publié le 30 avril 2019
Loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
4 AVRIL 2019. - Loi modifiant la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales, la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales
Art. 2.L'article 7 de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales, modifié par la loi du 2 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2015 pub. 22/06/2015 numac 2015012156 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fermer, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 7.§ 1er. La moyenne des travailleurs occupés dans l'entreprise au sens de l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et de l'article 49 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, se calcule en divisant par trois cent soixante-cinq le total des jours civils compris dans chaque période commençant à la date de l'entrée en service et se terminant à la date de sortie de service communiquée par l'employeur pour chaque travailleur en vertu de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, au cours d'une période de quatre trimestres qui débute le premier jour du sixième trimestre qui précède celui au cours duquel se situe le jour des élections.
Pour les travailleurs qui ne sont pas soumis à l'application de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002, cette moyenne est calculée, par dérogation à l'alinéa précédent, en divisant par trois cent soixante-cinq le total des jours civils pendant lesquels chacun de ces travailleurs a été inscrit dans le registre général du personnel, dont la tenue est imposée par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, ou, pour l'entreprise qui n'est pas soumise à ces dispositions, dans tout document en tenant lieu, au cours d'une période de quatre trimestres qui débute le premier jour du sixième trimestre qui précède celui au cours duquel se situe le jour des élections. § 2. Lorsque l'horaire de travail effectif d'un travailleur n'atteint pas les trois quarts de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le total des jours civils visés au paragraphe 1er au cours de la période de quatre trimestres visée au paragraphe 1er, sera divisé par deux. § 3. En cas de transfert conventionnel d'entreprise au sens de l'article 21, § 10, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie ou au sens des articles 69 à 73 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ou en cas de transfert sous autorité de justice au sens de l'article 21, § 12, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie ou au sens des articles 76bis à 76quinquies de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, le calcul s'effectue sur la base de la partie de la période de quatre trimestres fixée au paragraphe 1er se situant après le transfert et en divisant par le nombre de jours civils se situant dans cette même partie le total des jours civils visés au paragraphe 1er qui se situent dans cette même partie. § 4. Lors du calcul de la moyenne des travailleurs occupés au sein de l'entreprise, les intérimaires occupés sont comptabilisés comme suit chez l'utilisateur.
L'utilisateur doit tenir, au cours du quatrième trimestre qui précède celui au cours duquel se situe le jour des élections, une annexe au registre général du personnel dont la tenue est imposée par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.
Cette annexe est tenue conformément aux dispositions du chapitre II, article 4, et du chapitre III de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux.
Dans cette annexe, un numéro suivant une numérotation continue et suivant l'ordre chronologique de sa mise à la disposition de l'utilisateur est attribué à chaque travailleur intérimaire.
L'annexe énonce pour chaque travailleur intérimaire : 1. le numéro d'inscription;2. les nom et prénom;3. la date de début de la mise à la disposition;4. la date de fin de la mise à la disposition;5. l'entreprise de travail intérimaire qui l'occupe;6. sa durée hebdomadaire de travail. La moyenne des travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un utilisateur se calcule en divisant par nonante-deux le nombre total des jours civils pendant lesquels chaque travailleur intérimaire qui ne remplace pas un travailleur permanent dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, a été inscrit dans l'annexe visée à l'alinéa 2 au cours du trimestre concerné.
Lorsque l'horaire de travail effectif d'un travailleur intérimaire n'atteint pas les trois quarts de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le nombre total des jours civils pendant lequel il aura été inscrit dans l'annexe au cours du trimestre concerné sera divisé par deux.
Si le conseil de l'entreprise constate, par une déclaration unanime actée dans le procès-verbal de la réunion ayant lieu au cours du trimestre précédant le trimestre de référence, que le seuil de 100 travailleurs a été dépassé, l'utilisateur sera dispensé de tenir l'annexe visée à l'alinéa 2.".
Art. 3.L'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 2 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2015 pub. 22/06/2015 numac 2015012156 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fermer, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 9.Les élections pour la désignation des délégués du personnel des conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail auront lieu pendant la période qui débute le 11 mai 2020 et qui se termine le 24 mai 2020.".
Art. 4.Dans l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 28 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011012078 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : "Dans tous les cas, même en l'absence de conseil ou de comité ou, à défaut, de délégation syndicale, ces informations sont consignées dans un document conforme au modèle repris en annexe de la présente loi. Ce document est affiché à l'endroit visé à l'article 14, alinéa 1er. Cet affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail. Les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. A défaut, une copie du document affiché est directement envoyée aux sièges des organisations définies à l'article 4, 6°, a), et des organisations définies à l'article 4, 5°, dans ce dernier cas, seulement si la procédure entamée vise à l'institution d'un conseil.".
Art. 5.Dans l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 28 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011012078 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : "Dans tous les cas, même en l'absence de conseil ou de comité ou, à défaut, de délégation syndicale, ces informations sont consignées dans un document conforme au modèle repris en annexe de la présente loi. Ce document est affiché à l'endroit visé à l'article 14, alinéa 1er. Cet affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail. Les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. A défaut, une copie du document affiché est directement envoyée aux sièges des organisations définies à l'article 4, 6°, a), et des organisations définies à l'article 4, 5°, dans ce dernier cas, seulement si la procédure entamée vise à l'institution d'un conseil.".
Art. 6.Dans l'article 14 de la même loi, modifié par les lois des 28 juin 2011 et 2 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° les listes électorales provisoires ou les endroits où elles peuvent être consultées.Ces listes reprennent, par catégorie, les travailleurs occupés dans l'entreprise et les intérimaires mis à la disposition de l'utilisateur visés à l'article 16, alinéa 3, qui satisferont aux conditions d'électorat au jour de l'élection. A chaque travailleur de la liste d'une même catégorie, il est attribué un numéro;"; 2° l'alinéa 1er est complété par le 9°, rédigé comme suit : "9° le cas échéant, la décision de procéder au vote par voie électronique."; 3° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : "Cet avis doit contenir la mention suivante : "Pour assurer le caractère vraiment représentatif de la délégation qui sera élue, tous les travailleurs ont le devoir de participer au vote."."; 4° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Les informations visées à l'alinéa 1er sont consignées dans un document conforme au modèle repris en annexe de la présente loi.A défaut de conseil et de comité, une copie de cet avis est transmise à la délégation syndicale. Ces informations sont communiquées par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. A défaut, une copie du document affiché est directement envoyée aux sièges des organisations définies à l'article 4, 6°, a), et des organisations définies à l'article 4, 5°; dans ce dernier cas, seulement si la procédure entamée vise à l'institution d'un conseil.
Les listes du personnel de direction et des travailleurs qui exercent une fonction de cadres sont ajoutées à ces envois. Les listes électorales ne sont jointes qu'à défaut de conseil, de comité ou de délégation syndicale dans laquelle toutes les organisations telles que visées à l'article 4, 6°, sont représentées.".
Art. 7.Dans l'article 16 de la même loi, des dispositions sont insérées entre les alinéas 2 et 3, rédigés comme suit : "Participent également aux élections des délégués du personnel au conseil ou au comité de l'utilisateur, tous les intérimaires pour lesquels les conditions suivantes sont cumulées : 1) au cours d'une période de référence qui débute le sixième mois calendrier précédant la date d'affichage de l'avis annonçant la date des élections et qui se termine à la date mentionnée en premier lieu, ils sont occupés dans l'entité juridique de l'utilisateur ou dans l'unité technique d'exploitation de l'utilisateur constituée de plusieurs entités juridiques, depuis au moins trois mois ininterrompus ou, en cas de périodes d'occupation interrompues, durant au moins 65 jours de travail au total;2) au cours d'une période de référence qui débute à la date d'affichage de l'avis annonçant la date des élections et qui se termine le treizième jour précédant les élections, ils sont occupés dans l'entité juridique de l'utilisateur ou dans l'unité technique d'exploitation de l'utilisateur constituée de plusieurs entités juridiques, durant au moins 26 jours de travail au total. Les intérimaires sont assimilés aux travailleurs de l'entreprise pour l'application des articles 18, 30, 31bis, 37, alinéa 1er, 39, 41 et pour l'application des dispositions relatives aux opérations de vote telles que visées à la Section II du Chapitre III.".
Art. 8.L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 21.A la date de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les listes électorales provisoirement arrêtées sont mises à la disposition des travailleurs en un endroit de l'entreprise qui leur est accessible. Cette mise à disposition des listes électorales peut avoir lieu de manière électronique, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.".
Art. 9.Dans l'article 23, l'alinéa 4, de la même loi, la phrase : "Dans les entreprises qui occupent au moins quinze cadres, il est prévu une représentation distincte des cadres." est insérée avant les mots "La délégation du personnel du conseil est augmentée".
Art. 10.L'article 29 de la même loi est complété par la phrase suivante : "Au terme de chaque élection sociale, le ratio entre, respectivement les candidats masculins et féminins présentés et les élus féminins et masculins, fera l'objet d'une analyse statistique par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, par secteur d'activité, et au regard de l'importance respective des travailleurs masculins et féminins occupés dans l'entreprise.
Cette analyse de genre effectuée par le SPF sera soumise au Conseil national du travail après la fin des élections sociales de l'année 2020 en vue d'obtenir un avis sur des mesures additionnelles possibles afin de réaliser un rapport équitable entre les candidats et les élus féminins et masculins. Cet avis doit être fourni dans un délai de six mois suivant la publication des résultats définitifs des élections sociales. Le ministre compétent pour l'Emploi soumet l'analyse de genre et l'avis du Conseil national du Travail au gouvernement en vue d'une éventuelle révision du présent article.".
Art. 11.L'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 2 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2015 pub. 22/06/2015 numac 2015012156 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fermer, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 31.Le conseil ou le comité ou, à son défaut, l'employeur, statue sur les réclamations introduites au sujet des points mentionnés à l'article 30 dans les sept jours suivant l'échéance du délai de réclamation. En cas de modification, le conseil ou le comité ou, à son défaut, l'employeur procède, le jour de sa décision, à l'affichage d'un avis rectificatif. L'affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.
Une copie de cet avis est aussi notifiée aux organisations représentatives des travailleurs et aux organisations de cadres si un conseil doit être institué. Cette notification est communiquée par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ou est directement envoyée aux sièges de ces organisations.
Les listes électorales corrigées ne sont communiquées qu'à défaut de conseil, de comité ou de délégation syndicale dans laquelle toutes les organisations telles que visées à l'article 4, 6°, sont représentées.
L'avis rectificatif doit contenir la mention suivante "Pour assurer le caractère vraiment représentatif de la délégation qui sera élue, tous les travailleurs ont le devoir de participer au vote.".
Art. 12.Dans l'article 31bis de la même loi, inséré par la loi du 2 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2015 pub. 22/06/2015 numac 2015012156 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fermer, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Si, suite à la décision du tribunal, des modifications de l'avis visé à l'article 14 sont requises, l'affichage est rectifié. Cet affichage rectifié peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail. Une copie de cet avis rectifié est communiquée par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ou est directement envoyée aux sièges des organisations définies à l'article 4, 6°, a), et des organisations définies à l'article 4, 5°, dans ce dernier cas, seulement si la procédure entamée vise à l'institution d'un conseil. Les listes électorales rectifiées ne sont jointes qu'à défaut de conseil, de comité ou de délégation syndicale dans laquelle toutes les organisations telles que visées à l'article 4, 6°, sont représentées.".
Art. 13.Dans l'article 33, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 2 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2015 pub. 22/06/2015 numac 2015012156 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "par voie de téléchargement sur" sont remplacés par les mots "électroniquement via"; 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Toute liste de candidats introduite par voie électronique via l'application web du SPF précité est présumée avoir été introduite par l'organisation représentative de travailleurs ou de cadres intéressée."; 3° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Si, pour des raisons techniques, l'application web ne permet pas l'introduction électronique des listes de candidats, de leur modification ou des remplacements dans le délai imparti par la loi, un délai supplémentaire équivalent à la durée de l'inaccessibilité de l'application web sera octroyé afin de permettre l'introduction électronique.Dans un tel cas, le délai de prolongation et ses modalités seront publiés par avis sur le site web du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.".
Art. 14.L'article 36 de la même loi est complété par la phrase suivante: "Cet avis doit contenir la mention suivante : "Pour assurer le caractère vraiment représentatif de la délégation qui sera élue, tous les travailleurs ont le devoir de participer au vote.".".
Art. 15.Dans l'article 37 de la même loi, modifié par la loi du 2 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2015 pub. 22/06/2015 numac 2015012156 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : "L'employeur transmet la réclamation ou le retrait de la candidature le lendemain du jour prévu à l'alinéa 1er, à l'organisation qui a présenté des candidats, ou aux cadres qui ont présenté une liste. Cette transmission se fait, au choix de l'employeur, soit par voie postale, soit par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Seulement si l'employeur fait le choix de communiquer la réclamation ou le retrait par voie postale à l'organisation concernée, il doit, le cas échéant, également procéder à cette communication par voie postale au mandataire de celle-ci, pour autant qu'il ait communiqué une adresse postale. En cas de réclamation, les organisations concernées ou les cadres disposent d'un délai de six jours pour modifier la liste de candidats présentés s'ils le jugent utile. La date de cette modification est déterminée par la date de l'envoi postal ou par la date attribuée par l'application web. Cette modification est consignée dans un document conforme au modèle repris en annexe de la présente loi. Les candidats qui font l'objet d'une réclamation parce qu'ils ne remplissent pas les conditions d'éligibilité ne peuvent être remplacés s'ils ne faisaient pas partie du personnel de l'entreprise le 30ième jour qui précède le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections."; 2° dans l'alinéa 4, les mots "aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections" sont insérés entre "qui retirent leur candidature" et "L'affichage peut être remplacé";3° le dernier alinéa est abrogé.
Art. 16.Dans l'article 38 de la même loi, modifié par la loi du 2 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2015 pub. 22/06/2015 numac 2015012156 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : "Ce remplacement est communiqué à l'employeur soit par voie postale, soit par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.La date du remplacement est déterminée par la date de l'envoi postal ou par la date qui a été attribuée par l'application web."; 2° le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : "Au plus tard le treizième jour précédant le jour des élections, les listes définitives de candidats, modifiées ou non, sont affichées par l'employeur aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections.Cet affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.
Par dérogation au délai visé à l'alinéa précédent et par dérogation au principe visé à l'article 13, § 2, il peut être procédé à l'affichage de ces listes définitives, le premier jour d'activité normale de l'entreprise qui suit le jour de leur réception, au cas où le remplacement a été communiqué un dimanche ou un jour d'inactivité de l'entreprise qui coïncide avec le quatorzième jour précédant le jour des élections.".
Art. 17.L'article 40, alinéa 1er, de la même loi, est complété par la phrase suivante : "Les noms des candidats peuvent être suivis de leurs noms usuels.".
Art. 18.L'article 43 de la même loi est complété par la phrase suivante : "Cet affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.".
Art. 19.L'article 44, alinéa 2, de la même loi est complété par ce qui suit: "Les listes de témoins sont communiquées à l'employeur. Cette communication peut avoir lieu par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.".
Art. 20.L'article 45 de la même loi, modifié par la loi du 28 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011012078 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer, est remplacé par ce qui suit : "L'avis relatif à l'annonce des résultats électoraux et à la composition du conseil ou du comité, tel que visé à l'article 68, alinéa 7, reste affiché jusqu'au quatre-vingt-quatrième jour qui suit son affichage.
Les avis annonçant la date des élections, le calendrier électoral, les listes électorales, les listes de candidats, les listes des membres des bureaux électoraux, la répartition des électeurs et la remise des convocations électorales restent affichés jusqu'au quinzième jour qui suit l'affichage des résultats électoraux. En cas de recours uniquement, ces avis doivent être mis à la disposition des travailleurs sur simple demande de leur part et ce jusqu'au quatre-vingt-quatrième jour suivant l'affichage des résultats électoraux. Dans ce cas, un avis doit être affiché dans un endroit apparent et accessible.
Le principe visé à l'alinéa précédent prévaut également, si les avis visés à l'alinéa précédent n'ont pas fait l'objet d'un affichage, mais ont été mis à la disposition des travailleurs par voie électronique.".
Art. 21.Dans l'article 46 de la même loi, modifié par la loi du 28 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011012078 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : "Le conseil ou le comité, par une décision prise à l'unanimité des voix, raye également des listes électorales les intérimaires qui ne satisfont pas aux conditions d'électorat.".
Art. 22.Dans l'article 47 de la même loi, modifié par la loi du 28 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011012078 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit: "Cet affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail."; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "L'électeur qui n'est pas présent dans l'entreprise les jours de remise des convocations est convoqué par lettre recommandée.Il peut être convoqué par tout autre moyen pour autant que l'employeur puisse fournir la preuve de l'envoi de cette convocation et de la réception par le destinataire. A défaut de preuve de la réception par le destinataire, la convocation est envoyée par lettre recommandée au plus tard huit jours avant la date des élections. Il peut être dérogé à cette dernière obligation d'envoi recommandé moyennant un accord unanime conclu au sein du conseil ou du comité. Cet accord détermine les modes de convocation alternatifs ainsi que leurs modalités. Dans un tel cas, l'employeur doit fournir au conseil ou au comité la liste des électeurs concernés par cet accord ainsi que les données utiles à cette convocation. Le principe de confidentialité doit être respecté lors de la mise en oeuvre de cet accord. Cet accord est communiqué aux sièges des organisations définies à l'article 4, 6°, a), et des organisations définies à l'article 4, 5°, dans ce dernier cas, seulement si la procédure entamée vise à l'institution d'un conseil.
Le cas échéant, l'envoi peut contenir la convocation afférente à l'élection du conseil et du comité."; 3° dans l'alinéa 4, le mot "portent" est remplacé par le mot "porte" et les mots "ainsi que les avis prévus aux articles 14, 31 et 36" sont abrogés.
Art. 23.Dans l'article 55 du texte néerlandais de la même loi, le mot "leiden" doit être remplacé par le mot "begeleiden".
Art. 24.Dans l'article 58, alinéa 5, de la même loi, modifié par la loi du 2 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2015 pub. 22/06/2015 numac 2015012156 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fermer, la phrase : "Dans ces cas, le président ouvre les enveloppes extérieures en présence du bureau, si nécessaire convoqué spécialement à cette fin." est abrogée.
Art. 25.Dans l'article 68 de la même loi, modifié par la loi du 28 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011012078 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer, la deuxième phrase du dernier alinéa est abrogée.
Art. 26.Dans l'article 74 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "La décision de procéder au vote par des moyens électroniques est prise par le conseil, le comité ou, à défaut, l'employeur en accord avec la délégation syndicale."; 2° il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un alinéa, rédigé comme suit: "Le conseil, le comité ou, à défaut, l'employeur en accord avec la délégation syndicale peut décider que les électeurs sont autorisés à émettre leur vote électroniquement depuis leur poste de travail habituel, au moyen d'un support relié au réseau sécurisé de l'entreprise, et pour autant qu'il soit satisfait à toutes les exigences techniques visées aux articles 72 et 73.L'accord détermine les modalités particulières d'application propres à l'entreprise afin de garantir le secret du vote et d'éviter toute influence sur le comportement électoral durant le vote. Cet accord détermine également la notion de poste de travail habituel. Par ailleurs, l'accord fixe les modalités utiles au bon fonctionnement du bureau de vote, il consacre une attention particulière au mode d'identification des électeurs.".
Art. 27.Dans l'article 78 de la même loi, modifié par les lois des 28 juillet 2011 et 2 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit : "L'employeur affiche, aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections, un avis conforme au modèle repris en annexe de la présente loi, indiquant sa décision d'arrêter la procédure électorale et les raisons pour lesquelles le vote n'a pas eu lieu.Cet affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail. En même temps, il envoie une copie de cet avis au Directeur général de la Direction générale Relations individuelles du travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale par la poste ou par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
Une copie de la décision est également transmise par lettre recommandée aux organisations représentatives des travailleurs et des cadres concernées; il ne doit cependant pas être procédé à cet envoi si la copie de l'avis a été transmise au Directeur général de la Direction générale Relations individuelles du travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet."; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante: "Cet affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.".
Art. 28.L'article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Lorsque un membre effectif ou suppléant de la délégation des travailleurs est empêché temporairement d'exercer son mandat ou lorsque son mandat prend fin, les règles de remplacement visées à l'article 21, § 3, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et à l'article 62 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail sont d'application.".
Art. 29.Dans la même loi, modifiée par la loi du 2 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2015 pub. 22/06/2015 numac 2015012156 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fermer, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe à la présente loi. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie
Art. 30.L'article 15 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, modifié par la loi du 18 décembre 2015, est complété par le n), rédigé comme suit: "n) de recevoir de l'employeur, au terme de chaque élection sociale, un aperçu relatif au ratio entre les candidats féminins et masculins qui figuraient sur les listes définitives de candidats aux élections sociales ainsi qu'au ratio entre les élus féminins et masculins qui siègent au conseil d'entreprise et au comité pour la prévention et la protection au travail.
Les données précitées sont mises en perspective avec le nombre total de travailleurs féminins et masculins de l'entreprise.
Cet aperçu est fourni et discuté dans un délai de six mois suivant l'affichage des résultats électoraux afin de réaliser un ratio similaire, entre les candidats masculins et féminins sur les listes de candidats, au ratio de travailleurs féminins et masculins existant au sein de l'entreprise. L'aperçu est transmis aux membres du conseil d'entreprise ou, à défaut, aux membres de la délégation syndicale.".
Art. 31.Dans l'article 21 de la même loi, modifié par les lois des 7 juillet 1994 et 3 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le 6° est remplacé par ce qui suit: "6° lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à la catégorie de travailleurs à laquelle il appartenait lors des élections, sauf si l'organisation ou le mandataire de celle-ci qui a présenté sa candidature communique le maintien du mandat par lettre recommandée à la poste à l'employeur;"; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement du membre effectif en cas d'empêchement de celui-ci. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte de l'ordre de classement tel que prévu par l'article 67 de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales et tel qu'attesté par le procès-verbal de dépouillement des élections.
Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement d'un membre effectif lorsque le mandat de celui-ci prend fin pour une des raisons énumérées au § 2, 2° à 8°. Dans ces cas, le membre suppléant achève le mandat. Le membre effectif est remplacé successivement par les membres suppléants de la même catégorie et de la même liste dans l'ordre de classement tel que prévu par l'article 67 de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer précitée et tel qu'attesté par le procès-verbal de dépouillement des élections.
Lorsqu'un membre suppléant devient effectif ou lorsque son mandat prend fin, le candidat non-élu de la même catégorie et de la même liste, le remplace en qualité de membre suppléant et achève son mandat. Ce remplaçant est choisi conformément à l'ordre de classement tel que prévu par l'article 67 de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer précitée et tel qu'attesté par le procès-verbal de dépouillement des élections.
La présente disposition ne s'applique pas aux candidats visés à l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.
Lorsqu'il n'y a plus de membre suppléant et qu'il n'y plus de candidat non-élu tels que visé à l'alinéa précédent, le membre effectif dont le mandat prend fin pour une des raisons énumérées au § 2, 2° à 8°, est remplacé par le candidat non-élu de la même catégorie et de la même liste tel que visé à l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. Ce remplacement tient compte de l'ordre de classement tel que prévu par l'article 67 de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer précitée et tel qu'attesté par le procès-verbal de dépouillement des élections.
Ce candidat achève le mandat et bénéficie des dispositions de l'article 2, § 2, de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.". CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
Art. 32.Dans l'article 61 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, le 6° est remplacé par ce qui suit: "6° lorsque l'intéresse cesse d'appartenir à la catégorie de travailleurs à laquelle il appartenait lors des élections, sauf si l'organisation ou le mandataire de celle-ci qui a présenté la candidature communique le maintien du mandat par lettre recommandée à la poste adressée à l'employeur.".
Art. 33.L'article 62 de la même loi, modifié par la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives aux élections sociales fermer, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 62.Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement du membre effectif en cas d'empêchement de celui-ci. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte de l'ordre de classement tel que prévu par l'article 67 de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales et tel qu'attesté par le procès-verbal de dépouillement des élections.
Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement d'un membre effectif lorsque le mandat de celui-ci prend fin pour une des raisons énumérées à l'article 61, alinéa 1er, 2° à 8°. Dans ces cas, le membre suppléant achève le mandat. Le membre effectif est remplacé successivement par les membres suppléants de la même catégorie et de la même liste dans l'ordre de classement tel que prévu par l'article 67 de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer précitée et tel qu'attesté par le procès-verbal de dépouillement des élections.
Lorsqu'un membre suppléant devient effectif ou lorsque son mandat prend fin, le candidat non-élu de la même catégorie et de la même liste, le remplace en qualité de membre suppléant et achève son mandat. Le remplaçant est choisi conformément à l'ordre de classement tel que prévu par l'article 67 de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer précitée et tel qu'attesté par le procès-verbal de dépouillement des élections.
La présente disposition ne s'applique pas aux candidats visés à l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.
Lorsqu'il n'y a plus de membre suppléant et qu'il n'y plus de candidat non-élu tels que visé à l'alinéa précédent, le membre effectif dont le mandat prend fin pour une des raisons énumérées à l'article 61, alinéa 1er, 2° à 8°, est remplacé par le candidat non-élu de la même catégorie et de la même liste tel que visé à l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. Ce remplacement tient compte de l'ordre de classement tel que prévu par l'article 67 de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer précitée et tel qu'attesté par le procès-verbal de dépouillement des élections. Ce candidat achève le mandat et bénéficie des dispositions de l'article 2, § 2, de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.". CHAPITRE 4 Section 1re. - La dispense de tenir l'annexe pour la comptabilisation
des intérimaires chez l'utilisateur
Art. 34.Pour l'application de la dispense de tenir l'annexe pour la comptabilisation des intérimaires chez l'utilisateur telle que visée à l'article 7, § 4, de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales, le conseil d'entreprise pourra, en vue des prochaines élections sociales de l'année 2020, par dérogation au délai fixé par l'article susvisé, faire la déclaration unanime dans une période de trente jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Section 2. - Entrée en vigueur
Art. 35.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 avril 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Scellé du Sceau de l'Etat: Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : Doc 54 3546/(2018/2019) 001 : Proposition de loi de M. Vercamer et Mme. Lanjri 002 : Modification auteur 003 et 004 : Amendements 005 : Rapport 006 : Texte adopté par la commission 007 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale Compte rendu intégral : 28 mars 2019
Pour la consultation du tableau, voir image