publié le 05 août 2011
Loi interdisant la publicité et réglementant l'information relatives aux actes d'esthétique médicale
6 JUILLET 2011. - Loi interdisant la publicité et réglementant l'information relatives aux actes d'esthétique médicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambre ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° publicité : toute forme de communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir les actes d'esthétique médicale, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés, y compris les émissions de télé-réalité;2° information personnelle : toute forme de communication ou action qui vise, directement ou indirectement, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés, à faire connaître le praticien ou à donner une information sur la nature de sa pratique professionnelle;3° information trompeuse : toute forme de communication ou action qui, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation, induit en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un praticien de l'art médical;4° information comparative : toute forme de communication ou action qui, explicitement ou implicitement, identifie un autre praticien de l'art médical ou un service offert par un tel praticien;5° actes d'esthétique médicale : tout acte posé par un praticien de l'art médical visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé visant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, pour des raisons esthétiques, sans but thérapeutique ni reconstructeur.Les injections ainsi que les traitements aux lasers classe IV et à l'IPL sont également concernés; 6° émission de télé-réalité : genre télévisuel dont le principe est de suivre, le plus souvent sur le mode du feuilleton, la vie quotidienne d'anonymes ou de célébrités.
Art. 3.La publicité relative aux actes d'esthétique médicale est interdite. L'information personnelle relative aux actes d'esthétique médicale est autorisée dans le respect des conditions prévues par le présent article.
L'information personnelle doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire.
Cette information ne peut pas être trompeuse, comparative et ne peut utiliser d'arguments financiers.
Les résultats d'examens et de traitements tels que notamment les photographies prises antérieurement et postérieurement à un acte d'esthétique médicale, ainsi que le témoignage de patients, ne peuvent pas être utilisés dans le cadre de l'information personnelle.
L'information personnelle contient toujours la mention du titre professionnel particulier dont dispose le praticien conformément à l'article 35ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. Lorsque l'information personnelle est réalisée par un établissement qui recourt aux services de praticiens de l'art médical, les noms des praticiens ainsi que les titres professionnels particuliers de chacun d'eux doivent être mentionnés.
Les dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice à l'application de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient dans la mesure où elle vise l'information portant sur des actes relevant de la présente loi.
Art. 4.Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 250 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui commet une infraction visée à l'article 3.
En outre, le tribunal peut ordonner la publication du jugement ou de son résumé aux frais du contrevenant par la voie de trois journaux et de toute autre manière.
Art. 5.Sans préjudice de l'application de l'article 4, le fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut infliger une amende administrative de 125 euros à celui qui enfreint l'article 3.
Lorsque, dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle une amende administrative lui a été infligée, le contrevenant commet une infraction de même nature que celle qui a donné lieu à l'application d'une amende administrative, l'amende s'élève au double de l'amende infligée précédemment.
Le Roi fixe la procédure relative à la constatation des infractions et à l'imposition des amendes visées au présent article.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2011.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session extraordinaire 2010. Sénat.
Documents. - Proposition de loi de Mme Tilmans et consorts, 5-61 - N° 1.
Session extraordinaire 2010-2011.
Sénat.
Documents. - Amendements, 5-61 - nos 2 et 3. - Rapport, 5-61 N° 4. - Amendements, 5-61 - nos 5 et 6. - Rapport complémentaire, 5-61 - N° 7. - Texte amendé par la commission, 5-61 - N° 8. - Texte adaopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, 5-61 - N° 9.
Annales. - 19 mai 2011.
Chambre des représentants.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, 53-1487/001. - Rapport, 53-1487/002. - Texte corrigé par la commission, 53-1487/003. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 53-1487/004.
Voir aussi : Compte rendu intégral. - 23 juin 2011.