publié le 26 mars 2004
Loi organisant la répartition entre les collèges électoraux du nombre de membres belges à élire au Parlement européen
5 MARS 2004. - Loi organisant la répartition entre les collèges électoraux du nombre de membres belges à élire au Parlement européen (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 10, § 3, alinéa 2, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Il est attribué à chacun de ces collèges électoraux autant de sièges que la population qui en relève contient de fois le diviseur national obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume, diminué de la population des communes de la région de langue allemande, par le nombre de sièges de député européen dévolus à la Belgique, déduction faite du siège réservé au collège électoral germanophone conformément au § 5. »
Art. 3.A l'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer, sont apportées les modifications suivantes : A) l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Chaque formation politique représentée par au moins un parlementaire dans l'une ou l'autre des assemblées parlementaires européenne, fédérales, communautaires ou régionales peut déposer un acte demandant la protection du sigle ou logo qu'elle envisage de mentionner dans l'acte de présentation visé à l'article 21, § 2. »;
B) l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « L'acte de dépôt du sigle ou logo doit être signé par un parlementaire au moins, parmi ceux visés à l'alinéa 1er, appartenant à la formation politique qui utilisera ce sigle ou logo. Chacun des signataires ne peut apposer sa signature que sur un seul acte de dépôt. »;
C) dans l'alinéa 7, les mots « dans l'une ou l'autre Chambre » sont remplacés par les mots « dans l'une ou l'autre assemblée parlementaire visée à l'alinéa 1er ».
Art. 4.A l'article 41 de la même loi, remplacé par la loi 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 11 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes : A) à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° avoir son domicile dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne et être belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne;»;
B) dans l'alinéa 1er, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux articles 6 à 9bis du Code électoral ou ne pas avoir été privé de son droit de vote à la suite d'une décision individuelle, civile ou penale dans son Etat d'origine; »;
C) dans l'alinéa 1er, il est inséré un 1°ter, rédigé comme suit : « 1°ter ne pas avoir présenté sa candidature à la même élection dans un autre Etat membre; »;
D) l'article est complété par l'alinéa suivant : « Les conditions doivent être remplies le jour de l'élection. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session ordinaire 2003-2004. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 582/1. - Amendements, n° 582/2-4. - Rapport, n° 582/5. - Texte adopté par la commission, n° 582/6. - Amendement, n° 582/7. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 582/8.
Compte rendu intégral. - 21 et 22 janvier 2004.
Session ordinaire 2003-2004.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 3-476/1. - Amendements, n° 3-476/2. - Rapport, n° 3-476/3. - Décision de ne pas amender, n° 3-476/4.
Annales du Sénat. - 5 février 2004.