publié le 18 avril 2014
Loi relative à la protection du patrimoine culturel subaquatique
4 AVRIL 2014. - Loi relative à la protection du patrimoine culturel subaquatique (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : 1° découvertes : toute découverte de traces d'existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique qui sont immergées, partiellement ou totalement, périodiquement ou en permanence, et notamment : a) les sites, structures, bâtiments, objets et restes humains, ainsi que leur contexte archéologique et naturel;b) les navires, aéronefs, autres véhicules ou toute partie de ceux-ci, avec leur cargaison ou autre contenu, ainsi que leur contexte archéologique et naturel;c) les objets de caractère préhistorique; et dont la personne qui les découvre a de bonnes raisons de croire qu'il s'agit de patrimoine culturel subaquatique, non encore enregistré conformément à l'article 7; 2° navires et aéronefs d'Etat : les navires de guerre et autres navires ou aéronefs, qui appartenaient à un Etat ou opéraient sous son contrôle, étaient exclusivement utilisés, à l'époque où ils ont sombré, à des fins de service public non commercial, qui sont identifiés comme tels et qui répondent à la définition du patrimoine culturel subaquatique;3° auteur de la découverte : la personne physique qui a signalé la découverte conformément à l'article 5, § 1er;4° convention : la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adoptée à Paris le 2 novembre 2001;5° le ministre : le ministre ayant dans ses attributions le patrimoine culturel subaquatique;6° UNESCO : l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture;7° intervention : activité ayant principalement pour objet le patrimoine culturel subaquatique et qui est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de lui causer tout autre dommage, directement ou indirectement.
Art. 3.La présente loi s'applique aux : 1° découvertes dans les limites de la mer territoriale belge;2° découvertes dans la zone économique exclusive belge et sur le plateau continental qui sont immergées depuis 100 ans au moins.
Art. 4.La présente loi ne s'applique pas aux : 1° épaves et débris d'épaves relevant du champ d'application de la Convention internationale sur l'enlèvement des épaves, adoptée à Nairobi le 18 mai 2007;2° pipelines et câbles, posés sur les fonds marins;3° installations autres que les pipelines ou câbles, placées sur les fonds marins et encore en usage.
Art. 5.§ 1er. Quiconque fait une découverte dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive ou sur le plateau continental doit signaler sa découverte sans délai au receveur du patrimoine culturel subaquatique désigné par le Roi. Les notifications ont lieu par voie électronique et le Roi détermine les éléments à signaler. § 2. Les découvertes visées au § 1er deviennent la propriété de l'Etat belge, au moment de la notification de la découverte conformément au § 1er.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un navire ou aéronef d'Etat ou toute partie de ceux-ci demeurent la propriété de l'Etat qui en était le propriétaire au moment du naufrage. Le receveur du patrimoine culturel subaquatique consulte l'Etat du pavillon du navire ou de l'aéronef d'Etat en vue de leur protection. § 3. Les découvertes de restes humains seront traitées avec respect.
Art. 6.§ 1er. Toute remontée intentionnelle de découvertes à la surface est interdite sans autorisation préalable du receveur du patrimoine culturel subaquatique. § 2. Toute intervention sur un navire ou aéronef d'Etat est interdite sans autorisation de l'Etat du pavillon.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le receveur du patrimoine culturel subaquatique peut autoriser des interventions sur un navire ou aéronef d'Etat, au besoin, avant toute consultation de l'Etat du pavillon, s'il juge que des mesures opportunes doivent être prises en cas de danger immédiat du fait d'une activité humaine, ou d'une autre cause, notamment le pillage.
Art. 7.Le receveur du patrimoine culturel subaquatique tient un registre électronique des découvertes signalées conformément à l'article 5, § 1er, qui peut être consulté par tout un chacun. Dans ce registre peuvent également figurer des découvertes faites avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les découvertes pour lesquelles la divulgation d'informations peut comporter un danger ou un risque pour leur préservation, ne sont pas reprises dans le registre.
Le Roi détermine les modalités relatives au registre des découvertes visé à l'alinéa 1er.
Art. 8.§ 1er. Le receveur du patrimoine culturel subaquatique établit un rapport d'enquête sur les découvertes signalées conformément à l'article 5, § 1er, dans lequel il fournit un avis motivé au ministre sur le fait de savoir si la découverte peut être considérée comme patrimoine culturel subaquatique.
Suite à l'avis du receveur du patrimoine culturel subaquatique, visé à l'alinéa 1er, le ministre décide si les découvertes signalées conformément à l'article 5, § 1er, sont considérées comme patrimoine culturel subaquatique.
Pour rédiger le rapport d'enquête visé à l'alinéa 1er, sur les découvertes visées à l'article 3, 2°, le receveur se concerte, le cas échéant, avec l'Etat qui a fait la déclaration visée à l'article 9.5 de la Convention à la Belgique. § 2. Si le ministre décide que la découverte signalée conformément à l'article 5, § 1er, n'est pas considérée comme patrimoine culturel subaquatique, la propriété de la découverte notifiée conformément à l'article 5, § 1er, est transférée à l'auteur de la découverte, sans préjudice de l'article 5, § 2, alinéa 2.
Si la propriété de la découverte est transférée conformément à l'alinéa 1er, l'article 6, § 1er, n'est plus d'application. § 3. Après avis de la Commission Consultative visé à l'article 5bis, § 3, de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, le Roi peut protéger le patrimoine culturel subaquatique in situ et prendre les mesures nécessaires, tant de nature individuelle que réglementaire, en vue de sa préservation, moyennant une évaluation de tout l'impact possible de ces mesures sur les activités alentours La protection in situ visée à l'alinéa 1er est préférable à l'autorisation ou à la réalisation d'intervention sur le patrimoine culturel subaquatique. Des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique protégé in situ ne peuvent être entreprises qu'après autorisation du receveur. Lors de la délivrance de cette autorisation, le receveur tient compte des règles reprises dans l'annexe à la Convention.
Si le patrimoine culturel subaquatique est protégé in situ conformément à l'alinéa 1er , les dispositions des articles 10, 11, 12 et 13 ne s'appliquent pas. § 4. Lorsque le patrimoine culturel subaquatique n'est pas protégé in situ conformément au § 3, les articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables. L'ayant droit de la propriété est tenu d'entreposer, de conserver et de protéger le patrimoine culturel subaquatique en vue de sa conservation à long terme.
Art. 9.Le receveur du patrimoine culturel subaquatique rend public le patrimoine culturel subaquatique via un site web accessible à tous.
Le receveur du patrimoine culturel subaquatique informe le directeur général de l'UNESCO du patrimoine culturel subaquatique.
Art. 10.Si une personne physique ou morale prouve dans les neuf mois suivant la publication du patrimoine culturel subaquatique conformément à l'article 9, alinéa 1er, qu'elle était la propriétaire du patrimoine culturel subaquatique au moment du naufrage, elle peut revendiquer le droit de propriété. Le titre de propriété est fourni au receveur.
Sans préjudice de l'article 12, alinéa 1er, le Roi peut transférer la propriété du patrimoine culturel subaquatique à la personne physique ou morale visée à l'alinéa 1er, après que celle-ci ait remboursé les frais engagés en vue de la préservation du patrimoine culturel subaquatique.
Art. 11.Si une administration publique, un organisme d'intérêt public ou un musée agréé font savoir dans les neuf mois suivant la publication du patrimoine culturel subaquatique conformément à l'article 9, alinéa 1er, qu'ils souhaitent devenir propriétaire du patrimoine culturel subaquatique, le Roi peut transférer la propriété du patrimoine culturel subaquatique à l'administration publique, à l'organisme d'intérêt public ou au musée agréé après qu'ils aient remboursé les frais engagés en vue de la préservation du patrimoine culturel subaquatique. La notification est adressée au receveur.
La date à laquelle débute la période de 9 mois visée à l'article 10, alinéa 1er, et à l'article 11 est précisée lors de la publication visée à l'alinéa 1er.
Art. 12.Si une personne physique ou morale prouve conformément à l'article 10, alinéa 1er, qu'elle est la propriétaire du patrimoine culturel subaquatique et si une administration publique, un organisme d'intérêt public ou un musée agréé font savoir qu'ils souhaitent devenir propriétaire conformément à l'article 11, le Roi peut transférer la propriété à l'administration publique, à l'organisme d'intérêt public ou au musée agréé après qu'ils ont indemnisé la personne physique ou morale à concurrence de la valeur du patrimoine culturel subaquatique, dont le montant est fixé de commun accord. La preuve de l'accord conclu en commun doit être présentée au receveur.
En cas de désaccord sur le montant de l'indemnisation visée à l'alinéa 1er, le Roi peut transférer la propriété à la personne physique ou morale conformément à l'article 10, alinéa 2.
Art. 13.Si le patrimoine culturel subaquatique n'est pas réclamé par une personne physique ou morale conformément à l'article 10, alinéa 1er, et si aucune administration publique, aucun organisme d'intérêt public ou aucun musée agréé ne souhaite devenir propriétaire du patrimoine culturel subaquatique conformément à l'article 11, le Roi peut transférer la propriété à l'auteur de la découverte.
L'auteur de la découverte peut refuser le transfert de propriété visé à l'alinéa 1er.
Art. 14.Au terme de la période de 9 mois visée à l'article 10, alinéa 1er, et à l'article 11, alinéa 1er, le receveur fait une proposition au Ministre concernant l'application des articles 10 à 13 inclus.
Art. 15.Il est interdit de détenir ou de vendre des découvertes obtenues non conformément à la présente loi.
Art. 16.Les navires habilités à battre pavillon belge ne peuvent pas être utilisés pour des interventions contraires à la convention.
Art. 17.Les infractions aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement.
Les infractions aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution relatives à un navire ou aéronef d'Etat sont punies d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros.
Art. 18.Les découvertes qui n'ont pas été signalées conformément à l'article 5, § 1er, et qui ont été obtenues ou vendues illégitimement, sont confisquées.
Art. 19.Les dispositions du livre Ier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées à l'article 17.
Art. 20.La loi du 9 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/04/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007014194 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la découverte et à la protection d'épaves fermer relative à la découverte et à la protection d'épaves est abrogée.
Art. 21.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, PH. COURARD Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2013-2014. Chambre des représentants : Documents - Projet de loi, n° 53-3397/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 53-3397/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 53-3397/3.
Compte rendu intégral - 19 et 20 mars 2014.
Sénat : Documents - Projet évoqué par le Sénat, n° 5-2273/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 5-2273/2. - Décision de ne pas amender, n° 5-2273/3.
Annales du Sénat - 27 mars 2014.