publié le 02 mai 2017
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil sur l'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Brasilia le 7 mai 2009 (2)
5 MAI 2014. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil sur l'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Brasilia le 7 mai 2009 (1) (2)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil sur l'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Brasilia le 7 mai 2009, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La ministre de la Justice, A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2318 Annales du Sénat : 13/02/2014 Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3367 Compte rendu intégral : 13/03/2014 (2) Entrée en vigueur : 12 mai 2017 (art;30)
Convention entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil sur l'entraide judiciaire en matière pénale LE ROYAUME DE BELGIQUE, ET LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL, (ci-après appelés « les Parties »), CONSIDERANT l'engagement des Parties à coopérer sur la base de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue le 20 décembre 1988, ainsi que sur la base de la Convention des Nations Unies contre le crime organisé transnational, conclue le 15 novembre 2000, et ses Protocoles;
CONSIDERANT EN OUTRE la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue le 31 octobre 2003;
DESIREUX d'améliorer l'efficacité des autorités chargées de l'application de la loi des deux pays en ce qui concerne la recherche et la poursuite de crimes et de lutter contre le crime de manière plus efficace afin de protéger leurs sociétés démocratiques et valeurs communes respectives;
RECONNAISSANT l'importance particulière de lutter contre les activités criminelles graves, y compris la corruption, le blanchiment d'argent et le trafic illicite de personnes, d'armes à feu, de munitions et d'explosifs, le terrorisme et le financement du terrorisme;
EU EGARD aux droits de l'homme et à la loi;
SOUCIEUX des garanties offertes par leurs systèmes juridiques respectifs qui confèrent à l'accusé le droit à un procès équitable, y compris le droit à une décision rendue par un tribunal impartial établi légalement;
DESIREUX de conclure une Convention concernant l'entraide judiciaire en matière pénale et reconnaissant l'application du présent Préambule, Sont convenus des dispositions suivantes : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Champ d'application de l'entraide judiciaire 1. Les Parties s'accordent l'entraide judiciaire, conformément aux dispositions de la présente Convention, dans le cadre de procédures menées en matières pénales par les autorités judiciaires, incluant le Ministère Public, de la Partie requérante, en ce compris toute mesure ou démarche en rapport avec la recherche ou la poursuite d'infractions, ainsi que la rétention, la saisie ou la confiscation de produits du crime et, conformément au droit interne de la Partie requise, des instruments du crime.2. L'entraide judiciaire comprend : a) la remise d'actes judiciaires;b) le recueil de preuves, de témoignages et d'auditions;c) la remise temporaire de personnes détenues;d) l'audition par vidéoconférence;e) l'exécution de demandes de perquisition et de saisie;f) la communication de dossiers;g) l'examen d'objets et de lieux;h) l'obtention et la communication d'évaluations d'experts;i) la localisation ou l'identification de personnes;j) l'identification, le dépistage, la rétention, la saisie, la confiscation et la disposition des instruments et produits du crime;k) la remise des avoirs;l) le partage des avoirs;m) toute autre entraide dont les autorités centrales conviennent dans le cadre du paragraphe 1er.3. La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnations, ni au transfert des procédures pénales.4. Pour la présente Convention, les autorités compétentes pour adresser une demande d'entraide judiciaire par l'intermédiaire de leur autorité centrale sont les autorités judiciaires, incluant le Ministère Public, responsables pour ou habilitées à mener une enquête, des poursuites ou des procédures judiciaires de la manière définie dans le droit interne de la Partie requérante. Article 2 Refus d'entraide judiciaire 1. L'autorité centrale de la Partie requise peut refuser l'entraide judiciaire : a) si elle estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie requise, celle-ci ne pouvant pas invoquer le secret bancaire comme intérêt essentiel au sens de cette disposition pour refuser l'entraide;b) si l'infraction est considérée comme étant de nature politique;c) s'il y a des motifs de croire que la demande a été présentée en vue de poursuivre une personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité ou de son origine ethnique;d) si la demande émane d'un tribunal spécial ou ad hoc;e) si la demande concerne une personne qui, si elle était poursuivie dans la Partie requise pour l'infraction faisant l'objet de la demande, aurait le droit d'être relaxée en raison d'un acquittement ou d'une condamnation antérieur(e);f) si la demande concerne une infraction considérée par la Partie requise comme une infraction au droit militaire sans constituer en même temps une infraction au droit pénal ordinaire;g) si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise comme des infractions pénales relatives à la législation relative aux impôts, aux droits de douane, au contrôle des opérations de change ou à d'autres questions financières, lorsque l'objectif principal de la procédure porte sur l'établissement ou la perception d'impôts;h) si la demande se rapporte à une infraction passible de la peine de mort dans la législation de la Partie requérante, à moins : - qu'il ne puisse être raisonnablement admis que l'exécution est de nature à réduire le risque d'une condamnation à une peine de mort;ou - que cette demande ne fasse suite à une demande émanant de l'inculpé ou du prévenu lui-même; ou - que la Partie requérante ne donne des garanties suffisantes que la peine de mort ne sera pas prononcée ou, si elle l'est, qu'elle ne sera pas exécutée; i) si la demande se rapporte à une infraction passible de la peine d'emprisonnement à perpétuité dans la législation de la Partie requérante, à moins que cette Partie ne donne des garanties suffisantes que cette peine s'accompagnera d'une possibilité de libération à terme du condamné.2. Avant de refuser l'entraide judiciaire conformément au présent article, l'autorité centrale de la Partie requise consulte l'autorité centrale de la Partie requérante pour décider si l'entraide judiciaire peut être accordée aux conditions jugées nécessaires.Si la Partie requérante accepte que l'entraide judiciaire soit soumise à ces conditions, elle respecte celles-ci. 3. Si l'autorité centrale de la Partie requise refuse l'entraide judiciaire, elle en communique les motifs à l'autorité centrale de la Partie requérante. Article 3 Mesures provisoires A la demande expresse de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise prend des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de sauvegarder des intérêts juridiques menacés ou de préserver des preuves si la procédure visée par la demande ne paraît pas manifestement irrecevable ou inappropriée conformément au droit de la Partie requise.
Article 4 Confidentialité et limitation d'utilisation 1. La Partie requise assure sur demande la confidentialité de toute information susceptible d'indiquer qu'une demande a été formulée ou qu'il y a été répondu.Si la demande ne peut être exécutée sans rompre la confidentialité, la Partie requise en informe la Partie requérante qui détermine alors la mesure dans laquelle elle souhaite que la demande soit exécutée. 2. La Partie requérante n'utilise ni ne divulgue des informations ou des preuves obtenues sur la base de la présente Convention pour des fins autres que la procédure indiquée dans la demande sans le consentement préalable de la Partie requise. CHAPITRE II DEMANDES D'ENTRAIDE JUDICIAIRE Article 5 Remise d'actes judiciaires 1. Dans la mesure du possible, la Partie requise procède à la remise de tout acte judiciaire émanant de la Partie requérante, qui emporte citation ou assignation d'une personne à comparaître devant une autorité ou une jurisdiction sur le territoire de la Partie requérante.2. La personne qui n'a pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne peut être soumise, même si cette citation contient une injonction, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'elle ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'elle y soit à nouveau citée régulièrement.3. L'autorité centrale de la Partie requérante transmet toute demande de remise de document requérant la comparution d'une personne devant une autorité ou une juridiction dans la Partie requérante dans un délai raisonnable avant la date fixée pour la comparution et, au plus tard, 45 jours avant cette date, sauf urgence particulière.4. Lorsque c'est possible, la Partie requise renvoie une preuve de la remise selon les modalités prévues par sa législation.Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise pourra effectuer cette remise dans une forme particulière qui ne serait pas prévue par sa législation à condition que cette forme ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux ou à tout autre principe fondamental de son droit.
Article 6 Recueil de preuves et de témoignages sur le territoire de la Partie requise 1. Une personne se trouvant sur le territoire de la partie requise et à qui des preuves sont demandées en vertu de la présente Convention peut si nécessaire être contrainte à comparaître, par citation ou toute autre méthode autorisée dans la mesure où le droit de la Partie requise l'autorise, afin de témoigner, d'être interrogée ou de produire des documents, des dossiers ou des éléments de preuve.2. Une personne appelée à témoigner, à être interrogée ou à produire des documents ou des objets sur le territoire de la Partie requise peut être contrainte de s'exécuter conformément aux conditions du droit de la Partie requise.Si cette personne revendique une immunité, une incapacité ou un privilège propre au droit de la Partie requérante, les preuves sont néanmoins recueillies et la revendication est communiquée à la Partie requérante afin que les autorités de celle-ci se prononcent. 3. L'autorité centrale de la Partie requise fournit sur demande des informations à l'avance sur la date et le lieu du recueil des preuves conformément au présent article.4. La Partie requise peut autoriser la présence des personnes spécifiées dans la demande et, pendant l'exécution de la demande, peut les autoriser à faire connaître les questions qu'elles souhaiteraient voir posées à la personne qui témoigne ou fournit des preuves. Article 7 Témoignage dans la Partie requérante 1. Une demande formulée sur la base de la présente Convention peut solliciter l'entraide judiciaire pour faciliter la comparution d'une personne sur le territoire de la Partie requérante afin de produire des preuves devant une juridiction ou d'être identifiée dans une procédure ou d'y apporter son aide par sa présence.2. L'autorité centrale de la Partie requise : a) demande à une personne dont la comparution volontaire est souhaitée sur le territoire de la Partie requérante si elle consent à comparaître;et b) informe rapidement l'autorité centrale de la Partie requérante de sa réponse.3. Dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, la demande devra mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.4. Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie requise pourra consentir une avance au témoin.Celle-ci sera mentionnée sur la citation et remboursée par la partie requérante.
Article 8 Remise temporaire de personnes détenues 1. Une personne détenue par une Partie et dont la présence sur le territoire de l'autre Partie est demandée aux fins d'audition ou de confrontation est transférée temporairement à cette fin si elle y consent ainsi que les autorités centrales des deux Parties.2. Aux fins du présent article : a) la Partie requérante est responsable de la sécurité de la personne transférée et a autorité et obligation de garder la personne transférée en détention sauf demande contraire de la Partie requise;b) la Partie requérante renvoie la personne transférée en détention dans la Partie requise dès que les circonstances le permettent et en tout cas avant la date à laquelle elle aurait été mise en liberté sur le territoire de la Partie requise, sauf accord contraire des deux autorités centrales et de la personne transférée;c) la Partie requérante ne demande pas à la Partie requise de lancer une procédure d'extradition pour le retour de la personne transférée;d) la période de détention sur le territoire de la Partie requérante est déduite de la durée de la détention que doit ou devra subir la personne concernée sur le territoire de la Partie requise. Article 9 Sauf-conduit 1. Lorsqu'une personne se trouve dans la Partie requérante sur la base d'une demande d'entraide judiciaire dans les hypothèses visées par les articles 7 et 8 : a) elle ne peut être détenue, poursuivie, punie ou soumise à d'autres restrictions de liberté individuelle en raison d'actes ou d'omissions ayant précédé son départ de la Partie requise;b) elle ne fournit des preuves ou n'apporte son aide dans toute enquête ou procédure autre que celle visée dans la demande que si elle y consent.2. Le paragraphe 1 du présent article cesse de s'appliquer si cette personne, étant libre de s'en aller, n'a pas quitté la partie requérante dans un délai de 15 jours consécutifs après avoir été officiellement notifiée que sa présence n'était plus requise ou si elle est revenue volontairement après être partie.3. Toute personne refusant d'accéder à une invitation en application de l'article 7 ou de consentir à une demande en application de l'article 8 ne peut de ce fait encourir une peine ou être soumise à une mesure de coercition. Article 10 Audition par vidéoconférence 1. Si une personne qui se trouve sur le territoire de la Partie requise doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités compétentes de la Partie requérante, cette dernière peut demander, s'il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l'audition ait lieu par vidéoconférence.2. La Partie requise accepte ou non l'audition par vidéoconférence. Dans le cas où elle l'accepte et moyennant l'accord de la personne à entendre, l'audition est organisée selon les dispositions du présent article. 3. Les demandes d'audition par vidéoconférence contiennent, outre les informations indiquées à l'article 22, la raison pour laquelle il n'est pas souhaitable ou pas possible que le témoin ou l'expert soit présent en personne à l'audition, le nom de l'autorité compétente et des personnes qui procéderont à l'audition.4. L'autorité compétente de la Partie requise cite à comparaître la personne à entendre conformément à son droit interne.5. L'audition par vidéoconférence est effectuée dans le respect des règles suivantes : a) l'audition a lieu en présence de l'autorité compétente de la Partie requise, assistée au besoin d'un interprète.Cette autorité est aussi responsable de l'identification de la personne à entendre et du respect des principes fondamentaux du droit de la Partie requise. Si l'autorité compétente de la Partie requise estime que les principes fondamentaux du droit de la Partie requise ne sont pas respectés pendant l'audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'audition se poursuive conformément aux dits principes; b) les autorités compétentes des Parties requérante et requise conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre;c) l'audition est conduite par l'autorité compétente de la Partie requérante, ou sous sa direction, conformément au droit interne de la Partie requérante;d) à la demande de la Partie requérante ou de la personne à entendre, la Partie requise veille à ce que cette personne soit, au besoin, assistée d'un interprète;e) la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la loi soit de la Partie requise soit de la Partie requérante.6. Sans préjudice des mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l'autorité compétente de la Partie requise établit, à l'issue de l'audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et les qualités de toutes les autres personnes de la Partie requise ayant participé à l'audition, l'engagement pris ou la prestation de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée.Ce document est transmis par l'autorité compétente de la Partie requise à l'autorité compétente de la Partie requérante. 7. Chaque Partie prend les mesures appropriées pour que son droit national s'applique comme il s'appliquerait si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale lorsque des témoins ou des experts doivent être entendus sur le territoire de l'une ou de l'autre Partie conformément au présent article et refusent de témoigner alors qu'ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions.8. Les Parties peuvent, si elles le souhaitent, appliquer également les dispositions du présent article, lorsqu'il y a lieu et avec l'accord des autorités compétentes, aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement ou un suspect. Dans ce cas, la décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent faire l'objet d'un accord entre les Parties concernées et être conformes à leur droit national et aux instruments internationaux en la matière, en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Les auditions auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ou le suspect ne peuvent avoir lieu que s'ils y consentent. Article 11 Perquisitions et saisies 1. La Partie requise exécute une demande de perquisition, de saisie et de remise de tout objet à la Partie requérante si la demande contient des informations justifiant une telle action en vertu du droit de la Partie requise et si elle est exécutée conformément à ce droit.2. La Partie requise peut rejeter une demande si elle porte sur des actes dans le chef desquels il ne serait pas possible de pratiquer une perquisition et une saisie sur le territoire de la Partie requise dans des circonstances similaires.3. Toute personne responsable ayant la garde d'un objet saisi atteste, sur demande, de la continuité de la garde, de l'identité de l'objet et de l'intégrité de sa condition.Ces demandes sont formulées par l'une des autorités centrales à l'autre et il y est répondu de la même manière. 4. L'autorité centrale de la Partie requise peut demander que la Partie requérante accepte les termes et conditions jugés nécessaires par la Partie requise pour protéger les intérêts de tiers à l'égard de l'objet devant être transféré. Article 12 Communication de dossiers 1. La Partie requise communique à la Partie requérante des copies de dossiers accessibles au public, y compris des documents ou des informations sous quelque forme que ce soit, en la possession des autorités de la Partie requise.2. La Partie requise peut communiquer des copies de dossiers, y compris des documents ou des informations, sous quelque forme que ce soit, en la possession des autorités de cette Partie, mais non accessibles au public, dans la même mesure et aux mêmes conditions qu'elles le seraient à ses propres autorités judiciaires ou autorités chargées d'appliquer la loi. Article 13 Produits et instruments des activites criminelles 1. La Partie requise s'efforce, sur demande, d'établir si les produits et instruments d'une infraction à la législation de la Partie requérante se trouvent dans sa juridiction et informe la Partie requérante des résultats de ses recherches.Dans sa demande, la Partie requérante communique à la Partie requise les motifs qu'elle a de présumer que de tels produits et instruments peuvent se trouver dans sa juridiction. 2. Si, conformément au paragraphe 1er, les produits et instruments présumés provenir d'une infraction sont trouvés, la Partie requise prend les mesures nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ceux-ci fassent l'objet de transactions, soient transférés ou cédés avant qu'un tribunal de la Partie requérante n'ait pris une décision définitive à leur égard.3. S'il est présenté une demande d'entraide visant à garantir la confiscation de produits et instruments d'une infraction, cette demande est exécutée conformément à la législation de la Partie requise.4. Les produits et instruments confisqués en vertu de la présente Convention sont conservés par la Partie requise, sauf accord contraire entre les Parties.5. Au sens du présent article, les produits et instruments d'une infraction incluent les produits et instruments de la vente éventuelle des biens issus de ces infractions. Article 14.
Restitution de documents et d'objets L'autorité centrale de la Partie requérante restitue dès que c'est possible tous les documents ou objets qui lui ont été fournis en vue de l'exécution d'une demande en vertu de la présente Convention sauf si l'autorité centrale de la Partie requise renonce à la restitution des documents ou objets. CHAPITRE III REMISE ET PARTAGE DE BIENS CONFISQUES OU DES SOMMES D'ARGENT EQUIVALENTES Article 15 Remise des avoirs 1. Lorsqu'une infraction a été commise et qu'une demande de confiscation est introduite par la Partie requérante, les avoirs saisis et confisqués par la Partie requise peuvent être remis à la Partie requérante, conformément au droit interne de la Partie requise.2. Les droits revendiqués sur ces avoirs par des tierces parties de bonne foi sont respectés. Article 16 Remise de fonds publics détournés 1. Lorsque la Partie requise confisque des avoirs qui constituent des fonds publics, blanchis ou non, et qui ont été détournés de la Partie requérante, la Partie requise peut remettre les avoirs saisis ou confisqués, déduits des frais d'opération, à la Partie requérante, conformément au droit interne de la Partie requise.2. La remise s'effectue sur la base d'un jugement définitif dans la Partie requise conformément à son droit interne. Article 17 Demandes de partage d'avoirs 1. Une Partie coopérante peut formuler une demande de partage d'avoirs auprès de la Partie qui est en possession des avoirs confisqués (la `Partie détentrice') conformément aux dispositions de la présente Convention lorsque sa coopération a donné lieu à une confiscation ou que celle-ci est escomptée.2. S'il apparaît à la Partie détentrice que la coopération a été apportée par l'autre Partie, la Partie détentrice peut, dans le cadre d'un accord mutuel et conformément à son droit interne, partager ces avoirs avec cette Partie coopérante.En tous les cas, la demande de partage d'avoirs est introduite avant que la décision de confiscation ne devienne définitive et exécutoire, sauf si les Parties en ont convenu autrement dans des cas exceptionnels. 3. La demande formulée conformément au paragraphe 1er du présent article définit les circonstances de la coopération à laquelle elle se rapporte et comprend suffisamment de précisions pour permettre à la Partie détentrice d'identifier l'affaire, les avoirs et le ou les services concernés.4. Lorsqu'elle reçoit une demande de partage d'avoirs faite conformément aux dispositions du présent article, la Partie détentrice : a) examine la possibilité de partager les avoirs comme prévu au présent article;et, b) informe la Partie qui a formulé la demande du résultat de cet examen.5. Dans des cas appropriés où des victimes sont identifiables, l'examen des droits des victimes peut se voir accorder la priorité sur le partage d'avoirs entre les Parties. Article 18 Partage des avoirs 1. Lorsque la Partie détentrice propose de partager des avoirs avec la Partie coopérante, elle : a) prendra en concertation avec la Partie coopérante les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes déterminent la proportion des avoirs à partager;et, b) transfère une somme équivalente à cette proportion à la Partie coopérante conformément à l'article 19.2. Les Parties conviennent qu'il peut ne pas être approprié de procéder au partage lorsque la valeur des avoirs réalisés ou l'assistance fournie par la Partie coopérante est minime. Article 19 Paiement des avoirs partagés 1. Sauf convention contraire entre les Parties, toute somme transférée conformément à l'article 18, 1., b) est en règle générale payée : a) dans la devise de la Partie détentrice;et b) par transfert de fonds électronique ou par chèque.2. Le paiement de la somme s'effectue : a) lorsque la République Fédérative du Brésil est la Partie coopérante, à la République Fédérative du Brésil.Il est adressé au service ou sur le compte approprié désigné par la République Fédérative du Brésil; b) lorsque le Royaume de Belgique est la Partie coopérante, au Royaume de Belgique.Il est adressé au service ou sur le compte approprié désigné par le Royaume de Belgique; c) au(x) destinataire(s) que la Partie coopérante peut parfois indiquer par notification aux fins du présent article. Article 20.
Imposition de conditions Sauf convention contraire entre les Parties, lorsque la Partie détentrice transfère une somme conformément à l'article 18, 1., b) précité, elle ne peut imposer à la Partie coopérante de conditions quant à l'utilisation de cette somme et ne peut notamment pas requérir de la Partie coopérante qu'elle la partage avec un autre Etat, une autre organisation ou un autre individu. CHAPITRE IV PROCEDURE Article 21 Autorités centrales 1. Les autorités centrales sont établies par les deux Parties.2. Pour la République Fédérative du Brésil, l'autorité centrale est le Ministère de la Justice.3. Pour le Royaume de Belgique, l'autorité centrale est le Service Public Fédéral Justice.4. Les demandes formulées en vertu de la présente Convention sont transmises par l'autorité centrale de la Partie requérante à l'autorité centrale de la Partie requise.Toutefois, les Parties peuvent à tout moment désigner une autre autorité en tant qu'autorité centrale aux fins de la présente Convention. La notification de cette désignation s'effectue par échange de notes diplomatiques. 5. Aux fins de la présente Convention, les autorités centrales communiquent directement entre elles. Article 22 Forme et contenu des demandes 1. La demande d'entraide est formulée par écrit.Toutefois, dans des situations d'urgence, l'autorité centrale de la Partie requise peut accepter une demande sous une autre forme, y compris verbale. Dans pareil cas exceptionnel, la demande est confirmée par le dépôt, dans les quinze jours, de la demande écrite originale, signée, sauf si l'autorité centrale de la Partie requise en dispose autrement. 2. La demande contient les indications suivantes : a) le nom de l'autorité qui dirige la procédure à laquelle la demande se rapporte;b) l'objet et la nature de l'enquête, des poursuites ou de toute autre procédure, y compris les dispositions légales applicables au cas auquel la demande se rapporte;c) un résumé des informations donnant lieu à la demande;d) une description des éléments de preuve ou autres actes d'entraide demandés;et e) le but dans lequel les éléments de preuve ou autres actes d'entraide sont recherchés.3. S'il y a lieu, la demande contient également : a) l'identité, la date de naissance et la localisation de toute personne dans le chef de laquelle des éléments de preuve sont recherchés;b) l'identité et la localisation d'une personne à qui une notification doit être adressée, le lien entre cette personne et la procédure ainsi que les modalités de la notification;c) les informations disponibles sur l'identité et le lieu de résidence d'une personne à localiser;d) une description précise du lieu devant faire l'objet de la perquisition et des biens à saisir;e) une description de la manière de recueillir et d'enregistrer les témoignages ou dépositions;f) une liste des questions à poser à un témoin ou à un expert;g) une description de toute procédure particulière à suivre dans l'exécution de la demande;h) des informations concernant les indemnités et dépenses auxquelles a droit une personne citée à comparaître sur le territoire de la Partie requérante;i) toute autre information pouvant être portée à l'attention de la Partie requise en vue de faciliter l'exécution de la demande;j) les exigences de confidentialité;et k) les délais dans lesquels l'entraide devrait être exécutée.4. La Partie requise peut demander à la Partie requérante toutes les informations complémentaires qui lui paraissent nécessaires pour exécuter la demande. Article 23 Langue Sauf convention contraire entre les Parties, les demandes et documents joints à l'appui de celles-ci sont présentés dans la langue de la Partie requérante et accompagnés d'une traduction dans une des langues officielles de la Partie requise. Les autres communications entre autorités centrales peuvent également être faites dans les langues française et anglaise.
Article 24 Exécution des demandes 1. L'autorité centrale de la Partie requise exécute la demande dans les meilleurs délais ou, dans les cas appropriés, la transmet aux personnes ayant autorité pour le faire.Les autorités compétentes de la Partie requise, telles que précisées à l'article 1 alinéa 4, mettent tout en oeuvre pour exécuter la demande. 2. Les demandes d'entraide sont exécutées selon les formes et règles de procédure de la Partie requise.Cette dernière peut toutefois satisfaire à des règles de procédure distinctes qui sont expressément indiquées par la Partie requérante, à condition que ces règles ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux ou à tout autre principe fondamental du droit de la Partie requise. 3. Si l'autorité centrale de la Partie requise estime que l'exécution de la demande interférerait avec une procédure en cours ou porterait atteinte à la sécurité d'une personne sur le territoire de la Partie requise, l'autorité centrale de cette Partie peut en ajourner l'exécution ou la soumettre à des conditions jugées nécessaires après avoir consulté les autorités centrales de la Partie requérante.Si la Partie requérante accepte que l'entraide soit soumise à des conditions, elle respecte ces conditions. 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 6 alinéa 4, les autorités et personnes mandatées par la Partie requérante pourront assister à l'exécution du devoir d'entraide si la Partie requise y consent. A cette fin, la Partie requise informera la Partie requérante de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide. 5. L'autorité centrale de la Partie requise peut demander à l'autorité centrale de la Partie requérante de fournir des renseignements sous la forme requise pour permettre l'exécution de la demande ou de prendre toutes les mesures nécessaires conformément à la législation de la Partie requise en vue d'exécuter la demande reçue de la Partie requérante.6. L'autorité centrale de la Partie requise répond aux demandes raisonnables de l'autorité centrale de la partie Requérante quant à l'évolution de l'exécution de la demande.7. L'autorité centrale de la Partie requise informe, dans les meilleurs délais, l'autorité centrale de la Partie requérante de toute circonstance rendant inappropriée l'exécution de la demande ou nécessitant une modification de l'action demandée.8. L'autorité centrale de la Partie requise informe, dans les meilleurs délais, l'autorité centrale de la Partie requérante du résultat de l'exécution de la demande. Article 25 Informations spontanées 1. L'autorité centrale d'une Partie peut, sans demande préalable, transmettre des informations à l'autorité centrale de l'autre Partie lorsqu'elle estime que la communication de ces informations pourrait aider la Partie destinataire à engager ou à mener à bien des investigations ou des procédures ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette Partie en vertu de la présente Convention.2. La Partie qui fournit ces informations peut, conformément à son droit interne, soumettre à certaines conditions leur utilisation par la Partie destinataire.La Partie destinataire est tenue de respecter ces conditions.
Article 26 Légalisation et authentification Les documents traités par les autorités centrales conformément à la présente Convention sont dispensés de légalisation ou d'authentification, sauf demande particulière d'une de ces autorités centrales.
Article 27 Frais 1. La Partie requise prend en charge tous les frais liés à l'exécution de la demande, excepté : a) les honoraires des témoins et experts ainsi que les indemnités et dépenses relatives au déplacement de personnes conformément aux articles 6 et 7;b) les frais d'installation et d'utilisation de liaisons par vidéoconférence ou télévision et les frais d'interprétation dans le cadre de telles procédures;c) les frais de remise temporaire de personnes détenues conformément à l'article 8. Ces honoraires, frais, indemnités et dépenses sont réglés par la Partie requérante et comprennent les services en matière de traduction, de transcription et d'interprétation s'ils ont été demandés. 2. Si l'autorité centrale de la Partie requise avise l'autorité centrale de la Partie requérante que l'exécution de la demande pourrait nécessiter des frais ou d'autres ressources de nature extraordinaire, ou si elle en fait la demande, les autorités centrales se consultent afin de convenir des conditions d'exécution de la demande et des modalités relatives à l'affectation des frais. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 28 Compatibilité avec d'autres instruments légaux L'entraide judiciaire et les procédures énoncées dans la présente Convention n'empêchent aucune des Parties d'accorder son aide à l'autre Partie sur la base des dispositions d'autres accords internationaux auxquels elle serait partie.
Article 29 Consultation Les autorités centrales des Parties se consultent, à la demande de l'une ou de l'autre, au sujet de la mise en oeuvre de la présente Convention, soit en général, soit relativement à un cas particulier.
Les autorités centrales peuvent également convenir des mesures pratiques pouvant s'avérer nécessaires pour faciliter cette mise en oeuvre.
Article 30 Ratification et entrée en vigueur 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.2. La Convention entrera en vigueur 30 jours après l'échange des instruments de ratification.3. La Convention s'applique à toute demande présentée après son entrée en vigueur même si les actes ou omissions y afférentes se sont produits avant l'entrée en vigueur de la présente Convention. Article 31 Dénonciation 1. Chaque Partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique.2. La dénonciation prend effet six mois après la date de notification.3. Les demandes formulées avant cette notification écrite ou reçues durant les six mois de la période de notification seront traitées conformément à la présente Convention. Article 32 Règlement de litige Les Parties s'efforcent de régler par voie diplomatique les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, à défaut d'accord entre les Autorités Centrales.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
FAIT à Brasilia, le 7 mai 2009, en double exemplaire en langues française, néerlandaise et portugaise, chaque texte faisant également foi.