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Loi du 04 mai 1999
publié le 28 juillet 1999

Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux

source
ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail
numac
1999000428
pub.
28/07/1999
prom.
04/05/1999
ELI
eli/loi/1999/05/04/1999000428/moniteur
moniteur
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4 MAI 1999. - Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la nouvelle loi communale

Art. 2.L'article 12, § 1er, de la nouvelle loi communale, remplacé par l'arrêté royal du 30 mai 1989, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les conseillers communaux ne reçoivent aucun traitement.

Ils perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil communal, aux réunions des commissions et des sections.

Le montant des jetons de présence est fixé par le conseil communal.

Ce montant est compris entre un minimum de 1 500 francs et un montant maximum égal au montant du jeton de présence perçu par les conseillers provinciaux lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil provincial, majoré ou réduit en application des règles de liaison de l'indice des prix. »

Art. 3.A l'article 19, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 28 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes : A. l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants : « Les traitements des bourgmestres sont fixés par application des pourcentages suivants de l'échelon maximal de l'échelle de traitement du secrétaire communal de la commune correspondante, tel que fixé à l'article 28; 1° communes jusqu'à 5 000 habitants : 75 %;2° communes de 5 001 à 10 000 habitants : 80 %;3° communes de 10 001 à 20 000 habitants : 85 %;4° communes de 20 001 à 50 000 habitants : 95 %;5° communes de 50 001 à 80 000 habitants : 105 %;6° communes de plus de 80 000 habitants : 120 %. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, majorer les traitements des bourgmestres des communes comptant jusqu'à 80 000 habitants, sans que cette majoration puisse toutefois avoir pour conséquence que ces traitements excèdent 120 % de l'échelon maximal de l'échelle de traitement du secrétaire communal de la commune corespondante, tel que fixé à l'article 28.

Les traitements, visés aux alinéas 1er et 2, sont augmentés ou diminués conformément au régime de liaison à l'indice des prix applicable au traitement du secrétaire communal.

Les traitements des échevins sont fixés à 60 % ou 75 % de ceux du bourgmestre de la commune correspondante, selon que le nombre d'habitants de la commune est inférieur ou égal à 50 000 ou supérieur à ce chiffre. »;

B. dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 5, les mots « de l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « des alinéas 1er, 2 et 4 »;

C. dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 7, les mots « conformément aux alinéas 1er et 2 » sont remplacés par les mots « conformément aux alinéas précédents ».

Art. 4.Dans l'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 28 décembre 1989, est inséré un § 1erbis, libellé comme suit : « § 1erbis. Le pécule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestres et échevins sont fixés par le Roi. ».

Art. 5.L'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 28 décembre 1989, est complété par un § 4, libellé comme suit : « § 4. Si les bourgmestres et échevins ne sont pas couverts par le régime de sécurité sociale en vertu d'un autre statut social ou professionnel, ils osnt soumis au régime de la sécurité sociale des travailleurs liés par un contrat de louage de travail et aux dispositions d'application à celui-ci, à l'exception du régime qui régit les pensions.

Le Roi arrête les modalités nécessaires à l'exécution de la présente disposition. ». CHAPITRE III. - Modification de la loi du 8 décembre 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/12/1976 pub. 08/04/2011 numac 2011000206 source service public federal interieur Loi réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer réglant la pension de certains mandataires et de leurs ayants droits

Art. 6.L'article 5, § 4, de la loi du 8 décembre 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/12/1976 pub. 08/04/2011 numac 2011000206 source service public federal interieur Loi réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer réglant la pension de certains mandataires et de leurs ayants droits, remplacé par la loi du 22 janvier 1981, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte, pour les pensions en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 1999 visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux, des augmentations du traitement annuel de base qui résultent de cette loi; ces pensions resent liées à l'évolution du maximum de l'échelle de traitement du grade de référence qui était utilisé avant l'entrée en vigueur de cette même loi. Il en est de même pour les pensions de survie prenant cours après la date précitée, dans la mesure où cette pension succède à une pension de retraite visée par le présent alinéa. ». CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 7.La présente loi entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des conseils communaux, l'article 5 excepté, dont le Roi fixe la date d'entrée en vigueur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1997-1998. Sénat.

Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 1-989/1. - Amendement, n° 1-989/2. - Rapport, n° 1-989/3. - Texte adopté par la Commission, n° 1-989/4. - Amendements, n° 1-989/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre, n° 1-989/6.

Annales du Sénat. - Discussion et adoption, séance du 16 juillet 1998.

Chambre des Représentants.

Document parlementaire. - Projet transmis par le Sénat, nr° 1684/1.

Session ordinaire 1998-1998.

Chambre des Représentants.

Documents parlementaires. - Amendements, nos 1684/2 et 3. - Rapport, n° 1684/4.- Texte adopté par la Commission, n° 1684/5. - Amendement, n° 1684/6.- Rapport complémentaire, n° 1684/7. - Texte adopté par la Commission, n° 1684/8. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1684/9.

Annales de la Chambre. - Discussion et adoption, séances des 9, 24 et 25 février 1999.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet amendé par la Chambre des Représentants, n° 1-989/7. - Amendement, n° 1-989/8. - Rapport, n° 1-989/9. - texte adopté par la Commission, n° 1-989/10. - Décision de se rallier au projet amendé par la Chambre des Représentants, n° 1-989/10.

Annales du Sénat. - Discussion et adoption, séance du 25 mars 1999.

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