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Loi du 04 décembre 2006
publié le 23 janvier 2007

Loi transposant en droit belge la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011015
pub.
23/01/2007
prom.
04/12/2006
ELI
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4 DECEMBRE 2006. - Loi transposant en droit belge la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle transpose les dispositions de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins

Art. 2.L'intitulé du Chapitre Ier, Section 3, de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3. - Dispositions particulières aux oeuvres d'art graphique ou plastique ».

Art. 3.A l'article 9 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'alinéa 1er, les mots « oeuvre plastique » sont remplacés par les mots « oeuvre d'art plastique ou graphique »;2° Dans l'alinéa 2, les mots « oeuvre plastique » sont remplacés par les mots « oeuvre d'art plastique ou graphique ».

Art. 4.L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 11.- § 1er. Pour tout acte de revente d'une oeuvre d'art originale dans lequel interviennent en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires, des professionnels du marché de l'art, après la première cession par l'auteur, il est dû à l'auteur par le vendeur un droit de suite inaliénable, auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, calculé sur le prix de revente.

On entend par « oeuvre d'art originale », les oeuvres d'art graphique ou plastique telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries et les photographies, pour autant qu'il s'agisse de créations exécutées par l'artiste lui-même ou d'exemplaires considérés comme oeuvres d'art originales.

Les exemplaires d'oeuvres d'art visées par la présente section, qui ont été exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité, sont considérés comme des oeuvres d'art originales aux fins de la présente section. De tels exemplaires sont en principe numérotés ou signés, ou dûment autorisés d'une autre manière par l'artiste. § 2. Le droit de suite ne s'applique toutefois pas à un acte de revente lorsque le vendeur a acquis l'oeuvre directement de l'artiste moins de trois ans avant cette revente et que le prix de revente ne dépasse pas 10.000 EUR. La charge de la preuve du respect de ces conditions incombe au vendeur. § 3. Le droit de suite appartient aux héritiers et autres ayants droit des auteurs conformément aux articles 2 et 7. § 4. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales, la réciprocité s'applique au droit de suite. ».

Art. 5.L'article 12 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 12.- Le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe, pour autant que celui-ci atteigne au minimum 1.250 EUR. Afin de supprimer les disparités qui ont des effets négatifs sur le fonctionnement du marché intérieur, le Roi peut modifier le montant de 1.250 EUR sans toutefois pouvoir fixer un montant supérieur à 3.000 EUR. Le montant du droit de suite est fixé comme suit : - 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50.000 EUR; - 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50.000,01 EUR et 200.000 EUR; - 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200.000,01 EUR et 350.000 EUR; - 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350.000,01 EUR et 500.000 EUR; - 0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500.000 EUR. Toutefois, le montant total du droit ne peut dépasser 12.500 EUR. ».

Art. 6.L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 13.- § 1er. Pour les reventes effectuées dans le cadre d'une vente aux enchères publiques, les professionnels du marché de l'art intervenant dans la revente à titre de vendeurs, d'acheteurs ou d'intermédiaires, l'officier public et le vendeur sont solidairement tenus de notifier la vente dans le mois de celle-ci à l'auteur ou à la société chargée de la gestion de ses droits ou si cela n'est pas raisonnablement possible, aux sociétés de gestion désignées par le Roi. Ils sont également solidairement tenus de payer les droits dus dans un délai de deux mois suivant la notification.

Pour les reventes qui ne sont pas effectuées dans le cadre d'une vente aux enchères publiques, y compris les ventes ayant donné lieu à l'application de l'article 11, § 2, les professionnels du marché de l'art intervenant dans la revente à titre de vendeurs, d'acheteurs ou d'intermédiaires et le vendeur sont solidairement tenus de notifier la vente dans le délai et de la manière fixée par le Roi à l'auteur ou à la société chargée de la gestion de ses droits ou si cela n'est pas raisonnablement possible, aux sociétés de gestion désignées par le Roi. Ils sont également solidairement tenus de payer les droits dus dans un délai de deux mois suivant la notification. § 2. L'action de l'auteur se prescrit par trois ans à compter de l'échéance du délai de paiement visée au § 1er, alinéas 1er et 2. § 3. A l'expiration des délais de paiement fixés au § 1er, alinéas 1er et 2, les sommes qui n'ont pu être payées le seront aux sociétés de gestion désignées par le Roi. Le Roi peut fixer les modalités relatives à ce paiement. A l'expiration du délai de prescription fixé au § 2, les sociétés de gestion désignées par le Roi répartiront les droits selon les modalités fixées par le Roi. § 4. Durant une période de trois ans après la revente, les sociétés de gestion peuvent exiger, en ce qui concerne les oeuvres dont la gestion leur est confiée, des professionnels du marché de l'art toutes informations nécessaires à la perception et à la répartition du droit de suite, conformément aux règles fixées par le Roi.

En ce qui concerne les oeuvres dont la gestion des droits n'est pas confiée à une société de gestion, le Roi fixe les conditions d'exercice du droit à l'information visé à l'alinéa précédent. Il peut notamment prévoir que le droit à l'information visé à l'alinéa 1er, ne peut être exercé que par les sociétés de gestion qu'Il a désignées conformément aux règles fixées par Lui.

Les auteurs peuvent également, conformément aux règles fixées par le Roi exiger des sociétés de gestion désignées par le Roi, toutes informations nécessaires à la perception et à la répartition du droit de suite. ».

Art. 7.A l'article 22, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du 31 août 1998 et du 22 mai 2005, sont apportées les modifications suivantes : a) dans le 1°, les mots « oeuvres plastiques » sont remplacés par les mots « oeuvres d'art plastique ou graphique »;b) dans le 4°, les mots « oeuvres plastiques » sont remplacés par les mots « oeuvres d'art plastique ou graphique »;c) dans le 4°bis, les mots « oeuvres plastiques » sont remplacés par les mots « oeuvres d'art plastique ou graphique »;d) dans le 4°ter, les mots « oeuvres plastiques » sont remplacés par les mots « oeuvres d'art plastique ou graphique ».

Art. 8.L'article 92, § 2, de la même loi est complété par les alinéas suivants : « Les droits de suite afférents aux reventes publiques d'oeuvres, au sens de l'article 1er de la loi du 25 juin 1921 frappant d'un droit les ventes publiques d'oeuvres d'art, au profit des artistes, auteurs des oeuvres vendues, qui ont eu lieu avant le 2 février 1999 et pour lesquelles, le jour de l'entrée en vigueur du présent alinéa, les droits dus n'ont pas encore été payés à l'auteur ou à la société chargée de la gestion de ses droits, seront répartis par les sociétés de gestion désignées par le Roi.

Indépendamment du moment où les reventes visées à l'alinéa précédent ont eu lieu, l'action de l'auteur relative aux droits de suite visés à l'alinéa précédent se prescrit par trois ans à compter du moment fixé par le Roi. Les sommes qui, à l'expiration de ce délai de prescription, n'ont pu être payées à l'auteur ou à la société chargée de la gestion de ses droits sont réparties entre les sociétés de gestion désignées par le Roi proportionnellement au montant des droits de suite perçus par chacune d'entre elles au cours de l'année civile précédente. Ces sommes sont ensuite réparties entre les ayants droit de la catégorie concernée, conformément aux règles prévues à l'article 69. ». CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 9.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, en distinguant, pour ce qui est des reventes d'oeuvres d'art originales dont l'auteur est décédé, si cela s'avère nécessaire pour permettre aux opérateurs économiques de s'adapter progressivement au système du droit de suite, entre les reventes effectuées dans le cadre d'une vente aux enchères publiques, et les reventes qui ne sont pas effectuées dans le cadre d'une vente aux enchères publiques.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 7, b) et c), entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 4, b) et c) de la loi du 22 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005011236 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information fermer transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session ordinaire 2005-2006. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-2464/1. - Amendements, nos 51-2464/2 à 4. - Rapport de la Commission, n° 51-2464/5. Texte adopté par la Commission, n° 51-2464/6. - Amendement, n° 51-2464/7.- Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-2464/8. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 16 novembre 2006.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des Représentants, n° 3-1911/1. - Projet non évoqué par le Sénat.

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