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Loi du 04 mai 2016
publié le 31 mai 2016

Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011238
pub.
31/05/2016
prom.
04/05/2016
ELI
eli/loi/2016/05/04/2016011238/moniteur
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4 MAI 2016. - Loi modifiant la loi du 19 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014018119 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant définition légale de l'artisan fermer portant définition légale de l'artisan


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 9 de la loi du 19 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014018119 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant définition légale de l'artisan fermer portant définition légale de l'artisan, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "Au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le formulaire de renseignements a été envoyé" sont remplacés par les mots "Au plus tard deux mois après réception du formulaire de renseignements ou, si le dossier est incomplet, au plus tard deux mois après la réception du dossier complet,"; 2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : "Lorsque le dossier est incomplet, le secrétariat de la Commission "Artisans" en informe le demandeur dans un délai de quinze jours à dater de la réception du formulaire de renseignements et lui mentionne les documents qui font défaut."; 3° un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit : "Le délai pour prendre une décision concernant la demande est prolongé de trente jours lorsque le président de la Commission "Artisans" décide de demander une enquête sur place conformément à l'article 13."; 4° dans l'alinéa 2 ancien devenant l'alinéa 3, le mot "négative" est remplacé par le mot "positive".

Art. 3.A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit : "Si l'artisan ne satisfait plus aux conditions fixées par la loi, il en informe immédiatement la Commission "Artisans"."; 2° à l'alinéa 2 ancien devenant l'alinéa 3, les mots "durant une période qui se prolonge au-delà de trois mois," sont insérés entre les mots "En cas de non-respect de l'un des éléments prévus aux articles 2 et 3" et les mots "la personne concernée perd sa qualité d'artisan.".

Art. 4.A l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots "Au plus tard au cours du deuxième trimestre" sont remplacés par les mots "Au plus tôt un an et au plus tard trois mois"; 2° un alinéa est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, rédigé comme suit : "Lorsque le dossier est incomplet, le secrétariat de la Commission "Artisans" en informe le demandeur, dans les quinze jours de la réception du formulaire de renseignements, et lui mentionne les documents qui font défaut."; 3° l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : "Lorsque le titulaire de la qualité d'artisan a introduit un dossier complet dans le délai visé à l'alinéa premier, la Commission "Artisans" notifie sa décision de prolonger ou de ne pas prolonger la durée de validité par lettre recommandée au plus tard un mois avant l'expiration du délai de validité de la reconnaissance de la qualité d'artisan."; 4° dans le dernier alinéa, les mots "suppression de la reconnaissance" sont remplacés par les mots "prolongation de la reconnaissance de la qualité d'artisan pour une durée de six ans prenant cours le premier jour suivant l'expiration du délai de validité de la reconnaissance de la qualité d'artisan".

Art. 5.A l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2 du texte néerlandais, les mots "bij wie zij horen" sont remplacés par les mots "aan wie ze worden toegevoegd";2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Le Roi peut octroyer des jetons de présence et/ou des indemnités aux membres et en fixer le montant. La Direction générale Politique des PME du Service public fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie est chargée d'assurer le secrétariat de la Commission "Artisans" et d'organiser les réunions de la Commission dans ses locaux.".

Art. 6.L'article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 17.Le Conseil "Artisans" connaît, en appel, des recours dûment motivés introduits par toute personne intéressée contre les décisions de la Commission "Artisans". Le recours est introduit au plus tard dans les trente jours suivant la notification de la décision de la Commission "Artisans".".

Art. 7.A l'article 19 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : "Le délai pour se prononcer sur le recours est prolongé de trente jours lorsque le président du Conseil "Artisans" décide de demander une enquête sur place conformément à l'article 22."; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "En l'absence de décision du Conseil "Artisans" dans les délais impartis, la demande de reconnaissance de la qualité d'artisan ou de prolongation de cette qualité est considérée comme accordée."

Art. 8.Dans l'article 22 de la même loi, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 9.A l'article 23 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots "ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le secrétaire général adjoint du Conseil supérieur des Indépendants et PME";2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : "Un suppléant est désigné pour chaque membre qui remplace celui-ci en cas d'absence ou d'empêchement.Le membre suppléant appartient au même rôle linguistique que le membre effectif à qui il est adjoint."; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La Direction générale Politique des PME du Service public fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie est chargée d'assurer le secrétariat du Conseil "Artisans" et d'organiser les réunions du Conseil dans ses locaux.".

Art. 10.Dans la même loi, il est inséré un chapitre 5/1, intitulé : "Chapitre 5/1. Secret professionnel".

Art. 11.Dans le chapitre 5/1, inséré par l'article 10, il est inséré un article 24/1, rédigé comme suit : "

Art. 24/1.Les membres de la Commission "Artisans" et du Conseil "Artisans", les personnes qui en assurent la présidence ou le secrétariat, ainsi que les agents qui sont chargés de procéder à une enquête sur place en vertu des articles 13, alinéa 4, et 22, alinéa 6, sont, pour l'exercice des missions qui leur sont confiées par ou en vertu de la présente loi, soumis au respect du secret professionnel.".

Art. 12.L'article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 27.Dans l'article I.2 du Code de droit économique, le 9° est remplacé par ce qui suit : "9° "entreprise artisanale" : l'entreprise créée par une personne privée, qui a une unité d'établissement en Belgique et y exerce habituellement, en vertu d'un contrat de prestation de services, principalement des actes matériels, ne s'accompagnant d'aucune livraison de biens, ou seulement à titre occasionnel.".

Art. 13.La présente loi entre en vigueur à la même date que celle fixée par le Roi pour l'entrée en vigueur de la loi du 19 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014018119 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant définition légale de l'artisan fermer portant définition légale de l'artisan.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes moyennes, W. BORSUS Scellé du sceau de l'Etat : Le ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 1638 Compte rendu intégral : 20 avril 2016

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