publié le 15 mai 2003
Loi spéciale instaurant un nouveau mode de calcul de la contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public
5 MAI 2003. - Loi spéciale instaurant un nouveau mode de calcul de la contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi spéciale règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi spéciale s'applique aux pouvoirs suivants : 1° la Communauté flamande;2° la Communauté française;3° la Communauté germanophone;4° la Région wallonne;5° la Région de Bruxelles-Capitale;6° la Commission communautaire commune;7° la Commission communautaire française.
Art. 3.Les pouvoirs visés à l'article 2 sont tenus de verser chaque année au Fonds des pensions de survie leur part dans la contribution de responsabilisation en matière de pension de retraite dont le montant global est fixé à l'article 4.
Sans préjudice à l'application de l'article 7, la part due par chacun des pouvoirs visés à l'article 2 dans le montant global de contribution de responsabilisation est égale à la proportion que la masse salariale payée au cours de l'année qui précède par le pouvoir concerné représente par rapport à la masse salariale payée au cours de cette même année par l'ensemble des pouvoirs visés à cet article.
Pour l'application de l'alinéa 2, de l'article 4 et de l'article 5, alinéa 3, les masses salariales à prendre en compte sont celles soumises à la retenue visée à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
Art. 4.Le montant global de la contribution de responsabilisation due pour une année déterminée est égal au pourcentage défini à l'article 5 de la masse salariale totale payée, au cours de l'année qui précède, tant par les pouvoirs visés à l'article 2 que par l'Etat fédéral, à l'exclusion de la masse salariale des militaires et des ministres des cultes ainsi que celle des gendarmes pour la période antérieure à leur transfert à la police intégrée.
Art. 5.Le pourcentage visé à l'article 4 est égal à la différence entre d'une part le taux de cotisation moyen défini à l'alinéa 3 et d'autre part le nombre 30, multipliée par la fraction définie à l'alinéa 2.
Pour les contributions de responsabilisation dues pour les années 2001 à 2003, la fraction visée à l'alinéa 1er est égale à 4/100; pour les années ultérieures, cette fraction est, au terme de chaque période de trois années et pour la première fois en 2004, augmentée à concurrence de 0,1/100.
Le taux de cotisation moyen visé à l'alinéa 1er est égal à la moyenne, pour les trois années immédiatement antérieures à celle pour laquelle la contribution de responsabilisation est due, des taux de cotisation exprimés en pour-cent qu'il faudrait appliquer, pour chacune de ces années, sur la masse salariale définie à l'article 4 en vue de couvrir, pour chacune de ces mêmes années, la charge des pensions de retraite qui se rapporte à du personnel dont la masse salariale est définie à ce même article.
Par charge des pensions de retraite au sens de l'alinéa 3, il faut entendre la charge des pensions de retraite et des quotes-parts de pensions de retraite payées par le Trésor public pour du personnel visé à cet alinéa, y compris le pécule de vacances.
Le pourcentage visé à l'alinéa 1er et les taux de cotisation visés à l'alinéa 3 sont exprimés en pourcentage avec cinq chiffres derrière la virgule; ils sont arrondis par excès ou par défaut selon que le sixième chiffre atteint ou est inférieur à 5.
Art. 6.Pour la fixation de la masse salariale visée aux articles 3, alinéa 2, 4 et 5, alinéa 3 et de la charge des pensions de retraite visée à l'article 5, alinéas 3 et 4, il est tenu compte de l'ensemble des traitements et des pensions payés au cours de l'année civile en cause.
Art. 7.Si, pour une année déterminée, la contribution de responsabilisation résultant de l'application de l'article 3, alinéa 2, est supérieure : - pour la Communauté flamande à : 5.899.400,00 euro - pour la Communauté française à : 8.679.000,00 euro - pour la Communauté germanophone à : 103.800,00 euro - pour la Région wallonne à : 3.450.800,00 euro - pour la Région de Bruxelles-Capitale à : 69.100,00 euro - pour la Commission communautaire commune à : 5.700,00 euro - pour la Commission communautaire française à : 1.400,00 euro La contribution de responsabilisation due par ce pouvoir est égale au montant précité, augmenté de 10 p.c. de la différence entre le montant de la contribution résultant de l'application de l'article 3, alinéa 2, et le montant précité.
Le pourcentage de 10 p.c. visé à l'alinéa 1er est d'application pour la contribution de responsabilisation due pour l'année 2001; pour les années ultérieures, ce pourcentage est chaque année augmenté à concurrence de 10 p.c..
Art. 8.§ 1er. Le Roi fixe chaque année, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les Gouvernements des pouvoirs visés à l'article 2, le montant de la contribution de responsabilisation due par chaque pouvoir pour l'année civile en cours. § 2. L'arrêté royal visé au § 1er fixe la date ultime à laquelle la contribution de responsabilisation due par un pouvoir doit parvenir au Fonds des pensions de survie. Cette date ultime doit se situer au moins soixante jours après la publication de cet arrêté au Moniteur belge .
Si la contribution de responsabilisation due par un pouvoir n'est pas parvenu au Fonds des pensions de survie à la date définie à l'alinéa 1er, le Ministre des Finances peut mettre le pouvoir concerné en demeure d'effectuer le versement du montant dû. Si ce montant n'est pas parvenu au Fonds des pensions de survie le septième jour qui suit celui de la mise en demeure, le Ministre des Finances peut, au nom et à charge de ce pouvoir, souscrire un emprunt auprès de l'institution de crédit qui exerce la fonction de caissier de ce pouvoir.
Si le caissier refuse la souscription de l'emprunt visé à l'alinéa 2, les dispositions relatives aux procédures de recouvrement ainsi qu'aux sanctions prévues en matière de cotisations de sécurité sociale dues par les personnes morales de droit public sont, à partir du septième jour qui suit la mise en demeure prévue à cet alinéa, applicables au montant dû par ce pouvoir.
Sans préjudice à l'application éventuelle des alinéas 2 et 3, si la contribution de responsabilisation due par un pouvoir n'est pas parvenue au Fonds des pensions de survie à la date définie à l'alinéa 1er, ce pouvoir est de plein droit redevable envers le Fonds précité d'intérêts de retard, dont le taux est à tout moment égal au taux d'intérêt légal, sur les montants dus.
Art. 9.Par dérogation à l'article 8, § 1er, le Roi fixe au cours de l'année 2003, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les Gouvernements des pouvoirs visés à l'article 2, le montant de la contribution de responsabilisation due par chaque pouvoir pour les années 2001 et 2002.
Art. 10.Dans le courant de l'année 2003, l'application de la présente loi spéciale fera l'objet d'une évaluation par l'Etat fédéral et par les pouvoirs visés à l'article 2.
Si, au terme de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, tous les pouvoirs visés à l'article 2 marquent leur accord, les dispositions de la présente loi spéciale restent intégralement applicables.
A défaut de l'accord visé à l'alinéa 2, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et moyennant l'accord des Gouvernements de tous les pouvoirs visés à l'article 2, remplacer le nombre 30 prévu à l'article 5, alinéa 1er, la fraction résultant de l'application de l'article 5, alinéa 2, et le pourcentage résultant de l'application de l'article 7, alinéa 2, par un autre nombre, une ou plusieurs autres fractions et un ou plusieurs autres pourcentages qui seront utilisés pour fixer les contributions de responsabilisation dues à partir de l'année civile qui suit la publication de cet arrêté royal au Moniteur belge . Si cet arrêté royal n'est pas publié au Moniteur belge avant le 31 décembre 2003 ou avant le 31 décembre d'une année civile ultérieure, les contributions de responsabilisation dues par les pouvoirs visés à l'article 2 sont, pour l'année 2003 ainsi que pour les années ultérieures y compris celle au cours de laquelle l'arrêté royal aura été publié au Moniteur belge , égales à celles dues par ces mêmes pouvoirs pour l'année 2002.
Art. 11.Les montants versés par un pouvoir au titre d'avances sur sa contribution de responsabilisation dans le cadre d'un protocole conclu avant la publication de la présente loi spéciale au Moniteur belge entre l'Etat fédéral et les pouvoirs visés par la présente loi spéciale, viennent en déduction de la contribution de responsabilisation due par le pouvoir concerné.
Art. 12.L'article 14, alinéa 1er, de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public est complété comme suit : « Pour les pensions de retraite uniques à charge du Trésor public, ce remboursement est opéré au profit du Fonds des pensions de survie. ».
Art. 13.La loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, tel que modifiée par la loi spéciale du 19 mai 1998, est abrogée.
Art. 14.La présente loi spéciale produit ses effets le 1er janvier 2001.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge .
Donné à Bruxelles, le 5 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires Sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 50-2338 - 2002/2003 : N° 1 : Projet de loi spéciale. N° 2 : Rapport.
N° 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 27 mars 2003.
Documents du Sénat : 2-1571 - 2002/2003 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.
N° 2 : Rapport.
N° 3 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Annales du Sénat : 4 avril 2003.