publié le 22 juin 2004
Loi modifiant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités
5 JUIN 2004. - Loi modifiant la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités
Art. 2.A l'article 3 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifié par les lois des 20 juillet 1991, 20 mai 1997 et 15 décembre 1998 et par l'arrêté royal du 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa 2 est complété comme suit : « Ces négociations concernent les matières visées à l'article 3, § 1er, alinéa 7 et § 3, l'article 9bis, § 1er, 1° et 2°, f) et § 5 ainsi que les matières qui relèvent de la compétence fédérale et qui intéressent à la fois les membres du personnel visés au 1° et ceux visés au 2°. Ces négociations peuvent également concerner d'autres matières sur lesquelles les autorités et les organisations syndicales qui siègent dans le comité, sont d'accord de négocier. »; b) l'alinéa 7 est remplacé par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, du présent paragraphe, au § 2 et à l'article 4, § 3, sont soumis exclusivement au comité commun à l'ensemble des services publics : 1° les propositions de modification de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;2° les propositions de modification de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public ou de ses arrêtés d'exécution;3° les aspects de l'interruption de la carrière professionnelle qui relèvent de la compétence fédérale.»; c) un alinéa 8 est ajouté, rédigé comme suit : « Le secrétariat du comité commun à l'ensemble des services publics est chargé, à l'égard des autorités et des organisations syndicales qui siègent dans le comité : 1° de diffuser l'information relative aux conventions collectives de travail conclues au Conseil national du travail et aux protocoles rédigés après négociation au sein du comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux et des comités de secteur des Communautés et Régions;2° d'informer et de suivre les dossiers européens et les directives européennes qui ont trait à des membres du personnel des services publics en vue d'une discussion éventuelle de ceux-ci au sein du comité;3° de créer et d'organiser un centre d'études qui suit l'évolution des relations collectives de travail, des carrières, des conditions de travail et des salaires dans les secteurs public et privé.»; 2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Les dispositions légales ou réglementaires qui ne s'appliquent qu'au personnel auquel la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires est applicable, les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire et les propositions du Conseil national du travail, sont soumises, à l'initiative de l'autorité ou d'une organisation syndicale représentative au sens de l'article 7, au comité de négociation ou au comité de concertation compétent pour le personnel concerné en vue de prendre des mesures spécifiques pour le personnel auquel le régime institué par la présente loi a été rendu applicable. »
Art. 3.Le chapitre IIbis de la même loi, comprenant les articles 9bis à 9sexies, inséré par la loi du 15 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1998 pub. 29/01/1999 numac 1999002006 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur fermer, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE IIbis. - Les droits minimaux
Art. 9bis.§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, les droits minimaux sont définis dans les matières suivantes : 1° a) les allocations familiales;b) les accidents du travail et les maladies professionnelles;c) le droit à la pension et les modalités de calcul de la pension, y compris les principes à appliquer pour la fixation des échelles de traitements attachées à des grades supprimés en vue de la péréquation des pensions, en particulier pour ce qui concerne la suppression de grades dans le cadre de restructurations ou réorganisations sectorielles, à l'exclusion des régimes propres de pension existant pour les membres du personnel statutaires des personnes morales de droit public qui dépendent des communautés, des régions, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française;d) le régime de la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation;e) la protection sociale lors de la rupture de la relation de travail statutaire;2° a) la durée maximale du travail;b) le nombre minimum de jours de congé de vacances;c) les règles minimales quant aux droits statutaires et pécuniaires en cas de congé de maternité;d) le pourcentage minimal du salaire brut mensuel qui est octroyé comme pécule de vacances;e) le revenu mensuel minimum garanti pour des prestations complètes;f) le droit à la pension et les modalités de calcul de la pension dans les régimes propres de pension, existant pour les membres du personnel statutaires des personnes morales de droit public qui dépendent des communautés, des régions, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, y compris les principes à appliquer pour la fixation des échelles de traitements attachées à des grades supprimés en vue de la péréquation des pensions. § 2. A l'initiative des autorités concernées ou des organisations syndicales qui siègent au comité commun à l'ensemble des services publics, la liste des matières visées au § 1er peut être complétée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après négociation au sein de ce comité. § 3. En ce qui concerne les matières visées au § 1er, 1°, toutes les dispositions de la législation sont des droits minimaux. § 4. En ce qui concerne la matière visée au § 1er, 2°, f), toutes les dispositions de la législation sont des droits minimaux. § 5. En ce qui concerne les membres du personnel statutaires auquel la présente loi a été rendue applicable, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les droits minimaux dans chacune des matières visées au § 1er, 2°, a) à e).
Art. 9ter.- Les propositions relatives à des droits minimaux visés à l'article 9bis, § 1er, 1° et 2°, f), sont soumises exclusivement au comité commun à l'ensemble des services publics.
Les projets d'arrêté royal fixant ou modifiant les droits minimaux en vertu de l'article 9bis, § 5, sont exclusivement soumis au comité commun à l'ensemble des services publics.
L'autorité fédérale, les gouvernements de communauté ou de région, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française se concertent au préalable sur la position qu'ils adopteront au cours des négociations sur chaque proposition relative à la fixation ou à la modification des droits minimaux en vertu de l'article 9bis, § 5, au sein du comité commun à l'ensemble des services publics.
Art. 9quater.§ 1er. Au cas où l'une ou plusieurs délégations des organisations syndicales siégeant dans un comité sont d'avis que c'est en violation des dispositions du présent chapitre qu'une proposition est soumise à ce comité, la négociation portera d'abord sur la compétence de ce comité. § 2. A défaut d'accord entre la délégation de l'autorité et les délégations des organisations syndicales sur la compétence du comité visé au § 1er, et à la demande d'une organisation syndicale représentative qui siège à la fois dans ce comité et dans les comités généraux, une négociation sur cette compétence a lieu, en fonction de l'autorité compétente, au sein du comité commun à l'ensemble des services publics, du comité des services publics provinciaux et locaux ou de la sous-section compétente créée au sein de ce comité.
La demande visée à l'alinéa 1er est envoyée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au président du comité au sein duquel la négociation sur la compétence doit avoir lieu.
Par dérogation à l'article 2, § 3, les délais de la procédure de négociation au sein du comité commun à l'ensemble des services publics, du comité des services publics provinciaux ou locaux ou de la sous-section compétente créée au sein de ce comité, sont fixés par la délégation de l'autorité de manière telle que le texte définitif du protocole soit rédigé dans les trente jours après la date de la réception de la lettre recommandée visée à l'alinéa 2. § 3. La négociation au sein du comité visé au § 1er ne peut être terminée tant que les conclusions de la négociation au sein du comité commun à l'ensemble des services publics, du comité des services publics provinciaux et locaux ou de la sous-section compétente créée au sein de ce comité ne sont pas consignées dans un protocole. § 4. Au cas où une proposition est moins favorable que le droit minimal fixé par le Roi en vertu de l'article 9bis, § 5, une organisation syndicale représentative visée au § 2 peut demander que cette proposition soit inscrite, en fonction de l'autorité compétente, à l'ordre du jour du comité commun à l'ensemble des services publics, du comité des services publics provinciaux et locaux ou de la sous-section compétente créée au sein de ce comité.
La demande est envoyée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au président du comité compétent visé à l'alinéa 1er.
Par dérogation à l'article 2, § 3, les délais de la procédure de négociation au sein du comité commun à l'ensemble des services publics, du comité des services publics provinciaux ou locaux ou de la sous-section compétente créée au sein de ce comité, sont fixés par la délégation de l'autorité de manière telle que le texte définitif du protocole soit rédigé dans les trente jours après la date de la réception de la lettre recommandée visée à l'alinéa 2. ».
Art. 4.Il est inséré dans la même loi un chapitre IIter, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIter. - Dérogation aux compétences
Art. 9quinquies.Au cas où les dispositions d'une proposition qui ont trait à la même matière relèvent de différents comités de négociation ou comités de concertation compétents pour les services publics fédéraux, l'autorité peut décider, après concertation avec les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7, de soumettre la totalité de la proposition à un comité général sans toutefois porter atteinte aux compétences respectives des comités généraux. »
Art. 5.L'article 13, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est abrogé. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur
Art. 6.L'article 2, 1°, a) et b) et l'article 3 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale et de la Politique des grandes villes, Mme M. ARENA Scellé du sceau de l'Etat, La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Nota's (1) Documents de la Chambre des représentants : 51-314 - 2003/2004 : N° 1.: Projet de loi.
N° 2. : Rapport.
N° 3. : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 22 janvier 2004.
Documents du Sénat : 3-477 - 2003/2004 : N° 1. : Projet transmis par la Chambre des représentants.
N° 2. : Rapport.
N° 3. : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Annales du Sénat: 18 mars 2004.