publié le 10 septembre 2007
Arrêté royal portant exécution de la loi du 4 décembre 2006 transposant en droit belge la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale
2 AOUT 2007. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007011015 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant en droit belge la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale fermer transposant en droit belge la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment les articles 9 à 13 et 92, modifiés par la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007011015 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant en droit belge la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale fermer;
Vu la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007011015 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant en droit belge la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale fermer transposant en droit belge la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale, notamment l'article 9;
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1998 relatif à la perception et à la redistribution de certains droits de suite en matière de droit d'auteur et des droits voisins et désignant les sociétés de gestion chargées de percevoir et de redistribuer les droits de suite qui n'ont pu être payés;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mai 2007;
Vu l'avis 43.262/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les sociétés de gestion désignées par le Roi, visées à l'article 13, § 1er, alinéas 1er et 2, § 3, et à l'article 92, § 2, alinéas 2 et 3, de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, ci-après « la loi », sont : 1° la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée « Société belge des Auteurs, compositeurs et Editeurs », en abrégé : « Sabam », dont le numéro d'entreprise est 0402.989.270; 2° la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée « Société multimédia des auteurs des arts visuels », en abrégé « Sofam », dont le numéro d'entreprise est 0419.415.330.
Art. 2.§ 1er. Les professionnels du marché de l'art notifient tous les trois mois, au plus tard le vingtième jour suivant chaque trimestre civil, les reventes visées à l'article 13, § 1er, alinéa 2, de la loi. § 2. Cette notification se fait aux personnes visées à l'article 13, § 1er, alinéa 2, de la loi au moyen d'un formulaire destiné à cet effet contenant les données suivantes : 1° les données d'identification du professionnel du marché de l'art, telles le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise;2° le titre de l'oeuvre d'art;3° le nom de l'auteur;4° la date de la revente;5° le cas échéant, l'indication qu'il s'agit d'une vente visée à l'article 11, § 2, de la loi, et dans ce cas, la date d'achat de l'oeuvre et l'identité de son vendeur; 6° le prix de vente, hors T.V.A. Le Ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions peut prévoir des mentions supplémentaires ou adapter ou supprimer des mentions, si cela est utile à la perception et à la répartition du droit de suite.
Un modèle de ce formulaire est agréé par le Ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions. Les formulaires peuvent être obtenus auprès des sociétés de gestion chargées de la gestion du droit de suite.
Art. 3.§ 1er. Les sociétés de gestion transmettent au délégué du Ministre, visé à l'article 76 de la loi, la liste des ayants droit qui leur ont volontairement confié la gestion de leur droit de suite et veillent à ce que cette liste soit mise à jour tous les six mois.
Toute personne peut obtenir sur demande écrite, à ses frais, la liste visée à l'alinéa précédent auprès du délégué du Ministre visé à l'article 76 de la loi. § 2. Les sociétés de gestion visées à l'article 1er, ouvrent un compte commun auprès d'une institution financière sur lequel les sommes visées à l'article 13, § 3, de la loi sont versées. Les intérêts sont capitalisés.
Les sociétés de gestion visées à l'article 1er publient une fois par an au Moniteur belge : 1° la liste des ayants droit dont les oeuvres ont fait l'objet d'une revente ayant donné lieu au cours de l'année civile précédente au versement du droit de suite sur le compte commun, ainsi que la date de la revente et la date de la notification de la revente à une de ces sociétés de gestion des droits, ou 2° à défaut d'identification des ayants droit, la liste des oeuvres ayant fait l'objet au cours de l'année civile précédente d'un versement du droit de suite sur le compte commun, ainsi que la date de la revente et la date de la notification de la revente à une de ces sociétés de gestion des droits. Les sociétés de gestion visées à l'article 1er publient les mêmes informations également sur leur site web. § 3. A l'expiration du délai de prescription défini à l'article 13, § 2, de la loi, les sociétés de gestion visées à l'article 1er se répartissent entre elles les sommes versées sur le compte commun proportionnellement au montant des droits de suite perçus par chacune d'entre elles au cours de l'année civile précédente.
Après la répartition visée à l'alinéa précédent, les sommes sont redistribuées aux ayants droit, conformément aux règles prévues à l'article 69 de la loi.
Art. 4.§ 1er. Lorsque l'auteur n'a pas confié la gestion de ses droits à une société de gestion des droits, les sociétés de gestion visées à l'article 1er sont réputées être chargées de gérer le droit à l'information visé à l'article 13, § 4, de la loi.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'auteur est libre de choisir laquelle de ces sociétés de gestion est réputée être chargée de gérer son droit à l'information. Pour ces auteurs, les mêmes droits et obligations sont d'application en ce qui concerne le droit à l'information que pour les ayants droit ayant confié la gestion de leurs droits à cette société. § 2. Les sociétés de gestion exercent le droit à l'information visé à l'article 13, § 4, alinéas 1er et 2, au moyen d'une demande d'information mentionnant ce qui suit : 1° le fondement juridique de la demande;2° les données demandées;3° les motifs et l'objet de la demande;4° le délai dans lequel les données doivent être communiquées, lequel s'élève au minimum à vingt jours ouvrables, à compter de la réception de la demande. § 3. Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions peut déterminer le nombre et la fréquence des demandes, de sorte qu'elles ne gênent pas les activités des personnes interrogées plus que nécessaire. § 4. Les données obtenues en réponse à une demande ne peuvent pas être utilisées à des fins ou pour des raisons autres que la perception et la répartition du droit de suite.
Art. 5.Dans l'article 12 de la loi, les mots « 1.250 EUR » sont chaque fois remplacés par les mots « 2.000 EUR ».
Art. 6.L'action de l'auteur relative aux droits de suite visés à l'article 92, § 2, alinéa 2, de la loi, se prescrit par trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 7.L'arrêté royal du 8 juillet 1998 relatif à la perception et à la redistribution de certains droits de suite en matière de droit d'auteur et des droits voisins et désignant les sociétés de gestion chargées de percevoir et de redistribuer les droits de suite qui n'ont pu être payés, est abrogé.
Art. 8.Entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel le présent arrêté est publié au Moniteur belge : 1° les articles 2 à 8, à l'exception de l'article 7, a) et d), de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007011015 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant en droit belge la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale fermer transposant en droit belge la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale;2° le présent arrêté.
Art. 9.Notre ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 août 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN