publié le 28 décembre 2004
Loi modifiant notamment, en matière de procédures d'insolvabilité, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
6 DECEMBRE 2004. - Loi modifiant notamment, en matière de procédures d'insolvabilité, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE PREMIER. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi assure notamment la transposition en droit belge de la Directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance ainsi que de la Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux établissements de crédit
Art. 3.A l'article 3 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par les lois du 20 mars 1996, du 9 mars 1999 et du 25 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° la Commission bancaire, financière et des assurances comme étant l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ci-après désignée « la CBFA »;»; 2° le § 1er est complété comme suit : « 8° par mesures d'assainissement : les mesures destinées à préserver ou à rétablir la situation financière d'un établissement de crédit et susceptibles d'affecter les droits préexistants des tiers.Pour les établissements de crédit visés au Titre II, ces mesures correspondent : a) au concordat judiciaire régi par la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire;b) à la désignation d'un commissaire spécial visée à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°;c) à la suspension ou l'interdiction de tout ou partie des activités visée à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°;9° par procédure de liquidation : une procédure collective ouverte et contrôlée par des autorités administratives ou judiciaires dans le but de la réalisation des biens d'un établissement de crédit sous la surveillance de ces autorités.Pour les établissements de crédit visés au Titre II, une telle procédure correspond à la faillite régie par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites; 10° par autorités d'assainissement : les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de mesures d'assainissement.Pour les établissements de crédit visés au Titre II, ces autorités sont le tribunal de commerce et la CBFA en ce qui concerne leur compétence respective en matière de mesures d'assainissement; 11° par autorités de liquidation : les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de procédure de liquidation.Pour les établissements de crédit visés au Titre II, une telle autorité correspond au tribunal de commerce en ce qui concerne sa compétence en matière de faillite; 12° par commissaire à l'assainissement : toute personne ou organe nommé par une autorité d'assainissement en vue de gérer des mesures d'assainissement;13° par liquidateur : toute personne ou organe nommé par une autorité de liquidation en vue de gérer des procédures de liquidation.».
Art. 4.Le Titre VII de la même loi est remplacé par le Titre VIII, qui devient le Titre VII.
Art. 5.Il est inséré dans la même loi, sous un nouveau titre VIII intitulé « Des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation » et sous un chapitre premier intitulé « Des mesures d'assainissement », une section première, rédigée comme suit : « Section première. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères
Art. 109/1.- Sous réserve des articles 84 et 109/7, les autorités d'assainissement belges ne sont compétentes pour adopter des mesures d'assainissement qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Titre II. Ces mesures sont appliquées et produisent leurs effets conformément à la législation belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. En particulier, les autorités d'assainissement belges ne peuvent adopter une mesure d'assainissement concernant un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement située en Belgique. ».
Art. 6.Il est inséré dans la même section, un article 109/2, rédigé comme suit : «
Art. 109/2.- Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique. ».
Art. 7.Il est inséré dans le même chapitre, une section II, rédigée comme suit : « Section II. - Concertation et information
Art. 109/3.- Les autorités d'assainissement belges informent sans délai les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services, de leur décision d'adopter une mesure d'assainissement, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La communication de cette information, qui porte également sur les effets concrets de la mesure d'assainissement, est effectuée, par tous moyens utiles, par la CBFA. A cette fin et sans préjudice de l'article 109/18, le tribunal de commerce tient la CBFA informée de l'évolution de toute procédure concordataire dont il a à connaître concernant un établissement de crédit. ».
Art. 8.Il est inséré dans la même section, un article 109/4, rédigé comme suit : «
Art. 109/4.- Lorsque les autorités d'assainissement belges estiment nécessaire de voir mettre en oeuvre en Belgique une mesure d'assainissement en ce qui concerne un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elles en informent l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat membre concerné. Cette information est effectuée par la CBFA. ».
Art. 9.Il est inséré dans la même section, un article 109/5, rédigé comme suit : «
Art. 109/5.- Lorsque la mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement prise conformément à l'article 109/1 est susceptible d'affecter les droits des tiers dans un Etat membre de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services, la CBFA ou, lorsqu'il s'agit d'une procédure concordataire, le greffier du tribunal de commerce veille à faire publier un extrait de cette décision au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où la mise en oeuvre de cette mesure est susceptible d'affecter les droits des tiers. Cette publicité est sans impact sur les effets de la mesure d'assainissement, notamment à l'égard des créanciers de l'établissement de crédit.
L'extrait visé à l'alinéa 1er mentionne, au moins dans la ou les langues officielles des Etats membres concernés, les éléments suivants : 1° l'objet et la base juridique de la décision prise;2° les délais de recours, avec indication de la date d'expiration de ces délais ainsi que des coordonnées de l'autorité compétente pour connaître du recours. Le délai de recours concernant l'adoption d'une mesure d'assainissement prend cours, à l'égard des tiers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dès que la première des publications y est intervenue conformément à l'alinéa 1er. ».
Art. 10.Il est inséré dans la même section, un article 109/6, rédigé comme suit : «
Art. 109/6.- § 1er. Lorsqu'un sursis provisoire est accordé à un établissement de crédit en vertu de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire, la communication individuelle aux créanciers connus ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen est effectuée au plus tôt conformément à l'article 17, § 2, de ladite loi, en vue de leur permettre de déclarer leurs créances et de présenter leurs observations.
Cette communication est effectuée par l'envoi d'une note rédigée dans la langue de la procédure et mentionnant, outre les informations contenues dans l'extrait visé à l'article 17, § 1er, de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer, les conséquences liées à l'inobservation des délais de déclaration des créances. Cette note porte le titre « Invitation à produire une créance - Délais à respecter » dans toutes les langues officielles de l'Espace économique européen. § 2. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat, accompagnées d'une traduction et de la mention « Production de créances » ou « Présentation des observations relatives aux créances » dans la langue de la procédure en Belgique.
L'article 25 de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer est d'application.
Les créances des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen bénéficient du même traitement que les créances de nature équivalente susceptibles d'être déclarées par des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique. A cette fin, les créances présentées par des créanciers de même nature sont considérées comme des créances équivalentes.
L' alinéa 2 est également applicable en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'établissement de crédit concerné et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique. ».
Art. 11.Il est inséré dans le même chapitre, une section III, rédigée comme suit : « Section III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen
Art. 109/7.- La CBFA informe, sans délai et par tous moyens utiles, les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit a également une succursale de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu de l'article 84 et des effets concrets de cette mesure, si possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La CBFA s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités d'assainissement des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen. ».
Art. 12.Il est inséré dans le même titre, sous un chapitre II intitulé « Des procédures de liquidation », une section première, rédigée comme suit : « Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères
Art. 109/8.- Le tribunal de commerce n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Titre II. En particulier, le tribunal de commerce ne peut ouvrir une faillite concernant un établissement de crédit relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement située en Belgique. »
Art. 13.Il est inséré dans la même section, un article 109/9, rédigé comme suit : «
Art. 109/9.- Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été ouvertes. ».
Art. 14.Il est inséré dans le même chapitre, sous une section II intitulée « Procédures relatives aux établissements de crédit de droit belge », une sous-section première, rédigée comme suit : « Sous-section première. - Concertation et information
Art. 109/10.- Sans préjudice de l'article 109/18, le tribunal de commerce informe sans délai la CBFA de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, si possible avant l'ouverture de celle-ci ou, sinon, immédiatement après.
La CBFA communique sans délai et par tous moyens utiles cette information aux autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services. ».
Art. 15.Il est inséré dans la même sous-section, un article 109/11, rédigé comme suit : «
Art. 109/11.- Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites assurent la publicité visée à l'article 38 de la même loi, y compris la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services. ».
Art. 16.Il est inséré dans la même sous-section, un article 109/12, rédigé comme suit : «
Art. 109/12.- Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article 62 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 109/11, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévues par l'article 72 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer.
La circulaire, rédigée dans la langue de la procédure, porte le titre « Invitation à produire une créance - Délais à respecter » dans toutes les langues officielles de l'Espace économique européen. ».
Art. 17.Il est inséré dans la même sous-section, un article 109/13, rédigé comme suit : «
Art. 109/13.- Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure. ».
Art. 18.Il est inséré dans la même section, une sous-section II, rédigée comme suit : « Sous-section II. - Eléments de procédure - Loi applicable
Art. 109/14.- La procédure de faillite relative à un établissement de crédit visé au Titre II est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. ».
Art. 19.Il est inséré dans la même sous-section, un article 109/15, rédigé comme suit : «
Art. 109/15.- § 1er. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat, accompagnées de la mention « Production de créances » ou « Présentation des observations relatives aux créances » dans la langue de la procédure en Belgique. Une traduction de la déclaration de créance et des observations fournies peut néanmoins être exigée de ces créanciers par les curateurs. L'article 63 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer est d'application. § 2. Les créances des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen bénéficient du même traitement et, en particulier, du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d'être déclarées par des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique. A cette fin, les créances présentées par des créanciers de même nature sont considérées comme des créances équivalentes.
L' alinéa 1er est également applicable en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'établissement de crédit concerné et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique. ».
Art. 20.Il est inséré dans la même section, une sous-section III, rédigée comme suit : « Sous-section III. - Radiation de l'agrément
Art. 109/16.- En cas d'ouverture d'une faillite à l'encontre d'un établissement de crédit, la CBFA radie l'agrément. L'article 59 est d'application. ».
Art. 21.Il est inséré dans le même titre, sous un chapitre III intitulé « Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation », une section première, rédigée comme suit : « Section première. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire
Art. 109/17.- Avant de faire une proposition de dissolution au sens de l'article 181 du Code des sociétés en ce qui concerne un établissement de crédit visé au Titre II, l'organe de gestion de l'établissement de crédit consulte la CBFA. La consultation préalable de la CBFA est pareillement requise en cas de convocation de l'assemblée générale par le commissaire au sursis effectuée en vertu de l'article 45 de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer.
Avant qu'il ne soit statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés à l'égard d'un établissement de crédit, le tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis selon la procédure prévue à l'article 109/18.
La dissolution d'un établissement de crédit et la liquidation au sens du Code des sociétés qui s'ensuit ne font pas obstacle à la possibilité de prendre une des mesures prévues à l'article 57, § 1er. ».
Art. 22.Il est inséré dans le même chapitre, une section II, rédigée comme suit : « Section II. - De la collaboration entre autorités nationales
Art. 109/18.- Avant qu'il ne soit statué sur une requête ou citation en concordat, sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer à l'égard d'un établissement de crédit, le président du tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la CBFA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. La CBFA en informe la Banque nationale de Belgique sans délai.
La CBFA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis et après avoir consulté la Banque nationale de Belgique. A cette fin, la Banque nationale de Belgique communique son avis à la CBFA dans les dix jours de l'information reçue conformément à l'alinéa 2. La CBFA peut, dans le cas d'une procédure relative à un établissement de crédit susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la CBFA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la CBFA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la CBFA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.
L'avis de la CBFA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. La CBFA transmet une copie de cet avis à la Banque nationale de Belgique. ».
Art. 23.Il est inséré dans le même chapitre, une section III, rédigée comme suit : « Section III. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure
Art. 109/19.- Par dérogation aux articles 109/1 et 109/14, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur : 1° les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen applicable au contrat de travail;2° un contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen sur le territoire duquel cet immeuble est situé.Cette loi détermine si le bien est meuble ou immeuble; 3° les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen sous l'autorité duquel le registre est tenu;4° l'exercice des droits de propriété sur des instruments financiers ou d'autres droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose l'inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen, sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre dans lequel est détenu ou situé le registre, le compte ou le système de dépôt centralisé dans lequel ces droits sont inscrits;5° les conventions de novation ou de compensation bilatérale ou multilatérale ainsi que les conditions résolutoires expresses qu'elles contiennent pour permettre la compensation sont exclusivement régis par la loi applicable à ces conventions;6° les conventions de cession-rétrocession (« repur-chase agreements » - « repos ») sont régis exclusivement par la loi applicable à ces conventions, sans préjudice du 4° du présent article;7° les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont régis exclusivement par la loi applicable à ces transactions, sans préjudice du 4° du présent article.».
Art. 24.Il est inséré dans la même section, un article 109/20, rédigé comme suit : «
Art. 109/20.- § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l'établissement de crédit et qui se trouvent, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen. § 2. Les droits visés au § 1er sont notamment : 1° le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;2° le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;3° le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;4° le droit réel de percevoir les fruits d'un bien. § 3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du § 1er. ».
Art. 25.Il est inséré dans la même section, un article 109/21, rédigé comme suit : «
Art. 109/21.- § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de crédit achetant un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure. § 2. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de crédit ayant la qualité de vendeur, après la livraison du bien faisant l'objet de la vente, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure. ».
Art. 26.Il est inséré dans la même section, un article 109/22, rédigé comme suit : «
Art. 109/22.- La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'établissement de crédit, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'établissement de crédit. ».
Art. 27.Il est inséré dans la même section, un article 109/23, rédigé comme suit : «
Art. 109/23.- § 1er. Sans préjudice de l'article 109/19 et sous réserve de l'article 109/24, les articles 109/20, § 1er, 109/21 et 109/22 ne font pas obstacle à l'application des articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer. § 2. L'article 1167 du Code civil et les articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé auxdites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte. ».
Art. 28.Il est inséré dans la même section, un article 109/24, rédigé comme suit : «
Art. 109/24.- Par dérogation à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, de la présente loi, à l'article 15, § 1er, alinéa 4, de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer et à l'article 16 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer, et nonobstant les articles 17 à 20 de cette dernière loi, si l'établissement de crédit dispose à titre onéreux, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite, d'un immeuble, d'un navire ou d'un aéronef soumis à immatriculation dans un registre public, d'instruments financiers ou de droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la nullité ou l'inopposabilité de cet acte est appréciée au regard de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôt est tenu. ».
Art. 29.Il est inséré dans le même chapitre, sous une section IV intitulée « Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs », une sous-section première, rédigée comme suit : « Sous-section première. - Réception des mesures et procédures étrangères
Art. 109/25.- La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.
Sans qu'aucune légalisation ou formalité analogue ne soit exigée, il sera néanmoins établi une traduction du document visé à l'alinéa 1er dans la langue ou une des langues de la région linguistique sur le territoire de laquelle le commissaire à l'assainissement ou le liquidateur veut agir. ».
Art. 30.Il est inséré dans la même sous-section, un article 109/26, rédigé comme suit : «
Art. 109/26.- § 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre Etat.
Il en va de même en ce qui concerne des personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation. § 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au § 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend. § 3. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au § 1er communiquent à la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen en vue de leur inscription. ».
Art. 31.Il est inséré dans la même section, une sous-section II, rédigée comme suit : « Sous-section II. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges
Art. 109/27.- Le commissaire au sursis visé à l'article 19 de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer ainsi que le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer prennent toute mesure nécessaire en vue de satisfaire à une inscription d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.
Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er. ». CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux entreprises d'assurances
Art. 32.L'article 2, § 6, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, est complété comme suit : « 14° « mesures d'assainissement » : les mesures destinées à préserver ou à rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurances et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurances elle-même. Pour les entreprises de droit belge, ces mesures correspondent : a) au concordat judiciaire régi par la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire;b) aux mesures visées aux articles 26 et 44, alinéa 3 : 15° « procédure de liquidation » : une procédure collective entraînant la réalisation des actifs d'une entreprise d'assurances et la répartition du produit entre les créanciers, les actionnaires ou associés, et entraînant nécessairement une intervention d'autorités administratives ou judiciaires, que la procédure soit fondée ou non sur l'insolvabilité et que la procédure soit volontaire ou obligatoire.Pour les entreprises de droit belge, une telle procédure correspond à la faillite régie par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites et aux procédures collectives de liquidation visées au Livre IV, Titre IX, du Code des sociétés; 16° « autorités d'assainissement » : les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de mesures d'assainissement.Pour les entreprises de droit belge, ces autorités sont le tribunal de commerce et la CBFA en ce qui concerne leur compétence respective en matière de mesure d'assainissement; 17° « autorités de liquidation » : les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de procédure de liquidation.Pour les entreprises de droit belge, une telle autorité correspond au tribunal de commerce en ce qui concerne sa compétence en matière de faillite et de dissolution forcée et à la CBFA pour ce qui concerne sa compétence dans toutes les autres procédures de liquidation; 18° « commissaire à l'assainissement » : toute personne ou organe nommé par une autorité d'assainissement en vue de gérer des mesures d'assainissement;19° « liquidateur » : toute personne ou organe nommé par une autorité de liquidation ou désigné conformément aux règles légales ou statutaires en vue de gérer des procédures de liquidation.20° « créance d'assurance » : tout montant qui est dû par une entreprise d'assurances à des assurés, des preneurs d'assurances, des bénéficiaires ou à toute victime disposant d'un droit d'action directe à l'encontre de l'entreprise d'assurances et qui résulte d'un contrat d'assurance ou d'une opération visée à l'article 2, points 2 et 3, de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, y compris les montants mis en réserve pour les personnes précitées, tant que tous les éléments de la dette ne sont pas encore connus.Les primes à rembourser dues par une entreprise d'assurances par suite de la non-conclusion ou de l'annulation de contrats ou opérations d'assurance conformément à la loi applicable à ces contrats ou opérations avant l'ouverture de la procédure de liquidation, sont aussi considérées comme des créances d'assurance. ».
Art. 33.L'article 16, § 2, alinéa 6, de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Toute entreprise d'assurances doit tenir à son siège social un registre spécial, appelé inventaire permanent, des valeurs représentatives de chaque gestion distincte.
A tout moment, le montant total des valeurs représentatives inscrites doit être au moins égal au montant des provisions techniques.
Lorsque les valeurs représentatives inscrites sont grevées d'un droit réel au profit d'un créancier ou d'un tiers avec pour conséquence de rendre indisponible une partie du montant de ces valeurs représentatives pour la couverture des engagements, il est fait état de cette situation dans le registre et il n'est pas tenu compte du montant non disponible dans le calcul du total visé à l'alinéa 2.
Sans préjudice de l'application de l'article 21, § 1er, alinéa 3, les entreprises communiquent la situation de l'inventaire permanent de chaque gestion distincte à la CBFA en respectant la forme et le contenu prescrits par celle-ci et sur le support et dans le délai qu'elle fixe. ».
Art. 34.Dans la même loi, l'intitulé du chapitre V est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE IVbis. - De la renonciation et de la révocation de l'agrément »
Art. 35.Dans la même loi, les intitulés des sections I à III du chapitre V, devenu le chapitre IVbis, sont supprimés.
Art. 36.L'article 45 de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 1991, qui est intégré dans un nouveau chapitre V intitulé « Des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation », sous une section première intitulée « Des mesures d'assainissement » et sous une sous-section première intitulée « Des entreprises d'assurances belges », est remplacé par la disposition suivante : « Art. 45.- Sous réserve des articles 26, 44, alinéa 3, et 48/1, les autorités d'assainissement belges ne sont compétentes pour adopter des mesures d'assainissement qu'à l'égard des entreprises d'assurances de droit belge. Ces mesures sont appliquées et produisent leurs effets conformément à la législation belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. En particulier, les autorités d'assainissement belges ne peuvent adopter une mesure d'assainissement concernant une entreprise d'assurances relevant du droit d'un autre Etat et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'une telle entreprise située en Belgique. ».
Art. 37.L'article 46 de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 1991, qui est intégré dans la même sous-section, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 46.- Les autorités d'assainissement belges informent sans délai la CBFA de leur décision d'adopter une mesure d'assainissement, si possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La CBFA portera immédiatement à la connaissance des autorités compétentes de tous les autres Etats membres, par tous moyens utiles, cette décision et les effets concrets que cette mesure pourrait avoir.
A cette fin et sans préjudice de l'article 48/18, le tribunal de commerce tient la CBFA informée de l'évolution de toute procédure concordataire dont il a à connaître concernant une entreprise d'assurances. ».
Art. 38.L'article 47 de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 1991, qui est intégré dans la même sous-section, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 47.- § 1er. Lorsque la mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement prise conformément à l'article 45 affecte les droits de parties autres que l'entreprise d'assurances elle-même, la CBFA ou, lorsqu'il s'agit d'une procédure concordataire, le greffier du tribunal de commerce, assure la publicité de la décision conformément aux dispositions légales en vigueur ou, à défaut de telles dispositions, en publiant un extrait au Moniteur belge et dans deux quotidiens ou périodiques à diffusion régionale et veille à faire publier le plus rapidement possible un extrait de cette décision au Journal officiel de l'Union européenne. Cette publicité est sans impact sur les effets de la mesure d'assainissement, notamment à l'égard des créanciers de l'entreprise d'assurances. Elle mentionne au moins : 1° l'objet et la base juridique de la décision prise avec la mention que la mesure est régie par le droit belge;2° les autorités d'assainissement et, le cas échéant, le commissaire à l'assainissement désigné;3° les délais de recours, avec indication de la date d'expiration de ces délais ainsi que des coordonnées de l'autorité compétente pour connaître du recours. Le délai de recours concernant l'adoption d'une mesure d'assainissement prend cours, à l'égard des tiers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, à la date de la publication dans le Journal officiel de l'Union européenne. § 2. Lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des actionnaires, associés ou employés d'une entreprise d'assurances considérés en tant que tels, les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas. A défaut de dispositions légales en la matière, les autorités d'assainissement déterminent la manière dont ces parties sont informées. ».
Art. 39.L'article 48 de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 1991, qui est intégré dans la même sous-section, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 48.- § 1er. Lorsqu'un sursis provisoire est accordé à une entreprise d'assurances en vertu de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer, la communication individuelle aux créanciers, visée à l'article 17, § 2, de ladite loi, est immédiatement effectuée à l'égard des créanciers connus ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, en vue de leur permettre de déclarer leurs créances et de présenter leurs observations.
Cette communication est effectuée par l'envoi d'une note rédigée dans la langue de la procédure ou, pour les créanciers détenant une créance d'assurance et ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans un autre Etat membre, dans la langue officielle ou dans une des langues officielles dudit Etat membre, et qui mentionnent, outre les informations contenues dans l'extrait visé à l'article 17, § 1er, de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer, les conséquences liées à l'inobservation des délais de déclaration des créances. La note mentionne également l'obligation, pour les créanciers possédant un privilège ou une sûreté réelle, de déclarer leur créance et, dans le cas de créances d'assurance, les effets généraux de la procédure sur les contrats ou opérations d'assurance ainsi que les droits et obligations de l'assuré concernant le contrat ou l'opération.
Cette note porte, dans toutes les langues officielles, le titre « Invitation à produire une créance. Délais à respecter ». § 2. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat, avec la mention « Production de créances » ou « Présentation des observations relatives aux créances » dans la langue de la procédure en Belgique. L'article 25 de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer est d'application. Le privilège octroyé aux créances d'assurance conformément à l'article 18 ne doit pas être mentionné.
Les créances des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, bénéficient du même traitement que les créances de nature équivalente susceptibles d'être déclarées par des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique. A cette fin, les créances présentées par des créanciers de même nature sont considérées comme des créances équivalentes.
L'alinéa 2 est également applicable en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'entreprise d'assurance concernée et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique. ».
Art. 40.Il est inséré dans la même section, une sous-section II, rédigée comme suit : « Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen
Art. 48/1.- La CBFA informe sans délai et par tous moyens utiles, les autorités compétentes des autres Etats membres où l'entreprise d'assurances a une succursale de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu des articles 26 et 44, alinéa 3, et des effets concrets de cette mesure, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La CBFA s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités compétentes et d'assainissement des entreprises d'assurances des autres Etats membres. ».
Art. 41.Il est inséré dans le même chapitre, sous une section II intitulée « De la faillite et des autres procédures de liquidation fondées sur l'insolvabilité », une sous-section première, rédigée comme suit : « Sous-section première. - Des entreprises d'assurances belges
Art. 48/2.- Le tribunal de commerce n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'à l'égard des entreprises d'assurances de droit belge. En particulier, le tribunal de commerce ne peut ouvrir une faillite concernant une entreprise d'assurances relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un telle entreprise située en Belgique. ».
Art. 42.Il est inséré dans la même sous-section, un article 48/3, rédigé comme suit : « Art.48/3. - La procédure de faillite relative à une entreprise d'assurances de droit belge est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. ».
Art. 43.Il est inséré dans la même sous-section, un article 48/4, rédigé comme suit : «
Art. 48/4.- Sans préjudice de l'article 48/18, le tribunal de commerce informe sans délai la CBFA de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, dans la mesure du possible avant l'ouverture de celle-ci ou sinon immédiatement après. La CBFA communique sans délai et par tous moyens utiles cette information aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres. ».
Art. 44.Il est inséré dans la même sous-section, un article 48/5, rédigé comme suit : «
Art. 48/5.- Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer, assurent la publicité visée à l'article 38 de la même loi, également par la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne. Un formulaire portant dans toutes les langues officielles le titre « Invitation à produire une créance. Délais à respecter » est utilisé à cet effet.
La publicité mentionne au moins : 1° que la procédure de liquidation est régie par le droit belge;2° les coordonnées du tribunal compétent et du curateur désigné.».
Art. 45.Il est inséré dans la même sous-section, un article 48/6, rédigé comme suit : «
Art. 48/6.- Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article 62 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 48/5, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévues par l'article 72 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer. Dans le cas des créances d'assurance, l'avis mentionne en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats d'assurance, en particulier la date à laquelle les contrats d'assurance ou les opérations cessent de produire leurs effets et les droits et obligations de l'assuré concernant le contrat ou l'opération.
La circulaire, rédigée dans la langue de la procédure ou, pour les créanciers détenant une créance d'assurance et ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans un autre Etat membre, dans une langue officielle dudit Etat membre, porte, dans toutes les langues officielles, le titre « Invitation à produire une créance - Délais à respecter ». »
Art. 46.Il est inséré dans la même sous-section, un article 48/7, rédigé comme suit : «
Art. 48/7.- Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat accompagnées de la mention « Production de créances » ou « Présentation des observations relatives aux créances » dans la langue de la procédure en Belgique. L'article 63 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer est d'application. Le privilège octroyé aux créances d'assurance conformément à l'article 18 ne doit pas être mentionné. ».
Art. 47.Il est inséré dans la même sous-section, un article 48/8, rédigé comme suit : «
Art. 48/8.- § 1er. Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer, informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure. § 2. A la demande des autorités compétentes des autres Etats membres, la CBFA fournit des informations sur le déroulement de la procédure de liquidation. A cette fin et sans préjudice de l'article 48/18, le tribunal de commerce tient la CBFA informée de l'évolution de la procédure. ».
Art. 48.Il est inséré dans la même section, une sous-section II, rédigée comme suit : « Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen «
Art. 48/9.- Une décision judiciaire étrangère concernant une procédure de liquidation fondée sur l'insolvabilité d'une entreprise d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen n'est pas reconnue ou rendue exécutoire si elle est incompatible avec l'application des dispositions des articles 48/16 et 48/17. ».
Art. 49.Il est inséré dans la même sous-section, un article 48/10, rédigé comme suit : «
Art. 48/10.- Lorsqu'une entreprise d'assurances possède des succursales dans d'autres Etats membres que la Belgique, la CBFA, ainsi que les autorités de liquidation et les autorités compétentes de ces Etats membres, s'efforcent de coordonner leur action. Les éventuels liquidateurs s'efforcent également de coordonner leur action. »
Art. 50.Il est inséré dans le même chapitre, sous une section III intitulée « Des procédures de liquidation non fondées sur l'insolvabilité », une sous-section première, rédigée comme suit : « Sous-section première. - Des entreprises d'assurances belges
Art. 48/11.- Avant de faire une proposition de dissolution d'une entreprise d'assurances de droit belge au sens de l'article 181 du Code des sociétés, l'organe de gestion de l'entreprise d'assurances consulte la CBFA. La consultation préalable de la CBFA est pareillement requise en cas de convocation de l'assemblée générale par le commissaire au sursis effectuée en vertu de l'article 45 de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer.
Avant qu'il ne soit statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés à l'égard d'une entreprise d'assurances, le tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis selon la procédure prévue à l'article 48/18.
La dissolution d'une entreprise d'assurances et la liquidation au sens du Code des sociétés qui s'ensuit ne font pas obstacle à la possibilité d'adopter une des mesures prévues aux articles 26 et 44, alinéa 3. ».
Art. 51.Il est inséré dans la même sous-section, un article 48/12, rédigé comme suit : «
Art. 48/12.- § 1er. Lorsque la révocation de l'agrément est prononcée pour l'ensemble des opérations d'assurances pratiquées, les sociétés ou associations d'assurances sont dissoutes de plein droit. § 2. En cas de dissolution volontaire ou de dissolution d'office de l'entreprise d'assurances, le liquidateur, qui est désigné conformément aux règles statutaires ou légales, ne peut être nommé qu'avec l'approbation de la CBFA. Sans préjudice des dispositions légales applicables aux sociétés commerciales et aux associations sans but lucratif, le Roi détermine les pouvoirs et les obligations du liquidateur, spécialement en ce qui concerne la liquidation des créances d'assurance. § 3. La CBFA informe sans délai les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de toute dissolution ainsi que de ses effets concrets possibles. ».
Art. 52.Il est inséré dans la même section, une sous-section II, rédigée comme suit : « Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen «
Art. 48/13.- Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen fait l'objet d'une révocation d'agrément ou renonce à l'agrément pour l'ensemble de ses opérations en Belgique, la CBFA peut nommer un liquidateur chargé de réaliser tous les actifs de l'entreprise en Belgique et de liquider tous les engagements contractés en Belgique.
Le Roi détermine les pouvoirs et obligations d'un tel liquidateur.
Les frais de la liquidation sont à charge de l'entreprise concernée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances pour lesquelles une procédure de liquidation fondée sur l'insolvabilité est ouverte au moment de la révocation de l'agrément. ».
Art. 53.Il est inséré dans la même sous-section, un article 48/14, rédigé comme suit : «
Art. 48/14.- Une décision de liquidation d'une entreprise d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen n'est pas reconnue ou rendue exécutoire si elle est incompatible avec l'application des dispositions des articles 48/16 et 48/17. ».
Art. 54.Il est inséré dans la même sous-section, un article 48/15, rédigé comme suit : « Art. 48/15 Lorsqu'une entreprise d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen possède des succursales dans d'autres Etats membres que la Belgique, la CBFA, ainsi que les autorités de liquidation et les autorités compétentes de ces Etats membres, s'efforcent de coordonner leur action. Les éventuels liquidateurs s'efforcent eux aussi de coordonner leur action. ».
Art. 55.Il est inséré dans le même chapitre, une section IV, rédigée comme suit : « Section IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux
Art. 48/16.- § 1er. Toute liquidation de patrimoines spéciaux doit être faite en tenant compte des droits des créanciers détenant une créance d'assurance et des créanciers visés à l'alinéa 2 en respectant l'égalité entre tous les créanciers de même rang.
Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, le liquidateur peut prélever sur chaque patrimoine spécial sa rémunération, celle de son personnel et tous les autres frais de liquidation dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine.
En cas d'insuffisance des patrimoines spéciaux pour désintéresser totalement les créanciers détenant une créance d'assurance, ceux-ci conservent pour le surplus une créance privilégiée contre l'entreprise. Ce privilège est général; il est primé par tous autres privilèges généraux ou spéciaux.
Si la liquidation d'un patrimoine spécial laisse un solde positif, ce solde est partagé entre les autres patrimoines spéciaux, au prorata des déficits de ces patrimoines spéciaux.
Si après la liquidation de tous les patrimoines spéciaux, il subsiste encore un solde disponible, celui-ci est attribué à la masse des créanciers. § 2. Les dispositions du § 1er sont également applicables en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'entreprise d'assurance concernée et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique. ».
Art. 56.Il est inséré dans la même section, un article 48/17, rédigé comme suit : «
Art. 48/17.- La composition des valeurs représentatives inscrites dans l'inventaire permanent conformément à l'article 16, § 2, au moment de la décision d'ouvrir la procédure de liquidation, ne peut plus, dès ce moment, être modifiée; aucune modification ne peut être apportée à l'inventaire permanent, exception faite de la correction d'erreurs purement matérielles, sauf autorisation des autorités de liquidation.
Nonobstant l'alinéa 1er, le liquidateur ajoute auxdits actifs leur produit financier, ainsi que le montant des primes (primes pures) encaissées dans la gestion distincte concernée pour la période comprise entre l'ouverture de la procédure de liquidation et le paiement des créances d'assurances ou jusqu'au transfert de portefeuille.
Si le produit de la réalisation des actifs est inférieur à leur évaluation telle qu'elle figure dans l'inventaire permanent, le liquidateur est tenu d'en donner la justification aux autorités de liquidation. ».
Art. 57.Il est inséré dans le même chapitre, sous une section V intitulée « Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation », une sous-section première, rédigée comme suit : « Sous-section première. - De la collaboration entre autorités nationales
Art. 48/18.- Avant qu'il ne soit statué sur une requête ou citation en concordat, sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer, à l'égard d'une entreprise d'assurances, le président du tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la CBFA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. La CBFA en informe la Banque nationale de Belgique sans délai.
La CBFA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis et après avoir consulté la Banque nationale de Belgique. A cette fin, la Banque nationale de Belgique communique son avis à la CBFA dans les dix jours de l'information reçue conformément à l'alinéa 2. La CBFA peut, dans le cas d'une procédure relative à une entreprise d'assurance susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la CBFA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la CBFA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la CBFA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.
L'avis de la CBFA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. La CBFA transmet une copie de cet avis à la Banque nationale de Belgique. ».
Art. 58.Il est inséré dans la même section, une sous-section II, rédigée comme suit : « Sous-section II. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure
Art. 48/19.- Par dérogation aux articles 45 et 48/3, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur : 1° les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre applicable au contrat ou à la relation de travail;2° le contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir est exclusivement régi par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel cet immeuble est situé.Cette loi détermine si le bien est meuble ou immeuble; 3° les droits de l'entreprise d'assurances sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef, qui sont soumis à inscription dans un registre public, sont régis par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel le registre est tenu;4° les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont régis exclusivement par la loi applicable audit marché. Le Roi peut étendre la règle visée au l'alinéa 1er, 4°, à des transactions effectuées sur des marchés d'instruments financiers organisés en application de l'article 15 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. »
Art. 59.Il est inséré dans la même sous-section, un article 48/20, rédigé comme suit : «
Art. 48/20.- § 1er. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l'entreprise d'assurances et qui se trouvent, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre. § 2. Les droits visés au § 1er sont notamment : 1° le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;2° le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;3° le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;4° le droit réel de percevoir les fruits d'un bien. § 3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du § 1er. ».
Art. 60.Il est inséré dans la même sous-section, un article 48/21, rédigé comme suit : «
Art. 48/21.- § 1er. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une entreprise d'assurances achetant un bien, n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat dans lequel de telles mesures sont mises en oeuvre ou dans lequel une telle procédure est ouverte. § 2. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une entreprise d'assurances ayant la qualité de vendeur, après la livraison du bien faisant l'objet de la vente, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat dans lequel de telles mesures sont mises en oeuvre ou dans lequel une telle procédure est ouverte. ».
Art. 61.Il est inséré dans la même sous-section, un article 48/22, rédigé comme suit : «
Art. 48/22.- La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'entreprise d'assurances, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'entreprise d'assurances. ».
Art. 62.Il est inséré dans la même sous-section, un article 48/23, rédigé comme suit : «
Art. 48/23.- § 1er. Sans préjudice de l'article 48/19, alinéa 1er, 1° à 3°, et sous réserve de l'article 48/24, les articles 48/20, § 1er, 48/21 et 48/22 ne font pas obstacle à l'application des articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer. § 2. L'article 1167 du Code civil et les articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé auxdites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte. ».
Art. 63.Il est inséré dans la même sous-section, un article 48/24, rédigé comme suit : «
Art. 48/24.- Par dérogation aux articles 26 et 44, alinéa 3, de la présente loi, à l'article 15, § 1er, alinéa 4, de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer et à l'article 16 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer, et nonobstant les articles 17 à 20 de cette dernière loi, si l'entreprise d'assurances dispose à titre onéreux, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite, d'un bien immobilier, d'un navire ou d'un aéronef soumis à inscription dans un registre public, de valeurs mobilières ou de titres dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre légalement prescrit ou sur un compte légalement prescrit ou qui sont placés dans un système de dépôts centralisé régi par la loi d'un Etat membre, la nullité ou l'inopposabilité de cet acte est appréciée au regard de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôt est tenu. ».
Art. 64.Il est inséré dans la même section, une sous-section III, rédigée comme suit : « Sous-section III. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs
Art. 48/25.- Le commissaire au sursis visé à l'article 19 de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer ainsi que le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer prennent toute mesure nécessaire en vue de satisfaire à une inscription d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre lorsque cette inscription est rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.
Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er. ».
Art. 65.Dans l'article 63, § 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots « les articles 42 à 48 » sont remplacés par les mots « les articles 42 à 48/25 ».
Art. 66.Le chapitre Vter de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, est complété par une section III, rédigée comme suit : « Section III. - Des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation des entreprises d'assurances
Art. 73/1.- Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre concernant une entreprise d'assurances relevant du droit de cet Etat, produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique. ».
Art. 67.Il est inséré dans la même section, un article 73/2, rédigé comme suit : «
Art. 73/2.- Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre concernant une entreprise d'assurances relevant du droit de cet Etat, sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été ouvertes. ».
Art. 68.Il est inséré dans la même section, un article 73/3, rédigé comme suit : «
Art. 73/3.- Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurances informent la CBFA de leur décision d'ouvrir une procédure de liquidation ou d'adopter une mesure d'assainissement, la CBFA peut faire publier un avis au Moniteur belge et dans deux quotidiens ou périodiques à diffusion régionale.
Cet avis contient au moins un extrait de cette décision et mentionne les autorités compétentes, la loi applicable et, le cas échéant, le liquidateur désigné ou le commissaire à l'assainissement, et est publié au moins dans une des langues officielles de la Belgique. ».
Art. 69.Il est inséré dans la même section, un article 73/4, rédigé comme suit : «
Art. 73/4.- La CBFA peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des informations sur le déroulement de la mesure d'assainissement ou de la procédure de liquidation. ».
Art. 70.Il est inséré dans la même section, un article 73/5, rédigé comme suit : «
Art. 73/5.- La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.
Sans qu'aucune légalisation ou formalité analogue ne soit exigée, il sera néanmoins établi une traduction du document visé à l'alinéa 1er dans la langue ou une des langues de la région linguistique sur le territoire de laquelle le commissaire à l'assainissement ou le liquidateur veut agir. ».
Art. 71.Il est inséré dans la même section, un article 73/6, rédigé comme suit : «
Art. 73/6.- § 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre l'Etat.
Il en va de même en ce qui concerne les personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation. § 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au § 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend. § 3. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au § 1er communiquent à la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen en vue de leur inscription. ». CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives
Art. 72.L'article 10 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est complété par le paragraphe suivant : « § 5. Sans préjudice des obligations des émetteurs en matière d'informations à fournir au public, le ministère public informe la CBFA de tout avis qu'il rend en faveur de l'octroi ou de la révocation d'un concordat judiciaire ou de l'ouverture d'une faillite ou encore de toute citation en faillite qu'il lance à l'égard d'un émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou étranger. Le tribunal de commerce informe la CBFA de ses décisions prises en conformité avec les avis formulés par le ministère public ou de l'ouverture d'une faillite faisant suite à une citation du ministère public. ».
Art. 73.L'article 23 de la même loi est complété par le paragraphe suivant : « § 7. Avant qu'il ne soit statué sur une requête ou citation en concordat, sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites à l'égard d'un organisme de liquidation visé au § 1er, 3° ou 4°, le président du tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la CBFA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. La CBFA en informe la Banque nationale de Belgique sans délai.
La CBFA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis et après avoir consulté la Banque nationale de Belgique. A cette fin, la Banque nationale de Belgique communique son avis à la CBFA dans les dix jours de l'information reçue conformément à l'alinéa 2. La CBFA peut, dans le cas d'une procédure relative à un organisme de liquidation susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours.
Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la CBFA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la CBFA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la CBFA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer sur la demande.
L'avis de la CBFA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. La CBFA transmet une copie de cet avis à la Banque nationale de Belgique. ».
Art. 74.Il est inséré dans le Livre II de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, un Titre IVbis, rédigé comme suit : « Titre IVbis. - De la collaboration entre autorités nationales
Art. 111bis.- Avant qu'il ne soit statué sur une requête ou citation en concordat, sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites à l'égard d'une entreprise d'investissement, le président du tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai.
Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la CBFA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. La CBFA en informe la Banque nationale de Belgique sans délai.
La CBFA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis et après avoir consulté la Banque nationale de Belgique. A cette fin, la Banque nationale de Belgique communique son avis à la CBFA dans les dix jours de l'information reçue conformément à l'alinéa 2. La CBFA peut, dans le cas d'une procédure relative à une entreprise d'investissement susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours.
Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la CBFA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la CBFA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la CBFA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer sur la demande.
L'avis de la CBFA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. La CBFA transmet une copie de cet avis à la Banque nationale de Belgique. ».
Art. 75.Dans l'article 117 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le Roi peut également prévoir une obligation de demander un avis à l'autorité désignée en vertu de l'alinéa 2 avant qu'il ne soit statué sur une requête ou citation en concordat, sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites à l'égard d'un personne visée à l'alinéa 1er. ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2004.
ALBERT Par le Roi : La ministre de la Justice Mme L..ONKELINX Le Ministre des Finances D. REYNDERS Le ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2003 - 2004. Chambre des représentants Documents. - Projet de loi, 51-1157 - N° 1. - Projet de loi - N° 2. - Amendement - N° 3. - Rapport - N° 4. - Texte adopté par la Commission - N° 6 - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Sénat.
Documents. - 3-801 - N° 1. - Projet transmis par la Chambre des représentants.
Session 2004 - 2005.
Sénat.
Documents. - 3-801 - N° 2. - Rapport - N° 3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale