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Circulaire du 09 novembre 2000
publié le 24 novembre 2000

Circulaire Traitement des bourgmestres et échevins

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ministere de l'interieur
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2000000980
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24/11/2000
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09/11/2000
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


9 NOVEMBRE 2000. - Circulaire Traitement des bourgmestres et échevins


Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur l'Echevin, La loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux fermer visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux (1) a modifié l'article 19, § 1er, de la nouvelle loi communale.

Les traitements des bourgmestres et des échevins sont à présent fixés par la loi même.

L'ancien article 19, § 1er, de la nouvelle loi communale (2) attribuait au Roi la compétence de fixer les traitements des bourgmestres et échevins.

Le Roi a donné exécution à cette disposition dans l'arrêté royal du 2 septembre 1976 fixant les traitements des bourgmestres et des échevins, plus spécialement dans les articles 1er à 3.

Compte tenu du nouvel article 19, § 1er, N.L.C., les articles 1er et 3 du susdit arrêté royal doivent être considérés comme implicitement abrogés.

L'article 2 a en effet été abrogé par l'arrêté royal du 27 décembre 1990 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1976 fixant les traitements des bourgmestres et échevins (3).

Les augmentations accordées par l'article 3 de l'arrêté royal précité aux bourgmestres et aux échevins de chefs-lieux de canton, d'arrondissement et de province ou d'une commune faisant partie d'une agglomération sont donc aussi implicitement abrogées.

Cette observation ne vaut toutefois pas pour tout l'arrêté royal du 2 septembre 1976 : L'article 19, § 1er, alinéa 6, N.L.C. est rédigé comme suit (4) : « Le Roi fixe les modalités de paiement de ces traitements. » Le Roi a donné exécution à cette disposition dans l'article 6 de l'arrêté royal susvisé du 2 septembre 1976.

L'article 19, § 2, N.L.C. est rédigé comme suit : « § 2. S'il y échet, le Roi fixe les mesures complémentaires nécessaires pour assurer le maintien des droits acquis des bourgmestres et échevins en fonction au plus tard le 1er juin 1976. » Le Roi a donné exécution à cette disposition dans le chapitre II de l'arrêté royal précité du 2 septembre 1976.

Les dispositions des articles 4, 5 et 6 du susdit arrêté royal du 2 septembre 1976 restent donc d'application.

Bruxelles, le 9 novembre 2000.

Le Ministre, A. Duquesne. _______ Notes (1) Moniteur belge du 28 juillet 1999. (2) L'article 19 N.L.C. correspond à l'ancien article 103 de la loi communale. (3) Moniteur belge du 2 février 1991. (4) L'actuel alinéa 6 est l'ancien alinéa 3 de l'article 19, § 1er, N.L.C.

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