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Loi du 04 juin 2023
publié le 14 juin 2023

Loi modifiant, en ce qui concerne l'assurance indemnités et maternité, la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2023020127
pub.
14/06/2023
prom.
04/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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4 JUIN 2023. - Loi modifiant, en ce qui concerne l'assurance indemnités et maternité, la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Exercice d'une activité dans le cadre des soins et du soutien non directement accessibles pour une personne handicapée le premier jour de l'incapacité de travail

Art. 2.Dans l'article 100, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022201720 source service public federal securite sociale Loi modifiant plusieurs dispositions relatives à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: "Une activité dans le cadre des soins et du soutien non directement accessibles pour une personne handicapée qui est financée par un budget d'assistance personnelle conformément au décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" ou par un budget qui suit la personne conformément au décret de la Communauté flamande du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, et qui est effectuée le premier jour de l'incapacité de travail, n'est pas considérée comme une activité à condition que l'activité constitue la poursuite pure de l'exécution d'une convention qui avait déjà été conclue et avait déjà été effectivement exécutée avant le début de l'incapacité de travail." CHAPITRE 3. - Cumul des indemnités octroyées par l'assurance indemnités et maternité avec l'allocation "mobilité interrégionale" et l'allocation "métier en pénurie"

Art. 3.Dans l'article 103, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2022 pub. 09/03/2022 numac 2022030469 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, le 5° est complété avec les mots ", à l'exception de l'allocation "mobilité interrégionale" et de l'allocation "métier en pénurie" octroyées en vertu de l'arrêté royal du 24 juin 2022 instituant une allocation supplémentaire pour les chômeurs de longue durée qui reprennent du travail dans une autre région ou dans un métier en pénurie".

Art. 4.Le présent chapitre produit ses effets le 1er septembre 2022. CHAPITRE 4. - Renonciation à la prime de rattrapage annuelle due à certains titulaires reconnus invalides dans l'assurance indemnités

Art. 5.Dans l'article 104bis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les mots "et à la prime de rattrapage visée à l'article 98, alinéa 2" sont insérés entre les mots "le titulaire peut renoncer aux indemnités" et les mots "qui lui sont accordées".

Art. 6.Le présent chapitre produit ses effets le 1er mai 2022. CHAPITRE 5. - Droit aux indemnités d'incapacité de travail après l'âge légal de la pension

Art. 7.L'article 108 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201744 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux dispositions sociale de l'accord pour l'emploi type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 108.Les indemnités sont refusées au titulaire: 1° à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions. Toutefois, si l'état d'incapacité primaire visé à l'article 100 n'atteint pas six mois à ce moment là, et sans préjudice de la disposition prévue au 3°, il peut prétendre aux indemnités pour la période précitée de six mois restant à courir. 2° à partir du premier jour du septième mois de la période d'incapacité primaire, et sans préjudice de la disposition prévue au 3°, si le début de l'état d'incapacité primaire visé à l'article 100 se situe après le mois dans lequel il a atteint l'âge visé au 1° lorsqu'il s'agit d'un titulaire ayant continué à travailler après le mois précité.3° à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il peut faire valoir ses droits à quelque titre que ce soit à une pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou à tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, accordé soit par un organisme de sécurité sociale belge ou étranger, soit par un pouvoir public, par un établissement public ou d'utilité publique.A l'exception de la situation dans laquelle le titulaire peut faire valoir ses droits à une telle pension ou un tel avantage conformément à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés après le mois dans lequel il a atteint l'âge visé au 1°, le Roi peut toutefois déterminer dans quelles conditions et dans quelle mesure les indemnités peuvent être accordées lorsqu'elles sont cumulées avec les pensions ou avantages susvisés."

Art. 8.Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge et s'applique aux périodes d'incapacité de travail qui débutent, au plus tôt, à cette date, ainsi qu'aux périodes d'incapacité de travail qui sont encore en cours à cette même date. CHAPITRE 6. - Frais d'administration des organismes assureurs - montants indus non récupérables en application de l'article 17, alinéa 2 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social

Art. 9.Dans l'article 194, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Ces montants sont calculés annuellement par secteur et, en outre, pour le secteur des indemnités, avec une division par régime, en fonction du pourcentage que représentent les indus visés à l'alinéa 1er par rapport au montant global des dépenses engagées par l'organisme assureur considéré dans ce secteur." Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le MONITEUR BELGE. Donné à Bruxelles, le 4 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55k3306/6 Compte rendu intégral : 25 mai 2023

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