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Arrêt
publié le 25 mars 2013

Extrait de l'arrêt n° 10/2013 du 14 février 2013 Numéro du rôle : 5304, 5305, 5306, 5307, 5310 et 5311 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 6 juillet 2011 interdisant la publicité et réglementant l'information La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. La(...)

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25/03/2013
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 10/2013 du 14 février 2013 Numéro du rôle : 5304, 5305, 5306, 5307, 5310 et 5311 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 6 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011022262 source service public federal securite sociale Loi interdisant la publicité et réglementant l'information relatives aux actes d'esthétique médicale type loi prom. 06/07/2011 pub. 14/11/2011 numac 2011000696 source service public federal interieur Loi interdisant la publicité et réglementant l'information relatives aux actes d'esthétique médicale. - Traduction allemande fermer interdisant la publicité et réglementant l'information relatives aux actes d'esthétique médicale, introduits par la SPRL « Total Beauty Clinic », Lucas Vrambout et autres, l'ASBL « Belgian Society for Private Clinics » et autres, Malte Villnow et autres, le Gouvernement flamand et Jozef Hoeyberghs - Incident.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 2 et 6 février 2012 et parvenues au greffe les 3, 6 et 8 février 2012, cinq recours en annulation de la loi du 6 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011022262 source service public federal securite sociale Loi interdisant la publicité et réglementant l'information relatives aux actes d'esthétique médicale type loi prom. 06/07/2011 pub. 14/11/2011 numac 2011000696 source service public federal interieur Loi interdisant la publicité et réglementant l'information relatives aux actes d'esthétique médicale. - Traduction allemande fermer interdisant la publicité et réglementant l'information relatives aux actes d'esthétique médicale (publiée au Moniteur belge du 5 août 2011, deuxième édition) ont été introduits respectivement par la SPRL « Total Beauty Clinic », dont le siège social est établi à 8500 Coutrai, Hendrik Consciencelaan 18, boîte 11, par Lucas Vrambout, demeurant à 1830 Machelen, Peutiesesteenweg 111, la SA « Arics », dont le siège social est établi à 1830 Machelen, Peutiesesteenweg 111, et Dirk Van Zele, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Joseph Van Genegen 1, boîte 2, par l'ASBL « Belgian Society for Private Clinics », dont le siège social est établi à 9000 Gand, Casinoplein 19, Bart Decoopman, demeurant à 8000 Bruges, Sint-Claradreef 77, Wim De Maerteleire, demeurant à 3050 Oud-Heverlee, Bogaardenstraat 49c, Patrick Tonnard, demeurant à 9850 Hansbeke, Warandestraat 9a, Robin Van Look, demeurant à 2650 Edegem, Drie Eikenstraat 626, la SA « Clara Invest », dont le siège social est établi à 8000 Bruges, Sint-Claradreef 77, la SPRL « Dokter B.Heykants », dont le siège social est établi à 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 235, la SPRL « Level 4 », dont le siège social est établi à 3500 Hasselt, Kempische Kaai 7, boîte 4, la SPRL « Stellaris », dont le siège social est établi à 2630 Aartselaar, John F. Kennedylaan 26, et la SPRL « Mediclinic », dont le siège social est établi à 2020 Anvers, Jan Van Rijswijcklaan 228, par Malte Villnow, la SPRL « Laser Aesthetic » et la société de droit allemand « Swiss Aesthetic Group GmbH & Co. KG », qui font tous trois élection de domicile à 3000 Louvain, Mechelsestraat 107-109, et par Jozef Hoeyberghs, demeurant à 3650 Dilsen-Stokkem, Kasteeldreef 8. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 février 2012 et parvenue au greffe le 7 février 2012, le Gouvernement flamand a introduit un recours en annulation des articles 2, 1° et 6°, et 3 de la loi précitée du 6 juillet 2011. Les affaires mentionnées sous a, inscrites sous les numéros 5304, 5305, 5306, 5307 et 5311 du rôle de la Cour, et l'affaire mentionnée sous b, inscrite sous le numéro 5310, ont été jointes. (...) II. En droit (...) B.1. A la suite de l'audience du 5 décembre 2012, la partie requérante dans l'affaire n° 5311 a demandé la récusation du juge Alen dans un « mémoire complémentaire ».

B.2. En vertu de l'article 101 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges de la Cour peuvent être récusés pour les causes qui donnent lieu à récusation aux termes des articles 828 et 830 du Code judiciaire.

B.3. Il peut être déduit de la requête que la demande est basée sur la suspicion légitime visée à l'article 828, 1°, du Code judiciaire.

B.4. La suspicion légitime suppose que le juge ne soit pas en mesure de statuer dans l'affaire de manière indépendante et impartiale. La partie requérante doit étayer la suspicion par des éléments concrets.

B.5. La partie requérante déduit la suspicion légitime essentiellement de l'élaboration prétendument irrégulière des arrêtés royaux nos 78 et 79 du 10 novembre 1967. Ces arrêtés royaux concernent respectivement l'exercice des professions de soins de santé et l'organisation de l'Ordre des Médecins.

B.6. La Cour constate tout d'abord que la partie requérante omet de préciser quel lien existe entre l'irrégularité alléguée des arrêtés précités et la loi que cette partie attaque, qui restreint la publicité pour les actes médicaux. L'irrégularité alléguée, qui aurait été commise à une époque où le juge dont la récusation est demandée était mineur, ne saurait, même si elle devait être établie, mettre en cause la législation ultérieure.

Indépendamment de l'omission précitée, la partie requérante n'invoque aucun élément concret faisant apparaître que le juge Alen serait mêlé à l'irrégularité alléguée.

Enfin, la partie requérante reste en défaut de démontrer que ledit juge aurait, à quelque moment que ce soit, ouvertement et d'une manière qui témoignerait d'un parti pris négatif répréhensible à l'égard d'une des parties au procès, adopté une position au sujet des recours en annulation de la loi attaquée qui ont été introduits devant la Cour.

B.7. La demande de récusation n'est dès lors pas fondée.

B.8. La Cour n'est pas compétente pour examiner les deux autres demandes mentionnées dans la requête.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de récusation du juge Alen.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 14 février 2013.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, M. Bossuyt

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