2019
VERENIGD KONINKRIJK
14/11/2017
Bekrachtiging
01/01/2019
TUVALU
21/09/2017
Ratification
01/01/2019
ZWEDEN
17/11/2017
Bekrachtiging
01/01/2019
VANUATU
20/04/2018
Ratification
01/01/2019