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Loi du 03 juin 2007
publié le 27 juin 2007

Loi relative au cautionnement à titre gratuit

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011277
pub.
27/06/2007
prom.
03/06/2007
ELI
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3 JUIN 2007. - Loi relative au cautionnement à titre gratuit (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 2023 du Code civil, les mots « l'arrondissement de la cour d'appel du lieu où le payement doit être fait » sont remplacés par le mot « Belgique ».

Art. 3.Il est inséré dans le titre XIV du livre III du Code civil un Chapitre V, comprenant les articles 2043bis à 2043octies, et intitulé comme suit : « CHAPITRE V. - Du cautionnement à titre gratuit ».

Art. 4.Dans le même chapitre, il est inséré un article 2043bis, rédigé comme suit : «

Art. 2043bis.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : a) cautionnement à titre gratuit : acte par lequel une personne physique garantit gratuitement une dette principale au profit d'un créancier.La nature gratuite du cautionnement porte sur l'absence de tout avantage économique, tant direct qu'indirect, que la caution peut obtenir grâce au cautionnement; b) créancier : tout vendeur au sens de l'article 1er de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;c) débiteur : toute personne physique ou morale.»

Art. 5.Dans le même chapitre, il est inséré un article 2043ter, rédigé comme suit : «

Art. 2043ter.Il appartient au créancier de démontrer que le cautionnement n'a pas été donné à titre gratuit. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables. »

Art. 6.Dans le même chapitre, il est inséré un article 2043quater, rédigé comme suit : «

Art. 2043quater.Sauf si les règles qu'ils contiennent sont inconciliables avec les dispositions du présent chapitre, les chapitres Ier à IV s'appliquent au cautionnement visé à l'article 2043bis à l'exception des articles 2014, alinéa 1er, 2018 et 2019. »

Art. 7.Dans le même chapitre, il est inséré un article 2043quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 2043quinquies.§ 1er. Sous peine de nullité, le contrat de cautionnement au sens du présent chapitre doit faire l'objet d'un contrat écrit distinct du contrat principal. § 2. La durée de l'obligation principale doit être indiquée dans l'acte de cautionnement, et en cas de cautionnement d'une obligation principale conclue à durée indéterminée, le contrat de cautionnement ne peut être d'une durée supérieure à cinq ans. § 3. Sous peine de nullité, le contrat de cautionnement doit au moins comporter les mentions suivantes, écrites de la main de la caution : « en me portant caution de ... dans la limite de la somme de ...(en chiffres) couvrant le paiement du principal et en intérêts pour une durée de ..., je m'engage à rembourser au créancier de ... les sommes dues sur mes biens et sur mes revenus si, et dans la mesure où, ... n'y satisfait pas lui-même ». § 4. Le Roi peut, après avis de la Commission des Clauses abusives visée aux articles 35 et 36 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, déterminer quelles mentions doivent figurer dans le contrat ainsi que les informations relatives à l'obligation principale qui fait l'objet du cautionnement. § 5. L'article 1326 n'est pas d'application. »

Art. 8.Dans le même chapitre, il est inséré un article 2043sexies, rédigé comme suit : «

Art. 2043sexies.§ 1er. Sous peine de nullité, lorsque la caution au sens de l'article 2043bis garantit une dette déterminée, l'étendue du cautionnement se limite à la somme indiquée au contrat, augmentée des intérêts au taux légal ou conventionnel sans toutefois que ces intérêts ne soient supérieurs à 50 % du montant principal. § 2. Sous peine de nullité, il ne peut être conclu de contrat de cautionnement dont le montant est manifestement disproportionné aux facultés de remboursement de la caution, cette faculté devant s'apprécier tant par rapport à ses biens meubles et immeubles que par rapport à ses revenus. »

Art. 9.Dans le même chapitre, il est inséré un article 2043septies, rédigé comme suit : «

Art. 2043septies.En cas d'exécution régulière du contrat par le débiteur, le créancier en informe la caution au moins une fois par an.

Toute communication concernant l'inexécution des obligations faite au débiteur par le créancier doit être effectuée simultanément et dans les mêmes formes à la caution. A défaut, le créancier ne peut se prévaloir de l'accroissement de la dette, à dater de sa défaillance. »

Art. 10.Dans le même chapitre, il est inséré un article 2043octies, rédigé comme suit : «

Art. 2043octies.Les obligations des héritiers d'une caution concernant le cautionnement sont limitées à la part d'héritage revenant à chaque d'entre eux.

Les héritiers ne sont pas tenus de manière solidaire des engagements de la caution, nonobstant toute convention contraire. »

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

La présente loi est applicable aux contrats de cautionnement conclus après son entrée en vigueur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session ordinaire 2006-2007. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 51-2730 - N° 1. - Amendements, 51-2730 - N° 2. - Rapport, 51-2730 - N° 3. - Texte adopté par la commission, 51-2730 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2730 - N° 5.

Compte rendu intégral. - 8 février 2007.

Sénat.

Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 3-2056 - N° 1. - Amendements, 3-2056 - N° 2. - Rapport, 3-2056 - N° 3. - Décision de ne pas amender, 3-2056 - N° 4.

Annales. - 12 avril 2007.

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