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Loi du 05 juin 1998
publié le 11 décembre 1999

Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Agence de Coopération culturelle et technique, fait à Bruxelles le 16 novembre 1995

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
1999015196
pub.
11/12/1999
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05/06/1998
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5 JUIN 1998. - Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Agence de Coopération culturelle et technique, fait à Bruxelles le 16 novembre 1995 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Agence de Coopération culturelle et technique, signé à Bruxelles le 16 novembre 1995, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangèes, E. DERYCKE Le Ministre de l'Intérieur, L. TOBBACK Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1997-1998. Sénat.

Documents.

Projet de loi déposé le 22 décembre 1997, n° 1-830/1.

Rapport, n° 1-830/2.

Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 1-830/3.

Anales parlementaires.

Discussion, séance du 26 mars 1998.

Vote, séance du 26 mars 1998.

Chambre.

Documents.

Projet transmis par le Sénat, n° 49-1481/1.

Rapport, n° 49-1481/2.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 22 avril 1998.

Vote, séance du 28 avril 1998.

Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Agence de Coopération culturelle et technique Le Royaume de Belgique et L'Agence de Coopération culturelle et technique, ci-après dénommée ACCT, considérant la Convention relative à l'Agence de Coopération culturelle et technique, signée à Niamey, Niger, le 20 mars 1970, dont la Belgique est partie contractante.

Vu la décision de l'ACCT d'installer un bureau de liaison auprès de l'Union européenne en Belgique.

Désireux de conclure un accord en vue de préciser le régime des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice des fonctions de l'ACCT en Belgique, sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Privilèges et immunités de l'ACCT

Article 1er.L'ACCT est dotée de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales. Ses biens et avoirs utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions officielles jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l'ACCT y a expressément renoncé dans un cas particulier. Une renonciation distincte est nécessaire pour toute mesure d'exécution.

Art. 2.Les locaux utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions du bureau de liaison de l'ACCT sont inviolables.

Le consentement de l'ACCT est requis pour l'accès à son bureau de liaison.

Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.

La Belgique prendra toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de l'ACCT soient envahis ou endommagés, la paix de l'ACCT troublée ou sa dignité amoindrie.

Art. 3.Sauf dans la mesure nécessaire aux enquêtes auxquelles un accident causé par un véhicule automobile appartenant à ladite ACCT ou circulant pour qon compte peut donner lieu, ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile ou d'accidents causés par un tel véhicule, les biens et avoirs de l'ACCT ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre et autre forme de saisie ou de contrainte, même à des fins de défense nationale ou d'utilité publique.

Si une expropriation était nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit mis obstable à l'exercice des fonctions de l'ACCT et une indemnité prompte et adéquate lui serait versée.

La Belgique accordera son assistance pour permettre l'installation ou la réinstallation du bureau de liaison de l'ACCT.

Art. 4.Les archives de l'ACCT et, d'une manière générale, tous les documents appartenant à l'ACCT ou détenus par elle ou par l'un de ses fonctionnaires sont inviolables, en quelque endroit qu'ils se trouvent.

Art. 5.1. L'ACCT peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet. 2. La Belgique s'engage à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds quxquels donneront lieu la constitution et l'activité de l'ACCT y compris l'émission et le service des emprunts lorsque l'émission de ces derniers aura été autorisée par la Belgique.

Art. 6.L'ACCT, ses avoirs, revenus et ses autres biens affectés à l'usage officiel de l'ACCT sont exonérés de tous impôts directs.

Aucune exonération d'impôt direct n'est accordée pour les revenus de l'ACCT qui proviennent d'une activité industrielle ou commerciale exercée par l'ACCT ou par un de ses membres pour le compte de l'ACCT ou de pays membres de celle-ci.

Art. 7.Lorsque l'ACCT effectue des achats importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Art. 8.Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des dispositions communautaires et de l'application des dispositions légales ou réglementaires, prohibitives ou restrictives concernant l'ordre ou la sécurité publics, la santé ou la moralité publiques, l'ACCT peut importer tous biens et publications destinés à son usage officiel.

Art. 9.L'ACCT est exonérée de tous impôts indirects nationaux et locaux à l'égard des biens importés, acquis ou exportés par elle ou en son nom pour son usage officiel.

Art. 10.L'ACCT est exonérée de tous impôts indirects nationaux et locaux à l'égard des publications officielles qui lui sont destinées ou qu'elle envoie à l'étranger.

Art. 11.Les biens appartenant à l'ACCT ne peuvent être cédés en Belgique, à moins que ce ne soit à des conditions prescrites par les lois et règlement belges.

Art. 12.Le bureau de liaison de l'ACCT ne demandera pas l'exonération des impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilités publique.

Art. 13.La Belgique garantit la liberté de communication de l'ACCT pour ses fins officielles.

La correspondance officielle de l'ACCT est inviolable. CHAPITRE II. - Représentants participant aux travaux de l'ACCT

Art. 14.Les représentants des Etats parties à l'ACCT participant aux travaux de l'ACCT, leurs conseillers et experts techniques, ainsi que les fonctionnaires de l'ACCT résidant et ayant leur centre d'activité à l'étranger, jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges, immunités ou facilités d'usage. CHAPITRE III. - Statut du Personnel

Art. 15.Le Directeur du bureau de liaison de l'ACCT en Belgique, et son adjoint, bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques.

Art. 16.1. Tous les fonctionnaires du bureau de liaison de l'ACCT bénéficient : a) de l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui sont versés par l'ACCT et ce à compter du jour où ces revenus seront soumis à un impôt au profit de l'ACCT, sous réserve de reconnaissance par la Belgique du système d'impôt interne; La Belgique se réserve la possibilité de faire état de ces traitements, émoluments et indemnités pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus imposables provenant d'autres sources. b) des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations internatonales en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change;2. Les fonctionnaires de l'ACCT qui ne bénéficient pas des privilèges et immunités de l'article 15, bénéficient de : a) l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité persistant après la cessation de leurs fonctions;b) l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.3. Les fonctionnaires de l'ACCT ainsi que les membres de leur famille à leur charge ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers.4. L'ACCT notifie l'arrivée et le départ de ses fonctionnaires au Ministère des Affaires étrangères.L'ACCT notifie également les renseigenements spécifiés ci-après au sujet de ses fonctionnaires : 1. nom et prénom;2. lieu et date de naissance;3. sexe;4. nationalité;5. résidence principale (commune, rue, numéro);6. état civil;7. composition du ménage. Les modifications apportées à ces renseignements seront notifiées mensuellement. Les fonctionnaires et les membres de la famille à charge auront droit à une carte d'identité spéciale.

Art. 17.Les dispositions de l'article 16.1. a) ne s'appliquent ni aux pensions et rentes versées par l'ACCT à ses anciens fonctionnaires en Belgique ou à leurs ayants droit, ni aux traitements, émoluments et indemnités versés par l'ACCT à ses agents locaux.

Art. 18.Les fonctionnaires de l'ACCT qui n'exercent en Belgique aucune autre activité lucrative que celle résultant de leurs fonctions auprès de l'ACCT, de même que les membres de leur famille à leur charge et n'exerçant en Belgique aucune occupation privée de caractère lucratif, ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la main-d'oeuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers des activités professionnelles indépendantes.

Art. 19.1. En matière de sécurité sociale, les membres du personnel du bureau de liaison de l'ACCT en Belgique qui ne sont ni ressortissants ni résidents permanents de la Belgique et n'y exercent aucune occupation privée de caractèr lucratif que celle requise par leurs fonctions officielles peuvent opter pour l'application de la législation belge. 2. Ce droit d'option ne peut s'exercer qu'une fois et dans les trois mois de la prise de fonction en Belgique.3. En ce qui concerne les personnes ayant opté pour le régime belge, l'ACCT applique la législation belge sur la sécurité sociale.4. En ce qui concerne les personnes ayant décliné le régime belge, l'ACCT a le devoir de veiller à ce qu'elles soient effectivement couvertes par un régime de sécurité sociale adéquat et la Belgique pourra obtenir de l'ACCT le remboursement des frais occasionnés par toutes assistance de caractère social.

Art. 20.1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne et de l'application de l'ACCT jouissent du droit, pendant la période de douze mois suivant leur première prise de fonctions en Belgique, d'importer ou d'acquérir en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, les membres meublants et une voiture automobile destinés à leur usage personnel. 2. Le Ministre des Finances du Gouvernement belge fixe les limites et les conditions d'application du présent article.

Art. 21.La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou résidents permanents les avantages, privilèges et immunités, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 16. 1. a) du présent Accord.

Toutefois, ils bénéficiereont de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits. CHAPITRE IV. - Dispositions générales

Art. 22.Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt de l'ACCT et non à leur avantage personnel.

Le Secrétaire général de l'ACCT a le droit et le devoir de lever l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'ACCT.

Art. 23.La Belgique conserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité.

Art. 24.Les personnes mentionnées à l'article 16 ne jouissent d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infraction à la réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de domages causés par un véhicule automobile.

Art. 25.L'ACCT et les fonctionnaires de l'ACCT en Belgique doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements belge en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule automobile.

Art. 26.Les fonctionnaires de l'ACCT collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord.

Art. 27.L'ACCT remettra avant le 1er mars de chaque année à tous les bénéficiaires, une fiche spécifiant outre leur noms et adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités, pensions ou rentes qu'elle leur a versés au cours de l'année précédente. En ce qui concerne les traitements, émoluments et indemnités passibles de l'impôt perçu au profit de l'ACCT, cette fiche mentionne également le montant de cet impôts.

Le double des fiches sera transmis directement par l'ACCT avant la même date à l'Administration fiscale belge compétente.

Art. 28.Le bureau de liaison de l'ACCT, ses fonctionnaires et agents locaux sont tenus de respecter les lois et règlements belges.

Art. 29.La Belgique n'encourt du fait de l'activité de l'ACCT sur son territoire aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de l'ACCT ou pour ceux de ses fonctionnaires agissant ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions.

Art. 30.1. Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une des parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de trois membres. 2. Le Gouvernement belge et l'ACCT désignent chacun un membre du tribunal d'arbitrage.3. Les membres ainsi désignés choisissent leur président.4. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice à la requête des membres du tribunal d'arbitrage.5. Le tribunal d'arbitrage est saisi par l'une ou l'autre partie par voie de requête.6. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 31.Chacune des parties notifie à l'autre partie l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Accord.

Il restera en vigueur soit pendant la durée de validité de la Convention relative à l'Agence de Coopération culturelle et technique, soit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'une des parties informera l'autre de son intention d'y mettre fin.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 1995, en deux exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique : Erik DERYCKE, Ministre des Affaires étrangères Pour l'Agence de Coopération culturelle et technique : Jean-Louis ROY, Secrétaire général

Conformément à son article 31, cet Accord est entré en vigueur le 30 septembre 1999 (entrée en vigueur internationale).

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