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Arrêt
publié le 10 septembre 2021

Extrait de l'arrêt n° 74/2021 du 20 mai 2021 Numéro du rôle : 7359 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 2 de la loi du 2 septembre 2018 « modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges J.-P. M(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 74/2021 du 20 mai 2021 Numéro du rôle : 7359 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 2 de la loi du 2 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018040680 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules type loi prom. 02/09/2018 pub. 19/09/2019 numac 2019014376 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules. - Traduction allemande fermer « modifiant la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules », posées par le Tribunal correctionnel du Hainaut, division Tournai.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne et D. Pieters, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 22 novembre 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 février 2020, le Tribunal correctionnel du Hainaut, division Tournai, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 2 de la loi du 2 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018040680 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules type loi prom. 02/09/2018 pub. 19/09/2019 numac 2019014376 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules. - Traduction allemande fermer publiée le 12 octobre 2018 modifiant la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, à supposer que cet article n'ait pas la nature d'une loi interprétative, en ce qu'il recevrait une application aux faits antérieurs à sa publication du 12 octobre 2018, soit dès la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 source service public federal mobilite et transports Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière fermer, ne viole-t-il pas les articles 10, 11 et 12 de la Constitution, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en créant une discrimination entre les prévenus qui ont été jugés avant la publication le 12 octobre 2018 de cette loi du 2 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018040680 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules type loi prom. 02/09/2018 pub. 19/09/2019 numac 2019014376 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules. - Traduction allemande fermer et ceux jugés après sa publication, pour des faits antérieurs à sa publication et qui, exclusivement en fonction de la date du jugement prononcé sur ces faits n'ont pas vu, pour les premiers, ou au contraire, pour les seconds, verront remplies les conditions de la récidive de l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer telles que cet article 2 de la loi du 2 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018040680 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules type loi prom. 02/09/2018 pub. 19/09/2019 numac 2019014376 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules. - Traduction allemande fermer les modifie ? 2. L'article 2 de la loi du 2 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018040680 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules type loi prom. 02/09/2018 pub. 19/09/2019 numac 2019014376 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules. - Traduction allemande fermer publiée le 12 octobre 2018 modifiant la loi du 6 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, à supposer que cet article n'ait pas la nature d'une loi interprétative, en ce qu'il recevrait une application aux faits antérieurs à sa publication le 12 octobre 2018, soit dès la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 source service public federal mobilite et transports Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière fermer, ne viole-t-il pas les articles 12, al.2, et 14 de la Constitution, 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dès lors que des prévenus se verraient appliquer des sanctions dans des hypothèses non prévues par la loi au moment de la commission des faits ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause et à son contexte B.1. L'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer « relative à la police de la circulation routière » (ci-après : la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer), a pour objet de régler la durée de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur qu'un juge doit prononcer.

Une telle déchéance constitue une peine au sens du Code pénal.

B.2.1. L'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer a été remplacé plusieurs fois au fil des ans.

B.2.2.1. A l'origine, l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer, inséré par l'article 9, 4°, de la loi du 9 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014014174 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs type loi prom. 09/03/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014000603 source service public federal interieur Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. - Traduction allemande fermer « modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs » (ci-après : la loi du 9 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014014174 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs type loi prom. 09/03/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014000603 source service public federal interieur Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. - Traduction allemande fermer), disposait : « Sauf dans le cas visé à l'article 37/1, alinéa 1er, le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de 3 mois au moins, et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, dans la période de 3 ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées aux articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, § § 1er, 2 et 3, 33, § § 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48 et 62bis, commet à nouveau l'une de ces infractions.

Si le coupable, dans les 3 ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, commet à nouveau deux de ces infractions, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de 6 mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.

Si le coupable, dans les 3 ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, commet à nouveau trois ou plus de ces infractions, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de 9 mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er ».

Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (article 8 de l'arrêté royal du 10 juin 2014 « modifiant l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine », modifié par l'article 1er d'un arrêté royal du 21 juillet 2014).

B.2.2.2. L'exposé des motifs de la loi du 9 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014014174 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs type loi prom. 09/03/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014000603 source service public federal interieur Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. - Traduction allemande fermer indique : « De plus, la récidive des infractions les plus graves sera punie plus sévèrement. Depuis la modification légale du 2 décembre 2011, il est déjà question de récidive en cas de combinaison de conduite sous influence de l'alcool, d'ivresse et de conduite sous l'emprise de drogues. A présent, c'est également le cas pour le délit de fuite, la conduite sans permis de conduire, les infractions du quatrième degré, les infractions les plus graves en matière de vitesse et l'usage d'un détecteur de radar. Lorsque l'on est condamné pour l'une de ces infractions et que l'on commet à nouveau l'une de ces infractions dans une période de trois ans, le juge devra prononcer une déchéance obligatoire du droit de conduire un véhicule automobile, à côté de l'obligation de repasser l'examen théorique et pratique et l'examen médical et psychologique. La durée de la déchéance obligatoire varie en fonction de ' l'importance ' de la récidive » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2880/001, p. 4).

B.2.3.1. L'article 11, 6°, de la loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 source service public federal mobilite et transports Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière fermer « relative à l'amélioration de la sécurité routière » (ci-après : la loi du 6 mars 2018) remplace l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer par la disposition suivante : « Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, dans la période de trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef de l'une ou plus des infractions visées aux articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, § § 1er, 2 et 3, 33, § § 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48, 62bis ou à l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, est à nouveau condamné du chef de l'une de ces infractions. Si le coupable, dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation dans lequel il est fait application de l'alinéa 1er, et lequel est coulé en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, est à nouveau condamné du chef d'une ou plusieurs de ces infractions, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de six mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.

Si le coupable, dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation dans lequel il est fait application de l'alinéa 2, et lequel est coulé en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, est à nouveau condamné du chef d'une ou plus de ces infractions, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de neuf mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er ».

B.2.3.2. Le commentaire relatif à cette disposition expose : « La formulation du paragraphe 6 est légèrement adaptée afin d'exclure des problèmes d'interprétation; le principe de la récidive simple s'applique en cas de nouvelle condamnation dans les trois années qui suivent une première condamnation. Il n'est question de double récidive que si le juge condamne à nouveau après qu'il y ait déjà eu deux condamnations définitives. Pour qu'il y ait triple récidive, trois condamnations précédentes sont exigées. Ce n'est donc pas le nombre de nouvelles infractions qui est pris en compte pour définir le type de récidive (simple, double ou triple), mais bien le nombre de condamnations définitives précédentes » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2868/001, p. 25).

B.2.4. L'article 26, alinéa 1er, de la loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 source service public federal mobilite et transports Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière fermer, publiée au Moniteur belge du 15 mars 2018, dispose : « La présente loi entre en vigueur le 15 février 2018, à l'exception des articles 10, 14, 16 et 20, et de l'article 25, 2°, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2018 ».

B.2.5.1. L'article 2 de la loi du 2 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018040680 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules type loi prom. 02/09/2018 pub. 19/09/2019 numac 2019014376 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules. - Traduction allemande fermer « modifiant la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules » (ci-après : la loi du 2 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018040680 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules type loi prom. 02/09/2018 pub. 19/09/2019 numac 2019014376 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules. - Traduction allemande fermer) remplace la deuxième version de l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer par la disposition suivante : « Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, après une condamnation par application des articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, § § 1er, 2 et 3, 33, § § 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48, 62bis ou à l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, viole à nouveau une de ces dispositions dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée.

En cas de récidive dans les trois ans à compter d'une condamnation dans laquelle il est fait application de l'alinéa 1er, et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de six mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.

En cas de nouvelle récidive dans les trois ans à compter d'une condamnation dans laquelle il est fait application de l'alinéa 2 ou du présent alinéa et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de neuf mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er ».

Dès lors qu'elle a été publiée au Moniteur belge du 2 octobre 2018, cette troisième version de l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer est entrée en vigueur le dixième jour à compter de celui de sa publication, soit le 12 octobre 2018, en vertu de l'article 4 de la loi du 31 mai 1961 « relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires ».

Il s'agit de la disposition en cause.

B.2.5.2. Les travaux préparatoires de l'amendement qui est à l'origine de l'article 2 de la loi du 2 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018040680 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules type loi prom. 02/09/2018 pub. 19/09/2019 numac 2019014376 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules. - Traduction allemande fermer exposent : « Le paragraphe 6 de l'article 38 traite de la récidive ' croisée ' : la répétition d'une des infractions les plus graves (sans que cela doive toujours être la même infraction) est plus sévèrement punie.

L'article 38, § 6, a donné lieu à une multitude de problèmes d'interprétation dans la doctrine et la jurisprudence, ce à quoi la loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 source service public federal mobilite et transports Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière fermer a voulu remédier, en dépit d'une jurisprudence antérieure claire de la Cour de cassation. Pour pouvoir faire application de l'article 38, § 6, de la loi sur la circulation routière, ce n'est plus le nombre de nouvelles infractions qui doit être pris en considération, mais bien la condamnation définitive antérieure pour une des infractions de roulage visées à l'article 38, § 6, de la loi précitée pour l'application de l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi précitée. En cas d'une ou de plusieurs condamnations définitives précédentes dans le cadre desquelles l'article 38, § 6, a été appliqué, il sera fait application de l'article 38, § 6, alinéa 1er, 2 ou 3 de la loi précitée, en fonction de la situation concrète.

Le fait que la loi fixe désormais comme condition que le coupable doit avoir été condamné à nouveau dans les trois ans pour un des faits visés à l'article 38, § 6, suscite un manque de clarté dans la nouvelle loi. En ce qui concerne les règles en matière de récidive, toutefois, c'est en principe la date de la commission de la nouvelle infraction qui entre en ligne de compte. C'est logique, puisque la date à laquelle la nouvelle infraction de roulage a été commise est clairement déterminable. Il est difficile, voire impossible, de déterminer la date à laquelle sera prononcée la condamnation pour la nouvelle infraction de roulage qui donne lieu à l'application du régime de la récidive. La rédaction de l'article 38, § 6, incitera très probablement certains à mettre en oeuvre toutes sortes de moyens pour tenter de reporter la date de condamnation afin d'échapper à l'application du régime de la récidive.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement parle, non pas de condamnations, mais de la commission d'infractions. L'amendement se rapproche en ce sens plus étroitement du régime de la récidive déjà existant et prévu à l'article 36 de la loi sur la circulation routière et dans le droit commun » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-1820/004, p. 3).

Il est également expliqué que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 source service public federal mobilite et transports Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière fermer, « un certain nombre de nouvelles infractions ne sont plus prises en compte, mais bien les condamnations définitives antérieures.

Ce qui était destiné à clarifier les choses, se révélait être inopérant dans la pratique. Des avocats se prévalaient souvent de cette confusion afin d'éviter à leur client d'être condamné. Aussi, cet amendement clarifie que le délai de récidive commence à courir à partir de la condamnation définitive d'une infraction antérieure jusqu'à la date où une nouvelle infraction est commise » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-1820/005, p. 3).

B.2.6. Enfin, l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer a encore été modifié par l'article 2, 1°, de la loi du 8 mai 2019 « modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et modifiant le Code d'instruction criminelle », mais cette modification est sans incidence sur l'affaire présentement examinée.

Quant au fond B.3.1. Les questions préjudicielles concernent la troisième version, citée en B.2.5, de l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer, qui, comme il résulte de ce qui précède, est entrée en vigueur le 12 octobre 2018.

B.3.2. Selon cette version, ainsi que selon la première version, de l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer, le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des examens y afférents si l'intéressé, dans la période précitée de trois ans, viole à nouveau l'un des articles énumérés dans cette disposition.

Selon la deuxième version de l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer, le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au paragraphe 3, alinéa 1er, de cet article, si le coupable, dans la période de trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef d'une ou de plusieurs infractions visées aux articles énumérés dans cette disposition, « est à nouveau condamné » du chef de l'une de ces infractions. Cette version de l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer n'est plus en vigueur depuis le 12 octobre 2018.

B.3.3.1. Selon la lecture littérale de la deuxième version de l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer, qui est celle du juge a quo, la réponse à la question de savoir s'il y a récidive ou non dépend ainsi du moment où le prévenu est à nouveau condamné, alors que, selon la première et la troisième version de cet article, la réponse à cette question dépend du moment où une nouvelle infraction est commise.

B.3.3.2. Selon une interprétation de la deuxième version de l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer, qui ressort de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, il y a toutefois récidive, lorsque la nouvelle infraction est commise dans la période de trois ans à compter du jour d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée (Cass., 30 janvier 2019, P.18.0879.F; 3 avril 2019, P.18.1224.F; 9 avril 2019, P.18.1208.N).

B.4.1. La Cour est invitée à se prononcer sur la compatibilité de la troisième version de l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer, telle qu'elle résulte de l'article 2 de la loi du 2 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018040680 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules type loi prom. 02/09/2018 pub. 19/09/2019 numac 2019014376 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules. - Traduction allemande fermer, avec les articles 10, 11 et 12 de la Constitution, avec les articles 6 et 7 de la Convention européenne de droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que la disposition en cause créerait une discrimination entre, les personnes qui ont commis de nouvelles infractions avant l'entrée en vigueur de la troisième version de l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer, selon qu'elles sont jugées dans la période durant laquelle la deuxième version ou la troisième version de cette disposition était applicable. Dans le premier cas, les prévenus pourraient bénéficier du régime de récidive appréciée en tenant compte de la date de la nouvelle condamnation, alors que, dans le second cas, l'état de récidive des prévenus serait apprécié en tenant compte de la date de la nouvelle infraction (première question préjudicielle).

B.4.2. La Cour est également invitée à se prononcer sur la compatibilité de la troisième version de l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer avec les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, avec l'article 7 de la Convention européenne de droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que la disposition en cause sortirait ses effets à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 source service public federal mobilite et transports Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière fermer, par laquelle la deuxième version a été introduite, étant donné que les prévenus se verraient appliquer des sanctions dans des hypothèses qui n'étaient pas prévues par la loi au moment de la commission des faits (seconde question préjudicielle).

B.4.3. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que le prévenu devant le juge a quo a commis les infractions en cause dans la période durant laquelle la première version de l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer était applicable.

La Cour limite son examen à cette hypothèse.

B.5.1. L'article 12, alinéa 2, de la Constitution dispose : « Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit ».

B.5.2. En attribuant au pouvoir législatif la compétence pour déterminer dans quels cas des poursuites pénales sont possibles, l'article 12, alinéa 2, de la Constitution garantit à tout justiciable qu'aucun comportement ne sera punissable qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue.

En outre, le principe de légalité en matière pénale qui découle de la disposition constitutionnelle précitée procède de l'idée que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable. Il exige que le législateur indique, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, afin, d'une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d'autre part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d'appréciation.

Toutefois, le principe de légalité en matière pénale n'empêche pas que la loi attribue un pouvoir d'appréciation au juge. Il faut en effet tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité des situations auxquelles elles s'appliquent et de l'évolution des comportements qu'elles répriment.

La condition qu'une infraction doit être clairement définie par la loi se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les juridictions, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.

Ce n'est qu'en examinant une disposition pénale spécifique qu'il est possible de déterminer, en tenant compte des éléments propres aux infractions qu'elle entend réprimer, si les termes généraux utilisés par le législateur sont à ce point vagues qu'ils méconnaîtraient le principe de légalité en matière pénale.

B.5.3. En ce qu'il vise à permettre à celui qui adopte un comportement d'évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement, comme il est dit en B.5.2, le principe de légalité garanti par l'article 12, alinéa 2, de la Constitution est étroitement lié au principe de légalité garanti par l'article 14 de la Constitution, qui dispose : « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi ».

B.6.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée générale. Ils interdisent toute discrimination, quelle qu'en soit l'origine : les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination sont applicables à l'égard de tous les droits et de toutes les libertés, en ce compris ceux résultant des conventions internationales liant la Belgique.

B.6.2.1. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience ». B.6.2.2. L'article 7, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise ».

L'article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose : « Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ».

B.6.3. Il résulte notamment des dispositions conventionnelles précitées que le prévenu ne saurait se voir infliger, du chef d'une infraction, une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise et que, si le législateur a, par la suite, réduit la peine fixée pour cette infraction, le juge est tenu de prononcer la peine la plus légère. Ces dispositions ont ainsi une portée similaire à celle de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, qui dispose : « Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».

B.7. Les faits qui sont mis à charge du prévenu devant le juge a quo ont été commis le 4 février 2017, date à laquelle la première version de l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer était applicable. Le Tribunal de police du Hainaut, division Tournai, l'a condamné pour ces faits, le 6 septembre 2018, à savoir dans la période durant laquelle la deuxième version de l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer était applicable. C'est après l'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi du 2 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018040680 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules type loi prom. 02/09/2018 pub. 19/09/2019 numac 2019014376 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules. - Traduction allemande fermer, mentionné en B.2.5, qui contient la troisième version de l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer, que le juge a quo doit se prononcer en appel sur les faits reprochés.

B.8.1. En ce qui concerne la deuxième version de l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer, la Cour de cassation a jugé : « Il ressort des travaux préparatoires de la loi modificative du 6 mars 2018 que le législateur entendait, d'une part, ajouter une nouvelle infraction à la liste des infractions, à savoir l'infraction à l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 ' relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ' et, d'autre part, supprimer l'exception dans le cas où le juge fait application de l'article 37/1 de la loi relative à la police de la circulation routière. Il en ressort également que le législateur a jugé opportun d'adapter légèrement la formulation de la disposition afin d'éviter des problèmes d'application et a ainsi décidé que ce n'était pas le nombre d'infractions qui devait être pris en compte pour définir le degré d'aggravation de la peine (simple, double, triple), mais bien le nombre de condamnations précédentes.

Les travaux préparatoires de la loi modificative du 2 septembre 2018 indiquent expressément que le législateur a considéré qu'une nouvelle adaptation de l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière s'imposait, pour le motif que la modification précédente avait suscité un manque de clarté en faisant de la nouvelle condamnation, et non de la commission d'une nouvelle infraction, la seconde condition de l'état de récidive.

Il résulte de l'ensemble des travaux préparatoires mentionnés que le législateur n'a pas eu l'intention que ce soit un jugement de condamnation, dans une période de moins de trois ans, du chef de l'une des infractions mentionnées qui détermine l'état de récidive. Il n'apparaît donc pas que le législateur ait changé de conception en ce qui concerne les conditions qui déterminent l'aggravation de la peine » (Cass., 9 avril 2019, P.18.1208.N, traduction libre. Dans un sens comparable : Cass., 30 janvier 2019, P.18.0879.F; 3 avril 2019, P.18.1224.F).

B.8.2. La jurisprudence contenue dans les arrêts cités de la Cour de cassation portait sur la condamnation d'un prévenu, au moment où la deuxième ou la troisième version de l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer était applicable, du chef de nouveaux faits commis dans la période durant laquelle la première version de cet article était applicable.

B.8.3. En ce qui concerne le droit à l'application de la disposition pénale la plus favorable, tel qu'il est garanti par l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, par l'article 7, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Cour de cassation a jugé, par ses arrêts du 30 janvier 2019 et du 3 avril 2019, que le prévenu ne peut se prévaloir rétroactivement de la loi qui apparaît plus favorable, si la modification des conditions de fond de la récidive qui en découle est due à une erreur de formulation du texte que le législateur a par la suite rectifiée (Cass., 30 janvier 2019, P.18.0879.F; 3 avril 2019, P.18.1224.F).

Dans un sens analogue, la Cour de cassation a jugé, par son arrêt du 9 avril 2019, qui portait sur la condamnation d'un prévenu, au moment où la troisième version de l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer était applicable, du chef de faits commis au moment où la première version de cet article était applicable, qu'« un prévenu ne peut se prévaloir rétroactivement du régime plus favorable de la loi intermédiaire que lorsqu'il appert de la réglementation modifiée qu'elle est le fruit d'une conception modifiée du législateur quant aux conditions qui déterminent l'aggravation de la peine » (Cass., 9 avril 2019, P.18.1208.N, traduction libre).

La Cour de cassation a ensuite déduit des travaux préparatoires des lois du 6 mars 2018 et du 2 septembre 2018, dans les trois arrêts précités, que le législateur n'avait pas eu l'intention de faire dépendre l'état de récidive simple de la date à laquelle le prévenu est à nouveau condamné, de sorte qu'« il n'apparaît [...] pas que le législateur ait changé de conception en ce qui concerne les conditions qui déterminent l'aggravation de la peine ».

B.9. Les faits qui sont à l'origine de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation sont analogues à ceux qui ont donné lieu à l'affaire pendante devant le juge a quo, en ce sens que les personnes qui, dans la période durant laquelle la première version de l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer était applicable, ont commis des faits auxquels cette version de cet article pouvait être appliquée, ne pouvaient pas considérer, au moment de la commission de ces faits et sur la base des termes de cette version de cet article, que l'état de récidive était déterminé par la date de la condamnation du chef des nouveaux faits commis.

Il en résulte que le prévenu qui, par un jugement prononcé le 4 octobre 2016 et passé en force de chose jugée, a été condamné en raison de l'une des infractions visées par cet article et qui commet, le 4 février 2017, une nouvelle infraction visée par cet article doit être déchu du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins, même s'il est jugé pour ces faits plus de trois ans après le précédent jugement. Il découle en effet de la jurisprudence citée en B.8.3 que, dans de telles circonstances, un prévenu ne peut se prévaloir de la deuxième version de l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer.

Les catégories de prévenus mentionnées en B.4.1 ne sont donc pas traitées de manière différente.

B.10. Dès lors que la première question préjudicielle se fonde sur une prémisse erronée, la réponse à cette question n'est manifestement pas utile à la solution de ce litige.

B.11. La première question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

B.12.1. Dès lors que les faits pour lesquels le prévenu devant le juge a quo est jugé ont été commis dans la période durant laquelle la première version de l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer était applicable, il ne pouvait pas considérer, au moment de la commission de ces faits et sur la base des termes de cette version de cet article, que l'état de récidive était déterminé par la date de la condamnation du chef des nouveaux faits commis.

La disposition en cause ne porte donc pas atteinte à la sécurité juridique.

B.12.2. En outre, dès lors que la deuxième version de l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer doit être interprétée de la même manière que la première et la troisième version de cet article, à l'égard de nouvelles infractions commises dans la période durant laquelle la première version de l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer était applicable, la peine établie par cette deuxième version ne peut être considérée comme étant moins forte que celle qui est établie par la troisième version de l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer.

Il s'ensuit que la troisième version de l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer, telle qu'elle a été insérée dans la disposition en cause, n'en a pas modifié la deuxième version rétroactivement en ce qui concerne les conditions qui déterminent l'aggravation de la peine.

B.13. La seconde question préjudicielle se fonde sur une prémisse erronée de sorte que la réponse à cette question n'est manifestement pas utile à la solution de ce litige.

B.14. La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les deux questions préjudicielles n'appellent pas de réponse.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 20 mai 2021.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, F. Daoût

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