publié le 13 juillet 2021
Loi portant transposition de directives et mise en oeuvre de règlements européens en matière financière (1)
4 JUILLET 2021. - Loi portant transposition de directives et mise en oeuvre de règlements européens en matière financière (I) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - DISPOSITION GENERALES
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose 1° partiellement la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif;2° partiellement la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. TITRE II. -- TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE (UE) 2019/1160 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 20 JUIN 2019 MODIFIANT LES DIRECTIVES 2009/65/CE ET 2011/61/UE EN CE QUI CONCERNE LA DISTRIBUTION TRANSFRONTALIERE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ET MISE EN OEUVRE DU REGLEMENT (UE) 2019/2088 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 27 NOVEMBRE 2019 SUR LA PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE DANS LE SECTEUR DES SERVICES FINANCIERS ET DU REGLEMENT (UE) 2020/852 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 18 JUIN 2020 SUR L'ETABLISSEMENT D'UN CADRE VISANT A FAVORISER LES INVESTISSEMENTS DURABLES ET MODIFIANT LE REGLEMENT (UE) 2019/2088 POUR LE SECTEUR DE LA GESTION COLLECTIVE CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances
Art. 3.A l'article 3 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les modifications suivantes sont apportées : 1. il est inséré un 40° /1, rédigé comme suit : "40° /1 par "jour ouvrable": un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal;"; 2. l'article est complété par les 66°, 67° et 68°, rédigés comme suit : "66° "Règlement 2019/1156": le règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) n° 345/2013, (UE) n° 346/2013 et (UE) n° 1286/2014;67° "Règlement 2019/2088": Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers; 68° "Règlement 2020/852": Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.".
Art. 4.Dans l'article 60, § 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "En dérogation à l'alinéa 1er, le Roi indique, en fonction de leur objet, les renseignements contenus dans les documents visés à l'alinéa 1er qui, lorsqu'ils font l'objet d'une modification, peuvent être rendus publics sans approbation préalable de la FSMA. Nonobstant le présent alinéa, toute modification doit être communiquée à la FSMA préalablement à sa publication, dans la forme d'une version du document intégrant la mise à jour concernée.".
Art. 5.L'article 68 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer, est remplacé par ce qui suit : " Art. 68. Sans préjudice de l'article 32, alinéa 1er, dernière phrase, 1. la FSMA décide, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception d'un dossier complet, soit d'approuver, soit de refuser d'approuver, selon le cas, le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ou leurs mises à jour; 2. la FSMA décide, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception d'un dossier complet, soit d'approuver, soit de refuser d'approuver, les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent."
Art. 6.A l'article 69 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1. aux alinéas 1er et 2, les mots "article 68" sont chaque fois remplacés par les mots "article 68, 1° ";2. à l'alinéa 2, les mots "ou des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent" sont supprimés; 3. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Si, à l'expiration du délai de dix jours ouvrables visé à l'article 68, 2°, la FSMA reste en défaut, soit de prendre la décision, en citant les éléments manquants, que le dossier ne peut encore être considéré comme complet, soit de prendre l'une des décisions visées à l'article 68, 2°, la demande d'approbation des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent est réputée être rejetée.".
Art. 7.A l'article 70, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer, les mots "article 69, alinéa 2" sont remplacés par les mots "article 69, alinéas 2 et 3".
Art. 8.L'article 85, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : " § 2. L'organisme de placement collectif met à disposition des facilités pour exécuter les tâches suivantes : 1° traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts de l'organisme de placement collectif, conformément aux conditions énoncées dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et les rapports annuels et semestriels;2° informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au 1° peuvent être passés et des modalités de versement des montants provenant de rachats et de remboursements;3° faciliter le traitement des informations et l'accès aux procédures et modalités visées aux articles 83, alinéa 3 et 223, § 2;4° mettre le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et les rapports annuels et semestriels à la disposition des investisseurs pour examen et pour l'obtention de copies;5° fournir aux investisseurs, sur un support durable, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent;et 6° faire office de point de contact pour communiquer avec la FSMA. L'organisme de placement collectif veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées à l'alinéa 1er, y compris électroniquement, soient fournies : 1° dans l'une des langues nationales au moins;2° par l'organisme de placement collectif lui-même, par un tiers disposant le cas échéant des agréments nécessaires, ou par les deux à la fois. La désignation du tiers visé à l'alinéa 2, 2°, fait l'objet d'une convention écrite qui précise : 1° quelles tâches, parmi celles visées à l'alinéa 1er, ne doivent pas être exécutées par l'organisme de placement collectif;et 2° que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de l'organisme de placement collectif.
Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 94/1, rédigé comme suit : "
Art. 94/1.En cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification communiquée conformément à l'article 92 ou de modification des classes de parts destinées à être commercialisées, l'organisme de placement collectif en avise par écrit la FSMA au moins un mois avant de mettre en oeuvre ladite modification.
Lorsque, en conséquence d'une modification visée au premier alinéa, l'organisme de placement collectif ne respecterait plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA informe l'organisme de placement collectif, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées au premier alinéa, de ce qu'il ne doit pas procéder à cette modification.
Dans ce cas, la FSMA informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de l'organisme de placement collectif en conséquence.
Lorsqu'une modification visée au premier alinéa est mise en oeuvre après qu'une information a été transmise conformément au deuxième alinéa et qu'en conséquence de cette modification, l'organisme de placement collectif ne respecte plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA prend toutes les mesures appropriées conformément aux articles 109 à 116, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser l'organisme de placement collectif, et notifie sans retard inutile aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de l'organisme de placement collectif les mesures prises.".
Art. 10.Dans la même loi, il est inséré un article 94/2, rédigé comme suit : "
Art. 94/2.§ 1er. Un organisme de placement collectif peut retirer la notification effectuée conformément à l'article 92 aux fins de renoncer à la commercialisation de parts ou de catégories de parts d'organismes de placement collectif dans un autre Etat membre, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts détenues par des investisseurs dans ledit Etat membre.Cette offre est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit Etat membre dont l'identité est connue; 2° l'intention de mettre un terme à la commercialisation de ces parts dans ledit Etat membre est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation de parts d'organismes de placement collectif et adapté à un investisseur type d'organisme de placement collectif;3° toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou abrogées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts mentionnées dans la notification visée au paragraphe 3. Les informations visées aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er décrivent clairement les conséquences pour les investisseurs s'ils n'acceptent pas l'offre de rachat ou de remboursement de leurs parts. § 2. A compter de la date visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, l'organisme de placement collectif cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de ses parts qui ont fait l'objet d'un retrait de notification. § 3. L'organisme de placement collectif qui souhaite retirer la notification effectuée conformément à l'article 92 soumet à la FSMA une notification contenant les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
La FSMA vérifie que la notification soumise par l'organisme de placement collectif conformément à l'alinéa 1er est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, la FSMA transmet cette notification aux autorités compétentes de l'Etat membre identifié dans la notification, ainsi qu'à ESMA. Après avoir transmis la notification conformément à l'alinéa 2, la FSMA notifie rapidement cette transmission à l'organisme de placement collectif. § 4. La FSMA transmet aux autorités compétentes de l'Etat membre identifié dans la notification visée au paragraphe 3 les informations relatives à toute modification du règlement ou des statuts, du prospectus et des informations clés pour l'investisseur.
L'organisme de placement collectif fournit le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les rapports annuels et semestriels, ainsi que les prix d'émission et de rachat de ses parts aux investisseurs qui conservent leur investissement ainsi qu'à la FSMA. L'organisme de placement collectif peut à cette fin utiliser tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance, à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel ces derniers se trouvent ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet Etat membre.".
Art. 11.Dans l'article 96, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le présent chapitre s'applique également en ce qui concerne les dispositions du Règlement 2015/2365, du Règlement 2017/1131, du Règlement 2019/1156, du Règlement 2019/2088, des articles 5 à 7 du Règlement 2020/852, ainsi qu'en ce qui concerne les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de ces règlements ou en exécution de la directive 2009/65/CE."
Art. 12.L'article 116 de la même loi, remplacé par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer2, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 116.Le présent chapitre est d'application en cas de non-respect des dispositions du Règlement 2015/2365, du Règlement 2017/1131, du Règlement 2019/1156, du Règlement 2019/2088, des articles 5 à 7 du Règlement 2020/852, ainsi qu'en cas de non-respect des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de ces règlements ou en exécution de la directive 2009/65/CE."
Art. 13.A l'article 154 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Les organismes de placement collectif visés au paragraphe 1er mettent à disposition des facilités pour exécuter les tâches suivantes : 1° traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts de l'organisme de placement collectif, conformément aux conditions énoncées dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et les rapports annuels et semestriels;2° informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au 1° peuvent être passés et des modalités de versement des montants provenant de rachats et de remboursements;3° faciliter le traitement des informations et l'accès aux procédures et modalités visées à l'article 15 de la directive 2009/65/CE;4° mettre le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et les rapports annuels et semestriels à la disposition des investisseurs, dans les conditions définies à l'article 150, pour examen et pour l'obtention de copies;5° fournir aux investisseurs, sur un support durable, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent;et 6° faire office de point de contact pour communiquer avec la FSMA. L'organisme de placement collectif n'est pas tenu de disposer d'une présence physique en Belgique, ou de désigner un tiers aux fins de l'alinéa 1er.
L'organisme de placement collectif veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées à l'alinéa 1er, y compris électroniquement, soient fournies : 1° dans l'une des langues nationales ou dans une langue approuvée par la FSMA;2° par l'organisme de placement collectif lui-même, par un tiers disposant le cas échéant des agréments nécessaires, ou par les deux à la fois. La désignation du tiers visé à l'alinéa 2, 2° fait l'objet d'une convention écrite qui précise 1° quelles tâches, parmi celles visées à l'alinéa 1er, ne doivent pas être exécutées par l'organisme de placement collectif; 2° que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de l'organisme de placement collectif."; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.En cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification communiquée aux autorités compétentes de son Etat membre d'origine conformément à l'article 93, paragraphe 1 de la directive 2009/65/CE ou de modification des catégories de parts destinées à être commercialisées, l'organisme de placement collectif en avise par écrit la FSMA au moins un mois avant de mettre en oeuvre ladite modification."; 3° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots ", conformément à l'article 93bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 156/1," sont insérés entre les mots "qui décident" et les mots "de mettre fin à l'offre publique de leurs titres";4° le paragraphe 4, alinéa 2, est abrogé.
Art. 14.Dans la même loi, il est inséré un article 156/1, rédigé comme suit : "
Art. 156/1.§ 1er. Un organisme de placement collectif qui souhaite retirer la notification effectuée conformément à l'article 93 de la directive 2009/65/CE fournit les informations visées à l'article 93bis, paragraphe 1er, a) et b) de la directive 2009/65/CE dans une des langues nationales ou dans une langue approuvée par la FSMA. § 2. La FSMA supprime l'inscription de l'organisme de placement collectif ou du compartiment concerné de la liste visée à l'article 149 dès réception de la notification transmise par les autorités de l'Etat membre d'origine en vertu de l'article 93bis, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE. A compter de la date visée à l'article 93bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, c) de la directive 2009/65/CE, l'organisme de placement collectif cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de ses parts qui ont fait l'objet d'un retrait de notification. L'organisme de placement collectif fournit le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les rapports annuels et semestriels, ainsi que les prix d'émission et de rachat de ses parts aux investisseurs qui conservent leur investissement. L'organisme de placement collectif peut à cette fin utiliser tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance, à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans une des langues nationales ou dans une langue approuvée par la FSMA.
Art. 15.L'article 159 de la même loi est abrogé.
Art. 16.L'article 223, § 1er, de la même loi est abrogé.
Art. 17.Dans l'article 229 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Lorsque, en conséquence d'une telle modification, la société de gestion d'organismes de placement collectif ne respecterait plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA informe ladite société de gestion, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées à l'alinéa 1er, de ce qu'elle ne doit pas effectuer cette modification. Dans ce cas, la FSMA informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion en conséquence.
Lorsqu'une modification visée à l'alinéa 1er est effectuée après qu'une information a été transmise conformément à l'alinéa 2 et qu'en conséquence de cette modification, la société de gestion d'organismes de placement collectif ne respecte plus les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA prend toutes les mesures appropriées conformément aux articles 249 à 255/1 et informe sans retard inutile les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion des mesures prises.".
Art. 18.Dans l'article 236, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le présent chapitre s'applique également en ce qui concerne les dispositions du Règlement 2015/2365, du Règlement 2017/1131, du Règlement 2019/1156, du Règlement 2019/2088, des articles 5 à 7 du Règlement 2020/852, ainsi qu'en ce qui concerne les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de ces règlements ou en exécution de la directive 2009/65/CE.".
Art. 19.L'article 255/1 de la même loi, inséré par la loi du 26 décembre 2016 et remplacé par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer2, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 255/1.Le présent titre est d'application en cas de non-respect des dispositions du Règlement 2015/2365, du Règlement 2017/1131, du Règlement 2019/1156, du Règlement 2019/2088, des articles 5 à 7 du Règlement 2020/852, ainsi qu'en cas de non-respect des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de ces règlements ou en exécution de la directive 2009/65/CE." CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires
Art. 20.A l'article 3 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 26° /1 rédigé comme suit : "26° /1 "pré-commercialisation": la fourniture d'informations ou la communication, directe ou indirecte, sur des stratégies d'investissement ou des idées d'investissement par un gestionnaire établi dans l'Union, ou pour son compte, à des investisseurs professionnels potentiels domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union afin d'évaluer l'intérêt de ces derniers pour un OPCA ou un compartiment qui n'est pas encore établi ou qui est établi mais qui n'est pas encore notifié en vue de sa commercialisation conformément à l'article 31 ou 32 de la directive 2011/61/UE, dans l'Etat membre où les investisseurs potentiels sont domiciliés ou ont leur siège statutaire, et qui, en tout état de cause, n'équivaut pas à un placement auprès de l'investisseur potentiel ou à une offre d'investissement dans des parts de cet OPCA ou de ce compartiment;". 2° il est inséré un 61° /1, rédigé comme suit : "61° /1 "jour ouvrable": un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal;"; 3° l'article est complété par les 109°, 110° et 111° rédigés comme suit : "109° "Règlement 2019/1156": le règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013 et (UE) no 1286/2014;110° "Règlement 2019/2088": Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers; 111° "Règlement 2020/852": Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.".
Art. 21.Dans la partie II, livre Ier, titre Ier, chapitre III, section II de la même loi, il est inséré une sous-section II/1, intitulée : "Sous-section II/1. - Pré-commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union".
Art. 22.Dans la sous-section II/1, insérée par l'article 21, il est inséré un article 83/1 rédigé comme suit : "
Art. 83/1.§ 1er. Un gestionnaire peut entreprendre des activités de pré-commercialisation de parts d'OPCA de l'Union auprès d'investisseurs professionnels dans l'Union, sauf lorsque les informations présentées aux investisseurs professionnels potentiels : 1° sont suffisantes pour permettre à ceux-ci de s'engager à acquérir des parts d'un OPCA donné;2° équivalent à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive; ou 3° équivalent à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents d'offre d'un OPCA non encore établi sous une forme définitive. Lorsqu'un projet de prospectus ou de document d'offre est fourni, il ne contient pas suffisamment d'informations pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement et indique clairement : 1° qu'il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire des parts d'un OPCA;et 2° que les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu'elles sont incomplètes et susceptibles d'être modifiées. § 2. Les gestionnaires veillent à ce que les investisseurs n'acquièrent pas de parts d'un OPCA dans le cadre de la pré-commercialisation et que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation ne puissent acquérir des parts d'un OPCA que par le biais de la commercialisation autorisée en vertu des articles 84 à 89 ou des articles 90 à 92.
Toute souscription, dans les dix-huit mois qui suivent le début de la pré-commercialisation par le gestionnaire, de parts d'un OPCA visé dans les informations fournies dans le contexte d'une pré-commercialisation ou d'un OPCA établi en conséquence de la pré-commercialisation, est considérée comme résultant d'une commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables visées aux articles 84 à 89 ou aux articles 90 à 92.".
Art. 23.Dans la même sous-section II/1, il est inséré un article 83/2 rédigé comme suit : "
Art. 83/2.Le gestionnaire veille à ce que la pré-commercialisation soit documentée de manière adéquate.".
Art. 24.Dans la même sous-section II/1, il est inséré un article 83/3 rédigé comme suit : "
Art. 83/3.Peuvent seuls entreprendre des activités de pré-commercialisation de parts d'OPCA de l'Union auprès d'investisseurs professionnels pour le compte d'un gestionnaire : 1° les établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE;2° les entreprises d'investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE;3° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif agréées conformément à la directive 2009/65/CE;4° les sociétés de gestion d'OPCA agréées conformément à la directive 2011/61/UE;5° les agents liés agissant conformément à la directive 2014/65/UE. Les personnes et établissements visés à l'alinéa 1er sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité pour le gestionnaire d'entreprendre lui-même des activités de pré-commercialisation.".
Art. 25.Dans la même sous-section II/1, il est inséré un article 83/4, rédigé comme suit : "
Art. 83/4.Le gestionnaire envoie, dans un délai de deux semaines après le début de la pré-commercialisation, un courrier informel, sur support papier ou par voie électronique, à la FSMA. Ce courrier précise les Etats membres dans lesquels les activités de pré-commercialisation ont lieu ou ont eu lieu ainsi que les périodes pendant lesquelles elles ont lieu ou ont eu lieu, une brève description de ces activités, comprenant des informations sur les stratégies d'investissement présentées et, le cas échéant, une liste des OPCA et compartiments d'OPCA qui font ou ont fait l'objet d'une pré-commercialisation. La FSMA informe rapidement les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels le gestionnaire établi dans l'Union entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation.".
Art. 26.Dans la partie II, livre Ier, titre Ier, chapitre III, section II, sous-section III, A, de la même loi, il est inséré un article 89/1 rédigé comme suit : "
Art. 89/1.§ 1er. Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) 2015/760, le gestionnaire doit, lorsqu'il a l'intention de commercialiser des parts d'OPCA auprès d'investisseurs de détail en Belgique, mettre à disposition des facilités pour exécuter les tâches suivantes : 1° traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs portant sur les parts de l'OPCA, conformément aux conditions énoncées dans les documents de l'OPCA;2° informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point 1° peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements;3° faciliter le traitement des informations relatives à l'exercice des droits des investisseurs découlant de leur investissement dans l'OPCA;4° mettre à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l'obtention de copies, les informations et les documents requis au titre des articles 60 et 68 à 72; 5° fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 15°, du Code de droit économique, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent; et 6° faire office de point de contact pour communiquer avec la FSMA. § 2. Le gestionnaire veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées au paragraphe 1er, y compris électroniquement, soient fournies : 1° dans l'une des langues nationales au moins;2° par le gestionnaire lui-même, par un tiers disposant le cas échéant des agréments nécessaires, ou par les deux à la fois. Aux fins du 2°, lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise 1° quelles tâches, parmi celles visées à l'alinéa 1er, ne doivent pas être exécutées par le gestionnaire;et 2° que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part du gestionnaire.".
Art. 27.L'article 90, § 2, alinéa 2, de la même loi est complété par les 9) et 10), rédigés comme suit : "9) les coordonnées nécessaires, y compris l'adresse, pour la facturation ou pour la communication d'éventuels frais ou charges règlementaires applicables par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil; 10) les informations sur les facilités permettant d'exécuter les tâches visées à l'article 43bis de la directive 2011/61/UE.".
Art. 28.Dans l'article 92 de la même loi, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit : "Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion de l'OPCA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente loi ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution ou que le gestionnaire ne respecte plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA informe le gestionnaire, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées à l'alinéa 1er, de ce qu'il ne doit pas procéder à cette modification. Dans ce cas, la FSMA informe en conséquence les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil.
Si une modification prévue est mise en oeuvre nonobstant les alinéas 1er et 2, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion de l'OPCA par le gestionnaire ne serait plus conforme à la présente loi ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution ou le gestionnaire ne respecterait plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA prend toutes les mesures nécessaires conformément aux articles 359 à 365, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser l'OPCA, et en informe sans retard inutile les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil.
Si les modifications sont sans incidence sur la conformité de la gestion de l'OPCA par le gestionnaire avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou le respect de ceux-ci par le gestionnaire, la FSMA informe dans un délai d'un mois les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de ces modifications.".
Art. 29.Dans la partie II, livre Ier, titre Ier, chapitre III, section II, sous-section III, B, de la même loi, il est inséré un article 92/1, rédigé comme suit : "
Art. 92/1.§ 1er. Un gestionnaire peut retirer la notification effectuée conformément à l'article 90 aux fins de renoncer à la commercialisation des parts d'un OPCA dans un autre Etat membre, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° sauf dans le cas des OPCA à nombre fixe de parts et des OPCA régis par le règlement 2015/760, une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts d'OPCA détenues par des investisseurs dans ledit Etat membre. Cette offre est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit Etat membre dont l'identité est connue; 2° l'intention de mettre un terme à la commercialisation de ces parts dans ledit Etat membre est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation d'OPCA et adapté à un investisseur type d'OPCA;3° toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou abrogées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts identifiées dans la notification visée au paragraphe 3. § 2. A compter de la date visée au paragraphe 1er, 3°, le gestionnaire cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts qui ont fait l'objet d'un retrait de notification.
Pendant une période de 36 mois à partir de la date visée au paragraphe 1, 3°, le gestionnaire n'entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts d'OPCA visés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d'investissement similaires ou des idées d'investissement similaires, dans l'Etat membre identifié dans la notification visée au paragraphe 3. § 3. Le gestionnaire soumet à la FSMA une notification contenant les informations visées au paragraphe 1er.
La FSMA vérifie que la notification soumise par le gestionnaire est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, la FSMA transmet cette notification aux autorités compétentes de l'Etat membre identifié dans la notification, ainsi qu'à l'ESMA. Après avoir transmis la notification conformément à l'alinéa 2, la FSMA notifie rapidement au gestionnaire cette transmission. § 4. La FSMA transmet aux autorités compétentes de l'Etat membre identifié dans la notification visée au paragraphe 3 les informations relatives à toute modification des documents et informations visés à l'article 90, § 2, alinéa 2, 2° à 6°. ".
Art. 30.Dans la partie II, livre Ier, titre Ier, chapitre III, section II, sous-section III, B, de la même loi, il est inséré un article 92/2 rédigé comme suit : "
Art. 92/2.Le gestionnaire fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans l'OPCA ainsi qu'à la FSMA les informations requises en vertu des articles 60 et 68 à 72. Le gestionnaire peut utiliser tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance à cet effet.".
Art. 31.Dans l'article 103, § 2, de la même loi, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : "Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion de l'OPCA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution ou à ce que le gestionnaire ne respecte plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA informe le gestionnaire, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées à l'alinéa 1er, de ce qu'il ne doit pas procéder à cette modification.
Si une modification prévue est mise en oeuvre nonobstant les alinéas 1er et 2 ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion de l'OPCA par le gestionnaire ne serait plus conforme à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution ou le gestionnaire ne respecterait plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA prend toutes les mesures nécessaires conformément aux articles 359 à 365 et en informe sans retard inutile les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil du gestionnaire.".
Art. 32.Dans la partie II, livre II, titre Ier de la même loi, il est inséré un chapitre Ier/1, rédigé comme suit : "Chapitre Ier/1. - Pré-commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union
Art. 122/1.Au cas où un gestionnaire de l'Union disposant de l'agrément visé à l'article 6 de la directive 2011/61/UE établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen entreprend des activités de pré-commercialisation de parts d'OPCA de l'Union auprès d'investisseurs professionnels en Belgique, la FSMA peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine du gestionnaire de fournir des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu en Belgique.".
Art. 33.Dans la même loi, il est inséré un article 125/1, rédigé comme suit : "
Art. 125/1.§ 1er. Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) 2015/760, les gestionnaires visés à la présente section doivent, lorsqu'ils ont l'intention de commercialiser des parts d'OPCA auprès d'investisseurs de détail en Belgique, mettre à disposition des facilités pour exécuter les tâches suivantes : 1° traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs portant sur les parts de l'OPCA, conformément aux conditions énoncées dans les documents de l'OPCA;2° informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point 1° peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements;3° faciliter le traitement des informations relatives à l'exercice des droits des investisseurs découlant de leur investissement dans l'OPCA;4° mettre à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l'obtention de copies, les informations et les documents requis au titre des articles 60 et 68 à 72; 5° fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 15°, du Code de droit économique, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent; et 6° faire office de point de contact pour communiquer avec la FSMA. § 2. Le gestionnaire veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées au paragraphe 1er, y compris électroniquement, soient fournies : 1° dans l'une des langues nationales au moins ou dans une langue approuvée par la FSMA;2° par le gestionnaire lui-même, par un tiers disposant le cas échéant des agréments nécessaires, ou par les deux à la fois. Aux fins du 2°, lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise 1° quelles tâches, parmi celles visées à l'alinéa 1er, ne doivent pas être exécutées par le gestionnaire;et 2° que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part du gestionnaire.".
Art. 34.Dans la même loi, il est inséré un article 128/1, rédigé comme suit : "
Art. 128/1.L'article 125/1 est applicable aux gestionnaires visés à la présente section.".
Art. 35.L'article 132 de la même loi est abrogé.
Art. 36.Dans l'article 225, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016003482 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/91/UE et portant des dispositions diverses type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009669 source service public federal justice Loi modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "En dérogation à l'alinéa 1er, le Roi indique, en fonction de leur objet, les renseignements contenus dans les documents visés à l'alinéa 1er qui, lorsqu'ils font l'objet d'une modification, peuvent être rendus publics sans approbation préalable de la FSMA. Nonobstant le présent alinéa, toute mise à jour doit être communiquée à la FSMA préalablement à sa publication, dans la forme d'une version du document intégrant la mise à jour concernée.".
Art. 37.L'article 232 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 232.Sans préjudice de l'article 199, alinéa 1er, dernière phrase, 1° la FSMA décide, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception d'un dossier complet, soit d'approuver, soit de refuser d'approuver, selon le cas, le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ou leurs mises à jour; 2° la FSMA décide, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception d'un dossier complet, soit d'approuver, soit de refuser d'approuver, les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent.".
Art. 38.A l'article 233 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1. aux alinéas 1er et 2, les mots "article 232" sont chaque fois remplacés par les mots "article 232, 1° ";2. à l'alinéa 2, les mots "ou des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre, qui l'annoncent ou la recommandent" sont supprimés; 3. l'article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : "Si, à l'expiration du délai de dix jours ouvrables visé à l'article 232, 2°, la FSMA reste en défaut, soit de prendre la décision, en citant les éléments manquants, que le dossier ne peut encore être considéré comme complet, soit de prendre l'une des décisions visées à l'article 232, 2°, la demande d'approbation des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre, qui l'annoncent ou la recommandent est réputée être rejetée.".
Art. 39.Dans l'article 234, alinéa 2, de la même loi, les mots "article 233, alinéa 2" sont remplacés par les mots "article 233, alinéas 2 et 3".
Art. 40.L'article 248, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer, est abrogé.
Art. 41.Dans l'article 263 de la même loi, le 9° est abrogé.
Art. 42.Dans l'article 336 de la même loi, remplacé par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer2, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° les dispositions du Règlement 345/2013, du Règlement 346/2013, du Règlement 2015/760, du Règlement 2015/2365, du Règlement 2017/1131, du Règlement 2019/1156, du Règlement 2019/2088, des articles 5 à 7 du Règlement 2020/852, ainsi que les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de ces règlements ou en exécution de la directive 2011/61/UE.". CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
Art. 43.§ 1er. A l'exception des articles 3, 11, 12, 18, 19, 20, 2° et 42, le présent titre entre en vigueur le 2 août 2021.
Les articles 3, 11, 12, 18, 19, 20, 2° et 42 entrent en vigueur le dixième jour après la publication de la présente loi au Moniteur belge. § 2. Jusqu'au 31 décembre 2021, les mises à jour des communications publicitaires qui visent exclusivement à se conformer aux exigences de l'article 4, § 2, deuxième et troisième phrase et § 3, du règlement 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) n° 345/2013, (UE) n° 346/2013 et (UE) n° 1286/2014, peuvent être publiées sans l'approbation préalable de la FSMA. Les mises à jour concernées sont communiquées à la FSMA préalablement à leur publication, dans la forme d'une version du document intégrant la mise à jour concernée.
TITRE III. - TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE (UE) 2019/2177 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 18 DECEMBRE 2019 MODIFIANT LA DIRECTIVE 2009/138/CE SUR L'ACCES AUX ACTIVITES DE L'ASSURANCE ET DE LA REASSURANCE ET LEUR EXERCICE (SOLVABILITE II), LA DIRECTIVE 2014/65/UE CONCERNANT LES MARCHES D'INSTRUMENTS FINANCIERS ET LA DIRECTIVE (UE) 2015/849 RELATIVE A LA PREVENTION DE L'UTILISATION DU SYSTEME FINANCIER AUX FINS DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX OU DU FINANCEMENT DU TERRORISME CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Art. 44.Dans l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer4, le l. est abrogé. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE
Art. 45.A l'article 3 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, les modifications suivantes sont apportées : 1° les 36°, 37°, 38°, 39° et 40° sont abrogés;2° au 41°, le c) est abrogé.
Art. 46.Le titre III de la même loi est abrogé.
Art. 47.Dans l'article 72 de la même loi, les mots "et des prestataires de services de communication de données" sont remplacés par les mots "et des ARM et des APA pour lesquels la FSMA a été désignée en tant qu'autorité compétente conformément à l'article 2, paragraphe 3 du règlement 600/2014".
Art. 48.A l'article 77/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots "des prestataires de services de communication de données" sont remplacés par les mots "des ARM ou des APA pour lesquels la FSMA a été désignée en tant qu'autorité compétente conformément à l'article 2, paragraphe 3 du règlement 600/2014" et les mots "du prestataire de services de communication de données" sont remplacés par les mots "de l'ARM ou de l'APA;2° au a), les mots "du prestataire de services de communication de données" sont remplacés par les mots "de l'ARM ou de l'APA";3° au d), les mots "au prestataire de services de communication de données" sont remplacés par les mots "à l'ARM ou à l'ARP".
Art. 49.Dans l'article 77/2 de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer4, les mots "de prestataires de services de communication de données" sont remplacés par les mots "d'ARM ou d'APA pour lesquels la FSMA a été désignée en tant qu'autorité compétente conformément à l'article 2, paragraphe 3 du règlement 600/2014".
Art. 50.L'article 85 de la même loi est abrogé.
Art. 51.A l'article 86, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots "un prestataire de service de communication de données" sont remplacés par les mots "un ARM ou un APA pour lequel la FSMA a été désignée en tant qu'autorité compétente conformément à l'article 2, paragraphe 3 du règlement 600/2014";2° au 1° et au 2°, alinéa 1er, les mots "du prestataire de service de communication de données" sont chaque fois remplacés par les mots "de l'ARM ou de l'ARP";3° au 2°, alinéa 2, les mots "le prestataire de service de communication de données" sont remplacés par les mots "l'ARM ou l'ARP";4° au 3°, alinéa 1er, les mots "un prestataire de services de communication de données" sont remplacés par les mots "un ARM ou un ARP".
Art. 52.A l'article 89 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, les mots "sans être reconnus à ce titre" sont remplacés par les mots "sans disposer de l'agrément requis";2° dans la version française du 4°, les mots "sans être reconnus à ce titre" sont remplacés par les mots "sans disposer de l'agrément requis". CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
Art. 53.Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2022.
TITRE IV. - MISE EN OEUVRE DU REGLEMENT (UE) 2019/2088 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 27 NOVEMBRE 2019 SUR LA PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE DANS LE SECTEUR DES SERVICES FINANCIERS ET DU REGLEMENT (UE) 2020/852 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 18 JUIN 2020 SUR L'ETABLISSEMENT D'UN CADRE VISANT A FAVORISER LES INVESTISSEMENTS DURABLES ET MODIFIANT LE REGLEMENT (UE) 2019/2088 CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Art. 54.L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer4, est complété par les 73° et 74°, rédigés comme suit : "73° "Règlement 2019/2088": Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers;" "74° "Règlement 2020/852": Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.".
Art. 55.Dans la même loi, il est inséré un article 37octies rédigé comme suit : "
Art. 37octies.La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement 2019/2088 et le Règlement 2020/852. En cette qualité, elle veille au respect des dispositions du Règlement 2019/2088 et des articles 5 à 7 du Règlement 2020/852, ainsi que des dispositions prises sur la base ou en exécution de ces règlements et dispositions, par les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers soumis à son contrôle conformément à l'article 45.
Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut : 1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35;2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles. Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux obligations et interdictions qui découlent des règlements précités et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ces règlements, ainsi qu'en cas d'infraction aux obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 2, 2°. ". CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle
Art. 56.L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, modifié en dernier lieu par la loi du 11 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer3, est complété par les 25° et 26°, rédigés comme suit : "25° Règlement 2019/2088 : Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, en ce compris les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de ce règlement; 26° Règlement 2020/852: Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, en ce compris les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de ce règlement.".
Art. 57.Dans la même loi, il est inséré un article 102/2, rédigé comme suit : "
Art. 102/2.Les dispositions de la présente section sont également d'application en ce qui concerne le Règlement 2019/2088 et les articles 5 à 7 du Règlement 2020/852.".
Art. 58.Dans l'article 123, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer3, le 1° est complété par les mots "ou avec les dispositions du Règlement 2019/2088 ou les articles 5 à 7 du Règlement 2020/852;".
Art. 59.Dans l'article 130, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots "ou par le Règlement 2019/2088 ou les articles 5 à 7 du Règlement 2020/852" sont insérés entre les mots "par ses arrêtés d'exécution" et les mots ", notamment en ce qui concerne la constitution des provisions techniques".
Art. 60.Dans l'article 149, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer3, le 1° est complété par les mots "ou aux dispositions du Règlement 2019/2088 ou aux articles 5 à 7 du Règlement 2020/852.".
Art. 61.Dans l'article 150, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) fermer, les mots "ou aux dispositions du Règlement 2019/2088 ou aux articles 5 à 7 du Règlement 2020/852," sont insérés entre les mots "les mesures prises en exécution de celle-ci," et les mots "infliger à une institution de retraite professionnelle". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer relative aux assurances
Art. 62.L'article 5 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer relative aux assurance, modifié en dernier lieu par la loi du 3 avril 2019, est complété par les 59° et 60°, rédigés comme suit : "59° "Règlement 2019/2088": Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers; 60° "Règlement 2020/852": Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.".
Art. 63.L'article 297 de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer1, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 297.Les dispositions de la présente Partie sont également d'application en ce qui concerne le Règlement 2019/2088 et les articles 5 à 7 du Règlement 2020/852, ainsi qu'en ce qui concerne les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de ces règlements ou en exécution de la directive IDD.".
Art. 64.Dans l'article 311, § 3, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer1, les mots "ou, pour autant qu'elles lui soient applicables, avec les dispositions du Règlement 2019/2088" sont insérés entre les mots "arrêtés et règlements pris pour leur exécution" et les mots ", elle peut fixer le délai".
Art. 65.Dans l'article 312, § 3, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer0, renuméroté et remplacé par la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer1, les mots "ou par les dispositions correspondantes prises sur base de la directive IDD" sont remplacés par les mots "ou par les dispositions du Règlement 2019/2088 qui lui sont applicables".
TITRE V. - DISPOSITIONS DIVERSES CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Art. 66.L'article 22bis, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par la loi du 25 avril 2014 et modifié par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016003482 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/91/UE et portant des dispositions diverses type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009669 source service public federal justice Loi modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer, est remplacé par ce qui suit : "Sans préjudice de l'article 34, § 1er, 1°, c), les commissaires chargés du contrôle des états financiers des contreparties non financières qui répondent aux critères visés à l'alinéa 2, lui remettent, aux frais de ces entreprises, des rapports spéciaux sur le respect des obligations issues du Règlement 648/2012.
La FSMA définit, par règlement : 1° les cas dans lesquels l'obligation de remettre les rapports spéciaux précités s'applique;2° la fréquence de ces rapports spéciaux;et 3° les cas dans lesquels la fréquence des rapports peut le cas échéant être réduite ou augmentée, conformément à une approche basée sur les risques.A cet égard, le règlement prend notamment en compte l'importance de l'activité en dérivés de la contrepartie non-financière, du profil de risque de cette activité, l'existence de manquements constatés ou de remarques formulées par le commissaire ou la FSMA au cours d'un exercice précédent, la désignation d'un nouveau commissaire ou le fait qu'il s'agisse d'une contrepartie non-financière qui est soumise pour la première fois aux dispositions du Règlement 648/2012 ou dont l'organisation a connu un changement significatif.".
Art. 67.L'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer4, est complété par un n., rédigé comme suit : "n. des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation visés à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 14° /1 et 14° /2, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et à l'arrêté pris en exécution de l'article 5, § 1er, alinéa 2 de la même loi.".
Art. 68.L'article 67 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté pris en exécution de l'article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle
Art. 69.Dans la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, l'intitulé de la section V du Chapitre II du Titre II est remplacé par ce qui suit : "Nullité, dissolution, liquidation et faillite"
Art. 70.Dans l'article 37, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "ou sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article XX.32 du Code de droit économique" sont insérés entre les mots "demande de nullité ou de dissolution judiciaire" et les mots "d'un organisme de financement de pensions". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
Art. 71.Dans l'article 2 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, modifié en dernier lieu par la loi du 11 mars 2018, le 10° est remplacé par ce qui suit : "10° par une recommandation personnalisée: une recommandation telle que définie à l'article 9 du Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-2000 Compte rendu intégral : 23 et 24 juin 2021.