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Loi du 06 janvier 2014
publié le 31 janvier 2014

Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises

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service public federal chancellerie du premier ministre
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2014200340
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31/01/2014
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06/01/2014
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6 JANVIER 2014. - Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles

Art. 2.L'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'accord de coopération, qui a reçu l'assentiment par la loi ou le décret conformément à l'alinéa 2, peut toutefois prévoir que sa mise en oeuvre sera assurée par des accords de coopération d'exécution ayant effet sans que l'assentiment par la loi ou le décret ne soit requis. ».

Art. 3.Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 92bis/1 rédigé comme suit : « Art. 92bis/1. § 1er. Sans préjudice de l'article 92bis, et dans le respect des compétences attribuées respectivement à leur Parlement et à leur Gouvernement, les communautés et les régions peuvent adopter des décrets conjoints ou des arrêtés d'exécution des décrets conjoints portant notamment sur la création et la gestion conjointe de services et institutions communs, sur l'exercice conjoint de compétences propres ou sur le développement d'initiatives en commun.

Les décrets adoptés conformément à l'alinéa 1er ont pour intitulé "décret conjoint de" suivi de la dénomination de toutes les entités qui adoptent ces décrets. § 2. Le droit d'initiative des décrets conjoints appartient aux Gouvernements et aux membres des Parlements concernés.

Préalablement à leur adoption par les Parlements des communautés et des régions auprès desquels ces propositions ou projets de décret conjoint sont déposés, ceux-ci sont adoptés par une commission interparlementaire, composée d'un nombre égal de représentants de chacun des Parlements concernés, chacune des délégations étant composée dans le respect de la représentation proportionnelle des groupes politiques du Parlement que la délégation représente. Chaque délégation comprend un minimum de neuf membres. Les séances de la commission interparlementaire sont publiques.

Une proposition ou un projet de décret conjoint est examiné par la commission interparlementaire lorsque les Parlements concernés l'ont eux-mêmes pris en considération.

L'intitulé du décret conjoint comprend en tout cas les mots "décret conjoint".

Le projet ou la proposition n'est adopté par la commission interparlementaire que si la majorité des membres est présente et qu'il est adopté par une majorité absolue des membres de chaque délégation.

Si un des Parlements concernés amende le projet ou la proposition, celui-ci est renvoyé à la commission interparlementaire.

Les décrets conjoints sont sanctionnés et promulgués par les Gouvernements concernés après avoir constaté qu'un texte identique a été adopté par tous les Parlements respectifs. § 3. Sans préjudice de la possibilité dont disposent les Gouvernements pour, chacun en ce qui le concerne, exécuter séparément les décrets conjoints, un décret conjoint peut prévoir que tout ou partie de son exécution sera assurée par des arrêtés d'exécution conjoints.

Ces arrêtés d'exécution conjoints sont adoptés par chacun des Gouvernements concernés, après qu'ils se soient accordés sur leur contenu. Ils ont pour intitulé "arrêté d'exécution conjoint" suivi de la dénomination des Gouvernements concernés et de l'intitulé des décrets qu'ils exécutent. § 4. Un décret conjoint peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales ou décrétales en vigueur. Il ne peut être modifié, complété ou remplacé que par un décret conjoint adopté par les mêmes Parlements.

Il ne peut être abrogé que par un décret conjoint adopté par les mêmes Parlements ou par un décret adopté par un des Parlements concernés après une concertation. Cette concertation a lieu au sein de la commission interparlementaire, visée au paragraphe 2, alinéa 2.

Un décret conjoint peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions d'un accord de coopération conclu entre des communautés et des régions pour autant que le décret conjoint soit adopté par l'ensemble des communautés et des régions qui sont parties à l'accord de coopération. Un accord de coopération qui est conclu par des communautés et des régions, peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions d'un décret conjoint lorsque ce décret conjoint a été adopté par les mêmes communautés et régions.

Dans les cas où, selon la présente loi, un accord de coopération doit être conclu entre des communautés et des régions, cette coopération peut aussi avoir lieu au moyen d'un décret conjoint. § 5. Les arrêtés d'exécution conjoints visés au paragraphe 3 peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions réglementaires en vigueur. Ils ne peuvent être abrogés, complétés, modifiés ou remplacés que par des arrêtés d'exécution conjoints. ». CHAPITRE 3. - Modification de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle

Art. 4.Dans l'article 8 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, modifié par les lois spéciales des 9 février 2003 et 21 février 2010, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Lorsque la Cour annule, en tout ou en partie, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, adopté conformément à l'article 92bis/1 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, elle annule également les dispositions correspondantes figurant dans le ou les décrets, ou la ou les règles visées à l'article 134 de la Constitution, adoptés conjointement. ». CHAPITRE 4. - Modifications de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises

Art. 5.L'article 28 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993, 13 juillet 2001, 10 juillet 2003, 27 mars 2006 et 6 janvier 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 35, § 2, de la loi spéciale, les ordonnances prises en application de l'article 92bis/1 de la loi spéciale sont adoptées à la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique. ».

Art. 6.L'article 42 de la même loi spéciale est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : « Si le projet ou la proposition de décret conjoint visé à l'article 92bis/1 de la loi spéciale, est déposé auprès du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, au moins un tiers de la délégation du Parlement au sein de la commission interparlementaire visée à l'article 92bis/1, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale appartient au groupe linguistique le moins nombreux avec un minimum de trois membres.

La représentation proportionnelle visée à l'article 92bis/1, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale est, en ce qui concerne la délégation du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, organisée par groupe linguistique.

Sans préjudice de l'article 92bis/1, § 2, alinéa 5, de la loi spéciale, un projet ou une proposition de décret conjoint visé à l'article 92bis/1 de la loi spéciale, est adopté par la commission interparlementaire à la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique de la délégation du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les ordonnances adoptées conformément à l'alinéa 4 ont pour intitulé, selon les entités concernées, "décret et ordonnance conjoints" ou "ordonnance conjointe" suivi de la dénomination de toutes les entités qui adoptent ces décrets ou ordonnances. ».

Art. 7.A l'article 63 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 5 mai 1993, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots ", 92bis/1" sont insérés entre les mots "92bis" et les mots "et 92ter";2° l'article est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : « Si le projet ou la proposition de décret conjoint visé à l'article 92bis/1 de la loi spéciale, est déposé auprès de l'assemblée réunie de la Commission communautaire commune, au moins un tiers de la délégation de cette assemblée au sein de la commission interparlementaire visée à l'article 92bis/1, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale, appartient au groupe linguistique le moins nombreux avec un minimum de trois membres. La représentation proportionnelle visée à l'article 92bis/1, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale, est, en ce qui concerne la délégation de l'assemblée réunie de la Commission communautaire commune, organisée par groupe linguistique.

Sans préjudice de l'article 92bis/1, § 2, alinéa 5, de la loi spéciale, un projet ou une proposition de décret conjoint visé à l'article 92bis/1 de la loi spéciale, est adopté par la commission interparlementaire à la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique de la délégation de l'assemblée réunie de la Commission communautaire commune.

Les ordonnances adoptées conformément aux alinéas précédents ont pour intitulé, selon les entités concernées, "décret et ordonnance conjoints" ou "ordonnance conjointe" suivi de la dénomination de toutes les entités qui adoptent ces décrets ou ordonnances. ».

Art. 8.Dans l'article 72, alinéa 4, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001, les mots "Si cette majorité" sont remplacés par les mots "Sauf en cas de vote sur un projet ou une proposition d'ordonnance visée à l'article 92bis/1 de la loi spéciale, si cette majorité".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, M. WATHELET Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, S. VERHERSTRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-1815 Annales du Sénat : 26 et 28 novembre 2013.

Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53 3200 Compte rendu intégral : 18 et 19 décembre 2013.

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