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Loi du 05 avril 2011
publié le 16 juin 2011

Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la comparution personnelle et la tentative de conciliation en cas de divorce, et instaurant une information sur l'existence et l'utilité de la médiation en matière de divorce

source
service public federal justice
numac
2011009354
pub.
16/06/2011
prom.
05/04/2011
ELI
eli/loi/2011/04/05/2011009354/moniteur
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5 AVRIL 2011. - Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la comparution personnelle et la tentative de conciliation en cas de divorce, et instaurant une information sur l'existence et l'utilité de la médiation en matière de divorce (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2.Dans l'article 1254 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009493 source service public federal justice Loi réformant le divorce type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007002124 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la gestion administrative et financière des coordinations provinciales pour l'égalité entre les femmes et les hommes type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer et modifié par la loi du 2 juin 2010, il est inséré un § 4/1 rédigé comme suit : « § 4/1. Dès que la première demande est introduite, le greffier informe les parties de la possibilité de médiation en leur envoyant immédiatement le texte des articles 1730 à 1737, accompagné d'une brochure d'information concernant la médiation rédigée par le Ministre qui a la Justice dans ses attributions ainsi que de la liste des médiateurs agréés spécialisés en matière familiale et établis dans l'arrondissement judiciaire concerné. »

Art. 3.Dans l'article 1255 du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009493 source service public federal justice Loi réformant le divorce type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007002124 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la gestion administrative et financière des coordinations provinciales pour l'égalité entre les femmes et les hommes type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer et modifié par la loi du 2 juin 2010, le § 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6. Le juge peut ordonner aux parties de comparaître en personne, à la demande d'une des parties ou du ministère public, ou s'il l'estime utile, notamment en vue de concilier les parties ou d'apprécier l'opportunité d'un accord relatif à la personne, aux aliments et aux biens des enfants.

Sans préjudice de l'article 1734, le juge tente de concilier les parties. Il leur donne toutes les informations utiles sur la procédure et, en particulier, sur l'intérêt de recourir à la médiation telle que prévue à la septième partie. S'il constate qu'un rapprochement est possible, il peut ordonner la surséance à la procédure, afin de permettre aux parties de recueillir toutes informations utiles à cet égard et d'entamer le processus de médiation. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois. »

Art. 4.Dans l'article 1263 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer, les mots « Lorsque le tribunal aura ordonné la comparution personnelle des parties, » sont remplacés par les mots « Lorsque la loi exige la comparution personnelle des parties ou que le tribunal l'a ordonné, ».

Art. 5.Dans l'article 1280 du même Code, modifié par les lois du 14 juillet 1976, du 2 février 1994, du 30 juin 1994, du 20 mai 1997, du 28 janvier 2003 et du 19 mars 2010, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Sauf circonstances exceptionnelles, la comparution personnelle des parties est requise à l'audience en référé au cours de laquelle les demandes portant sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens des enfants sont examinées, à l'exception des audiences de mise en état où seule la mise en état est examinée.

L'article 1263 s'applique par analogie. Sans préjudice de l'article 1734, le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions tente de concilier les parties. Il leur donne toutes informations utiles sur la procédure et, en particulier, sur l'intérêt de recourir à la médiation telle que prévue à la septième partie. S'il constate qu'un rapprochement est possible, il peut ordonner la surséance à la procédure, afin de permettre aux parties de recueillir toutes informations utiles à cet égard et d'entamer le processus de médiation. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois. » CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 6.L'article 2 s'applique aux procédures engagées après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 7.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au plus tard, le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 avril 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session 2010-2011 : Chambre des représentants. Documents. - Proposition de loi de Mme Lahaye-Battheu et consorts, 53-756, n° 1. - Amendements, 53-756, n°s 2 à 4. - Rapport, 53-756, n° 5. - Texte adopté par la commission, 53-756, n° 6.- Amendements déposés en séance plénière, 53-756, n° 7. - Amendements, 53-756, n° 8. - Rapport complémentaire fait au nom de la commission, 53-756, n° 9. - Texte adopté par la commission, 53-756, n° 10. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-756, n° 11.

Compte rendu intégral. - 3 mars 2011.

Sénat.

Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-825, n° 1.

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