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Loi du 03 juin 2014
publié le 27 juin 2014

Loi modifiant l'article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 en vue de la transposition dans le droit interne de la Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011342
pub.
27/06/2014
prom.
03/06/2014
ELI
eli/loi/2014/06/03/2014011342/moniteur
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3 JUIN 2014. - Loi modifiant l'article 179 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 en vue de la transposition dans le droit interne de la Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Fondement de la loi

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Objet de la loi

Art. 2.La présente loi vise à transposer la Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs. CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.Un cinquième paragraphe est inséré dans l'article 179 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, formulé comme suit : " § 5. Au sens du présent article, il faut entendre par : 1° Fermeture : l'achèvement de toutes les opérations consécutives au dépôt de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation de stockage, y compris les derniers ouvrages ou autres travaux requis pour assurer, à long terme, la sûreté de l'installation;2° Autorité de réglementation compétente : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, créée par l'article 2 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;3° Stockage : le dépôt de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation, sans intention de retrait ultérieur mais sans préjudice de la possibilité de procéder, le cas échéant, à la récupération d'un déchet conformément aux modalités définies dans les Politiques nationales visées aux § 6 et § 7 du présent article;4° Installation de stockage : toute installation ayant pour objectif principal le stockage de déchets radioactifs;5° Autorisation : tout document juridique permettant d'entreprendre toute activité ayant trait à la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs, à la conception, à la construction, à la mise en service, à l'exploitation, au démantèlement ou à la fermeture d'une installation de gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs,;6° Titulaire d'une autorisation : une personne morale ou physique à laquelle une autorisation a été délivrée;7° Déchet radioactif : une substance radioactive sous forme gazeuse, liquide ou solide pour laquelle aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou envisagée par l'Etat ou par une personne morale ou physique dont la décision est acceptée par l'adoption d'une Politique nationale relative à cette substance visée aux § 6 et § 7 du présent article et qui est considérée comme un déchet radioactif par l'autorité de réglementation compétente, ou si cette substance doit être considérée comme déchet radioactif sur une base légale ou réglementaire;8° Gestion des déchets radioactifs : toutes les activités liées notamment à la manipulation, au transport, au prétraitement, au traitement, au conditionnement, à l'entreposage ou au stockage des déchets radioactifs;9° Installation de gestion de déchets radioactifs : toute installation ayant pour objectif principal la gestion de déchets radioactifs;10° Retraitement : un processus ou une opération dont l'objet est d'extraire des isotopes radioactifs du combustible usé aux fins d'utilisation ultérieure;11° Combustible usé : le combustible nucléaire irradié dans le coeur d'un réacteur et qui en a été définitivement retiré;le combustible usé peut soit être considéré comme une ressource valorisable qui peut être réutilisée ou retraitée, soit être destiné au stockage s'il est considéré comme un déchet radioactif; 12° Gestion du combustible usé : toutes les activités liées notamment à la manipulation, au transport, à l'entreposage, au retraitement ou au stockage du combustible usé;13° Installation de gestion de combustible usé : toute installation ayant pour objectif principal la gestion du combustible usé; 14° Entreposage : le maintien de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation, avec intention de retrait ultérieur." CHAPITRE IV. - Politiques nationales

Art. 4.Deux nouveaux paragraphes 6 et 7 sont ajoutés à l'article 179 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, formulés comme suit : " § 6. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de l'Organisme et après avis de l'autorité de réglementation compétente, le Roi institue et maintient des Politiques nationales en matière de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé, en fonction des caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques des déchets et du combustible usé, reposant au minimum sur les principes généraux suivants : 1° la production de déchets radioactifs est maintenue au niveau le plus bas qu'il est raisonnablement possible d'atteindre en termes d'activités et de volume, au moyen de mesures de conception appropriées et de pratiques d'exploitation et de démantèlement, y compris le retraitement et la réutilisation des substances;2° l'interdépendance des différentes étapes de la production et de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs est prise en considération;3° le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre, la sûreté à long terme d'une installation de stockage reposant notamment sur des dispositifs de sûreté qui doivent pouvoir devenir passifs à long terme;4° les mesures sont mises en oeuvre selon une approche graduée;5° les coûts de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs sont supportés par ceux qui ont produit ces substances;6° un processus décisionnel documenté et fondé sur des données probantes régit toutes les étapes de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Les Politiques nationales visées au premier alinéa sont considérées comme des plans ou programmes au sens de la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement.

Les Politiques nationales en matière de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé considéré comme déchet contiennent des modalités de réversibilité, de récupérabilité et de monitoring pour une période à déterminer en tant qu'éléments de conception et d'exploitation de chaque installation de stockage Ces modalités sont établies en tenant compte de la nécessité d'assurer la sûreté de l'installation de stockage.

Les Politiques nationales contiennent le choix des sites des installations de stockage sur proposition de l'Organisme qui consulte l'autorité de réglementation compétente.

Les Politiques nationales contiennent les modalités de suivi de ces politiques, le cas échéant par un organe multidisciplinaire indépendant.

Les Politiques nationales contiennent les hypothèses acceptées d'utilisation ultérieure des différents types de combustible usé sur proposition des détenteurs du combustible usé et après consultation de l'Organisme et de l'autorité de réglementation compétente.

Sur base de constatations au niveau de la sûreté, via le monitoring, après la fermeture du site, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du ministre qui a la sûreté et la sécurité nucléaire dans ses compétences, imposer la réouverture de l'installation de stockage et, le cas échéant, la récupération des déchets radioactifs ou du combustible usé.

Les opérations de réouverture de l'installation de stockage et, le cas échéant, de récupération des déchets radioactifs ou du combustible usé doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée sur base de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. § 7. Si des déchets radioactifs ou du combustible usé sont transférés, en vue d'un traitement ou d'un retraitement, vers un autre pays, la responsabilité en dernier ressort du stockage sûr et responsable de ces substances, y compris de tout déchet créé en tant que sous-produit, continue à incomber à l'Etat, en tant que pays à partir duquel les substances radioactives ont été transférées.

Les déchets radioactifs produits sur le territoire belge y sont stockés, à moins qu'au moment de leur transfert, un accord prenant en compte les critères établis par la Commission européenne conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la Directive 2006/117/Euratom, telle que transposée dans l'arrêté royal du 24 mars 2009 portant règlement de l'importation, du transit et de l'exportation de substances radioactives, ne soit entré en vigueur entre l'Etat et un autre pays pour utiliser une installation de stockage dans ce pays.

Avant le transfert vers cet autre pays, l'Etat informe la Commission du contenu d'un tel accord et prend des mesures raisonnables pour s'assurer que : a) le pays de destination a conclu un accord avec la Communauté Euratom portant sur la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs ou est partie à la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs ("Convention commune");b) le pays de destination dispose de programmes de gestion et de stockage des déchets radioactifs dont les objectifs, d'un haut niveau de sûreté, sont équivalents à ceux fixés par la Directive 2011/70/Euratom telle que transposée dans la présente loi;c) l'installation de stockage du pays de destination est autorisée à recevoir les déchets radioactifs à transférer, est en activité avant le transfert et est gérée conformément aux exigences établies dans le cadre du programme de gestion et de stockage des déchets radioactifs de ce pays de destination. La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas : a) au rapatriement chez un fournisseur ou un fabricant des sources scellées retirées du service; b) au transfert du combustible usé issu des réacteurs de recherche vers un pays où les combustibles de réacteurs de recherche sont fournis ou fabriqués, en tenant compte des accords internationaux applicables." CHAPITRE V. - Compétences et qualifications

Art. 5.Un nouveau paragraphe 10 est ajouté à l'article 179 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, formulé comme suit : " § 10. Toute personne physique ou morale titulaire d'une autorisation ou tenue à certaines obligations en vertu du présent article doit prendre, pour son personnel, des dispositions en matière de formation et entreprendre des activités de recherche et de développement pour couvrir les besoins du Programme national pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en vue d'acquérir, de maintenir et de développer davantage les compétences et qualifications nécessaires. Le Roi fixe les modalités d'exécution du présent paragraphe." CHAPITRE VI. - Programme national de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs

Art. 6.Un nouveau paragraphe 8 est ajouté à l'article 179 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, formulé comme suit : " § 8. Il est créé un Comité du Programme national chargé d'établir le Programme national de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Ce Comité se compose de représentants du Service public fédéral en charge de l'Energie, de l'Organisme et de la société visée au premier paragraphe du présent article, chacun intervenant dans le cadre de ses compétences et missions. Le Comité est présidé par un représentant du Service public fédéral en charge de l'Energie. Le secrétariat du Comité est assuré par l'Organisme. Le Comité peut se faire assister par des experts et consulter les différents producteurs de déchets radioactifs et de combustible usé.

Pour la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé, les ministres ayant l'Energie et l'Economie dans leurs attributions fixent, par arrêté ministériel délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Comité du Programme national, et après consultation de l'autorité de réglementation compétente, un Programme national de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Ce Programme dresse, notamment, le bilan des modes de gestion existants du combustible usé et des déchets radioactifs, recense les besoins à prévoir d'installations d'entreposage ou de stockage, précise les capacités nécessaires pour ces installations et les durées d'entreposage et, pour les déchets radioactifs qui ne font pas encore l'objet d'un mode de gestion définitif, détermine les objectifs à atteindre. Le Programme national structure la mise en oeuvre des recherches et études sur la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs en fixant des échéances pour la mise en oeuvre de nouveaux modes de gestion, la création d'installations ou la modification des installations existantes de nature à répondre aux besoins et aux objectifs définis ci-dessus.

Le Programme national est mis à jour à intervalles réguliers, et chaque fois qu'une Politique nationale est prise ou modifiée.

La cohérence du Programme national de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs doit être recherchée, de même que son optimisation technique et économique.

Le Programme national inclut ce qui suit : a) les objectifs généraux que cherchent à atteindre les Politiques Nationales visées au paragraphe 6 du présent article en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs;b) les échéances importantes et des calendriers clairs qui permettront de respecter ces échéances en tenant compte des objectifs premiers que cherche à atteindre le Programme national;c) un inventaire de tous les combustibles usés et déchets radioactifs et les estimations relatives aux quantités futures, y compris celles résultant d'opérations de démantèlement.Cet inventaire indique clairement la localisation et la quantité de déchets radioactifs et de combustible usé, conformément à la classification appropriée des déchets radioactifs et des combustibles usés; d) les concepts, ou les plans et solutions techniques en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, depuis la production jusqu'au stockage;e) les concepts ou les plans pour la période postérieure à la fermeture d'une installation de stockage, y compris pour la période pendant laquelle des mesures de contrôle appropriées sont maintenues, ainsi que les moyens à utiliser pour préserver la mémoire de l'installation à long terme;f) les activités de recherche, de développement et de démonstration nécessaires pour mettre en oeuvre des solutions de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs;g) les responsabilités en ce qui concerne la mise en oeuvre du Programme national et les indicateurs de performance clés pour surveiller l'avancement de la mise en oeuvre;h) une estimation des coûts du Programme national et la base et les hypothèses utilisées pour formuler cette estimation, qui doit être assortie d'un calendrier;i) le ou les mécanismes de financement en vigueur;j) la politique ou la procédure en matière de transparence;k) le cas échéant, le ou les accords conclus avec un autre pays en matière de gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs, y compris pour ce qui est de l'utilisation des installations de stockage;l) l'identification des exigences complémentaires découlant de l'interdépendance entre les différentes étapes de gestion pour chaque type de déchets radioactifs et de combustible usé depuis leur production jusqu'à leur stockage afin d'en assurer l'articulation et la cohérence d'ensemble;m) les informations relatives à toute modification prévue ou envisagée des installations et/ou des pratiques susceptibles d'avoir un impact sur la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé;n) les informations relatives aux situations historiques et aux activités professionnelles passées ou en cours qui ont généré ou qui génèrent des substances susceptibles d'être qualifiées comme déchets radioactifs ainsi que les principes de base des modes de gestion envisagés pour ces déchets radioactifs, dans l'hypothèse où leur gestion ne peut être assurée par des modes de gestion existants. Le Comité du Programme national peut requérir auprès des exploitants d'installations nucléaires et des détenteurs de substances radioactives, ou à défaut de leurs propriétaires, sous leur responsabilité, sur simple demande et sans frais, toute information utile à l'établissement du Programme national et en particulier les informations relatives à la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs avant transfert à l'Organisme.

Le Programme national est notifié au plus tard le 23 août 2015 à la Commission européenne à l'initiative des ministres ayant l'Economie et l'Energie dans leurs attributions. Ses modifications substantielles ultérieures sont notifiées à la Commission dans le mois après leur adoption. En cas de demande d'informations ou d'éclaircissements de la Commission, celles-ci ainsi que les révisions subséquentes sont fournies dans un délai de six mois à dater de la réception de cette demande." CHAPITRE VII. - Financement

Art. 7.Au paragraphe 2, 11°, al. 2 de l'article 179 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, il est ajouté la phrase suivante : "Les coûts relatifs à l'établissement du Programme national sont liés à l'établissement et à la tenue à jour de l'inventaire et sont couverts par le produit des redevances visées dans le présent alinéa.". CHAPITRE VIII. - Rapports

Art. 8.Un nouveau paragraphe 9 est ajouté à l'article 179 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, formulé comme suit : " § 9. 1. Au plus tard et pour la première fois le 23 août 2015, et ensuite tous les trois ans, un rapport sur la mise en oeuvre de la Directive 2011/70/Euratom mettant à profit les évaluations et les rapports rédigés au titre de la Convention commune est notifié à la Commission européenne par les ministres ayant l'Economie et l'Energie dans leurs attributions. L'Organisme coordonne les activités d'établissement et de notification du rapport à la Commission. 2. Il est organisé périodiquement, et tous les dix ans au moins, à l'initiative des ministres compétents, des autoévaluations du Cadre national, de l'autorité de réglementation compétente, ainsi que du Programme national et de sa mise en oeuvre.3. Il est organisé périodiquement, et tous les dix ans au moins, à l'initiative des ministres compétents, une évaluation internationale par des pairs du Cadre national, de l'autorité de réglementation compétente et/ou du Programme national en vue de garantir que la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs répond à des normes de sûreté d'un niveau élevé. 4. Les résultats de l'évaluation par les pairs sont communiqués à la Commission et aux autres Etats membres et mis à disposition du public, pour autant que cela ne soit pas incompatible avec la sécurité et la confidentialité des informations." CHAPITRE IX. - Disposition transitoire relative à la qualification de déchets radioactifs

Art. 9.Un nouveau paragraphe 11 est ajouté à l'article 179 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, formulé comme suit : " § 11. L'acceptation telle que prévue au § 5, 7°, n'est pas requise pour les combustibles usés et les substances radioactives dont l'utilisation prévue ou envisagée n'a pas encore fait l'objet d'une Politique nationale. Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions légales et réglementaires auxquelles le § 5, 7°, renvoie.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3477 - 2013/2014 Compte rendu intégral : 22 avril 2014 Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2868 - 2013/2014.

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