publié le 05 avril 2006
Loi portant des dispositions diverses urgentes relatives aux statuts du personnel de la Défense
5 MARS 2006. - Loi portant des dispositions diverses urgentes relatives aux statuts du personnel de la Défense
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi régle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire
Art. 2.L'intitulé de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense ».
Art. 3.A l'article 90, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « Le militaire doit consentir librement à tout prélèvement d'échantillons et à leur utilisation, conformément aux dispositions de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.»; 2° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Les dispositions visées à l'alinéa 1er s'appliquent également aux membres du personnel civil de la Défense.»
Art. 4.Dans l'article 99bis, § 4, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots « le premier jour du mois qui suit la date de la sélection favorable du militaire. » sont remplacés par les mots « au plus tôt le premier jour du mois et au plus tard le premier jour du quatrième mois qui suit la date de la sélection favorable du militaire, moyennant accord conjoint de l'employeur partenaire et de la Défense tout en visant le délai le plus court. La démission ou la résiliation de l'engagement ou du rengagement, et le contrat de travail prennent toujours effet le premier jour d'un mois. » CHAPITRE III. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires
Art. 5.L'article 3, § 3bis, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, inséré par la loi du 25 mai 2000 et modifié par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, est complété par l'alinéa suivant : « L'allocation d'interruption est payée par l'Office national de l'Emploi, sauf lorsqu'il exerce une activité professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées. Toutefois, lorsque l'activité professionnelle est une activité indépendante, l'allocation d'interruption reste payée par l'Office national de l'Emploi pendant les douze premiers mois de l'exercice de cette activité. »
Art. 6.L'article 9bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, est abrogé.
Art. 7.L'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 10.§ 1er. Le militaire qui bénéficie d'un traitement et qui se trouve dans certaines conditions fixées par le Roi, peut percevoir : 1° une indemnité visant à compenser l'éloignement, qui exprime la situation dans laquelle se trouve le militaire qui est dans l'impossibilité de rejoindre quotidiennement son domicile ou sa résidence du fait des nécessités de services;2° une allocation et une indemnité, visant à compenser la pénibilité, qui est la mesure dans laquelle le confort de vie du militaire est influencé négativement par des facteurs externes;3° une allocation et une indemnité, visant à compenser le danger, qui est la mesure dans laquelle la vie et/ou la santé du militaire sont exposées à des facteurs menaçants liés à des situations opérationnelles ou à des conditions environnementales. Les montants des allocations et des indemnités, visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont multipliés par un coefficient qui est fonction des niveaux de pénibilité et de danger, auxquels le militaire est exposé lors de l'exécution de la prestation. Le Roi détermine les montants des allocations et indemnités précitées, les niveaux de pénibilité et de danger, ainsi que les coefficients à appliquer. Il détermine également les autorités qui sont compétentes pour fixer les niveaux qui sont applicables à chaque situation particulière. § 2. En outre, le militaire qui perçoit l'indemnité d'éloignement, l'indemnité de pénibilité et l'allocation de pénibilité, visées au § 1er, peut recevoir une allocation forfaitaire journalière dont le montant par jour ne peut être supérieur à la différence entre 5/1850 de traitement annuel brut moyen par grade, et le montant total octroyé sur base du § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°.
Le Roi détermine le montant et les modalités d'octroi de l'allocation forfaitaire journalière. » CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation
Art. 8.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partir des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation : «
Art. 7bis.Le candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien dont l'engagement est résilié après l'obtention du brevet militaire de contrôleur du trafic aérien, est tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de sa formation.
L'indemnité s'élève à 73 % des traitements nets payés pendant la formation. » CHAPITRE V. - Modification de la loi du 11 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002007290 source ministere de la defense Loi concernant les officiers auxiliaires des forces armées fermer relative aux officiers auxiliaires des forces armées
Art. 9.Dans l'article 9, §§ 1er et 2, de la loi du 11 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002007290 source ministere de la defense Loi concernant les officiers auxiliaires des forces armées fermer relative aux officiers auxiliaires des Forces armées, modifiés par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 source ministere de la defense Loi instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public fermer, les mots « 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2010 ».
Art. 10.Dans l'article 13 de la même loi, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « cinq ans ». CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 source ministere de la defense Loi instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public fermer instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public
Art. 11.Dans l'article 4, § 2, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 source ministere de la defense Loi instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public fermer instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public, les mots « le premier jour du mois qui suit la sélection favorable du militaire concerné. » sont remplacés par les mots « au plus tôt le premier jour du mois et au plus tard le premier jour du quatrième mois qui suit la sélection favorable du militaire concerné, moyennant accord conjoint de l'employeur et de la Défense tout en visant le délai le plus court. La mise à disposition prend toujours effet le premier jour d'un mois. » CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur
Art. 12.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 6 et 7.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2005-2006. Chambre des représentants.
Documents parlementaires : Projet de loi, n° 2090/1. - Avis du Conseil d'Etat, n° 2090/2. - Amendements, nos 2090/3-2090/4. - Rapport, n° 2090/5. - Texte adopté par la Commission, n° 2090/6.
Annales parlementaires : Texte adopté en séance pléniaire le 26 janvier 2006.
Sénat : Documents parlementaires : Projet de loi transmis par la Chambre, n° 1538/1. Non évoqué.